Ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographiques
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance nº 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographiques, sont remplacées par les dispositions ci-après :
TITRE 1°r. DE LA PROFESSION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 2
فتح المادةToute entreprise cinématographique, société commerciale de droit privé, d'économie mixte, ainsi que tout organisme d'Etat ou société nationale, ne peut exercer son activité sans l'autorisation d'exercice délivrée par le ministre de l'information, pour une période n'excédant pas trois années.
Cette période est renouvelable.
L'autorisation ne peut faire l'objet d'aucune transaction commerciale ou autre, sans autorisation préalable du ministre de l'information.
Elle est révocable dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après.
Article 3
فتح المادةTout dirigeant d'une entreprise cinématographique, directeur général, directeur, gérant ou autre préposé, ne peut exercer ses fonctions qu'après autorisation délivrée par le ministre de l'information, pour une période qui ne peut excéder trois années et qui pourrait être renouvelée.
Article 4
فتح المادةToute personne exerçant une profession cinématographique doit être titulaire d'une carte d'identité professionnelle qui sera délivrée par le ministre de l'information.
Article 5
فتح المادةLa nomenclature des emplois pour lesquels la possession d'une carte d'identité professionnelle est requise, ainsi que les conditions qui y donnent droit, feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 6
فتح المادةToute entreprise cinématographique ne pourra obtenir l'autorisation d'exercer que si elle est régulièrement constituée en société commerciale de droit algérien ou en succursale d'une société cinématographique étrangère connue.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-34 (ج.ر عدد 45 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
«Art. 6. Toute entreprise cinématographique ne pourra obtenir l'autorisation d'exercer que si elle est régulièrement constituée en organisme d'Etat, société nationale ou société commerciale de droit algérien».
Article 7
فتح المادةLes entreprises cinématographiques déjà existantes doivent satisfaire aux obligations des articles précédents, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de publica- 19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةToute entreprise cinématographique exerçant son activité sans autorisation, se verra infliger une amende d'un montant maximum de dix mille dinars. L'autorisaton d'exercer pourra, en outre, être refusée à ladite société d'une façon définitive ou temporaire.
Les contrats passés par ladite société seront réputés nuls au regard de la réglementation professionnelle.
Toute entreprise cinématographique qui aurait engagé à un des postes où la carte d'identité professionnelle est exigée, une personne qui n'en serait pas pourvue, est passible d'une amende de 200 dinars qui pourra être portée au double en cas de récidive.
Toute entreprise cinématographique qui aurait interrompu unilatéralement et sans préavis son activité, serait passible, sauf en cas de force majeure, des sanctions suivantes : pour une interruption de 2 mois: avertissement, pour une interruption de 4 mois: retrait temporaire de la carte professionnelle,
- pour une interruption de 6 mois: retrait définitif de la carte professionnelle.
Toute entreprise cinématographique, en cas de carence caractérisée, se verra retirer l'autorisation d'exercer la profession en Algérie.
Le produit des amendes infligées en application du présent article est versé au fonds de développemnt de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques, visé à l'article 64 de la présente ordonnance.
TITRE II — - DE LA PRODUCTION
Article 9
فتح المادةLa production d'un film concerne son élaboration en tant qu'œuvre artistique.
Article 10
فتح المادةPeuvent produire en Algérie : 1°) l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), 2°) l'office des actualités algériennes (O.A.A.), dûment autorisé par le ministre de l'information, 3°) les sociétés de production d'économie mixte constituées obligatoirement avec l'O.N.C.I.C., 4°) les sociétés algériennes ou étrangères de droit privé, dûment autorisées par le ministre de l'information.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
Article 11
فتح المادةLa réalisation de tout film de court ou long métrage commercial, documentaire ou publicitaire en 16 m/m ou en format supérieur, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de production.
Cette autorisation est délivrée par le ministre de l'information.
