ج.ر عدد 10 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-05 du 4 mars 1986 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 242. Loi n° 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne national, p. 244. Loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière, p. 244. DECRETS Décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier de charges type ainsi que le modèle < type > d’acte de réservation, p. 249. Décret n° 86-39 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités d’attribution de crédits au titre d’opérations de promotion immobilière, p. 253.

242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-40 du 4 mars 1986 portant application de l’article 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière, р. 254. Décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions, en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 254. Décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de ‘aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 255. Décret n° 86-43 du 4 mars 1986 fixant, pour l’année 1986, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources provenant de cette taxe, p. 255. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 8 décembre 1985 et 22 janvier 1986 portant affectation d’établissements pénitentlaires, p. 259. Arrêté du 21 janvier 1986 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Mostaganem, au titre de la révolution agraire, p. 260. Arrêté du 21 Janvier. 1986 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Ain Defla, au titre de la révolution agraire, p. 260. Arrêté du 21 janvier 1986 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Relizane, au titre de la révolution agraire, p. 261. Arrêté du 21 janvier 1986 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Bouira, au titre de la révolution agralre, p. 261. Arrêté du ler février 1986 portant création d’une section à Chettia dans le ressort du tribunal de Chlef, p. 261. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 262.

  • Mise en demeure d’entrepreneur, p. 263. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-05 du 4 mars 1986 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Président de la République, Vu les Orientations de la Charte nationale: Vu la Constitution et notamment ses articles 151, 164 à 182; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée et complétée ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur sult Article 1er. - Les dispositions de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée sont modifiées et complétées comme suit:- Art. 6. L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, ta prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursultes ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, jusqu’à celul de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. L’action publique s’éteint en cas de retralt de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite. Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément >. Art. 125. Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention préventive ne peut excéder quatre (4) mois. Si le maintien en détention s’avère nécessaire, le juge d’instruction peut prolonger la

5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA détention par ordonnance motivée, d’après les éléments de la procédure rendus sur les réquisitions également motivées du procureur de la République : une (1) fois, lorsque le maximum de la peine prévue par la lol est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement : deux (2) fois, en matière criminelle. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mols». Art. 125 bis. - En matière criminelle, le juge d’instruction peut demander à la chambre d’accusation, la prolongation de la détention préventive dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration de ladite détention. Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure au ministere putlio, Le procureur général met l’affaire en état, au plus tard, dans les cing (5) jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation qui doit se prononcer avant l’expiration de la détention en cours, Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur consell, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience; un délai de quarante hult (48) heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier comprenant les requisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles. La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du code de procédure pénale, Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention préventive, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée », Art. 125 bis. - 1 - Le juge d’instrüction peut. par ordonnance motivée, placer l’incuipé sous contrôle judiciaire dont il peut ordonner la mainlevée à tout moment de la procédure, soit d’office. soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé ».. Art. 125 bis, - 2 - Le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu’à ratson des nécessités de l’instruction. Ce contrôle astreint l’inculpé à se soumettre à toutes mesures de sûreté et de prévention jugées nécessaires par le juge d’instruction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 Ce juge d’instruction peut, à tout moment et selon les nécessités de l’instruction, ajouter, supprimer ou modifier une ou plusieurs obligations ». Art. 125 bis. - 3- Si l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction pourra décerner à son encontre un mandat en vue de sa détention préventive conformément à l’article 125 ». Art. 125 bis. - 4 - Tout inculpé ayant été acquitté ou relaxe peut demander à la juridiction qui l’a jugé. la publication de la décision rendue selon les moyens qu’il choistra ». Art. 531. Les demandes en révision sont admises seulement contre les jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ayant prononcé des condamnations criminelles ou délictuelles. Elles doivent avoir pour fondement a 1’) solt la représentation, après la condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naitre de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide; 2°) solt la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné, d’un témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire condamner; 3°) soit celle, pour le même crime ou délit, d’un autre inculpé, alors que les deux (2) condamnations sont inconciliables; 4°) soit, enfin, la découverte d’un fait nouveau ou la représentation de pièces faisant apparaître, comme probable, l’innocence du condamné, mais qui ont até ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation. Dans les trois (3) premiers cas, la cour suprême est saisle directement soit par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal, soit en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants. Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général près la cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice. En matière de révision, la cour suprêmé statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous actes d’instruction, au besoin par voie de commission rogatoire. Si elle admet la demande, elle annule, sans renvol, les condamnations reconnues injustifiées ». Art. 531 bis. - La décision de la cour suprême d’où résulte l’innocence d’un condamné alloue, & ce dernier ou à ses ayants droit, des dommages et interêts en réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé la condamnation. La demande en réparation formulée par le condamne ou ses ayants droit est recevable en tous état de la procédure de révision»,

