Décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes conditions particulières applicables à la cession des locaux à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal, mis en exploitation après le 1er janvier 1981 et appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux offices de promotion et de gestion immobilières et aux entreprises, établissements et organismes publics font l'objet des dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةPour la mise en œuvre, la date d'établissement du 1er (premier) contrat de location ou de vente de l'immeuble ou d'une fraction de cet immeuble, détermine la date de mise en exploitation dudit immeuble ou de sa fraction.
Article 3
فتح المادةNe sont pas concernés par les dispositions du présent décret les logements et locaux réalisés dans le cadre de la reconstruction des zones déclarées sinistrées, de l'habitat rural intégré ainsi que ceux réalisés dans le cadre d'opérations de promotion immobilière dont le financement provient d'une origine autre que le Trésor public.
Ces catégories demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires propres qui leur sont applicables.
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 5 à 10 ci-dessous, peut postuler à l'acquisition des logements et locaux visés à l'article premier ci-dessus, toute personne physique majeure de nationalité algérienne ou personne morale dont tous les associés sont de nationalité algérienne et justifiant de sa qualité de locataire régulier lorsqu'il s'agit de locaux occupés, ou de sa qualité d'attributaire lorsqu'il s'agit d'un local neuf.
Article 5
فتح المادةLes logements appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière, aux entreprises et organismes publics à caractère économique et qui sont : soit concédés pour nécessité absolue de service, REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 soit édifiés à l'intérieur de l'enceinte des administrations, établissements, entreprises ou organismes publics, ne sont cessibles qu'au service public, organisme et collectivités concernés.
Article 6
فتح المادةLes logements appartenant à l'Etat et situés dans l'enceinte d'une entreprise publique ou d'un organisme public à caractère économique ne sont cessibles qu'auxdits entreprises et organismes publics.
Article 7
فتح المادةLes locaux autres que d'habitation et appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière, entreprises et organismes publics à caractère économique, loués à l'administration des affaires domaniales et foncière, aux collectivités locales ou à des entreprises et organismes publics à caractère économique ne sont cessibles qu'à ces derniers.
Article 8
فتح المادةLes locaux à usage autre que d'habitation et appartenant à l'Etat, loués aux entreprises ou organismes publics à caractère économique, ne sont cessibles qu'à ces derniers.
Article 9
فتح المادةToute personne physique ayant acquis un bien immobilier dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, susvisée, ne peut prétendre à l'acquisition d'un autre bien immobilier ayant le même usage que celui dont elle est déjà propriétaire et régi par les dispositions de ladite loi.
Article 10
فتح المادةL'acquisition du bien immobilier cessible est ouverte dans l'indivision aux enfants mineurs de l'ayant droit légal à l'acquisition qui décède et ce, conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE II — PROCEDURES ET MODALITES DE CESSION
Article 11
فتح المادةLa demande d'acquisition dénommée << Option d'achat » est formulée par le locataire légal ou l'attributaire auprès de l'organisme cédant. Celui-ci est tenu de notifier à l'intéressé, dans les deux mois qui suivent, le prix de cession déterminé conformément aux dispositions prévues ci-dessous, la durée de la validité de l'offre ainsi que les modalités de paiement et de transfert de propriété.
Article 12
فتح المادةDans le cas de la confirmation de l'option d'achat, l'acquéreur adresse à l'organisme cédant, dans la limite des délais prescrits par ce dernier, un engagement à souscrire, dont le modéle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé de l'intérieur.
Article 13
فتح المادةLe règlement du prix de cession se fait soit au comptant, soit à tempéramment, sur une période s'étalant, au maximum, sur : trente (30) ans pour les locaux à usage d'habitation, 360 JOURNAL OFFICIEL DE LA dix (10) ans pour les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal.
Article 14
فتح المادةDans le cas de la vente à tempéramment, il est exigé des acquéreurs un apport initial qui ne peut être inférieur à : 10% du prix de cession pour les locaux à usage d'habitation. 25% du prix de cession pour les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal.
Article 15
فتح المادةL'acquéreur se libère des sommes dues par lui au compte de l'organisme public cédant.
Article 16
فتح المادةLa cession est sanctionnée par un acte de vente établi par l'administration des affaires domaniales et foncières ou auprès d'une étude notariale, à la diligence de l'organisme public cédant au moment du règlement du prix intégral de cession dans le cas de la vente au comptant ou à la suite du versement de l'apport initial dans le cas de la vente à tempérament.
Article 17
فتح المادةDans le cas de la vente à tempérament et en garantie des montants restant à courir, l'acte de vente susvisé comporte une clause de constitution d'une hypothèque au profit de l'organisme cédant.
Tout transfert de propriété, constitution d'hypothèque ou location de tout ou partie entre vifs du bien acquis ne peut s'effectuer qu'après libération intégrale du prix de cession.