Article 12
فتح المادةLa demande d'autorisation doit être accompagnée du titre provisoire du film, du scénario détaillé permettant de se faire une idée aussi exacte que possible de la nature du sujet et de l'importance du film, du document établissant que la propriété des droits d'auteur pour l'adaptation cinématographique a été légalement acquise ou, à défaut, une option valable, le devis et le plan de financement la liste des éléments techniques et artistiques avec l'indication de leur nationalité, le plan de travail complété avec l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et les lieux de prises de vues.
Le ministre de l'information peut, en outre, demander tous les documents ou précisions complémentaires utiles, le découpage et les dialogues du film devant lui parvenir au plus tard quinze jours avant le début des prises de vues. Ladite demande d'autorisation, accompagnée du dossier, doit parvenir au ministère de l'information, au moins trois mois avant la date prévue pour le tournage, sauf dérogation accordée par le ministre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227
Article 18
فتح المادةToute infraction aux dispositions visées à l'article 12 ci-dessus, entraîne les sanctions suivantes : amende pouvant aller jusqu'à 15% du devis du film;
- interdiction temporaire ou définitive faite au producteur d'exercer toute profession cinématographique en Algérie.
Article 14
فتح المادةLes films de court métrage à caractère éducatif, scientifique et culturel, ont pour but : l'information su les problèmes nationaux et internationaux (tourisn.e, réalisations techniques et industrielles, recherches scientifiques, etc.). la diffusion de la culture (meilleures connaissances des, arts, des lettres et des sciences auprès d'un large public), la promotion de la qualité technique et artistique, en favorisant l'éclosion de jeunes talents, les valeurs morales et sociales : favoriser les films convenant à la jeunesse, rendre accessibles au grand public, les grands problèmes sociaux et internationaux.
Article 15
فتح المادةLes films publicitaires projetés en Algérie doivent remplir les conditions ci-après: -être projetés hors de programme, notamment pendant les entr'actes, être destinés à recommander au public, l'emploi d'un produit ou l'utilisation d'un service, dans le cadre. de la défense des intérêts économiques et nationaux, sauf dérogation accordée par le ministre de l'information, tout film publicitaire destiné à être projeté en Algérie doit être produit en Algérie.
TITRE III — DE LA PRODUCTION
Article 16
فتح المادةLe financement de tout film réalisé en coproduction, sera assuré de la manière suivante:
a) la partie algérienne participation exclusivement consacrée à la consommation en Algérie ;
b) la partie étrangere devra assurer tous les paiements effectuer à l'étranger;
c) par dérogation aux dispositions du présent article, le ministre chargé des finances, sur proposition du ministre de l'information, pourra autoriser la partie algérienne à effectuer des paiements à l'étranger aux fins définies ci-après: participation au paiement d'acteurs, de scénaristes de classe internationale, etc..., travaux d'édition d'un film à l'étranger, etc..., acquisition de droit d'adaptation d'une œuvre étrangère ou d'un scénario.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
Article 17
فتح المادةLe remboursement des apports effectués par la partie algérienne, sera rapatrié en Algérie. Les bénéfices provenant de l'exploitation à l'étranger et attribués à la partie algérienne, seront rapatrié en Algérie.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
Article 18
فتح المادةLa participation technique et artistique doit intervenir dans la même proportion que les apports financiers, sauf convention contraire. Toutefois, la participation d'interprètes de réputation internationale, n'ayant pas la nationalité de l'un des co-producteurs, peut être envisagée dans la mesure où leur présence est rendue nécessaire par le sujet du film.
Article 19
فتح المادةLors de la phase d'exploitation, les droits sur le film seront communs aux co-producteurs le partage affecte la jouissance et non la propriété.
Sur le générique du film, le nom des firmes co-productrices sera mentionné, le nom du co-producteur majoritaire en tête.
Article 20
فتح المادةLes co-producteurs qui désirent obtenir autorisation de production, doivent déposer auprès du ministère de l'information, au moins trois mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier comprenant, outre les éléments énumérés à l'article 12 ci-dessus, le contrat de coproduction.
