Décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant création de l'agence nationale de l'amélioration et du développement du logement
Article 2
فتح المادةL'agence a pour objet, sur l'ensemble du territoire national: la promotion et le développement du marché foncier et immobilier; l'encadrement et la dynamisation des actions : de résorption de l'habitat insalubre ; de rénovation et de restauration des tissus anciens; de restructuration urbaine ; de création de villes nouvelles ; l'élaboration et la vulgarisation en vue de leur développement, des méthodes de construction novatrices à travers son programme d'actions; la conception et la diffusion la plus large de l'information, en direction des acteurs des marchés foncier et immobilier (promoteurs, citoyens, institutions matériaux financières , , bureaux pouvoirs d'études publics , locaux entreprises , producteurs de réalisade tion, gestionnaires d'immeubles, associations...).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 2. L'agence a pour objet sur l'ensemble du territoire national : ; l'encadrement et la dynamisation des actions : de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat en matière de logement, d'équipements d'accompagnement et toutes autres sujétions liées au développement de l'habitat ; de la gestion des souscriptions des citoyens en matière d'acquisition de logements publics, de leur commercialisation et de leur gestion immobilière ; toutes actions visant l'accomplissement de ses missions.
(le reste sans changement).
Article 3
فتح المادةLa tutelle de l'agence est exercée par le ministre chargé de l'habitat.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l'habitat, sur proposition du conseil d'administration.
Article 5
فتح المادةL'agence est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Une convention fixera les conditions et modalités d'intervention et de rémunérations de l'agence en ce qui concerne les prestations fournies à l'Etat ou aux collectivités locales, chaque fois que nécessaire.
Article 6
فتح المادةL'agence est habilitée, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à : ouvrir toutes annexes, en tout endroit du territoire national; prendre des participations dans des entreprises publiques économiques ou créer des filiales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 6. L'agence est habilitée, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à prendre des participations dans des entreprises publiques économiques ou créer des filiales pour certaines activités relevant de ses missions ».
Article 7
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est composé des membres ci-après : le ministre chargé de l'habitat, ou son représentant, président, le directeur central du trésor ou son représentant, le directeur général des domaines ou son représentant, deux (2) experts proposés par le ministre chargé de l'habitat, deux (2) experts proposés par le ministre chargé des collectivités locales, deux (2) experts proposés par le ministre chargé des finances, un (1) expert proposé par le délégué à la planification, un (1) expert proposé par le ministre chargé des affaires sociales.
Les experts sont désignés pour leurs compétences particulières dans les domaines d'activités de l'agence.
Le conseil d'administration peut appeler en conseil toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelables.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le président du conseil d'administration est assisté d'un vice président élu chaque année par le conseil d'administration, parmi ses membres.
Le vice président est rééligible et est remplacé dans les mêmes formes, au cas où il cesse de faire partie du conseil.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le vice président.
Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et assure, en outre, le secrétariat du conseil.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et adopte, conformément aux lois et règlements en vigueur :
1) le projet de son règlement intérieur ;
2) le programme d'activité annuel et pluriannuel de l'agence, ainsi que le bilan d'activité ;
3) l'organisation générale de l'agence et son fonctionnement;
4) les états prévisionnels de recettes, dépenses, emprunts, placements, ainsi que les comptes de l'agence et les états modificatifs jugés nécessaires ;
5) l'acceptation des dons et legs;
6) l'acquisition et la location d'immeubles, les aliénations et échanges de droits immobiliers ou mobiliers;
7) les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords conventions, prises de participation, création de filiales et transactions engageant l'agence;
8) le statut, les conventions et conditions générales de rémunération du personnel et des consultants de l'agence;
9) la désignation du commissaire aux comptes et sa rémunération;
10) tout projet de modification du fonds social ou de transfert du siège ;
11) et, en général, toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 9. Le conseil d'administration délibère et adopte, conformément aux lois et règlements en vigueur : 1) 2)
3) l'organisation générale de l'agence et son fonctionnement et l'implantation de ses structures régionales et de wilaya ;
(le reste sans changement). ».
ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de l'agence l'exige et, au moins, quatre (4) fois par an.
Le président est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil, lorsque la demande est formulée par la moitié de ses membres, au moins.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, des membres en exercice assistent à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président du conseil et deux (2) membres du conseil d'administration. Le procès-verbal des réunions est adressé, dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l'habitat et aux membres du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'affectation des résultats comptables ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de l'habitat.
Le mandat des membres est rémunéré. Ils percevront des indemnités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
LE DIRECTEUR GENERAL
Article 11
فتح المادةLa direction de l'agence est exercée par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 11. La direction de l'agence est exercée par un directeur général, assisté de quatre (4) directeurs généraux adjoints et des directeurs ».
Article 12
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'habitat. Il est mis fin à ses fonctions et ne peut être remplacé que dans les mêmes formes.
Le directeur général adjoint est nommé sur proposition du directeur général par arrêté du ministre chargé de l'habitat. Il est mis fin à ses fonctions et ne peut être remplacé que dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 12. Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'habitat.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'habitat, sur proposition du directeur général de l'agence. Il est mis fin à leur fonctions dans les mêmes formes ».
Article 13
فتح المادةLe directeur général : assure la représentation de l'agence à l'égard des tiers et peut signer tous actes engageant l'agence; veille à la réalisation des objectifs assignés à l'agence et assure l'exécution des décisions du conseil d'administration.; assure le fonctionnement des services et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence. Il nomme et révoque le personnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; prend tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires; établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration les états prévisionnels de recettes et de dépenses; dresse et soumet à l'approbation du conseil d'administration le bilan et les comptes de résultats; passe tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; présente, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration; établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration, le règlement intérieur de l'agence et veille à son respect.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 15
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements relatifs au plan comptable national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
<<<< Art. 15. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ».
Article 16
فتح المادةSur les bénéfices nets annuels, il est prélevé : toutes réserves légales ou réglementaires; toutes les sommes que le conseil d'administration déciderait d'affecter à des fonds de réserves facultatives ou extraordinaires.
Le reliquat est affecté conformément à la législation en vigueur et aux objectifs de l'agence.
Article 17
فتح المادةL'agence est dotée d'un fonds social entièrement souscrit par l'Etat, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'habitat.
Article 18
فتح المادةLes ressources de l'agence sont constituées par: les subventions de l'Etat et autres dotations, budgétaires, les revenus de ses activités, les dividendes, les revenus des placements, les dons et legs.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 10 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
<<<< Art. 10 bis. l'organigramme de l'agence est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'habitat ».
Article 13 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré aux dispositions du décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991, susvisé, un article 13 bis, rédigé comme suit
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-298
« Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 91-148 du 27 Chaoual 1411 correspondant au 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 2. L'agence a pour objet sur l'ensemble d »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-298
« Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991, susvisé, sont complétées comme suit : <<< Art. 9. Le conseil d'administration délibère et adopte, conformément aux lois et règlements en vigueu »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 86-07
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Arrêté
Arrêté du 21 Moharram 1443 correspondant au 30 août 2021 modifiant et complétant l’arrêté du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de traitement des demandes d’acquisition de logement dans le cadre de la location-vente
-
Arrêté
Arrêté du 29 Chaoual 1441 correspondant au 21 juin 2020 modifiant et complétant l'arrêté du 20 Rabie Ethani 1436 correspondant au 10 février 2015 fixant l'organigramme de l'agence nationale de l'amélioration et du développement du logement
-
Arrêté
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1436 correspondant au 10 février 2015 fixant l’organigramme de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement
-
Décret exécutif n° 14-298
Décret exécutif n° 14-298 du 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant création de l'agence nationale de l'amélioration et du développement du logement
-
Arrêté
Arrêté du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de traitement des demandes d'acquisition de logements dans le cadre de la location-vente
-
Arrêté
Arrêté du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant modèle type de contrat de location-vente
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juin 1993 fixant les taux de réduction du prix des terrains cédés aux organismes publics ou d'utilité publique chargés de la réalisation de logement bénéficiant des soutiens financiers du Trésor public
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.