Article 18
فتح المادةLa gestion, l'administration et l'entretien des parties communes des immeubles collectifs cédés sont soumis à la législation et à la règlementation en vigueur régissant la copropriété. Mention en est portée dans l'acte de vente visé à l'article 16 ci-dessus.
CHAPITRE III — LES PRIX DE CESSION
Article 19
فتح المادةL'estimation de la valeur des biens cessibles tels que définis à l'article premier ci-dessus est effectuée par les organismes cédants, sur la base des éléments précisés aux articles ci-dessous.
Article 20
فتح المادةLe prix de cession des immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation est fixé selon : le prix de cession de référence du mètre carré (P.C.R.); la surface du logement à céder(S); la zone et la sous-zone dans lesquelles est située l'agglomération comportant le logement à céder (Κ.Α.Τ.); l'emplacement du quartier dans lequel se trouve le logement à céder, par rapport à l'agglomération (K.L);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 le degré de confort qu'offre le logement à céder (K.C); le prix de cession (P.I.H.) est obtenu par l'application de la formule suivante :
P.I.H. = P.C.R X S X Κ.Α.Τ x K.L. x K.C.
Article 21
فتح المادةLe prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal est fixé selon : le prix de cession de référence du mètre carré (P.C.R); la surface du local à céder (S); la zone et la sous-zone dans lesquelles est située l'agglomération comportant le local à céder (K.A.T) ; l'emplacement du quartier dans lequel se trouve le local à céder, par rapport à l'agglomération (K.L); la nature de l'activité exercée dans ledit local (Κ.Α);
Le prix de cession (P.L.C) est obtenu par l'application de la formule sauivante :
P.L.C. = P.C.R x S X K.A.T X K.L x K.A ;
Article 22
فتح المادةLe prix de cession de référence du mètre carré (P.C.R) est fixé selon l'année de mise en exploitation de l'immeuble comportant le local à céder.
Ces prix de cession de référence sont révisables et fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat, du ministre des finances et du ministre chargé du commerce.
Article 23
فتح المادةLa surface (S) à prendre en considération est: pour les logements collectifs ou semi-collectifs : la surface habitable, majorée de la moitié des surfaces utiles non comprises dans la surface habitable. pour les logements individuels: la surface habitable majorée de la moitié des surfaces utiles non comprises dans la surface habitable et du dixième (1/10ème) de la surface du terrain d'assiette. pour les locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal: la surface construite du local.
Article 24
فتح المادةLa zone et la sous-zone dans lesquelles est située l'agglomération comportant le local à céder sont saisies à travers un coefficient modulateur dénommé : coefficient d'aménagement du territoire (K.Α.Τ.).
L'emplacement du quartier dans lequel se trouve le local à céder est saisi à travers un coefficient modulateur dénommé: coefficient de localisation (K.L.).
Les valeurs du coefficient d'aménagement du territoire et du coefficient de localisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Habitat, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des finances. 23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 25
فتح المادةLe degré de confort, qu'offre le logement à céder, est saisi à travers un coefficient modulateur dénommé : « coefficient de confort >> (K.C) et dont les éléments constitutifs ainsi que les valeurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 26
فتح المادةLa nature de l'activité exercée dans le local à usage professionnel, commercial ou artisanal, à céder est saisi à travers un coefficient modulateur dénommé : coefficient d'activité (K.A) et dont les valeurs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat, du ministre chargé du commerce, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
CHAPITRE IV — LES AVANTAGES ET ABATTEMENTS
Article 27
فتح المادةLe prix de cession des immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation, tel que défini à l'article 20 ci-dessus, est minoré de : 10% dans le cas où l'acquéreur opte pour une formule d'achat au comptant :
(10-2N) % dans le cas où l'acquéreur opte pour une formule d'achat à tempérament s'étalant sur une durée inférieure à 5 ans. N étant le nombre d'années sur lesquelles s'étale le paiement.
Article 28
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée susvisé, les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ainsi que leurs ayants droit bénéficient des avantages suivants : 1°) La cession du local à usage d'habitation au dinar symbolique aux grands invalides handicapés physiques, assistés en permanence d'une tierce personne. 2°) Un abattement de 40% sur le prix de cession du local à usage d'habitation pour : les grands invalides handicapés permanents autres que ceux visés au 1er ci-dessus ; les veuves de chouhada; les ascendants de chouhada; les membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidai dont le revenu est égal ou inférieur à deux fois et demie le salaire national minimum garanti ; les veuves de moudjahidine membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidai dont le revenu est égal ou inférieur à deux fois et demie le salaire national minimum garanti. les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de la libération nationale. 3°) Un abattement de 20% sur le prix de cession du local à usage d'habitation pour les membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidai, les veuves de moudjahidine membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidai et qui ont un revenu supérieur à deux fois et demie le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti. 4°) Un abattement de 10% sur le prix de cession du local à usage d'habitation pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidai, les veuves de moudjahidine membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 | permanent, détenu ou fidai et qui ont un revenu supérieur à cinq fois le salaire national minimum garanti.