Ce document doit préciser : le montant des apports financiers des co-producteurs, 1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA la répartition des recettes et des marchés,
- l'engagement des co-producteurs à participer aux éventuels dépassements ou, économies sur les devis proportionnellement aux apports respectifs ou, à défaut, la garantie d'un organisme bancaire spécialisé.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
TITRE IV — DE LA NATIONALITE DU FILM
Article 21
فتح المادةSont seuls réputés algériens, les films de référence en noir et blanc ou en couleur qui remplissent les conditions suivantes:
a) le financement devra être assuré en totalité ou en majorité : par l'O.N.C.I.C. et par l'O.A.A., par une société algérienne de production d'économie mixte, par une société privée algérienne de production;
b) l'équipe technique devra être composée, en totalité ou en partie, de techniciens de nationalité algérienne.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
Article 22
فتح المادةLa double nationalité ne peut être acquise à un film que dans le cadre d'accords cinématographiques gouvernementaux ou de contrats de coproduction entre organismes d'Etat.
Article 23
فتح المادةLa loi régissant la coproduction réalisée en dehors de tout accord international de coproduction, sera la loi du pays où se trouve le siège social de la société coproductrice majoritaire.
En cas de participation égalitaire, la loi algérienne régira ladite œuvre.
TITRE V — DU DEPOT LEGAL
Article 24
فتح المادةTout film produit ou coproduit en Algérie de long ou court métrage, en 16 m/m ou en format supérieur à l'exception des films publicitaires, doit faire l'objet d'un dépôt légal par la remise aux archives de la cinémathèque nationale algérienne, contre récépissé, d'une copie positive de la version intégrale du film. Ce dépôt doit s'effectuer dès la réalisation et le tirage du film et avant sa projection publique.
Article 25
فتح المادةLes films déjà produits ou coproduits en Algérie depuis le 5 juillet 1962, feront l'objet du même dépôt dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 26
فتح المادةTout film produit ou coproduit en Algérie dont la version originale n'a pas été reprise intégralement pour la projection publique doit faire l'obiet d'un dépôt légal par la remise aux archives de la cinémathèque nationale algérienne d'une copie positive intégrale de ladite version originaie.
Article 27
فتح المادةLes films de long et court métrage en 16m/m ou en format supérieur, exploités en Algérie, doivent, à l'expiration du premier contrat de distribution, être déposés aux archives de la cinémathèque nationale algérienne. Le récépissé qui sera délivré au déposant tiendra lieu auprès des producteurs d'attestation ou constat de destruction.
Article 28
فتح المادةLe dépôt institué par la présente ordonnance a un caractère conservatoire; il n'affecte pas les droits de propriété des auteurs et producteurs des films déposés. Les copies déposées ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Elles peuvent être projetées dans les salles de répertoire de la cinémathèque nationale algérienne, après accord des ayants droit.
TITRE VI — - DE LA DISTRIBUTION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 29
فتح المادةLa distribution de film cinématographique est assurée en Algérie : * 1°) par les entreprises cinématographiques publiques de production et de distribution conformément aux textes les régissant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968
29) par les entreprises cinématographiques privées de production et de distribution répondant aux conditions et selon les modalités qui seront définies par un arrêté du ministre de l'information.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-34 (ج.ر عدد 45 لسنة 1969)
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<< Art. 29. L'importation de films cinématographiques destinés à l'exploitation commerciale en Algérie, est assurée exclusivement par l'office national du commerce et de l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.). La distribution en Algérie de films importés, est assurée exclusivement par l'O.N.C.I.C. ».
Article 30
فتح المادةLa validité du contrat de distribution est constatée par écrit et porte nécessairement les mentions suivantes : les noms du producteur et du distributeur, le titre original du film ainsi que celui de la version dans laquelle il est exploité en Algérie, le nom des auteurs et interprètes, le format, le procédé sonore utilisé, la langue dans laquelle le film est parlé (version), les pays pour lesquels l'exclusivité de la distribution est concédée au distributeur, la durée pour laquelle l'exploitation du film est confiée au distributeur et qui ne saurait être inférieure à 5 ans.
