Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant classification des salles de spectacles cinématographiques
Article 1er
فتح المادةLa classification des salles de spectacles cinématographiques est établie conformément aux catégories et critères décrits dans l'annexe ci-jointe.
Article 2
فتح المادةLes demandes de classement ainsi que la proposition de déclassement sont adressées à la commission de wilaya prévue à l'article 3 du présent arrêté. Les demandes de classement sont présentées par l'exploitant. Elles peuvent être renouvelées chaque fois que des travaux importants sont entrepris dans une salle de spectacles cinématographiques et de nature à justifier son changement de catégorie.
Les propositions de déclassement sont présentées par la direction de l'exécutif de wilaya chargée de l'inspection cinématographique, lorsque la salle ne satisfait plus aux critères de son précédent classement.
Article 3
فتح المادةIl est créé une commission de wilaya chargée de la classification des salles de spectacles cinématographiques, composée comme suit: le wall ou son représentant, président,
- le directeur de la réglementation et de l'administration locale, le directeur de la coordination financière,
- le directeur du commerce, le directeur de l'action culturelle de la jeunesse, des sports et du tourisme, l'inspecteur de la cinématographie de la wilaya.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences techniques, peut éclairer ses décisions.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission siègent à la demande du wall avec voix délibératives. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5
فتح المادةLa commission doit statuer sur toute demande de déclassement d'une salle de spectacles cinématographiques, dans un délai maximal de deux
(2) mois, à dater de la réceptation de la demande.
Chaque demande de classement ou de déclassement entraîne la visite de la salle concernée par trois (3) membres, au moins, de la commission désignés par le président, dont l'inspecteur de la cinématographie.
Un procès-verbal sanctionne la visite de la commission.
Article 6
فتح المادةLes demandes initiales de classement doivent être adressées à la commission prévue à l'article 3 ci-dessus, dans un délai d'un (1) mois, à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ler mars 1983
Article 7
فتح المادةLes décisions de la commission font l'objet d'un arrêté du wali qui est notifié à l'exploitant, publié au recueil des actes administratifs et affiché visiblement à l'entrée de la salle concernée.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la réglementation et de l'administration locale.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux salles de spectacles cinématographiques, dites salles de répertoires ».
Article 10
فتح المادةLe secrétaire général du ministère de l'information et le secrétaire général du ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popluaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1983.
Le ministre Le ministre de l'information, de l'intérieur, Boualem BESSAIH M'Hamed YALA ΑΝΝΕΧΕ A. Hors-catégorie (grand standing) :
1. Située dans un chef-lieu de daïra ou d'assemblée
2. Capacité d'accueil: 400 places au minimum.
3. Equipement technique en 35 mm ou 70 mm.
4. Climatisée.
5. Equipée en fauteuils très confortables.
6. 7. Très bon état général.
7. Excellente acoustique et/ou équipements de sonorisation spéciaux.
8. Programmation de première exclusivité ou grande reprise.
B - Première catégorie :
1. 2. Située dans un chef-lieu de wilaya ou de daïra.
2. Capacité d'accueil: 400 places au minimum.
3. Equipement technique en 35 mm.
4. Equipée en fauteuils confortables.
5. Bon état général.
6. Bonne acoustique et bons équipements de sonorisation.
7. Programmation deuxième exclusivité.
C Deuxième catégorie :
1. Située dans un chef-lieu de daïra ou d'assemblée populaire communale (A.P.C.).
2. Capacité d'accueil: 300 places au minimum.
3. Equipement technique en 35 mm.
4. Equipée en sièges.
5. Etat général satisfaisant.
6. Bonne sonorisation.
7. Programmation en continuation. ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA D Troisième catégorie :
1. Les salles équipées en 35 mm qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ainsi que les salles équipées en 16 mm seulement.
2. Programmation reprises >.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-52
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 80-12
- Décret n° 69-194
- Décret n° 81-382
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