Décret exécutif n° 09-407 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de l’Atlas Saharien
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien et de fixer son organisation et son fonctionnement conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.
CHAPITRE 1 — DENOMINATION - SIEGE - OBJET
Article 2
فتح المادةL’office est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné « l’office ».
L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’office est fixé à Laghouat, wilaya de Laghouat.
Article 4
فتح المادةL’office est doté d'entités opérationnelles, appelées divisions, chargées des actions d'aménagement et de contrôle.
Ces divisions sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Elles sont établies sur le territoire du parc.
Les chefs des divisions sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةL’office est chargé, en concertation avec les secteurs concernés par la protection, la conservation et la mise en valeur des biens culturels et naturels, dans le cadre du plan général d'aménagement du parc :
— d’élaborer le plan général d'aménagement du parc ;
— de protéger le parc contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution ;
— d’appliquer la réglementation concernant l’utilisation et l’exploitation des biens culturels et naturels ;
— de prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement, la sécurisation et la mise en valeur des richesses culturelles et naturelles du parc ;
— de dresser l’inventaire des richesses culturelles et naturelles du parc et d’en faire l’étude ;
— d’assurer les missions de communication par la diffusion d’informations sous différents supports d’information sur la protection, la conservation et la mise en valeur du parc ;
— de participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales ayant pour objet la valorisation des patrimoines culturel et naturel du parc.
Article 6
فتح المادةLa réglementation appliquée dans les limites du parc culturel est annexée au présent décret.
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION
Article 7
فتح المادةL’office est dirigé par un conseil d’orientation et administré par un directeur.
Article 8
فتح المادةL’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Du directeur
Article 9
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009
Article 10
فتح المادةLe directeur est chargé d’assurer la gestion de l’office et est responsable de son bon fonctionnement.
A ce titre :
— il élabore le plan d'aménagement du parc en coordination avec les secteurs concernés et il le soumet au conseil d'orientation ;
— il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office ;
— il nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu’il soumet au conseil d’orientation ;
— il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ;
— il conclut tous les contrats, accords ou conventions liés à l'objet de l’office, et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;
— il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de la culture après approbation du conseil d’orientation ;
— il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation ;
— il élabore les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’office et les soumet pour approbation au conseil d'orientation ;
— il élabore le projet du budget ;
— il représente l'office devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
Section 2 — Du conseil d’orientation
Article 11
فتح المادةLe conseil d’orientation de l’office est composé des membres suivants :
— du représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— du représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— du représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— du représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— du représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— du représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
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— du représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ;
— du représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre chargé de l’habitat et de l'urbanisme ;
— des walis ou de leurs représentants ;
— des représentants des assemblées populaires des wilayas concernées ;
— de deux (2) personnalités désignées par le ministre chargé de la culture, en raison de leurs compétences en matière du patrimoine culturel et naturel.
Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses missions.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère, notamment sur :
— les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’office ;
— le programme d'activités de l’office ;
— la gestion financière de l’exercice écoulé ;
— les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
— le plan de gestion des ressources humaines ;
— l’acceptation des dons et des legs ;
— le rapport annuel d'activités du budget et du compte administratif et du compte de gestion ;
— le projet du budget et les comptes prévisionnels.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président ou en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l’office, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il ne soit inférieur à huit (8) jours.
Article 15
فتح المادةLes décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n'excédant pas quinze
(15) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signé par le président du conseil.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLe budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
1) Au titre des recettes :
— les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat ;
— les recettes liées aux activités de l’office ;
— les dons et legs ;
— les subventions allouées par les collectivités locales et les organismes publiques.
2) Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’office.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe contrôle des dépenses de l’office est exercé selon les conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l’office est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte.
Article 22
فتح المادةLe comptes administratifs ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, approuvés par le conseil d’orientation, sont adressés aux autorités concernées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. 6 décembre 2009 ANNEXE Réglementation appliquée dans les limites du parc culturel de l’Atlas Saharien
Article 1er
فتح المادةL’autorité gestionnaire du parc est chargée d’élaborer un plan général d'aménagement du parc qui doit comprendre notamment :
— la détermination des zones de protection ;
— la désignation des sites ouverts à la visite ;
— la fixation des postes de surveillance, de contrôle et de secours ;
— l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite ;
— la signalisation générale et spécifique des différentes zones de protection.
Article 2
فتح المادةLes activités pastorales et d'artisanat rural et traditionnel, dans les zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc culturel, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions édictées par l'autorité gestionnaire du parc aux fins de protection des espèces animales ou végétales et des zones particulièrement sensibles.
Article 3
فتح المادةL’office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l'évaluation d'impacts relatifs aux projets de développement, d'infrastructures, d'installations et tous travaux et programmes de construction et d'aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc ayant des incidences sur les écosystèmes, les ressources naturelles, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés.
Article 4
فتح المادةSans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des carrières et sablières, l’office doit être consulté dans la désignation des carrières et sablières dont l’implantation est envisagée dans les zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc culturel.
Article 5
فتح المادةLa réalisation des activités professionnelles, cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l'intérieur des zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l'objet d'une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.
Article 6
فتح المادةTous travaux de recherches, prospection, échantillonnage, fouilles, sondage, relevé à l'intérieur des différentes zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc culturel, sont soumis à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d'une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office. 19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009
Article 7
فتح المادةLa visite touristique dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peut se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire des agences de tourisme agréées et s'effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de tourisme de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office, à raison, approximativement, d’un guide choisi pour une dizaine de visiteurs.
Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée à un compte ouvert à cet effet à l’office.
Article 8
فتح المادةToute activité touristique effectuée par les agences de tourisme agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l’office du parc, et dans le cadre de l'exercice de leurs activités les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes, notamment :
— la non-utilisation d’appareils professionnels pour les prises de vues photographiques ;
— l’interdiction de port et d'utilisation de matériels et d'appareils scientifiques ;
— l’interdiction d’établissement de relevé, de fouilles, de sondage et de prise d’échantillons relatif au patrimoine culturel et naturel du parc culturel.
Les agences de tourisme agréées sont tenues de veiller à l’application des lois relatives à la protection du patrimoine culturel et naturel ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret.
Article 9
فتح المادةSont considérés comme atteintes au patrimoine culturel et naturel dans les zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc culturel :
— toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office du parc culturel ;
— toute publication non autorisée sur le patrimoine culturel et naturel du parc culturel ;
— toute intervention sur les biens culturels matériel classés et/ou en voie de classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture ;
— toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel ;
— toute occupation ou utilisation des sites culturels et naturels non conforme aux dispositions du présent décret ;
— toute découverte fortuite ou lors des travaux de recherches sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office ;
— tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel ;
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— toute destruction et tout prélèvement de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés ;
— toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage des espèces végétales sauvages ;
— toute chasse par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants ;
— toute pollution et pompage des eaux des gueltas, dayas, sources, mares, chotts, étangs et des lacs non autorisé ;
— tout mouillage et moulage des stations rupestres ;
— toute surcharge, grattage, graffifi, inscription et dessin sur les stations rupestres ;
— tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres. ————★————
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-04
« 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de l'Atlas saharien, ainsi que les dispositions du décret exécutif n° 09-407 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 14-04
Décret exécutif n° 14-04 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l'office national du parc culturel de l'Atlas saharien
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre des établissements publics à caractère administratif, scientifique et technologique sous la tutelle du ministère de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 fixant l'organisation interne de l'office national du parc culturel de l'Atlas saharien
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.