Article 31
فتح المادةLa part distributeur » ne peut être inférieure à : 20% de la part « producteur-distributeur pour une entreprise cinématographique privée de production et de distribution, 30% pour une entreprise cinématographique publique de production et de distribution.
Les taux fixés au présent article peuvent faire l'objet de révision en fonction de l'évolution du marché cinématographique national, par arrêté conjoint du ministre de l'information, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances et du plan.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-34 (ج.ر عدد 45 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
< Art. 31. La part distributeur ne peut être inférieure à 30% de la part producteur-distributeur ».
Le dernier alinéa : « les taux fixés au présent article...», demeure sans changement.
Article 32
فتح المادةLa validité du contrat de cession des droits de représentation de films cinématographiques est constatée par écrit.
Tout contrat de cession pour une deuxième exploitation en Algérie d'un film, ne peut être valable qu'à la fin du premier contrat de cession dont la durée minimum est de 5 ans. Il doit comporter les mentions suivantes : prix de la première cession dans le pays bénéficiaire du droit d'exploitation, prix de la deuxième cession dans le pays bénéficiaire du droit d'exploitation.
Article 33
فتح المادةLe contrat de distribution et le contrat de cession seront déclarés nuls, si le ou les films dont ils font l'objet, se voient refuser le visa d'exploitation en Algérie. Ils seront aussi déclarés nuls si les coupures, imposées pour l'obtention du visa, excèdent 25% de la durée du film.
TITRE VII — DE LA CENSURE CINEMATOGRAPHIQUE
Chapitre I — - Du visa de censure
Article 34
فتح المادةTout film destiné à une exploitation cinématographique doit être visé en préalable par le ministre de l'information, et en dernier ressort, par la commission nationale de censure instituée par l'article 38 de la présente ordonnance.
Article 35
فتح المادةLa délivrance du visa prévue à l'article 34 ci-dessus, donne lieu à la perception d'une taxe au profit du fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques.
Article 36
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre chargé des finances, fixera le taux et les modalités de perception de la taxe instituée à l'article 35 ci-dessus.
Article 37
فتح المادةLe défaut de visa et toute irrégularité dûment constatée entraînent les sanctions suivantes : amende de 2.500 à 100.000 DA au profit du fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques, 19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA saisie administrative du film non visé sans mise en demeure préalable et dépôt à la cinémathèque nationale algérienne.
La saisie n'a qu'un caractère conservatoire. Elle ne peut porter atteinte, aux droits de propriété des producteurs, le producteur ou le distributeur pourra être privé du droit d'exercer la profession temporairement ou, en cas de récidive, définitivement. si le visa a été obtenu à l'aide de fausses déclarations, le ministre de l'information prononce la nullité du visa et poursuit le délinquant pour « faux et usage de faux ».
Chapitre II — De la commission nationale de censure
Article 38
فتح المادةIl est institué une commission nationale de censure qui se prononce sur le bien-fondé des réclamations et connaît en dernier ressort, des décisions de censure prises et ce, à la demande de tout intéressé dans le mois qui suit la notification de la décision.
Article 39
فتح المادةLa commission nationale de censure est présidée par le ministre de l'information ou son représentant. Elle est composée comme suit : un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des affaires étrangères, le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales au ministère de l'intérieur, ou son représentant, le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l'intérieur, ou son représentant, le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère de l'information ou son représentant, le directeur des affaires culturelles au ministère de l'éducation nationale, ou son représentant, le directeur de l'éducation populaire communale au minis- 1 tère de la jeunesse et des sports, ou son représentant, le président de l'assemblée populaire communale d'Alger ou son représentant, deux personnalités désignées par le ministre de l'information en raison de leurs connaissances et de l'intérêt qu'elles portent à l'art cinématographique.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeu de la culture populaire et des loisirs du ministère de l'information.
Article 40
فتح المادةLa commission nationale de la censure est installée par le ministre de l'information, après que les ministres intéressés aient fait connaître, par écrit, les noms des membres qui relèvent de leur autorité.
Article 41
فتح المادةLa commission nationale de censure se réunit une fois par mois en session ordinaire et, chaque fois qu'il est jugé nécessaire, sur convocation de son président.
