Décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars création et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages.
Article 2
فتح المادةLa création d'une agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation délivrée par le ministre chargé du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — La création d'une agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation délivrée par le ministre chargé du tourisme, après avis motivé de la commission habilitée.
La licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages comporte deux (2) catégories :
La catégorie A : destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le « tourisme national » et le « tourisme réceptif ».
Le tourisme national est entendu, au sens du présent décret, par l'ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande interne.
Le tourisme réceptif est entendu, au sens du présent décret, par l'ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande externe.
La catégorie B : destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le tourisme émetteur de touristes au plan international. »
Article 3
فتح المادةNul ne peut postuler à titre personnel à la licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1 - être âgé de plus de 19 ans ;
2- justifier d'une aptitude professionnelle, en rapport avec l'activité, attestée par : soit un diplôme d'études supérieures en tourisme ou en hôtellerie; soit un diplôme de l'enseignement supérieur et une ancienneté de trois (3) années consécutives dont une année en qualité de cadre ou assimilé dans le domaine touristique ; soit un diplôme de technicien supérieur en hôtellerie et une ancienneté de trois (3) années consécutives dont deux (2) années en qualité de cadre ou assimilé dans le domaine touristique ; …………………………5 mars 2000 soit une ancienneté de dix (10) années dont cinq (5) années en qualité de cadre ou assimilé dans le domaine touristique.
Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions d'aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d'une personne physique répondant à ces conditions ;
3 - jouir de ses droits civils et civiques;
4 - disposer d'installations matérielles appropriées en rapport avec l'activité d'agence de tourisme et de voyages dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
5- disposer d'une caution financière destinée à couvrir les engagements pris par l'agence de tourisme et de voyages dont le montant est défini par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 6 ne pas être déjà titulaire d'une licence d'exploitation d'agence de tourisme et de voyages ;
7- s'engager à faire respecter les valeurs et les mœurs publiques par son personnel et par sa clientèle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — : ....................................................................
1- Etre âgé de plus de vingt-et-un (21) ans. »
Article 4
فتح المادةLa caution financière exigée ci-dessus, doit être déposée auprès d'une banque ou dans tout autre établissement financier qui atteste par écrit de son dépôt.
La caution financière doit être exclusivement affectée au remboursement en principal de la cessation de paiement à l'égard des clients potentiels de l'agence ou au rapatriement de ses clients.
Article 5
فتح المادةLa demande de licence doit être adressée en trois (3) exemplaires au ministre chargé du tourisme.
Lorsqu'elle émane d'une personne physique, elle doit mentionner l'état-civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
Lorsqu'elle est présentée au nom d'une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l'adresse du siège social ainsi que l'état-civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
Article 6
فتح المادةLa demande de licence doit être accompagnée des documents suivants :
Pour les personnes physiques : un extrait de l'acte de naissance du demandeur ainsi que celui de la personne devant répondre aux conditions d'aptitude définies ci-dessus, le cas échéant; 29 Dhou El Kaada 1420 5 mars 2000. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du demandeur datant de moins de trois (3) mois ainsi que celui de la personne devant répondre aux conditions d'aptitude définies ci-dessus, le cas échéant.
Lorsque la demande de licence émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent émanant des autorités judiciaires de leur pays d'origine, délivré depuis moins de trois (3) mois attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d'origine aux conditions de moralité exigées par les dispositions du point 2 de l'article 7 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée ; une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial; un constat d'huissier de justice déterminant les dimensions et la situation du local ; un devis descriptif de son projet d'aménagement ; les documents certifiant la constitution de la caution financière; la preuve de l'existence du capital; l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ; la justification que le demandeur ou la personne qu'il présente à cet effet, satisfont aux conditions d'aptitude définies ci-dessus ; l'engagement notarié de faire respecter par sa clientèle les valeurs et les bonnes mœurs publiques ; une étude de marché faisant ressortir la rentabilité de l'agence de tourisme et de voyages; le rapport d'activité de l'agence ainsi que son plan de charges prévisionnel; l'état prévisionnel de recrutement du personnel ; le contrat de travail notarié à établir entre le propriétaire de l'agence et l'agent de voyages, le cas échéant; le permis de travail pour l'agent de voyages lorsque celui-ci est de nationalité étrangère.
