Décret exécutif n° 08-415 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, créées au sein des agences de wilaya ou régionales des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
Article 2
فتح المادةLe nombre des membres des commissions locales de recours préalable qualifiées est fixé comme suit :
Au titre de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés :
— deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— un (1) médecin relevant du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés de l’agence de la wilaya concernée, proposé par le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Au titre de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés :
— deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants des employeurs du secteur privé dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés relevant de l’agence régionale concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ;
— un (1) médecin relevant du contrôle médical de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés de l’agence régionale concernée, proposé par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.
Au titre de la caisse nationale des retraites :
— deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants de la caisse nationale des retraites relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale des retraites ;
— un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée, proposé par le directeur de la santé et de la population de wilaya après avis du conseil régional de déontologie médicale.
Au titre de la caisse nationale d’assurance-chômage :
— deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants de la caisse nationale d’assurance-chômage relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ;
— un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée proposé par le directeur de la santé et de la population de la wilaya, après avis du conseil régional de déontologie médicale.
Au titre de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale :
— deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; 6 janvier 2009
— deux (2) représentants de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
— un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée, proposé par le directeur de la santé et de la population de wilaya, après avis du conseil régional de déontologie médicale.
En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants assistent aux réunions de la commission.
Article 3
فتح المادةLes commissions locales de recours préalable qualifiées élisent un président parmi leurs membres.
Article 4
فتح المادةLes membres des commissions locales de recours préalable qualifiées sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d’interruption du mandat d’un membre des commissions locales de recours préalable qualifiées, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 5
فتح المادةLes commissions locales de recours préalable qualifiées se réunissent, en session ordinaire une fois tous les quinze (15) jours sur convocation de leur président.
Elles peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande de leur président ou de la moitié (1/2) de leurs membres.
Les commissions locales de recours préalable qualifiées se réunissent valablement lorsque la majorité de leurs membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, elles se réunissent valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents, dans un délai n’excédant pas les huit (8) jours.
Article 6
فتح المادةLes décisions des commissions locales de recours préalable qualifiées sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions des commissions font l’objet de procès-verbaux signés par le président et les membres de la commission et transcrits sur un registre coté et paraphé par le président. Ces décisions doivent être motivées et faire référence aux dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
Article 7
فتح المادةLes décisions des commissions locales de recours préalable qualifiées sont notifiées aux assurés sociaux et aux assujettis par le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les agents de contrôle de la sécurité sociale de l’organisme concerné au moyen d’un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision desdites commissions.
Copie de ces décisions doit être transmise par les commissions locales de recours préalable qualifiées au directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale concerné, dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat des commissions locales de recours préalable qualifiées est assuré par l’organisme de sécurité sociale auprès duquel elles sont créées.
Article 9
فتح المادةL’agence régionale ou de wilaya de chaque organisme de sécurité sociale met à la disposition de la commission locale de recours préalable qualifiée un local, ainsi que les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Article 10
فتح المادةLes membres des commissions locales de recours préalable qualifiées perçoivent une indemnité de présence dont le montant est fixé à cent dinars (100 DA) par dossier traité, sans que le montant global de l’indemnité ne dépasse deux mille dinars (2000 DA) par séance.
Article 11
فتح المادةLes dépenses liées à l’octroi des indemnités citées à l’article 10 cité ci-dessus, ainsi que les dépenses de fonctionnement du secrétariat de chaque commission locale de recours préalable qualifiée sont à la charge de l’organisme de sécurité sociale concerné.
Article 12
فتح المادةLes membres des commissions locales de recours préalable qualifiées, ne peuvent être désignés au sein des autres commissions chargées du contentieux en matière de sécurité sociale.
Article 13
فتح المادةLes membres des commissions locales de recours préalable qualifiées sont tenus au secret professionnel.
Article 14
فتح المادةLes commissions locales de recours préalable qualifiées élaborent et adoptent leur règlement intérieur qui fixe leurs règles d’organisation et de leur fonctionnement.
Article 15
فتح المادةLes présidents des commissions locales de recours préalable qualifiées sont tenus d’adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel de leurs activités.
Article 16
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 90-14
- Loi n° 08-08
- + 11 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 90-14
- Loi n° 08-08
- Décret n° 85-35
- Décret présidentiel n° 08-365
- Décret présidentiel n° 08-366
- Décret exécutif n° 92-07
- Décret exécutif n° 92-276
- Décret exécutif n° 93-119
- Décret exécutif n° 94-188
- Décret exécutif n° 04-114
- Décret exécutif n° 05-171
- Décret exécutif n° 06-370
- Décret exécutif n° 08-124
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1432 correspondant au 8 mars 2011 portant organisation interne de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
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