La pension n'est pas prise en compte dans l'évaluation des revenus.
Article 29
فتح المادةLes fractions atermoyées des prix de cession ne sont pas productives d'intérêts pendant une période de cinq (5) ans pour les locaux à usage d'habitation; au-delà de cette durée, le taux d'intérêt applicable est fixé à 2%.
Pour les locaux à usage autre que d'habitation, les fractions atermoyées du prix de cession sont productives d'intérêts au taux de 4%.
Article 30
فتح المادةL'acquéreur qui a opté pour une formule d'achat à tempérament a la faculté d'opter pour un échéancier de paiment progressif.
Le montant de la première échéance ne peut cependant être inférieur à 80% de l'échéance mensuelle moyenne.
Article 31
فتح المادةLes loyers principaux courants versés par l'acquéreur depuis la date d'occupation des lieux sont pris en compte comme versement partiel du prix de cession.
Article 32
فتح المادةConformément à l'article 30 de la loi n° 81.01 du 7 février 1981 susvisée, tous les actes, pièces et documents se rapportant à la cession du patrimoine public, objet de l'article premier ci-dessus, sont : exonérés de tous droits et taxes; exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant vingt-cinq (25) ans à compter de la signature de l'acte de vente.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33
فتح المادةTout candidat à l'acquisition qui s'estime lésé ou dont les droits ont été ignorés peut, dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de la décision prise à son encontre, introduire un recours auprès de l'autorité dont relève l'organisme cédant, laquelle est tenue de statuer dans les deux (2) mois qui suívent la requête.
En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans les délais prescrits, le candidat peut introduire un recours contentieux selon les voies de droit.
Article 34
فتح المادةToute échéance mensuelle qui n'est pas honorée un mois après son arrivée à terme, est majorée de cinq pour cent (5%) par mois. Au-delà d'un délai de six (6) mois, il sera appliqué à l'acquéreur les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ou les ministres concernés.
Article 36
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 73-82 du 5 juin 1973, du décret n° 82-06 du 2 janvier 1982 et du décret n° 86-54 du 18 mars 1986 susvisés.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mars 1988 Chadli BENDJEDID. 362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-01
- Loi n° 84-16
- Loi n° 86-03
- Loi n° 86-07
- Loi
- Décret n° 73-82
- Décret n° 82-06
- Décret n° 85-270
- Décret n° 86-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 portant révision des prix de cession de référence du m2 applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981
-
Décret exécutif n° 97-506
Décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) mis en exploitation à compter du ler janvier 1998
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Décret exécutif n° 97-35
Décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités de location, de vente, de location-vente des biens à usage d'habitation et de vente des biens à usage commercial, professionnel et autres réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière, financés sur fonds remboursables du Trésor public ou garantis par lui et réceptionnés après octobre 1992
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Décret exécutif n° 95-175
Décret exécutif n° 95-175 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 modifiant le décret exécutif n° 94-218 du 23 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitulé "Fonds national du logement"
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Décret exécutif n° 94-218
Décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-050 "Fonds national du logement"
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Décret exécutif n° 93-84
Décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d'attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui
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Décret exécutif n° 92-249
Décret exécutif n° 92-249 du 13 juin 1992 fixant les conditions et modalités de cession des biens publics immobiliers endommagés par le séisme du 10 octobre 1980 et implantés dans les zones déclarées sinistrées par le décret n° 80-251 du 12 octobre 1980
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Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mai 1990 complétant l'arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1 janvier 1981, complété
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 août 1989 complétant l'arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981
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Décret exécutif n° 90-134
Décret exécutif n° 90-134 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-050 « Fonds national du logement », p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d'attribution particulières des logements sociaux urbains neufs dans la wilaya d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d'application du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d'attribution des logements sociaux urbains neufs
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Décret exécutif n° 89-98
Décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant
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Décret exécutif n° 89-36
Décret exécutif n° 89-36 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d'attribution des locaux à usage autre que l'habitation réalisés dans le cadre 1 des programmes de logements sociaux
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Décret exécutif n° 89-35
Décret exécutif n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d'attribution des logements sociaux urbains neufs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 portant approbation du nouveau cahier des charges des actes de cession des immeubles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence, applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 avril 1988 précisant les dispositions relatives à l'acquisition des biens immobiliers publics mis en exploitation après le 1er janvier 1981
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs du coefficient d'aménagement du territoire et du coefficient de localisation, applicables aux prix de cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs du coefficient d'activité, applicables aux prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal du secteur public, mis en exploitation après le 1er janvier 1981
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Décret n° 88-189
Décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spécial n° 302-050 intitulé: <<< Fonds national du logement »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 73-82
- يلغي Décret n° 82-06
- يلغي Décret n° 86-54
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