Décret n° 83-444 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale de sel
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée < Entreprise nationale de sel >, par abréviation < ENASEL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadra du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, du développement, de la production, de l'exportation et de la distribution, en l'état ou après transformation du sel.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprisey sont fixés comme suit 1294 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1. OBJECTIFS,
1. - Réaliser et exécuter les plans annuels et pluriannuels de développement et de production relevant de son objet;
2. Déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de production se rattachant à son objet; 3 Réaliser directement ou indirectement les études techniques, technologiques, économiques et financières de maturation des projets miniers en relation avec son objet; 4,- Assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder éventuellement, aux importations complémentaires de produits nécessaires à l'exécution de ees programmes;
5. Promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière: 6.- Réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;
7. - Promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales ; 8.- Concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s'assurer ja maîtrise des techniques et technologies liées à son champ d'activité ;
9. - Développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité;
10. Procéder ou faire procéder à la construction, l'installation, l'aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet;
11. Organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances des moyens de production;
12. - Insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'équilibre régional en veillant la protection et à la sauvegarde de l'environnement dans le cadre des orientations en la matière ;
13. Procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de la gestion, dans le cadre de son activité;
14. L'entreprise peut, en outre, promouvoir son activité par l'implantation d'antennes appelées à évoluer en entreprises auotnomes spécialisées dont les compétences s'étendraient à une ou plusieurs wilayas.
II. - MOYENS.
Pour remplir ses objectifs et accomplir sa mission :
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens ou des moyens détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) ou confiés à elle, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1983 poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise : 9
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, įmmobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ;
c) l'entreprise peut, également, contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et des programmes de développement;
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer des opérations commerciales, mobilières, Immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Constantine.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par i'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social, Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde, 19 juillet 1983 JOURNAL OFFIQIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1295
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par, le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II., a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient sur proposition du drecteur général de l'entreprise, formulée en conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE 'V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre chargé de l'industrie lourde, pour approbation.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 16 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID,
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يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 11 février 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation des salines de Sidi Bouziane (Relizane)
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Arrêté
Arrêté du 11 février 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de sel de Chott Merouane (Biskra)
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Arrêté
Arrêté du 11 février 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation des <<<<< Salins de Bethioua », (Sebkha d'Arzew)
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Décret n° 83-451
Décret n° 83-451 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de sel (ENASEL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM), dans le cadre de ses activités dans le domaine du sel
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 67-79
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