Loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les modalités d'exercice du droit syndical, conformément aux objectifs et aux dispositions des textes fondamentaux du pays.
Article 2
فتح المادةL'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A), organisation syndicale des travailleurs, inscrit son action dans le cadre des principes et objectifs fondamentaux fixés par la Charte nationale.
Article 3
فتح المادةL'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A), contribue à l'application des dispositions de la législation et de la règlementation du travail en vigueur et veille, en particulier, à assurer le respect des droits des travailleurs et à l'accomplissement de leurs devoirs.
Article 4
فتح المادةL'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) a pour rôle d'organiser et de mobiliser l'ensemble des travailleurs autour des tâches de développement et de veiller à l'élévation constante de leur niveau social, culturel et politique, ainsi que de leurs qualifications techniques et scientifiques, en vue de les rendre aptes à accomplir, avec conscience et compétence, les tâches de l'édification socialiste.
L'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) contribue, conformément à la législation en vigueur, à organiser la participation des travailleurs à la promotion et au développement des activités économiques.
L'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) peut initier et organiser les activités de volontariat.
Elle a le droit et le devoir d'entreprendre toute action visant notamment : à assurer la convergence d'intérêt des travailleurs et de l'entreprise et à promouvoir leur solidarité pour la réalisation des objectifs qui leur sont assignés, à lutter contre toutes formes de gaspillage et de bureaucratie.
Article 5
فتح المادةL'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) a le droit d'adhérer à des organisations internationales et régionales et le devoir de promouvoir et de développer la solidarité internationale en faveur de tous les travailleurs, conformément aux options fondamentales du pays.
TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre I — De la création et de la dissolution des structures syndicales
Article 6
فتح المادةAu sein des organismes employeurs, L'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) crée une ou plusieurs sections syndicales ou un syndicat des travailleurs de l'organisme. 20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les organismes occupant moins de 10 et plus de 4 travailleurs, un délégué syndical est élu par les travailleurs : de 10 à 30 travailleurs: 3 délégués, de 31 à 100 travailleurs : 5 délégués, de 101 à 150 travailleurs: 7 délégués, de 151 à 300 travailleurs: 9 délégués, de 301 à 500 travailleurs: 11 délégués, de 501 à 1000 travailleurs: 13 délégués, de 1001 à 2000 travailleurs: 15 délégués, de 2001 à 3000 travailleurs: 17 délégués, de 3001 à 4000 travailleurs: 21 délégués, au-delà de 4001 travailleurs: 25 délégués.
Article 7
فتح المادةLa création de structures syndicales est de la compétence exclusive de l'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.Α.).
Les procédures et les formes de leur organisation sont définies par le statut de l'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.).
Article 8
فتح المادةToute mesure de suspension ou de dissolution d'une structure syndicale est prononcée par l'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.).
Les règles de procédure, les conditions de suspension et de dissolution, ainsi que les instances habilitées à prendre les décisions sont fixées par le statut de l'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.).
Chapitre II — Du droit d'organisation et d'adhésion
Article 9
فتح المادةLe droit de s'organiser au sein de l'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) est reconnu à tous les travailleurs.
Il s'exerce conformément à la législation en vigueur et en application des statut et règlement de l'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.).
Article 10
فتح المادةL'adhésion libre et volontaire à l'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) est reconnue à tous les travailleurs.
Article 11
فتح المادةToute adhésion implique des droits et des devoirs qui sont définis par le statut de l'U.G.T.A. La qualité d'adhérent est attestée par un document syndical délivré à l'intéressé.
Article 12
فتح المادةToute décision portant exclusion ou suspension d'un membre du syndicat est prononcée selon la procédure et dans les cas prévus par les statut et règlement intérieur de l'U.G.T.A..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 797
Chapitre III — De la capacité civile de syndicat
Article 13
فتح المادةL'organisation syndicale jouit de la personnalité morale et de la capacité civile.
Elle a le droit d'ester en justice et peut, devant toute juridiction compétente, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice, dans le cadre de la relation de travail, à l'intérêt individuel ou collectif des travailleurs qu'elle représente.
