Arrêté interministériel du 5 octobre 1987 portant approbation du règlement intérieur-type de la commission de recours, habilitée à instruire toute contestation relative au déroulement des opérations de souscription dans le cadre de la promotion immobilière
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement intérieur-type de la commission de recours habilitée à instruire toute contestation relative au déroulement des opérations de souscriptions dans le cadre de la promotion Immobilière, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةEn application de l'article 33 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 susvisé, le règlement-type mentionné à l'article 1er ci-dessus servira de base aux arrêtés des walis concernés par les opérations de promotion immobilière.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à. Alger, le 5 octobre 1987.
Le ministre Le ministre de l'intérieur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI El-Hadi KHEDIRI ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR TYPE
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement intérieur, établi en application de l'article 33 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier de charges type > ainsi que le modèle « type » d'acte de réservation et de l'arrêté interministériel du 15 avril 1987 portant cahier de charges-type d'opération de promotion immobilière, précise les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission de recours de la wilaya de habilitée à instruire toute contestation née à l'occasion du déroulement des opérations de souscriptions à des opérations de promotion immobilière à réaliser sur le territoire de la wilaya concernée.
Chapitre I — Composition et fonctionnement
Article 2
فتح المادةLa commission de recours est placée auprès du wali territorialement compétent et présidée par (1)
Article 3
فتح المادةLa commission de recours comprend :
Membres permanents :
(1) Préciser la fonction (secrétaire général, chef *de division ou chef de daïra territorialement compétent).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988
• le chef de service de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, rapporteur,
• le chef de. service de la réglementation et de l'administration locale, secrétaire.
Membres non permanents :
• 4 représentants des élus locaux désignés chaque saisine de la commission de recours. Ils ne doivent pas faire partie des assemblées populaires communales concernées par le recours.
Article 4
فتح المادةLa commission de recours se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu'un recours est introduit.
La réunion se tient dans la semaine qui suit la réception, par la wilaya compétente, de la demande de recours.
Article 5
فتح المادةLa commission de recours peut se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents, sous réserve de la présence des deux (2) membres permanents.
Article 6
فتح المادةLes membres de la commission de recours ne doivent intervenir que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 7
فتح المادةLes décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
فتح المادةLes débats, recommandations et décisions de la commission de recours sont consignés, par le secrétaire, sur un procès-verbal dont une ampliation est communiquée à l'assemblée populaire communale concernée.
Chapitre II — Saisine de la commission de recours et instruction de la demande de recours
Article 9
فتح المادةTout souscripteur dont la candidature à une opération de promotion immobilière a été rejetée et qui s'estime lésé, peut, dans les quinze
(15) jours à dater de la réception de la décision, saisir la commission de recours, par lettre avec avis de réception adressée au wall territorialement compétent.
Article 10
فتح المادةLa commission de recours ne peut instruire une contestation frappée de conclusion.
Article 11
فتح المادةSous peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission de recours doit s'accompagner de pièces justificatives quant à son bien-fondé, à à savoir: copie du dossier de demande de souscription à la réalisation d'opérations de promotion immobilière prévu à l'article 19 du décret mentionné à l'article 1er ci-dessus et un rapport de présentation précisant l'objet du recours. 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةSi le dossier est recevable, la décision de l'assemblée populaire communale attribuant l'opération de promotion immobilière, objet du recours, est suspendue jusqu'à décision finale de la commission de recours. La décision finale de la commission de recours doit intervenir dans un délai maximal d'un (1) mois, à compter de la date de la saisine,
Article 13
فتح المادةDès réception de la demande de recours (introduite par un souscripteur à une opération de promotion immobilière dont la candidature a été rejetée par l'assemblée populaire communale et qui s'estime lésé), le président de la commission de recours: confle le dossier au rapporteur de la commission, pour instruction, désigne les quatre (4) membres non permanents de la commission de recours, représentant des collectivités locales non concernées par le recours, procède à la convocation de la commission, du président de l'assemblée populaire communale mis en cause et du souscripteur ayant introduit la demande de recours.
Article 14
فتح المادةLa commission de recours entend le compte rendu du rapporteur ainsi que les explications qui lui sont fournies par le souscripteur et le président de l'assemblée populaire communale Concernée.
La commission entend également toute personne dont la compétence ou la connaissance du dossier peut éclairer ses travaux.
Article 15
فتح المادةSur la base des explications fournies, la commission de recours débat à huit clos et arrête une décision confirmant ou infirmant la décision de l'assemblée populaire communale.
Article 16
فتح المادةLa décision est notifiée par le président de la commission de recours, par lettre recommandée, au président de l'assemblée populaire communale et au souscripteur ayant introduit le recours. Cette décision est définitive.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 86-07
- Décret n° 86-38
- Décret n° 84-12
- Arrêté interministériel
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