Article 42
فتح المادةLa commission nationale de censure ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Article 43
فتح المادةLes décisions de la commission nationale de censure sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
TITRE VIII — TRANSFERT DES PARTS PRODUCTEURS DISTRIBUTEURS
Article 44
فتح المادةLa part distributeur », déterminée à l'article 31 ci-dessus, n'est pas transférable.
La « part producteur » est transférable selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
La « part producteur » et les droits afférents au contrat de cession d'exploitation, sont transférables conformément à la regiementation en vigueur.
Article 45
فتح المادة, Les copies positives ne peuvent être exportées hors REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 du territoire national si le montant de leur prix d'achat a été transféré intégralement hors d'Algérie.
Au cas où les droits de cession concernent l'ensemble des pays du Maghreb, la part transférable en vue du paiement de ces droits, sera déterminée en fonction de l'importance du marché algérien, par rapport au marché maghrébin.
Art. 46, - Les dispositions ci-dessus énoncées ne s'appliquent pas à la circulation des copies destinées à la cinémathèque nationale algérienne ou à tout autre organe de diffusion de la culture par le film.
Article 47
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'information précisera les modalités d'application des dispositions énoncées aux articles 44 et 45 ci-dessus.
Article 48
فتح المادةLe ministre de l'information est chargé de donner à la Banque centrale d'Algérie, un avis technique sur toute demande de transfert.
TITRE IX — - DE L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE Chapitre Ier. Des éléments du programme
Article 49
فتح المادةL'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme doit comporter un film d'un métrage supérieur à 1.600 mètres.
La location d'un programme cinématographique est consentie moyennant un pourcentage portant sur la recette nette globale réalisée. Le programme peut être modifié par le changement du complément du long métrage, par décision du ministre de l'information.
La recette nette globale des salles de spectacles déterminée par le produit de la vente des billets d'entrée, déduction faite de la taxe additionnelle au prix des places dans les cinémas, du droit de timbre, éventuellement exigible, ainsi que tous autres impôts et taxes auxquels sont soumis les encaissements réalisés aux guichets des salles, notamment la taxe de développement local.
Le ministre de l'information est habilité à préciser, par arrêté, les règles relatives aux modalités de location des films au pourcentage et notamment dans les cas de modification du programme par le changement du court métrage.
أُلغي بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
Article 50
فتح المادةLe taux de pourcentage est librement débattu entre les parties (distribution et exploitation). Il ne saurait en aucun cas, être supérieur à 50% de la recette nette globale, définie à l'article 49, 3ème alinéa ci-dessus.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la location 'des films en tout format. Cependant, en ce qui concerne les films édités dans un format supérieur à 35 m/m et les films dont la durée de projection est supérieure à 2 heures, des dérogations aux taux ci-dessus définis, peuvent être accordées par le ministre de l'information.
أُلغي بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
Article 51
فتح المادةLe bordereau d'exploitation, établi quotidiennement par chaque salle de spectacles cinématographiques, est décompté comme suit : taxe sur les spectacles (calculée selon la réglementation en vigueur), taxe additionnelle sur le prix des places (voir article 65 ci-dessous), droits d'auteur: 1,50%, distributeurs (voir article 50 ci-dessus), office des actualités algériennes 3%, taxe de développement local: 7%.
Les différents pourcentages prévus ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'information et du ministre chargé des finances.
Chapitre II — De la sécurité des salles
Article 52
فتح المادةL'exploitant est tenu de faire jouir paisiblement du programme cinématographique, les spectateurs et ce, pendant toute la durée du spectacle.
Dans les salles de spectacles cinématographiques, il est Interdit de troub'er la représentation, d'empêcher les spectateurs, de voir ou d'entendre le programme annoncé, de quelque manière que ce soit. 1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 53
فتح المادةDans les dépendances d'une salle de spectacles cinématographiques, ateliers, magasins, appartements mitoyens, etc..., il est interdit de gêner les représentations et de placer des objets quelconques aux balcons.
