Décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du conseil national de l'audio-visuel, p
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du Chef du Gouvernement, un conseil national de l'audiovisuel régi par les dispositions du présent décret et dénommé ci-après: <<< le conseil ».
Article 2
فتح المادةLe conseil est chargé d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre les lignes générales des activités de création dans le domaine des arts audiovisuels ainsi que celles du développement des structures et moyens de l'industrie audiovisuelle.
Article 3
فتح المادةLe conseil, en matière normative, propose au Chef du Gouvernement les projets de textes législatifs et réglementaires devant régir les activités de production, de télédiffusion, de distribution et d'exploitation audiovisuelles.
Le conseil instruit les dossiers, procède à des études et des enquêtes, et prépare les décisions relatives aux choix, arbitrages et propositions concernant les divers aspects du développement de l'activité audiovisuelle.
Le conseil propose et veille à la mise en œuvre des dispositions réglementaires régissant les relations contractuelles établies entre l'Etat et les organismes publics du secteur de l'audiovisuel ainsi que celles établies entre lesdits organismes et les divers opérateurs intéressés.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le conseil est chargé notamment : de proposer des mesures d'ordre fiscal, douanier, financier, commercial, social de nature à permettre et faciliter les investissements dans les diverses tranches du secteur de l'audiovisuel, : d'initier les textes afférents aux normes techniques et professionnelles dans les domaines de la production, la diffusion, l'exploitation et la distribution des produits et programmes audiovisuels et de veiller à leur application par les opérateurs concernés, de gérer les fonds publics affectés au soutien et à l'encouragement de la production audiovisuelle, à sa promotion et à la distribution, de participer, en concertation avec les services publics concernés, à l'élaboration des accords et programmes de coopération internationale en matière d'échange et de coproduction audiovisuels, d'édicter les règles d'éthique et de déontologie des professions de l'audiovisuel.
Article 5
فتح المادةLe conseil national de l'audiovisuel comprend douze (12) membres nommés par décret exécutif du Chef du Gouvernement et se répartissant comme suit : quatre membres désignés par le Chef du Gouvernement dont le président du conseil ; cinq membres élus parmi les réalisateurs, par leurs pairs représentant les professions de la création artistique audiovisuelle; un membre élu par ses pairs représentant les professions techniques artistiques notamment les directeurs de la photographie et les chefs monteurs ; un membre élu par ses pairs, parmi les ingénieurs et les cadres techniques de haut niveau de la télédiffusion, les organismes de l'audiovisuel; un membre élu par ses pairs parmi les cadres de la radiodiffusion sonore réalisateurs d'émissions ou producteurs artistiques radiophoniques.
Les élections pour les différents membres seront organisées en des collèges électoraux respectifs selon des conditions et modalités définies par le présent décret.
Article 6
فتح المادةLes membres désignés par le Chef du Gouvernement peuvent être choisis parmi les personnalités ayant, de notoriété publique, contribué à la production de l'audiovisuel ou parmi les fonctionnaires en activités de service ou en retraite soit, titulaires d'un grade au moins égal à un emploi supérieur, soit ayant appartenance aux grands corps de l'Etat, ayant au moins dix (10) ans de services et en raison de leur activité dans les domaines de la culture, de la communication, de la radiodiffusion, de la télévision, de la gestion des affaires juridiques, budgétaires ou économiques.
Article 7
فتح المادةLes candidats aux fonctions de membres élus du conseil national de l'audiovisuel doivent :
a) être de nationalité algérienne,
b) résider en Algérie,
c) avoir la jouissance de leurs droits civiques,
d) n'avoir pas été condamnés pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs,
e) exercer une activité professionnelle confirmée par des œuvres de création audiovisuelle, détenir les compétences dans une ou plusieurs disciplines en matière audiovisuelle et des connaissances techniques de haut niveau sur les structures, moyens et méthodes concernant les supports et les technologies de la communication audiovisuelle.
