Arrêté interministériel du 12 décembre 1983 fixant le cahier des charges-type relatif à la location-gérance des fonds de commerce de spectacles cinématographiques communaux
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe, en annexe, le cahier de charges-type relatif à la location-gérance des fonds de commerce de spectacles cinématographiques communaux.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1983.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre des finances, M'Hamed YALA. Boualem BENHAMOUDA.
Le ministre de la culture, Abdelmadjid MEZIANE, ΑΝΝΕΧΕ CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES COMMUNAUX Article 1er Le présent cahier des charges a pour objet de régir la location-gérance de fonds de commerce de spectacles cinématographiques communaux à des exploitants publics ou privés.
TITRE I OBJET DE LA LOCATION - GERANCE Eléments du fonds de commerce Article 2 Les fonds de commerce de spectacles cinématographiques comprend : le nom commercial et la clientèle y attachée,
- le matériel et les objets mobillers servant à son exploitation.
TITRE II CONDITIONS GENERALES Durée Article 3 La location-gérance est consentie pour une période de trois à trente ans. Elle peut être renouvelée, à la demande du ou des exploitants, sous réserve que ces derniers souscrivent aux obligations qui leurs incombent en vertu du présent cahier des charges.
Date d'effet Article 4 La location gérance prend effet à partir de la date de signature du contrat par les parties intéressées. 14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Remise Article 5 L'état des lieux et l'inventaire détaillé des matériels et objets mobiliers sont dressés le jour de l'entrée en jouissance, contradictoirement entre les représen- | tants de la commune, le ou les exploitants et le receveur communal; ils seront annexés au contrat après avoir été paraphé par les parties au contrat et le receveur communal.
Garantle Article 6 Le ou les gérants prendront les biens dans l'état où ils se trouvent au moment de leur remise, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation.
Entretien des installations Article 7 Le ou les gérants devront jouir eux-mêmes des installations sans pouvoir en changer ni la nature, ni la destination sous aucun prétexte et à charge pour eux de se conformer aux lois et règlements en vigueur régissant l'exploitation cinématographique.
A ce titre, ils doivent assurer une exploitation normale du fonds de commerce, veiller à la bonne conservation des mobiliers, matériels et appareils. procéder à leurs frais à la réparation ou au remplacement du matériel détruit ou usagé, que la destruction ou la disparition résulte de l'usure normale ou de toute autre cause.
Le ou les gérants sont tenus d'effectuer les réparations locatives ainsi que les autres réparations légalement à leur charge qui deviendraient nécessaires au cours de l'exploitation.
Article 8 La réalisation de travaux entraînant des modifications architecturales de tout ou partie de l'immeuble abritant le fonds de commerce de spectacles cinématographiques ne pourra être entreprise par le ou les gérants qu'après accord préalable de la commune.
Article 9 En tout état de cause, les travaux de remise en état, d'embellissement et les équipements du fonds de commerce resteront acquis à la commune et feront partie intégrante du fonds.
Transfert des contrats Article 10 A la date de prise en charge de l'exploitation cinématographique, les gérants continueront toutes les obligations contractées par la commune à l'occasion de la gestion du fonds de commerce que la commune leur aura fait connaître et qul continuent de produire effet après la conclusion du contrat de location-gérance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 A ce titre, le ou les gérants continueront à honorer tous contrats et abonnements, notamment en ce qui concerne l'eau, le gaz, l'électricité et le téléphone ainsi que la location de tous compteurs ou apparells.
Les charges dues au titre de l'exploitation cinématographique nées antérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de location-gérance restent dues par la commune.
Responsabilités Article 11 Le ou les gérants supporteront les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de l'exploitation du fonds de commerce de spectacle cinématographique communal.
A ce titre, ils sont tenus de couvrir leur responsabilité civile par une police d'assurances, dans les conditions définies par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances.
Article 12 Le ou les gérants sont tenus d'exploiter le fonds de commerce dans les conditions définies par l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinematographiques.
