Décret n° 74-111 du 10 juin 1974 relatif à la retraite anticipée de certaines catégories de travailleurs de la société nationale de recherches et d'exploitations minières
Article 2
فتح المادةLorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, il pourra être décidé de maintenir en activité, après avis de la commission permanente pour les affaires du personnel et de la formation de l'entreprise :
a) Jusqu'à l'âge de cinquante-cinq (55) ans, les travailleurs visés au paragraphe a) de l'article 1er ci-dessus.
b) Jusqu'à l'âge de soixante (60) ans, les travailleurs visés au paragraphe b) de l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLes bénéficiaires des dispositions du présent décret obtiennent la jouissance immédiate de leur pension de retraite correspondant à la durée et à la nature de leurs services, comme s'ils avaient atteint l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite; ils bénéficient à ce titre de tous les avantages annexes alloués aux retraités.
Article 4
فتح المادةLes bénéficiaires des dispositions du présent décret, percevront une indemnité égale à trois (3) fois le salaire mensuel calculé sur la base de la dernière rémunération mensuelle précédant la mise à la retraite.
Article 5
فتح المادةLa retraite anticipée est servie par la caisse de retraite à laquelle est affilié chaque ravailleur concerné, compte tenu des dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةLa SONAREM remboursera à la caisse de retraite concernée :
a) Les arrérages des pensions liquidées en application du présent décret.
b) Les retenues légales assises sur ces arrérages.
Article 7
فتح المادةLa SONAREM continuera à supporter, pendant le délai qui reste à courir jusqu'à ce que les conditions légales requises pour l'ouverture du droit à la retraite soient remplies, le paiement des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire assises sur le dernier salaire des bénéficiaires du présent décret.
Article 8
فتح المادةLa liquidation des pensions effectuée en application des dispositions du présent décret revèt un caractère provisoire.
La liquidation définitive interviendra lorsque l'ensemble des conditions légales requises seront remplies.
Article 9
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'industrie et de l'énergie préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont suspendues pour la période visée à l'article 1er ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE.
Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1974 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 mai 1974 portant modification du ressort territorial de certaines conservations des hypothèques et création de nouvelles conservations.
Le ministre des finances, Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 71-33 du 20 janvier 1971 relatif à l'organisation administrative de l'Algérie;
Vu le décret n° 72-198 du 5 octobre 1972 portant modification du tableau des communes, annexé au décret précité;
Vu le décret n° 71-259 du 29 octobre 1971 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances; modifié et complété par le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973;
Vu l'arrêté interministériel du 22 mai 1972 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction des services financiers de wilaya, modifié par les arrêtés des 30 décembre 1972 et 17 août 1973;
Arrêtent :
Article 1°r. - Le ressort territorial des conservations des hypothèques d'Alger, Blida, Batna et Mascara est modifié conformément aux articles 2 à 5 ci-après :
Article 2
فتح المادةToutes les communes relevant des daïras de Bou Saada, Sour El Ghozlane et Tablat sont distraites du ressort territorial de la conservation des hypothèques d'Alger (1er et 2ème bureaux).
Article 3
فتح المادةToutes les communes relevant des daïras de Laghouat et de Ghardaïa ainsi que celles relevant de la wilaya de Médéa, sont distraites du ressort territorial de la conservation des hypothèques de Blida.
Article 4
فتح المادةToutes les communes relevant des daïras de Ouargla, Djanet, El Oued, El Goléa, In Salah, Tamanrasset et Touggourt sont distraites de la conservation des hypothèques de Batna.
Article 5
فتح المادةToutes les communes relevant des wilayas de la Saoura et de Saïda sont distraites du ressort territoris! de la conservation des hypothèques de Mascara.
Article 6
فتح المادةIl est créé une conservation des hypothèques au chef-lieu des wilayas de Médéa, des Oasis, de Saïda et de la Saoura.
Le ressort territorial de ces conservations s'étend respectivement à l'ensemble des communes de chacune de ces wilayas.
Article 7
فتح المادةLes formalités de publicité et d'inscription hypothecaires afferentes aux actes concernant les immeubles et droits réels immobiliers situés dans le ressort territorial des conservations nouvellement créées, seront accomplies auprès de ces services à compter de leur installation.
Article 8
فتح المادةUn arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, désignera, conformément à la réglementation en vigueur, les greffes auprès desquels devra être déposé le double des registres de dépôts constitués par les nouvelles conservations des hypothèques créées.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mai 1974.
Le ministre de la justice, P. le ministre des finances, garde des sceaux, Le secrétaire général, Boualem BENHAMOUDA. Mahfoud AOUFI.
P. se ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. et 13 Avenue Abdelkader-Benbureš
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-79
- Décret n° 73-60
- Décret n° 49-062
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.