Décret exécutif n° 92-99 du 3 mars 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de promotion immobilière et de gestion des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique
TITRE I — DENOMINATION - SIEGE - OBJET
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des lois et règlements en vigueur et conformément aux dispositions du présent décret, il est créé un établissement public de caractère industriel et commercial pour la réalisation de logements destinés aux chercheurs et personnels scientifiques et le cas échéant, la gestion.
L'établissement est dénommé « Office de promotion et de gestion immobilière des personnels scientifiques et techniques. Il est désigné dans ce qui suit << l'office ».
Article 2
فتح المادةL'office est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers et est soumis aux règles de droit commercial.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةL'office exerce ses activités sur l'ensemble du territoire national. Le siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la recherche scientifique.
Article 4
فتح المادةL'office est chargé de mener toutes études et travaux en vue de réaliser la construction de logements au profit du secteur de la recherche scientifique et technique ainsi que toutes autres infrastructures à caractère socio-éducatif destinées à l'amélioration du cadre de vie de la communauté scientifique qui lui sont confiés dans le cadre de programmes financés sur budget de l'Etat ou dans le cadre de la promotion immobilière.
A ce titre, et au profit du secteur, l'office : assure la maîtrise d'ouvrage délégué de construction de locaux à usage d'habitation collectifs, semi-collectifs ou individuels, destinés aux personnels. réalise ou fait réaliser les constructions de logements, assure la gestion et l'entretien des logements réalisés.
Il peut, en outre, assurer des actions de prestations de services en vue d'assurer l'entretien, la maintenance, la réhabilitation et la restauration des biens immobiliers affectés au profit du secteur.
Article 5
فتح المادةUn cahier des clauses générales fixant les conditions et modalités d'intervention de l'office, réglemente l'ensemble des activités, notamment celles liées à la réalisation des programmes financés sur concours budgétaire de l'Etat, sera défini par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 6
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le ministre chargé de la recherche scientifique ou son représentant, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitat, le directeur chargé de l'administration générale et des moyens à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche scientifique, le directeur chargé de la planification et de la programmation à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche scientifique, deux (2) directeurs de centre de recherche et de développement désignés par le ministre de tutelle, deux (2) représentants des chercheurs désignés par le ministre de tutelle, deux (2) représentants des personnels administratifs et techniques désignés par le ministre de tutelle.
Le directeur général préside les réunions des sessions du conseil d'administration. Le secrétariat du conseil est assuré par un membre choisi chaque année par le conseil parmi ses membres.
Le conseil d'administration peut faire appel en raison de sa compétence à toute personne susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur requête de l'autorité de tutelle ou du tiers (1/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 11
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et adopte conformément aux lois et règlements en vigueur : le projet de son règlement intérieur, l'organisation et le fonctionnement général de l'office, les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activité de l'année écoulée, la conclusion d'emprunt et l'approbation du plan annuel de financement de l'office, les règles générales d'emploi des disponibilités et du placement des réserves, les conditions générales de passations de conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l'office, les états prévisionnels des recettes et dépenses et les comptes de l'office, le réglement comptable et financier, les questions liées au statut, aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation du personnel, les projets d'acquisition et de location d'immeubles, les aliènations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers. l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Le conseil d'administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'office et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le conseil d'administration désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 2 — Du directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l'office.
A ce titre : il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office, il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions, il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et este en justice. il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office et nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords en rapport avec l'objet de l'office, effectués dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal. il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d'administration, il exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l'office dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et, à ce titre, établit le projet de budget et passe tous marchés, accords ou conventions.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé des finances.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés sur sa proposition par arrêté du ministre de tutelle.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
TITRE III — REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 18
فتح المادةPour l'exercice de son activité, l'office dispose d'un compte de gestion et d'un compte de travaux.
Article 19
فتح المادةLe compte de gestion comprend :
En recettes : les dotations budgétaires consenties par l'Etat, le montant des crédits dont la gestion lui est confiée, le montant du produit des loyers, le montant du produit des charges locatives, le montant des subventions accordées à l'office par l'Etat ou les collectivités locales, En dépenses : les frais de personnel et de matériel nécessaires au fonctionnement de l'office, les frais et charges divers incombant au propriétaire d'immeubles, afférents au patrimoine immobilier | géré par l'office, le versement au trésor de la partie du produit des loyers perçus par l'office et revenant à l'Etat, les versements, dans le cadre des conventions établies de la part du produit des loyers perçus par l'office et revenant aux organismes financiers prêteurs suivant le calendrier d'amortissement prévu, les débours correspondant aux charges locatives, les frais de réparation et d'entretien courants des immeubles.
Article 20
فتح المادةLe compte de travaux comprend :
1) En recettes : les prêts, subventions et avances consentis à l'office pour la réalisation d'opérations de promotion immobilière, éventuellement, les prêts ou subventions consentis à l'office pour la réalisation de travaux de grosses réparations ou d'amélioration des immeubles gérés par l'office et assimilables à des travaux neufs, les apports des participants aux opérations de promotion immobilière, les dons et legs, le produit des prestations que l'office est amené à accomplir dans le cadre de sa mission.
2) En dépenses : le coût des études, acquisitions et équipements de terrains, ainsi que les travaux et tâches afférentes à la réalisation des opérations de promotion immobilière réalisées par l'office, le remboursement des prêts contractés par l'office ou des avances qui lui sont consenties dans le cadre de son objet, les dépenses nécessaires à la réalisation des travaux de grosses réparations et d'amélioration des immeubles gérés par l'office,
Article 21
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'office arrêtés conformément aux procédures établies sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 23
فتح المادةLes états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office, établis par le directeur général, sont transmis, après délibération du conseil d'administration, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةAu cas où l'approbation n'intervient pas à la date du début d'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office dans la limite des trois douzièmes de celles de l'exercice précèdent.
Article 25
فتح المادةLe bilan, les comptes d'exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 26
فتح المادةL'office est doté d'un fonds initial dont les modalités de détermination sont fixées par le ministre chargé des finances et le ministre de tutelle.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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- Loi n° 86-07
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
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« Le décret exécutif n° 92-99 du 3 mars 1992 susvisé est »
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- Constitution
- Loi n° 86-07
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Décret présidentiel n° 92-76
- Décret n° 87-131
- Décret exécutif n° 89-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 98-128
Décret exécutif n° 98-128 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au avril 1998 définissant les conditions et modalités 25 avril 1998 portant dissolution de l'office de promotion et de gestion immobilière des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique
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