Elle peut exercer toutes les actions qui naissent à l'occasion de la relation de travail, d'un statut ou d'une convention collective, en faveur de tout travailleur, dont la profession entre dans son champ d'activité professionnelle ou territoriale, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Elle est toujours partie à l'instance engagée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLe secrétaire du bureau syndical de l'organisme employeur peut, ès-qualité, ester en justice et exercer, devant les juridictions compétentes, les droits et actions reconnues par la loi au syndicat et ce, en vue de sauvegarder les intérêts professionnels collectifs ou individuels des travailleurs.
Article 15
فتح المادةl'U.G.T.A. a le droit d'acquérir des biens, à titre gratuit ou onéreux, et de bénéficier de dons et legs.
Les biens de l'organisation syndicale sont insaisissables.
Chapitre IV — Des protections et facilités
Article 16
فتح المادةAucun élu du syndicat ne peut faire l'objet, par l'organisme employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales.
Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence de l'U.G.T.A. conformément à ses statut et règlement intérieur.
Article 17
فتح المادةNul ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions à l'encontre d'un travailleur lors de l'embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l'avancement et de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle et d'avantages sociaux.
Article 18
فتح المادةNul ne peut exercer des pressions ou intimidations sur les travailleurs allant à l'encontre de l'organisation syndicale et de ses activités. Les auteurs de tels actes sont poursuivis et réprimés conformément à la loi.
Article 19
فتح المادةDans l'exercice de leurs activités professionnelles, les membres élus du syndicat sont soumis aux dispositions du statut général du travailleur et de ses textes d'application relatifs aux droits et obligations des travailleurs.
En cas de manquement par un membre élu du syndicat aux dispositions de l'alinéa précédent, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre devant la commission de discipline concernée de l'organisme employeur, l'instance syndicale hiérarchiquement supérieure préalablement informée.
Article 20
فتح المادةAucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée par l'organisme employeur à l'encontre d'un membre élu du syndicat, en violation de la procédure prévue à l'article 19 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةAucune mesure de licenciement d'un membre élu du syndicat ne peut être prononcée par l'organisme employeur en violation de la procédure prévue à l'article 19 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةTout licenciement d'un membre élu du syndicat, intervenu en violation des dispositions de la présente loi, est nul et de nul effet. L'intéressé est de droit intégré dans son poste de travail et rétabli dans tous ses droits sur demande de l'inspection du travail.
Article 23
فتح المادةLes dispositions des articles 16 à 22 sont applicables: aux membres élus du syndicat durant l'année qui suit l'expiration de leur mandat, durant une période de (6) mois, à compter de la publication des résultats, aux travailleurs candidats à un mandat syndical et non élus.
Article 24
فتح المادةDans le cadre de la mise en oeuvre des missions et prérogatives de l'U.G.T.A. et des dispositions des lois et règlements en vigueur, les instances syndicales disposent : du droit d'accès aux lieux de travail de l'organisme employeur, du droit de tenir, après information de l'organisme employeur, des réunions, des conférences et des assemblées générales du collectif, en dehors des heures de travail et, exceptionnellement, en cas de nécessité, pendant les heures de travail dans les conditions fixées par voie réglementaire, du droit d'accès au dossier disciplinaire du travailleur passible devant la commission de discipline, du droit de prendre connaissance des dossiers litigieux en cas de différends individuels ou collectifs du travail et de participer aux procédures de leur règlement, du droit de collecter les cotisations syndicales, ל du droit d'informer, par des publications syndicales, les collectifs de travailleurs, du droit d'afficher les communications syndicales sur les lieux appropriés réservés à cet effet par l'organisme employeur, du droit de promouvoir et de développer les actions de formation politique et syndicale des travailleurs.
Article 25
فتح المادةL'organisme employant plus de cinquante
(50) travailleurs met à la disposition du syndicat ou de la section syndicale, un local et les moyens matériels nécessaires à ses activités.
Toutefois et lorsque les possibilités le permettent, ces mêmes moyens sont accordés au sein des organismes employeurs ne remplissant pas la condition d'effectif visée à l'alinéa ci-dessus.
