Décret n° 86-54 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les condittons de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations:
Article 2
فتح المادةLe 3ème alinéa de l'article 5 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé est modifié ainsi qu'll suit: < Art. ................ .....
Versement échelonné du prix de cession, selon une formule de vente à tempérament ou toute autre forme légale de vente consentie par l'organisme promoteur >.
Article 3
فتح المادةLes articles 9 et 10 du décret n° 73-82 du 5 Juin 1973 susvisé sont annulés et remplacés comme suit :
Art. 9. Tout propriétaire d'un logement acquis en application des dispositions du présent décret ne peut transférer, entre vifs. la propriété de son bien qu'à condition d'en avoir payé intégralement le prix.
Art. 9 bis. - Les logements mis en exploitation à compter du ler janvier 1981, en location, sont cessibles aux locataires suivant les conditions fixées au présent décret, à l'exception de celles spécifiques à l'épargne-logement.
Art. 9 ter.- L'estimation de la valeur des biens cessibles concernés est effectuée par les organismes vendeurs conformément aux dispositions précisées aux articles ci-après.
Art. 10. Le prix de cession du logement est égal au prix de revient de la construction, ramené au mètre carré de surface habitable, multiplié par la surface du logement cessible, majoré des charges financières échues non amorties. porportionnellement à la valeur du pret grevant le logement à céder.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 Le prix de revient du logement est déterminé à partir du prix de la construction, y compris le coût des études, auquel s'ajoutent les dépenses visées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 10 bis. - Le prix définitif à la charge de l'acquéreur est obtenu après déduction du montant des loyers principaux payés à la date du dépôt du dossier d'acquisition.
Art. 10 ter. - Sur la base de la décision notifiée, le candidat souscrit l'engagement d'acquisition, soit au comptant, soit à tempérament.
Art. 10 quater. - Le transfert de propriété, dans le cas de vente à tempérament, est sanctionné par un acte de vente après signature de l'engagement d'acquisition et versement de l'apport initial ».
Article 4
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1986.
Chadi! BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 88-71
« antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 73-82 du 5 juin 1973, du décret n° 82-06 du 2 janvier 1982 et du décret n° 86-54 du 18 mars 1986 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 88-71
Décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 73-82
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