Décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, créées au sein de chaque organisme de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 10 de la loi n°08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
Article 2
فتح المادةLa composition des commissions nationales de recours préalable qualifiées prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
— un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
— trois (3) représentants du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné, proposés par le président du conseil d’administration ;
— deux (2) représentants de l’organisme de sécurité sociale concerné, proposés par le directeur général dudit organisme.
Article 3
فتح المادةLes membres des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d’interruption du mandat d’un membre des commissions nationales de recours préalable qualifiées, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale de recours préalable qualifiée est saisie dans les formes et délais prévus par les dispositions de l’article 13 de la loi n° 08-08 du 23 février 2008, susvisée, en matière de contestation de décision de l’organisme de sécurité sociale relative aux majorations et pénalités de retard, lorsque leur montant est égal ou supérieur à un million de dinars (1.000.000 DA).
Article 5
فتح المادةLes commissions nationales de recours préalable qualifiées se réunissent, en session ordinaire, une fois tous les quinze (15) jours sur convocation de leur président.
Elles peuvent se réunir, en session extraordinaire, à la demande de leur président ou des deux tiers (2/3) de leurs membres.
Les commissions nationales de recours préalable qualifiées se réunissent valablement lorsque la majorité de leurs membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint elles se réunissent valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours.
Article 6
فتح المادةLes décisions des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions des commissions font l’objet de procès-verbaux signés par le président de la commission et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Article 7
فتح المادةLes décisions des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont notifiées aux assurés sociaux et aux assujettis par le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les agents de contrôle de la sécurité sociale de l’organisme concerné au moyen d’un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date des décisions desdites commissions. 6 janvier 2009 Copie de ces décisions doit être transmise par les commissions nationales de recours préalable qualifiées au directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné, dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat de chaque commission nationale de recours préalable qualifiée est assuré par l’organisme de sécurité sociale auprès duquel elle est créée.
Article 9
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des commissions nationales de recours préalable qualifiée des locaux ainsi que les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
Article 10
فتح المادةLes membres des commissions nationales de recours préalable qualifiées perçoivent une indemnité de présence dont le montant est fixé à cent dinars (100 DA) par dossier traité, sans que le montant global de l’indemnité ne dépasse deux mille dinars (2000 DA) par séance.
Article 11
فتح المادةLes dépenses liées à l’octroi des indemnités citées à l’article 10 ci-dessus, ainsi que les dépenses de fonctionnement du secrétariat de chaque commission nationale de recours préalable qualifiée sont à la charge de l’organisme de sécurité sociale concerné.
Article 12
فتح المادةLes membres des commissions nationales de recours préalable qualifiées ne peuvent être désignés au sein des autres commissions chargées du contentieux en matière de sécurité sociale.
Article 13
فتح المادةLes membres des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont tenus au secret professionnel.
Article 14
فتح المادةLes commissions nationales de recours préalable qualifiées élaborent leur règlement intérieur qui fixe les règles de leur organisation et de leur fonctionnement.
Article 15
فتح المادةLes présidents des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont tenus d’adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel sur leurs activités.
Article 16
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale.
Article 17
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008.
Ahmed OUYAHIA. 9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009
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- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
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- Constitution
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- Loi n° 90-14
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- Décret n° 85-35
- Décret présidentiel n° 08-365
- Décret présidentiel n° 08-366
- Décret exécutif n° 92-07
- Décret exécutif n° 93-119
- Décret exécutif n° 94-188
- Décret exécutif n° 04-114
- Décret exécutif n° 06-370
- Décret exécutif n° 08-124
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1432 correspondant au 8 mars 2011 portant organisation interne de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
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