Article 8
فتح المادةLes candidats aux fonctions de membres 'élus du conseil national de l'audiovisuel doivent s'engager :
a) à se rendre, sauf excuse valable, aux séances du conseil sur convocation de son président, celles de ses ⚫ commissions spécialisées dont ils sont membres,
b) à s'abstenir, en cas d'examen par le conseil, de questions dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects,
c) à respecter le secret des délibérations du conseil,
d) à refuser toute rémunération autre que les émoluments attribués par l'Etat,
e) à signaler au président du conseil toute modification de leur activité professionnelle et tout changement dans son exercice ainsi que la cessation de leur activité.
Article 9
فتح المادةLes candidats aux fonctions de membres élus du conseil national audiovisuel déposent auprès des services concernés du Chef du Gouvernement une demande accompagnée d'une déclaration en trois exemplaires attestant qu'ils remplissent les conditions définies à l'article 7 ci-dessus et comportant souscription aux engagements prévus à l'article 8 dont le modèle est annexé à l'original du présent décret.
Article 10
فتح المادةLes services concernés du Chef du gouvernement adressent les actes de candidature accompagnés de leurs constatations consécutives à leur mission de contrôle de véracité des demandes des intéressés, notamment en ce qui concerne l'activité créative, les compétences et les connaissances techniques des candidats aux collèges électoraux respectifs des professions de l'audiovisuel.
Les services concernés sont chargés de l'établissement de la liste des candidats éligibles et de l'organisation matérielle des élections pour les différents collèges électoraux.
Article 11
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil national de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.
Sous réserves des dispositions de l'ordonnance n° 73-14 relative au droit d'auteur, concernant la propriété littéraire et artistique, les membres du conseil ne peuvent directement ou indirectement, exercer defonctions, recevoir d'honoraires, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de deux (2) moix pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
Le non respect des dispositions de l'alinéa précédent entraine, lorsque la déclaration se révèle fausse ou frauduleuse, l'application des peines prévues au chapitre VII du livre troisième du code pénal.
Le membre élu du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies par le présent décret est déclaré suspendu d'office par le conseil statuant à la majorité de ses membres. Le Chef du Gouvernement est immédiatement informé par le président du conseil.
Pendant la durée de leurs fonctions et durant deux (2) ans à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaitre ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil national de l'audiovisuel sont soumis aux dispositions de l'article 301 du code pénal.
Article 12
فتح المادةLa durée du mandat des membres du conseil national de l'audiovisuel est de trois (3) ans et qu'en cas de vacances du siège d'un membre, le remplaçant désigné dans les mêmes formes et procédures n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Article 13
فتح المادةLes mandats des membres du conseil prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en place ou renouvelé en application du présent décret et prennent fin le même jour, à l'issue d'une période de trois (3) ans.
Article 14
فتح المادةLe président et les membres du conseil national de l'audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
A l'expiration de leur mandat, les membres du conseil national de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximale d'un
(1) an.
Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite, ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse.
Durant le mandat, un membre à la fois peut obtenir, par décision du conseil national de l'audiovisuel, une mise en disponibilité pour une activité créatrice audiovisuelle et perd, de ce fait, le bénéfice des émoluments.
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Il ne peut délibérer valablement que si neuf (9) au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLe conseil élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation au Chef du Gouvernement.
Article 17
فتح المادةLe conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses connaissances ou de l'intérêt qu'elle porte à l'art et à la culture, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 18
فتح المادةLe conseil établit chaque année un rapport sur la situation du secteur de l'audiovisuel et le transmet au Chef du Gouvernement.
Article 19
فتح المادةLe conseil est doté d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président du conseil et dont le fonctionnement, l'organisation et les attributions seront fixés par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةPour l'exercice de ses missions d'animation et de direction de la structure placée sous son autorité, le président est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés. Il peut, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature aux responsables placés sous son autorité.
Article 21
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement du conseil et de son secrétariat permanent sont individualisés et inscrits au budget des services du Chef du Gouvernement. Le président du conseil en est l'ordonnateur.
