Décret exécutif n° 17-161 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant les conditions de création et les modalités d’exploitation des agences de tourisme et de voyages
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création et les modalités d'exploitation des agences de tourisme et de voyages.
Article 2
فتح المادةLa création d'une agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation délivrée par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages.
Article 3
فتح المادةL'obtention d'une licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages est soumise aux conditions suivantes :
1- être âgé de vingt-et-un (21) ans, au moins ;
2- justifier d'une aptitude professionnelle en rapport avec l'activité touristique, attestée, au moins, par :
— soit une licence en tourisme délivrée par un établissement d'enseignement supérieur ;
— soit une licence d'enseignement supérieur et une ancienneté d'une (1) année dans le domaine du tourisme ;
— soit un diplôme de technicien supérieur en tourisme ou hôtellerie et une ancienneté d'une (1) année dans le domaine du tourisme.
Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions d'aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d'une personne physique répondant à ces conditions :
3- jouir de ses droits civils et civiques ;
4- être de droit algérien, dans le cas d'une personne morale ;
5- ne pas être déjà titulaire d'une licence d'exploitation d'agence de tourisme et de voyages.
Article 4
فتح المادةOutre les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, le postulant à la licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages doit disposer d'un local à usage commercial équipé d'installations appropriées, dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 5
فتح المادةLa demande d'une licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages est déposée par la personne physique ou le représentant légal de la personne morale auprès des services extérieurs compétents du ministère chargé du tourisme.
Article 6
فتح المادةLa demande de licence est accompagnée des documents suivants :
— une copie de la carte nationale d'identité du demandeur ou du représentant légal de la personne morale ainsi que celle de l'agent, le cas échéant ;
— les documents justifiant l'aptitude professionnelle du demandeur ou de l'agent, le cas échéant.
Après avis favorable de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages, le dossier est complété par les documents suivants :
— une copie du titre de propriété ou du bail de location d'un local à usage commercial ;
— le contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle ;
— le contrat de travail notarié à établir entre le propriétaire de l'agence ou le représentant légal de la personne morale et l'agent, le cas échéant ;
— une copie de la carte de résidence pour l'agent de nationalité étrangère, le cas échéant.
— un exemplaire des statuts de la personne morale, le cas échéant.
ALGERIENNE N° 30 20 Chaâbane 1438 17 mai 2017
Article 7
فتح المادةLa demande de licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages est soumise à l'enquête préalable des services de la direction générale de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale.
Article 8
فتح المادةLa demande de licence est refusée :
— si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ;
— si l'enquête menée par les services de la direction générale de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale est rendue défavorable ;
— si le demandeur a déjà fait l'objet de retrait définitif d'une licence d'agence de tourisme et de voyages.
La décision de refus est portée à la connaissance du postulant, par tous moyens appropriés.
Dans ce cas, le postulant dispose d'un délai d'un (1) mois, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, appuyé par de nouveaux éléments d'information ou de justification, Le ministre chargé du tourisme se prononce sur ce recours dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa réception.
Article 9
فتح المادةTout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande de licence doit être porté à la connaissance du ministère chargé du tourisme.
Article 10
فتح المادةLe titulaire de la licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.
Lorsqu'au terme de ce délai, le titulaire de la licence n'entre pas en activité, les services compétents du ministère chargé du tourisme le mettent en demeure pour commencer l'exploitation de l'agence dans un délai de six
(6) mois.
Passé ce délai, le ministre chargé du tourisme prononce le retrait de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention et ce, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée.
Article 11
فتح المادةLes caractéristiques ainsi que la forme de la licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 12
فتح المادةDans le cadre des activités de l'agence, l'agent de tourisme et de voyages agréé a la responsabilité de la direction de l'agence.
A ce titre, il est tenu de se consacrer exclusivement à cette activité.
Article 13
فتح المادةEn vue de la mise en conformité aux dispositions du présent décret, les agences de tourisme et de voyages, dûment agréées, continuent à exercer leurs activités, sous réserve de se conformer aux dispositions de l'article 2 du présent décret dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 14
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 1er mars 2000, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages, sont abrogées,
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1439 correspondant au 5 octobre 2017 définissant les caractéristiques des installations matérielles d'une agence de tourisme et de voyages
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Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1439 correspondant au 5 octobre 2017 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de la licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages
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