Arrêté interministériel du 17 mars 1967 portant institution du cahier des charges relatif à la concession par l'Etat aux communes, de l'exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté relatif à la concession de l'exploitation des fond de commerce de spectacles, cinématographiques, consentie par l'Etat aux communes.
Article 2
فتح المادةLe secrétaire général du ministère de l'information ic secrétaire général du ministère de l'intérieur et le secrétair général du ministère des finances et du plan sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1967.
Le ministre de l'information, Le ministre de l'intérieur, Mohamed BENYAHIA. Ahmed MEDEGHRI.
Le ministre des finances et du plan, Ahmed KAID.
CAHIER DES CHARGES relatif à la concession de l'exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques Préambuie Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations respectifs de l'Etat et des communes, notamment les conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 dans lesquelles ces dernières exploiteront, sous le contrôle du concédant, les fonds de commerce de spectacles cinématographiques.
Titre I : objet de la concession, Titre II: conditions générales, Titre III: dispositions financières, Titre IV: dispositions diverses, Titre V : exploitation cinématographique.
TITRE I OBJET DE LA CONCESSION Eléments du fonds de commerce:
Article 1er, Le droit d'exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques est concédé à la commune dans le ressort de laquelle sont situés ces biens.
Les fonds de commerce de spectacles cinématographiques comprennent : le nom commercial et la clientèle y attachée, le matériel et les objets mobiliers servant à son exploitation, le droit à la jouissance des locaux dans lesquels est exploité le fonds, lorsque ces locaux appartiennent à l'Etat.
Locaux servant à l'exploitation :
Article 2
فتح المادةLorsque les locaux servant à l'exploitation du fonds de commerce concédé n'appartiennent pas à l'Etat, le propriétaire est tenu de les donner à bail, par contrat, conformément à la règlementation en matière commerciale en vigueur et moyennant un loyer qui devra correspondre à la valeur locative équitable sauf, en cas de désaccord sur le prix, à saisir le juge spécial des loyers commerciaux.
Dans le cas oú, pour quelque cause que ce soit, le propriétaire refuserait de signer le contrat de bail, la commune serait réputée titulaire d'un bail verbal d'une durée de quatre ans.
En toute hypothèse, le service des domaines sera obligatoirement consulté, sur la valeur locative des biens en cause, quel qu'en soit le montant.
La commune, qu'elle soit titulaire d'un bail écrit ou d'un bail verbal, fera son affaire personnelle des autres conditions du bail qui sera soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
TITRE II — CONDITIONS GENERALES Durée:
Article 3
فتح المادةLa concession est consentie pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er avril 1967.
Forme :
Article 4
فتح المادةLa concession à la commune intéressée est prononcée par arrêté préfectoral auquel est annexé un état de consistance, portant désignation précise et détaillée des différents éléments corporels et incorporels composant chaque fonds.
Remise:
Article 5
فتح المادةL'état des lieux et l'inventaire détaillé des matériels et objets mobiliers, sont dressés contradictoirement entre les représentants du préfet du centre algérien de la cinématographie et de la commune, le jour de l'entrée en jouissance; ils seront annexés à l'arrêté de concession après avoir été signés par les représentants ci-dessus désignés.
Un jeu de ces documents doit être adressé au service des domaines aux fins de consignation sur les sommiers de consistance des biens de l'Etat.
Garantie:
Article 6
فتح المادةLa commune prendra les biens dans l'Etat où ils se trouvent au moment de leur remise, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation.
Entretien des installations :
Article 7
فتح المادةLa commune devra en jouir par elle-même sans pouvoir en changer la nature ni la destination sous aucun prétexte, et à charge de se conformer aux lois et aux règle- ments en vigueur. Spécialement, elle doit assurer une exploitation normale du fonds de commerce, veiller à la conservation des mobiliers, matériels et appareils, procéder à ses frais, à la réparation ou au remplacement du matériel détruit ou usagé, que la destruction ou la disparition résulte de l'usure normale ou toute autre cause.
En ce qui concerne les locaux appartenant à l'Etat, la commune est tenue des réparations locatives et des grosses réparations qui deviendraient nécessaires au cours de l'exploitation.
Transfert des contrats :
Article 8
فتح المادةLa commune continuera toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques, que le précédent exploitant a pu souscrire antérieurement, relativement au fonds, ainsi que tous abonnements, notamment en ce qui concerne l'eau, le gaz, l'électricité et le téléphone, la location de tous compteurs ou appareils.
