Décret n° 83-58 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.), des structures, moyens, bieną, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), dans le cadre de son. activité dans le domaine de la recherche minière
Article 1er
فتح المادةSont transférés, a l'entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche minière des substances minérales ou fossiles, à l'exclusion des hydrocarbures, exercées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l'alinéa 1°) ci-dessus, à savoir: unité de recherche de Kef Oum Tebboul (El Kala), REPUBLIQUE ALGERIENNE 172 unité de recherche de Jijel,
- unité de recherche de Skikda, -unité de recherche de Tizi Ouzou,
- unité de recherche de Sidi Bel Abbès, unité de recherche de Béchar, unité de recherche du Hoggar (In Ekker),
- unité centrale logistique d'El Harrach,
- laboratoire central de Boumerdès,
- laboratoire de Tamanrasset; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.) assumées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l'entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.) à la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), pour les activités liées à la recherche minière ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de recherche minière, exercées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), au titre de ces activités, en vertu de l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières, (SONARIM) au titre de ces activités, donne lieu
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatii et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la recherche minière, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de recherche minière. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communition des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus, A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de recherche minière.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, 4°) du présent décret, sont
- transférés à l'entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnel visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales solt statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne déто- cratique et populaire.
Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement réguller et continu des structures de l'entreprise nationale de recherche minière.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler janvier 1983.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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