Article 54
فتح المادةTout préposé à l'exploitation d'une salle de apectacles est habilité à faire constater les infractions aux dispositions énoncées.
Article 55
فتح المادةLes dispositions de sécurité, actuellement en vigueur demeurent - applicables à toutes les salles de spectacles cinématographiques.
Article 56
فتح المادةLes commissions de sécurité dépendant du ministère de l'intérieur sont chargées de la protection civile (risques d'incendie, panique dans les salles de spectacles cinématographiques, etc...).
Chapitre III — De la classification des salles de spectacles cinématographiques
Article 57
فتح المادةLes salles de spectacles cinématographiques sont classées comme suit: hors catégorie (grand standing), première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie.
Article 58
فتح المادةLa répartition des salles entre ces catégories fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'information.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 59
فتح المادةLes demandes d'exonérations et les entrées à titre gratuit ou à tarif réduit sont laissées à l'appréciation du ministre de l'intérieur.
Article 60
فتح المادةEn cas de retard, à la projection cinématographique, quelle qu'en soit la cause, les spectateurs ont droit aux remboursements du prix des places, 45 minutes après l'heure prévue de début du spectacle.
Article 61
فتح المادةLe responsable de la salle est tenue de faire connaitre par écrit dans les 24 heures, à l'inspecteur des contributions diverses, le jour et l'heure de la représentation ayant donné lieu au remboursement des billets ainsi que les numéros des billets remboursés et les billets récupérés.
Article 62
فتح المادةLes responsables des salles sont responsables des billets qui ne seraient pas vendus dans l'ordre.
Ladite responsabilité est d'ordre administratif. Elle est d'ordre pénal si le non respect de la distribution des billets dans l'ordre a eu pour cause une intention frauduleuse et pour effet, un détournement de fonds.
Article 63
فتح المادةToute violation aux dispositions de la présente ordonnance fera l'objet de sanctions pouvant comporter l'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise cinématographique.
TITRE X — - DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ART, DE LA TECHNIQUE ET DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUES
Chapitre I — Création du fonds
Article 64
فتح المادةIl est créé un fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques.
Chapitre II — Ressources
Article 65
فتح المادةLe fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques est alimenté par: 1°/ le produit de la taxe additionnelle sur le prix des places; 2°/ le produit de la taxe perçue à l'occasion de la délivrance des visas d'autorisation de projection; 3°/ le produit des amendes infligées en application de la réglementation cinématographique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
Article 66
فتح المادةLa taxe additionnelle perçue en complément iu prix des billets est prélevée aux guichets de toutes les sales de spectacles cinématographiques aux taux et selon les sardalités de perception définies par la législation en vigueur.
REPUBLIQUÉ ALGERIENNE 19 novembre 1968
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<<Art. 66. - La taxe unique globale sur les prestations de services (T.U.G.P.S.) perçue en complément du prix des billets est prélevée aux guichets de toutes les salles de spectacles cinématographiques, aux taux et selon les modalités de perception définies par la législation en vigueur ».
Article 67
فتح المادةLes salles de répertoire de la cinémathèque nationale algérienne font relâche, le jeudi de chaque semaine.