Responsabilité :
Article 9
فتح المادةLa commune supportera les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de la concession relativement à l'exploitation du fonds et aux installations existant dans les lieux, aussi bien en ce qui s'applique aux accidents causés aux personnes et aux tiers, qu'aux dommages causés aux objets mobiliers et matériel. Il lui appartiendra de contracter, à cet effet, toutes assurances jugées utiles.
Opérations accessoires :
Article 10
فتح المادةLa commune peut louer, à des fins de publicite, les vitrines d'exposition, à charge pour elle de veiller à leur entretien en maintenant constamment en état de propret convenable, les glaces, les encadrements de vitrines, les revê tements verticaux et horizontaux et à ne permettre qu'une publicité de haute tenue.
Contrôle de l'exploitation :
Article 11
فتح المادةIl pourra, à toute époque, être procédé à a vérification des ouvrages par l'administration compétente qui aura pour mission de veiller à l'entière exécution des dispositions du présent cahier des charges.
Le concessionnaire devra, à cet égard, donner aux agents de ladite administration chargés de cette vérification, toute facilités nécessaires pour l'accomplissement de leur mandat.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES Impôts et charges :
Article 12
فتح المادةLa commune acquittera les impôts et autres charges de toute nature, à raison de l'exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques qui lui sont concédés.
Redevance domaniale :
Article 13
فتح المادةLa commune acquittera, au titre de la redevance domaniale, une somme annuelle égale à 1%, calculée sur les recettes brutes de l'exploitation, déduction faite de la taxe additionnelle.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES Indemnités aux tiers :
Article 14
فتح المادةSeront à la charge de la commune, sauf recours Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 contre qui de droit, toutes les indemnités qui seraient dues à des tiers, par suite de l'exécution du présent cahier des charges.
Règlement des litiges :
Article 15
فتح المادةTout litige entre la commune et le concédant, sera de la compétence de la chambre administrative de la cour du lieu d'exploitation.
L'Etat n'interviendra dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire, pour l'exploitation du fonds.
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l'Etat ne pourra être recherché ni appelé en garantie. Mais dans le cas où il serait porté atteinte au droit de propriété de l'Etat, le concessionnaire devra en référer à l'administration qui décidera de la suite à réserver à la contestation, Registre du commerce:
Article 16
فتح المادةLa commune est dispensée de l'immatriculation au registre du commerce.
Cession de la concession :
Article 17
فتح المادةToute cession totale ou partielle de la concession. est interdite.
Retrait de la concession :
Article 18
فتح المادةSi le concessionnaire ne remplit pas les obligations imposées par le présent cahier des charges, le retrait de la concession peut être prononcé, après mise en demeure par arrêté préfectoral.
Le retrait de la concession peut également être prononcé a une époque quelconque, par arrêté interministériel, pour des considérations d'intérêt général.
En cas de retrait de la concession pour quelque cause que ce soit, a commune ne pourra prétendre à aucune indemnité. En outre, elle devra restituer au concédant: 1º le fonds de commerce garni de tous ses mobiliers, matériels et appareils, même ceux dont elle a pu faire acquisition durant l'exploitation de la concession; 2° les locaux servant à l'exploitation, quel que soit le propriétaire de ces locaux.
Dans tous les cas, il est pourvu par un arrête interministériel, aux moyens de faire face aux obligations qui auront été contractées par la commune pour l'exploitation de la concession.
TITRE V — EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE Central.sation des recettes :
Article 19
فتح المادةLes receveurs des contributions diverses, comptables des communes intéressées, sont chargés de l'encaissement de la totalité des recettes et du paiement des dépenses concernanc I exploitation des salles de spectacles cinématographiques.
Modalités d'affectation aux communes des bénéfices réalisés :
Article 20
فتح المادةL'affectation aux communes des bénéfices réalisés du fait de l'exploitation de ces fonds de commerce, sera déterminée ultérieurement par le ministère de l'intérieur.
Billeterie:
Article 21
فتح المادةLes opérations de bordereaux d'exploitation et de billeterie pour l'ensemble des salles de spectacles cinématographiques, sont confiées aux contributions diverses. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-50
- Ordonnance n° 67-52
- Décret n° 67-53
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