Décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages ci-après désignée "commission nationale".
Article 2
فتح المادةLa commission nationale a pour mission d'examiner et de donner un avis sur les demandes de création et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages et de leurs succursales qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme.
A ce titre, elle est chargée : de formuler des recommandations relatives aux sanctions administratives fixées par la législation en vigueur; de donner son avis sur les textes régissant les activités relevant de sa compétence; d'étudier toute question particulière et susciter toute mesure relative aux formalités et à la mise en place d'infrastructures et de moyens liés aux agences de tourisme et de voyages.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale est composée : du directeur chargé des agences de tourisme et de voyages au ministère chargé du tourisme, président ; du directeur chargé des affaires juridiques au ministère chargé du tourisme ; d'un représentant du ministre chargé des transports; d'un représentant du ministre chargé du commerce ; d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale); d'un représentant du directeur général de l'Office national du tourisme ; de deux (2) représentants de la Fédération nationale des agences de tourisme et de voyages.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé du tourisme.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut l'éclairer dans ses délibérations.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-248 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — ............. (sans changement)...............
— de deux (2) représentants des corporations professionnelles les plus représentatives ; ..................... (le reste sans changement)...................... ».
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission nationale sont désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
Les membres de la commission nationale ne perçoivent aucune indemnité en contrepartie de leur mandat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10°
Article 5
فتح المادةLa commission nationale élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé du tourisme, pour approbation.
Article 6
فتح المادةLa commission nationale se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an.
Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire à la demande de son président.
Article 7
فتح المادةLe président de la commission nationale fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations individuelles, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9
فتح المادةLes avis de la commission nationale sont donnés sous les formes suivantes : un avis favorable; un avis défavorable motivé.
Article 10
فتح المادةLes délibérations de la commission nationale sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission nationale, sont transmis, dans les quinze (15) jours, au ministre chargé du tourisme.
Article 11
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991, susvisé, sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000.
Ahmed BENBITOUR. 8.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-248
« Le septième tiret de l’article 3 du décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’agrément des agences de touri »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 10-248
Décret exécutif n° 10-248 du 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 modifiant le décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages
-
Décret exécutif n° 2000-49
Décret exécutif n° 2000-49 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars création des succursales d'agences de tourisme et de voyages 2000 fixant les conditions et les modalités de 2000 fixant les conditions et les modalités de
-
Décret exécutif n° 2000-48
Décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars création et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.