Pour les personnes morales : les statuts de la personne morale; l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires, ainsi que leur acte de naissance; les documents certifiant la constitution de la caution financière; la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d'aptitude définies ci-dessus.
Lorsque ceux-ci ne répondent pas à ces conditions, la personne morale doit présenter la justification qu'elle bénéficie de la collaboration permanente et effective d'une personne physique répondant à ces conditions ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois des personnes prévues ci-dessus.
Lorsque ces personnes sont de nationalité étrangère, elles sont tenues en outre de produire un document équivalent émanant des autorités judiciaires de leur pays d'origine, délivré depuis moins de trois (3) mois, attestant que le ou les demandeurs répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions de moralité exigées par les dispositions du point 2 de l'article 7 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée; une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial; un constat d'huissier de justice déterminant les dimensions et la situation du local; la preuve de l'existence du capital; l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ; l'engagement notarié de faire respecter par son personnel et sa clientèle les valeurs et les bonnes mœurs publiques; une étude de marché faisant ressortir la rentabilité de l'agence de tourisme et de voyages; le rapport d'activité de l'agence ainsi que son plan de charges prévisionnel; l'état prévisionnel de recrutement du personnel; le contrat de travail notarié à établir entre le propriétaire de l'agence et l'agent de voyages, le cas échéant; le permis de travail pour l'agent de voyages lorsque celui-ci est de nationalité étrangère.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. bis — La demande d'une licence d'exploitation, telle que précisée ci-dessus, doit également comporter l'engagement, dûment signé du demandeur, à exercer l'activité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et à l'éthique de la profession.
Le modèle-type de l'engagement suscité est fixé en annexe I du présent décret. »
Article 7
فتح المادةDans le cadre de l'instruction des demandes de licence d'exploitation, le ministre chargé du tourisme est habilité à consulter les organes de sécurité de l'Etat.
Il peut consulter également, lorsqu'il le juge nécessaire, les autres administrations et institutions de l'Etat.
Article 8
فتح المادةLes demandes accompagnées de leurs dossiers complétés par les documents prévus par les dispositions du présent décret, sont soumises pour avis à la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages.
Article 9
فتح المادةLe ministre chargé du tourisme est tenu de répondre dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande de licence.
Article 10
فتح المادةLa licence peut être refusée notamment : si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies; si l'enquête menée par les services de sécurité est rendue défavorable ou lorsqu'il y a objection d'une administration ou d'une institution de l'Etat ; si le demandeur a déjà fait l'objet de retrait définitif d'une licence d'agence de tourisme et de voyages.
Article 11
فتح المادةLa décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé du tourisme au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12
فتح المادةEn cas de refus de la demande de licence, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d'informations ou de justifications, à l'appui de sa demande; soit d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé du tourisme dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé du tourisme soumet la demande de recours à l'avis préalable de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages.
Article 13
فتح المادةL'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que les nom et prénom du titulaire et l'adresse du siège de l'agence s'il s'agit d'une personne physique ainsi que ceux de la personne détenant l'aptitude professionnelle, le cas échéant.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'arrêté accordant la licence mentionne la dénomination, la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, les noms et prénoms du ou des représentants légaux ainsi que ceux de la personne détenant l'aptitude professionnelle, le cas échéant.
Article 14
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 12 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande de licence doit, sous peine de sanction, être porté à la connaissance du ministre chargé du tourisme qui peut le soumettre pour avis à la commission prévue ci-dessus, ou prendre de lui même un arrêté modificatif.
Article 15
فتح المادةLa licence est incessible et intransmissible.
En cas de décès du titulaire, il est fait application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. bis — La licence est accompagnée d'un cahier des charges fixant les obligations qui découlent de son exploitation.
