Décret exécutif n° 10-227 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien de développement du cinéma
Chapitre I — Dénomination - Objet - Siège
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer le centre algérien de développement du cinéma et de fixer son organisation et son fonctionnement.
Article 2
فتح المادةLe centre algérien de développement du cinéma est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après « le centre ».
Le centre est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article 4
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةLe centre est chargé du développement commercial, industriel et artistique de la cinématographie algérienne et de sa promotion.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de produire ou coproduire des œuvres cinématographiques ;
— de gérer les droits moraux et financiers sur les films produits ou coproduits ;
— d’éditer, d’acquérir et d’exploiter, pour les films algériens produits ou coproduits, les supports de promotion cinématographique tels que catalogues, affiches et bandes annonces ;
— de distribuer et d’exploiter le film algérien sur le marché national et international ;
— de gérer, de mettre en location et d’exploiter, dans le cadre de la production ou de la coproduction, les installations et équipements techniques de production notamment, les studios de tournage et de sonorisation, les laboratoires, ainsi que les outils de numérisation, d’archivage et de stockage ;
— d’encourager l’investissement cinématographique étranger en Algérie ;
— de réaliser en tant que maître d’ouvrage délégué les projets relatifs à la cinématographie, sur la base d’une convention.
ALGERIENNE N° 57 24 Chaoual 1431 3 octobre 2010
Article 6
فتح المادةLe centre assure une mission de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 7
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur du centre, après approbation du conseil d'administration.
Section 1 — Du conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration du centre comprend les membres suivants :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du directeur général de l’entreprise nationale de télévision ;
— le représentant du directeur général du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.
Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration du centre délibère, notamment sur :
— les projets du règlement intérieur et de l’organisation interne du centre ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée ;
— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les comptes annuels ;
— le projet de budget ;
— l’acquisition et l’aliénation de biens immobiliers ;
— la demande de contribution liée aux sujétions de service public du centre.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre dans les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil d’administration peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives aux budgets prévisionnels, au bilan comptable et financier et au patrimoine du centre.
Section 2 — Du directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement du centre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’agir au nom du centre et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d’élaborer le projet de budget prévisionnel et les comptes financiers ;
— d’établir les programmes et rapports d'activités du centre ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d’élaborer le projet d'organisation interne du centre et de son règlement intérieur ;
— d’engager et d’ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de préparer la demande de contribution liée aux sujétions de service public du centre.
Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةLe budget du centre comprend :
En recettes :
— les contributions de l'Etat au titre des sujétions de service public ;
— le produit des prestations fournies dans le cadre de son objectif ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources éventuelles nécessaires à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 18
فتح المادةLe centre est doté par l’Etat d’un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le centre applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits alloués par l’Etat.
Article 20
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable du centre sont effectués par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur du centre au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption du conseil d'administration.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat au centre algérien de développement du cinéma.
Article 2
فتح المادةLe centre veille à la récupération des droits cinématographiques publics sur des films produits au moyen de fonds publics et les archives audiovisuelles cinématographiques publiques.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de recenser et d’identifier les droits de propriété publics sur les œuvres produites par les entreprises cinématographiques publiques dissoutes, en Algérie ou à l’étranger,
— de veiller à la récupération des droits résultant de l’exploitation faite par des tiers des œuvres cinématographiques produites au moyen de fonds publics,
— d’engager toutes procédures amiables et administratives et les actions judiciaires pour la reconnaissance des droits sur les films produits au moyen de fonds publics et le recouvrement des sommes dues au titre de l’exploitation de ces œuvres,
— de recenser, d’identifier et de récupérer les archives audiovisuelles cinématographiques publiques.
Article 3
فتح المادةLe centre veille à la récupération des négatifs des films algériens se trouvant dans des laboratoires étrangers.
ALGERIENNE N° 57 24 Chaoual 1431 3 octobre 2010
Article 4
فتح المادةLe centre est chargé de produire ou de coproduire des œuvres cinématographiques, notamment la production de films retraçant l’histoire de l’Algérie et dédiés à la gloire de héros de la révolution ou à des personnalités historiques ou consacrés à des personnalités du domaine de la culture, des arts et du sport. Il est chargé également de la gestion des droits qui sont liés à ces œuvres et de la réalisation de toute action de nature à les promouvoir conformément à la stratégie définie par l’Etat.
Article 5
فتح المادةLe centre organise et participe à des festivals et autres manifestations culturelles consacrés à la cinématographie en vue de valoriser et de promouvoir la cinématographie algérienne au plan national et international.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le centre répond aux demandes de l’autorité de tutelle en vue de réaliser les missions de service public.
Article 7
فتح المادةLes contributions dues au centre en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe centre adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Elles peuvent faire l’objet de révision en cours d’exercice, en cas de modification des sujétions imposées au centre.
Article 9
فتح المادةLe centre adresse au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances le rapport des activités et le bilan financier et comptable liés à l’utilisation des crédits accordés au titre des sujétions de service public. ————★————
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 25-161
« Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 10-227 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du centre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 25-161
Décret exécutif n° 25-161 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant réorganisation du centre algérien de développement du cinéma
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