Article 13 Si la location-gérance d'une salle de cinéma est confiée à deux ou plusieurs personnes, celles-ci seront solidairement responsables de la gestion et des dettes contractées à l'occasion de cette gestion, Article 14 Le ou les gérants peuvent louer, à des fins de publicité, les vitrines d'exploitation à charge pour eux de veiller à leur entretien en maintenant constamment en état de propreté convenable des glaces, les encadrements de vitrines, les revêtements verticaux et horizontaux et à ne permettre qu'une publicité de haute tenue.
Indemnités aux tiers Article 15 Seront à la charge du ou des gérants, sauf recours contre qui de droit, les indemnités qui seraient dues à des tiers par suite de l'exécution du présent cahier des charges.
Règlement des litiges Article 16 Tout litige entre la commune et le ou les gérants sera de la compétence du tribunal du lieu où est situé le fonds de commerce.
Registre de commerce et tenue de la comptabilité Article 17 Le ou les gérants sont soumis, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à l'immatriculation au registre de commerce.
Article 18 Le ou les locataires gérants s'engagent à tenir, conformément aux dispositions y afférentes du code de commerce, une comptabilité régulière, à savoir :
- un livre-journal enregistrant, jour par jour, les opérations de recettes et dépenses, les totaux mensuels de ces opérations en conservant, pour chaque mois, tous les documents、permettant d'identifier ces opérations;
- un inventaire annuel des actifs et passifs de l'exploitation ; -un bilan annuel et un compte de résultat.
Résiliation du contrat Article 19 La résiliation du contrat de location-gérance peut intervenir notamment pour les causes suivantes
a) inobservation par l'exploitant des clauses qu cahier des charges ;
b) non-respect de la réglementation régissant l'exploitation des salles de spectacles cinématographiques;
c) sous-location du fonds de commerce ;
d) considérations d'intérêt ou d'ordre public nécessitant la cessation de l'exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance;
La résiliation du fonds de commerce peut également intervenir à la demande de l'exploitant, auquel cas, celui-ci adressera à la commune un préavis de 3 mois.
Article 20 En cas de résiliation du contrat de location-gérance et pour quelque motif que ce soit, le gérant devra restituer à la commune le fonds de commerce garni de tous ses mobiliers, matériels et appareils dans l'état où ils se trouvaient à la date de réalisation du contrat.
Garanties Article 21 Si, pour une cause quelconque non imputable au ou aux locataires gérants, le contrat de location-gérance venait à être interrompu pour un motif d'intérêt général, un compte sera établi entre les parties, aux fins de remboursement des frais engagés par le ou les gérants et non amortis à la date de la résiliation du contrat pour les raisons sus-indiquées.
TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Impôts et taxes Article 22 Le gérant acquittera les impôts et autres charges de toute nature dus à raison de l'exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques.
Article 23 Le gérant est tenu à l'application des tarifs d'entrées dans les salles de spectacles cinématogra- ❘phiques, tels qu'ils sont fixés par la réglementation en vigueur, Loyer Article 24
• Le ou les gérants s'acquitteront envers la commune, au titre de la jouissance du fonds de commerce, d'une indemnité de jouissance dont le montant est déterminé, après appel à la concurrence et adjudication, par le mieux-disant. La périodicité du paiement de l'indemnité de jouissance est fixée par délibération de l'assemblée populaire communale.
Cautionnement Article 25 Le ou les locataires gérants sont tenus de verser, entre les mains du receveur communal, préalablement à l'entrée en jouissance du fonds de commerce, un cautionnement dont le montant sera déterminé par délibération de l'A.P.C. A l'échéance du contrat de location-gérance, le cautionnement sera restitué au (x) locataire (s) gérant (s) dans le cas où les prescriptions du cahier des charges auront été satisfaites.
DISPOSITIONS GENERALES Article 26 Si, pour des raisons évidentes d'ordre familial ou de santé, le ou les locataires gérants entendent se faire remplacer par un tiers, ils devront en aviser préalablement la commune pour faire agréer leur remplaçant.
Article 27 Si, à l'échéance du contrat, la gestion s'est avérée saine, le ou les locataires gérants bénéficient d'une priorité pour le renouvellement de leur contrat.
Article 28 Le contrat de location-gérance devant lier la commune aux exploitants publics ou privés est établi en conformité avec les dispositions du présent cahier des charges.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-52
- Loi
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