Article 26
فتح المادةTout membre élu du syndicat a le droit de disposer d'heures payées mensuellement, comme temps de travail, pour l'exercice de son mandat, dans les conditions suivantes : organisme occupant de 4 à 9 travailleurs : 10h organisme occupant de 10 à 30 travailleurs : 11h organisme occupant de 31 à 100 travailleurs : 12h organisme occupant de 101 à 150 travailleurs: 13h organisme occupant de 151 à 300 travailleurs: 14h organisme occupant de 301 à 500 travailleurs: 15h organisme occupant de 501 à 1000 travailleurs : 16h organisme occupant de 1001 à 2000 travailleurs: 17h organisme occupant de 2001 à 3000 travailleurs: 18h organisme occupant de 3001 à 4000 travailleurs: 19h organisme occupant au-delà de 4001 travailleurs: 20h
Article 27
فتح المادةLes conditions et modalités de détachement d'un membre élu du syndicat sont définies par la législation et la règlementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةSur demande de l'instance syndicale territorialement compétente, l'organisme employeur accorde des absences spéciales payées aux membres élus du syndicat ou aux travailleurs syndiqués appelés à effectuer des missions occasionnelles ou régulièrement conviés, en vue de participer aux réunions, conférences, séminaires de formation syndicale et aux congrés dans les limites des périodes préalablement fixées par les instances syndicales compétentes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire. 20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR PRIVE
Article 29
فتح المادةI'U.G.T.A. assure la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs.
Article 30
فتح المادةDans le secteur privé, le droit de grève s'exerce dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLe syndicat négocie et conclut les conventions collectives élaborées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 32
فتح المادةLe syndicat étudie ou propose toute mesure susceptible d'accroître la production et d'améliorer le rendement.
Il émet un avis sur la conformité à la législation des normes de travail proposées par l'employeur.
Article 33
فتح المادةLes oeuvres sociales sont définies et gérées conformément aux dispositions du statut général du travailleur et des textes pris pour son application.
Article 34
فتح المادةEn matière de relations professionnelles, le syndicat: contribue à l'application des prescriptions légales et réglementaires en matière de droit de travail et saisit l'inspection du travail de toute infraction constatée; présente à l'employeur toute réclamation légitime individuelle ou collective non satisfaite.
Article 35
فتح المادةLe syndicat tient des réunions périodiques avec la direction.
Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu à la demande soit du syndicat, soit de la direction.
L'ordre du jour des réunions est arrêté, en commun, par la direction et le syndicat.
Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux établis et communiqués à la direction, aux membres du syndicat et à l'inspection du travail territorialement compétente.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 36
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les services d'inspection du travail conformément à la législation relative aux attributions de l'inspection du travail.
Article 37
فتح المادةConstituent des infractions aux dispositions de la présente loi:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 1°) les actes d'intimidation ou les pressions sur les travailleurs allant à l'encontre de l'organisation syndicale et de ses activités, 2°) les décisions portant atteinte aux droits des travailleurs lors de l'embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l'avancement et de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle et d'avantages sociaux, et ce, en considération de leur activité syndicale; 3°) l'entrave à la création de structures syndicales et à l'adhésion des travailleurs au syndicat ; 4°) le refus aux représentants du syndicat d'accès aux lieux du travail; 5°) l'entrave au droit de réunion ; 6°) le refus de communication des dossiers disciplinaires et contentieux des travailleurs et de participation du syndicat aux procédures de leur règlement ; 7°) l'entrave au droit d'informer les travailleurs par voie de publication ou par voie d'affichage'; 8°) le refus d'octroyer le local et les moyens nécessaires à l'exercice des activités syndicales; 9°) le refus d'octroyer des heures prévues par l'article 26 ci-dessus, pour l'exercice des activités syndicales; 10°) les mesures de licenciement, de mutation ou de toute autre sanction disciplinaire à l'encontre d'un élu du syndicat, du fait de ses activités syndicales ; 11°) tout manquement aux dispositions relatives à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un élu du syndicat; 12°) le refus d'octroyer les absences spéciales payées aux membres élus du syndicat ou aux travailleurs syndiqués, telles que prévues par l'article 28 ci-dessus ; 13°) le refus de tenir les réunions <<< Direction- Syndicat », prévues par l'article 35 ci-dessus.
Article 38
فتح المادةLes infractions prévues à l'article 37 ci-dessus sont - passibles d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) ans et d'une amende de 5000 DA à 50.000 DẠ ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 39
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
Article 40
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 19 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID. 800 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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-
أُلغي بموجب Loi n° 90-14
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 88-28 du 19 syndical juillet et 1988 l'ordonnance relative aux n° modalités 71-75 du d'exercice 16 novembre du droit 1971 relative aux »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 71-75
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 90-14
Loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
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