Article 22
فتح المادةLes collèges électoraux des différentes professions de l'audiovisuel sont composés comme suit :
a) pour la désignation des représentants des professionnels qui participent à une activité créatrice évidente en cinématographie ou en télévision, sont électeurs les réalisateurs, les assistants-réalisateurs et script-boys ou girls, titulaires d'un diplôme délivré par un institut d'études cinématographiques ou tout autre établissement similaire ou ceux qui peuvent attester d'une filmographie dûment confirmée par une autorité habilitée;
b) pour la désignation du représentant des directeurs de la photographie et des chefs monteurs, sont électeurs les directeurs de la photographie, les caméramen, les cadreurs, les ingénieurs et les preneurs de son, les monteurs, les chefs décorateurs et les chefs de maquillage qui peuvent attester d'une filmographie confirmée par une autorité habilitée ;
c) pour la désignation du représentant des ingénieurs et cadres techniques supérieurs de la télédiffusion, sont électeurs les ingénieurs d'Etat, les ingénieurs d'application et les titulaires d'un diplôme de technicien supérieur;
d) pour la désignation du représentant des réalisateurs d'émissions radiophoniques et des productions artistiques sont électeurs les réalisateurs, les assistantsréalisateurs et les producteurs artistiques, de la radiodiffusion sonore.
Article 23
فتح المادةSont éligibles au conseil national de l'audiovisuel, les membres des professions cités à l'article 22 selon les conditions ci-après :
a) pour le collège des réalisateurs en cinématographie ou en télévision, les candidats doivent justifier de dix (10) années d'expérience professionnelle et d'avoir participé à la conception et à la réalisation 'd'au moins deux longs métrages de fiction ou documentaires ou de six courts métrages de fiction ou documentaires;
b) pour le collège des directeurs de la photographie et des chefs monteurs, les candidats doivent justifier de dix (10) années d'expérience professionnelle et d'avoir participé à la confection de cinq longs métrages de fiction ou documentaires, ou à dix émissions dramatiques de télévision ou à dix courts métrages de fiction ou documentaires,
c) pour le collège des ingénieurs de la télédiffusion, les candidats doivent justifier d'un diplôme d'ingénieur et de dix (10) années d'expérience professionnelle;
d) pour le collège des réalisateurs et producteurs de la radiodiffusion sonore, les candidats doivent justifier de dix (10) années d'expérience professionnelle.
Article 24
فتح المادةA titre transitoire et dans l'attente de la mise en place des collèges électoraux respectifs des diverses professions prévus à l'article 22, les membres du conseil national de l'audiovisuel sont désignés par le Chef du Gouvernement pour un mandat d'une (1) année renouvelable éventuellement une seule fois.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 93-346
Décret exécutif n° 93-346 du 14 Rajab 1414 correspondant national de l'audiovisuel la bibliothèque nationale. au 28 décembre 1993 portant dissolution du conseil au 28 décembre 1993 portant dissolution du conseil
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Décret exécutif n° 92-74
Décret exécutif n° 92-74 du 18 février 1992, modifiant le décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation speciale n° 302-051, intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles »
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Décret exécutif n° 91-99
Décret exécutif n° 91-99 du 20 avril 1991 portant concession à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie (T.D.A.) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore et télévisuelle
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Décret exécutif n° 91-98
Décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d'Algérie (T.D.A.)
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Décret exécutif n° 91-103
Décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 portant concession à l'établissement public de radiodiffusion sonore des biens domaniaux meubles et immeubles des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore
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Décret exécutif n° 91-03
Décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et précisant les conditions d'attribution des prêts et subventions alloués par le fonds
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Décret exécutif n° 91-69
Décret exécutif n° 91-69 du 2 mars 1991 modifiant le décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-051, intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audio-visuelles »
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Décret exécutif n° 91-512
Décret exécutif n° 91-512 du 22 décembre 1991 fixant, en application de l'article 77 de la loi de finances pour 1991, la liste des équipements et articles acquis en exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production au profit des entreprises de presse écrite, des entreprises d'édition graphique et phonographique et des entreprises audio-visuelles de production et de communication publique des œuvres d'information
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Décret exécutif n° 91-101
Décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant concession à l'entreprise publique de télévision des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de télévision
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Décret exécutif n° 90-401
Décret exécutif n° 90-401 du 15 décembre 1990 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du secrétariat permanent du conseil national de l'audiovisuel
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