Le cahier des charges-type est fixé en annexe Il du présent décret. »
Article 16
فتح المادةLe titulaire de la licence d'agence de tourisme et de voyages est tenu d'entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance. 5 mars 2000
Article 17
فتح المادةLorsque le titulaire de la licence n'entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, l'administration chargée du tourisme est tenue de le mettre en demeure de commencer l'exploitation de l'agence dans un délai de six
(6) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai celui-ci n'a pas obtempéré aux injonctions prévues à l'alinéa ci-dessus, le ministre chargé du tourisme prononce par arrêté, le retrait de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention et ce, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. quater — La licence peut faire l'objet d'un retrait et son renouvellement refusé pour les motifs ci-après :
— les justificatifs prévus à l'article 17 ter ci-dessus sont non concluants,
— le manquement avéré aux obligations professionnelles de l'agence,
— le non-respect établi des règles de la profession,
— le non-respect établi des engagements pris vis-à-vis des clients et des tiers,
— la non-conclusion avec chaque client traité d'un contrat de tourisme et de voyages tel que prévu par la législation en vigueur,
— le non-recours à des guides du tourisme, agréés par le ministre chargé du tourisme, pour l'encadrement des groupes de touristes traités,
— la non-entrée en activité dans le délai de six (6) mois à compter de la date de délivrance de la licence d’exploitation,
— la suspension non déclarée ou l'arrêt temporaire des activités de l'agence sans l'accord préalable du ministre chargé du tourisme,
— la non-déclaration au ministre chargé du tourisme, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, du décès, de la démission ou de l'exclusion de l'agent de tourisme et de voyages ainsi que du changement d'un associé, le cas échéant,
— la non-désignation d'un nouvel agent de tourisme et de voyages, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, en cas de décès, de démission ou d'exclusion de l'agent de tourisme et de voyages, ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010
— s'il est établi que l'agent de tourisme et de voyages ne se consacre pas pleinement et exclusivement à l'activité de l'agence. Dans ce cas, le mis en cause est passible d'interdiction définitive d'exercice de la profession d'agent de tourisme et de voyages,
— le refus de se soumettre au contrôle des agents habilités et de mettre à leur disposition les documents liés à l'activité de l'agence,
— le refus de se soumettre aux injonctions émanant de l'administration chargée du tourisme,
— la non-transmission des rapports d'activités trimestriels de l'agence ainsi que des statistiques et autres informations demandées par l'administration chargée du tourisme,
— la prononciation d'une condamnation de justice à l'encontre du propriétaire de l'agence ou de l'agent de tourisme et de voyages,
— le manquement à la réglementation des changes en vigueur,
— la non-présentation, à l'administration chargée du tourisme, de la demande de renouvellement de la licence dans le délai fixé ci-dessus, accompagnée des justificatifs nécessaires,
— le manquement à l'une des obligations contenues dans le cahier des charges relatif à l'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages. »
Article 18
فتح المادةLes caractéristiques ainsi que la forme de la licence sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 19
فتح المادةDans le cadre des activités de l'agence, le propriétaire et l'agent de voyages, le cas échéant, ont la responsabilité de la direction de l'exploitation.
Dans ce cadre, ils sont tenus de se consacrer entièrement et exclusivement à cette activité.
Article 20
فتح المادةSans préjudice des autres poursuites judiciaires, tous les manquements du propriétaire ou de l'agent de tourisme et de voyages à leurs obligations professionnelles font l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 30, 31, 32 et 33 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000.
Ahmed BENBITOUR.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-161
« Les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 1er mars 2000, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-10
« de l’article 10 du décret exécutif n° 10-186 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El-Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, est »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-186
« Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. — La création d'une agence de tourisme e »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 17-161
Décret exécutif n° 17-161 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant les conditions de création et les modalités d’exploitation des agences de tourisme et de voyages
-
Arrêté
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de la licence d'exploitation des agences de tourisme de voyages
-
Décret exécutif n° 11-10
Décret exécutif n° 11-10 du 15 Safar 1432 correspondant au 20 janvier 2011 relatif à la prorogation du délai de mise en conformité des agences de tourisme et de voyages à la nouvelle réglementation
-
Décret exécutif n° 10-186
Décret exécutif n° 10-186 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages
-
Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant les caractéristiques des installations matérielles d'une agence de tourisme et de voyages
-
Décret exécutif n° 2000-49
Décret exécutif n° 2000-49 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars création des succursales d'agences de tourisme et de voyages 2000 fixant les conditions et les modalités de 2000 fixant les conditions et les modalités de
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.