Décret exécutif n° 2000-49 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars création des succursales d'agences de tourisme et de voyages 2000 fixant les conditions et les modalités de 2000 fixant les conditions et les modalités de
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de création des succursales d'agences de tourisme et de voyages.
Article 2
فتح المادةSeules les agences de tourisme et de voyages dûment agréées peuvent ouvrir une ou plusieurs succursales sur le territoire national.
Article 3
فتح المادةL'ouverture d'une ou de plusieurs succursales doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages.
Article 4
فتح المادةLa demande d'ouverture d'une succursale doit être adressée par le titulaire de la licence d'agence de tourisme et de voyages, en trois (3) exemplaires au ministre chargé du tourisme.
A cette demande doivent être annexés: un extrait de l'acte de naissance de la personne chargée de diriger la succursale; l'ensemble des documents justifiant que la personne chargée de diriger la succursale possède l'aptitude professionnelle telle que définie par les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé; un extrait du registre de commerce de l'agence de tourisme et de voyages; une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 11 une attestation de réévaluation de la caution financière et d'extension de l'assurance de responsabilité civile et professionnelle concernant les activités de la succursale. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, de la personne chargée de diriger la succursale;
Lorsque la personne proposée à l'effet de diriger la succursale est de nationalité étrangère, la demande doit être accompagnée d'un document équivalent émanant des autorités judiciaires du pays d'origine visé par les services consulaires compétents, délivré depuis moins de trois (3) mois, attestant du fait que la personne concernée, répond dans son pays d'origine aux conditions de moralité exigées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000.
Ahmed BENBITOUR.
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