Article 68
فتح المادةA compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les sommes encaissées, au titre du fonds de développement, sont réparties comme suit: 1%-25% destinés à l'indemnisation des exploitants de nationalité algérienne à la date de nationalisation des cinémas justifiant d'un titre valable et dont la propriété n'est pas frappée de mesures d'ordre public en vertu de la législation en vigueur. Après l'apurement au trésor de l'indemnisation des anciens exploitants, une nouvelle destination, dans le sens du développement de l'art et l'industrie cinématographiques, sera donnée à cette quotité de la taxe, par un décret pris sur rapport du ministre de l'information et du ministre de l'intérieur. 2°/ 25% destinés à encourager la production cinématographique nationale. 3°/ 28% destinés à l'aide et au développement du réseau d'exploitation cinématographique nationale. 4°/ °/-10% destinés à l'équipement cinématographique national, à la création d'installations techniques d'Etat (studios, auditorium, laboratoire de développement de tirage, synchronisation, atelier, etc...). 5°/ -7% destinés à l'enrichissement et à la conservation des archives filmées de la cinémathèque nationale algérienne et à son extension. 6°/ °/-5% inscrits à un chapitre mis à la disposition du ministre de l'information. Ces crédits sont destinés à subventionner les manifestations culturelles cinématographiques, folklorique ou autres données sous l'égide du ministère de l'information.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
Article 69
فتح المادةLa répartition des ressources du fonds prévue à l'article 68 ci-dessus pourra, en fonction du développement des différents secteurs de la cinématographie, faire l'objet de modification, tous les cinq ans, par décret pris sur rapport du ministre de l'information et du ministre de l'intérieur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
Article 70
فتح المادةLes demandes de prêts ou de subventions formulées par les diverses branches de l'activité cinématographique, sont soumises à la décision du ministre de l'information.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
Chapitre III — Fonctionnement
Article 71
فتح المادةUn décret pris sur le rapport du ministre de l'information et du ministre chargé des finances et du plan, précisera les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l'art de la technique et de l'industrie cinématographique et les conditions d'attribution des prêts et subventions prévues aux alinéas 2 et 6 de l'article 68 сі- dessus.
TITRE XI — - DISPOSITIONS SPECIALES
Chapitre 1 — Dispositions d'ordre fiscal
Article 72
فتح المادةLes spectacles cinématographiques sont soumis à la taxe communale au bénéfice des communes, dans les formes et modalités déterminées par la législation fiscale en vigueur.
Article 73
فتح المادةLes régimes douaniers applicables à l'entrée sur le territoire national, sont ceux prévus par la législation en vigueur.
Article 74
فتح المادةLa cinémathèque nationale algérienne est exonérée de toute imposition des taxes à caractère fiscal ou parafiscal.
Un arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre chargé des finances, déterminera les produits et les matériels pouvant être admis en franchise de droits de douane au profit de la cinémathèque nationale algérienne.
Chapitre 2 — Taxe de développement local
Article 75
فتح المادةLes modalités d'affectation du produit provenant de la taxe de développement local, seront déterminées ultérieurement par arrêté du ministre chargé des finances et du plan et du ministre de l'intérieur.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 71-62 (ج.ر عدد 69 لسنة 1971)
Article 76
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 novembre 1968.
Houari BOUMEDIENE. 19 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-03
« L'article 65 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée est modifié comme suit : << Art. 65. - Le fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques est alimenté par : 1) le »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 91-03
« Les dispositions des articles 10, 16, 17, 20, 21, 65, 68, 69, 70 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée sont »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 71-62
« Les dispositions de l'article 75 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, sont »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-34
« L'article 29 du titre VI de l'ordonnance n° 68-612 âu 15 novembre 1968 susvisé, « De la distribution cinématographique », est modifié comme suit: << Art. 29. L'importation de films cinématographiques destinés à l'exploit »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 93-251
Décret exécutif n° 93-251 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de bilan des entreprises et organismes régis octobre 1993 modifiant et complétant le fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-059 << fonds de la promotion de la presse écrite et audiovisuelle ». 14
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Décret exécutif n° 91-03
Décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et précisant les conditions d'attribution des prêts et subventions alloués par le fonds
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Décret n° 87-279
Décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 portant répartition des ressources du fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques
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Arrêté
Arrêté du 4 décembre 1983 fixant les modalités d'indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés
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Décret n° 83-113
Décret n° 83-113 du 5 février 1983 modifiant et complétant le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'information
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Ordonnance n° 72-39
Ordonnance n° 72-39 du 27 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographique
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Ordonnance n° 71-62
Ordonnance n° 71-62 du 5 août 1971 portant institution
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 juin 1970 fixant le taux et les modalités de perception de la taxe sur les visas d'exploitation de films
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Arrêté
Arrêté du 19 novembre 1968 fixant les conditions et modalités d'exercice de la distribution de films cinématographiques en Algérie
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.