Décret n° 83-445 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale de produits métalliques utilitaires
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale | dénommée « Entreprise nationale de produits métalliques utilitaires », par abréviation ‹ PROMETAL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 7174 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents tatuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés : des études, de la recherche, du développement, de la production, de la commercialisation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1983 de l'importation, de l'exportation.
- des matériels et équipements, produits et composants relevant des catégories suivantes :
1. Les appareils de chauffage et de chauffe, notamment les radiateurs à gaz naturel et bûtane, les poêles à mazout et les radiateurs de chauffage central;
2. - 2. Les matériels et équipements de cuisines collectives, notamment les cuisinières, fours, sauteuses, friteuses...
3. Les mobiliers et rayonnages métalliques;
4. - Les matériels de manutention et de levage manuels notamment les brouettes, les diable's, les crics, les palans...
5. - L'outillage manuel notamment les pelles, les pioches, les clés de serrage...
6. Les équipements sanitaires emboutis et émaillés, notamment les baignoires, les receveurs de douches, les éviers de cuisine etc...;
7. Les produits forgés ou estampés et emboutis à la demande.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit:
I. - ОВЈЕCTIFS.
1. Préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet:
2. Déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet;
3. Réaliser directement ou indirectement les études techniques, technologiques, économiques et financières se rapportant à son objet;
4. Réaliser directement ou indirectement les études relatives à la conception et à la définition des produits relevant de son objet ; 5.- Assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l'exécution de ces programmes;
6. Promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière ;
7. Les produits forgés ou estampés et envoutés a la demande.
8. - Réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;
9. Etudier les voles et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie dans son domaine d'activité, collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l'industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production ;
10. Procéder ou faire procéder à la construction, l'installation, l'aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet :
11. Insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière;
12. - Promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales ;
13. Concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel;
14. Organiser et développer les structures et moyens de maintenance permettant d'optimiser les performances de ses moyens de production ;
15. Développer les techniques nouvelles dans le cadre de l'activité relevant de son objet;
16. Procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité ;
17. Faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement;
18. Effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet.
II. - MOYENS.
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens ou des moyens détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique, par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) et par l'entreprise socialiste de réalisation des industries connexes (SONARIC) ou confiés à elles, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à la recherche minière ;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobillers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ;
c) l'entreprise peut, également, contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et des programmes de développement;
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer des opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Oued Smar (wilaya d'Alger).
Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
TITRE II — STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II., a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances, 1298 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds | initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entrepries, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-38 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celless qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre chargé de l'industrie lourde, pour approbation.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans les ordonnances n° 67-79 du 11 mal 1967 et 67-236 du 9 novembre 1987 et le décret n° 80-105 du 31 mai 1980 susvisės, relatifs aux activités viabes à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1983
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 67-79
- Ordonnance n° 67-236
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 77-217
- Décret n° 80-21
- Décret n° 80-53
- Décret n° 80-165
- Décret n° 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 83-452
Décret n° 83-452 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de produits métalliques utilitaires (PROMETAL) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique, la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) et l'entreprise socialiste de réalisation des industries connexes (SONARIC), dans le cadre de leurs activités dans le domaine dévolu à cette entreprise
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 80-105
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.