244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 531 bis. - 1 - Les dommages et intérêts alloués à la victime de l’erreur judiciaire ou à ses ayants droit, les frais d’insertion et de publication de la décision de justice, ainsi que les frais de l’instance sont à la charge de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Si le demandeur le requiert, l’arrêt de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans le ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée. Dans les mêmes conditions, ladite décision est également publiée par voie de presse dans trois (3) Journaux, au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais >. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Lol n 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 151 et 154, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire a pour hymne national » قسماً dont le texte intégral, composé de cinq (5) couplets, est annexé à l’original de la présente loi. Art. 2. - L’hymne national, au même titre que l’emblème national, constitue le symbole de l’unité de la Nation. Il exprime la communion, les sacrifices, les aspirations et les valeurs perpétuelles du peuple algérien et de sa Révolution. Art. 3. - L’hymne national doit être interprété dans les conditions de respect, de dignité et de solen- REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986 | nité qui le caractérisent. Il implique, de la part de tout citoyen et de toute personne participant ou assistant à son interprétation, une attitude de respect et de dignité qui lui sont dus. Art. 4. Tout acte, comportement ou attitude portant atteinte aux caractères attachés, par la présente loi, à l’hymne national entraîne, à l’égard de l’auteur une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. Art. 5. Les circonstances et les conditions d’interprétation, intégrale ou partielle de l’hymne national ainsi que les partitions musicales complètes et réduites interprétées lors des cérémonies officielles sont déterminées par voie réglementaire. Art. 6. L’hymne national, dans sa version Intégrale, est enseigné dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation de manière intégrée aux programmes pédagogiques. Art. 7. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1986. Chadli BENDJEDID, Loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 148 et 151; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 relative à la constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce; Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à l’organisation de la coopérative immobilière;

5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées : Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement: Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut | général du travailleur ; Vu la loi n° 82-02 du 5 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national: Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance D° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection; Vu la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 portant approbation de l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. La présente loi détermine le cadre général de la promotion immobilière et fixe les règles particulières à certaines opérations de promotion immobilière. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. La promotion immobilière a pour objet le développement du patrimoine immobilier national Modulée en fonction des besoins sociaux en matière d’habitat, elle consiste en la construction d’immeubles ou d’ensembles d’immeubles à usage principal d’habitation et, accessotrement, de locaux à caractère professionnel et commercial, sur des terrains propres ou acquis, nus ou aménagés, ou situés dans les tissus urbains existants au titre de la restructuration et de la rénovation. Les immeubles ou ensembles d’immeubles construits dans ce cadre peuvent être destinés soit à la satisfaction des besoins familiaux propres, soit à la vente ou à la location, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions de la présente loi. Art. 3.- La promotion immobilière regroupe l’ensemble des actes concourant à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 2 ci-dessus, notamment la REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 souscription, l’acquisition de l’assiette foncière, la mobilisation de l’épargne, la réalisation d’immeubles destinés à l’accession à la propriété et/ou à la location. Art. 4. Les opérations de promotion immobilière sont conçues et réalisées dans le cadre des options d’aménagement du territoire et conformément aux règles d’urbanisme, d’esthétique architecturale et d’environnement, aux priorités arrêtées par le plan de développement, à la nature et aux objectifs assignés par les lois et règlements en vigueur ainsi qu’au type d’édifices retenus par le cahier des charges. Art. 5. Les opérations de promotion immobilière doivent favoriser l’habitat du type collectif et semi-collectif, particulièrement en milieu urbain. Art. 6. Les opérations de promotion Immobilière sont réalisées par :

  • les collectivités locales conformément aux lois et règlements en vigueur ;
  • les établissements, entreprises et organismes publics statutairement habilités:
  • les particuliers auto-constructeurs, à titre individuel ou organisés au sein de coopératives immobilières:
  • les personnes physiques ou morales de droit privé, autres que celles visées ci-dessus. Outre le cadre offert par l’auto-construction, à titre individuel ou en coopératives; les travailleurs des institutions et administrations publiques, des établissements, entreprises et organismes publics et privés peuvent, pour leurs besoins propres, entreprendre des opérations de promotion immobilière suivant des dispositions législatives et réglementaires particulières qui seront ultérieurement définies. CHAPITRE I DE LA SOUSCRIPTION Art. 7. Dans le cadre du plan d’aménagement de la commune, l’assemblée populaire communale prend toutes mesures nécessaires en vue d’assurer une large publicité aux programmes de développement de l’habitat y afférent. A ce titre, elle met à la disposition du candidat à la promotion immobiitère les prescriptions et règles d’urbanisme et toutes les données afférentes à l’opération qu’il souhaite entreprendre, Art. 8. Sauf pour les entreprises et organismes publics statutairement habilités et les auto-constructeurs à titre individuel ou organisés au sein de coopératives immobilières qui demeurent régis par les procédures qui leur sont applicables, la souscription à la réalisation d’opérations de promotion immobilière est ouverte à toute personne physique ou morale de nationalité algérienne capable de | transiger, contracter obligation et passer convention.

246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGEMIENNE mars 1986 Ne peuvent, toutefois, souscrire directement ou par personnes interposées, à une opération de promotion immobilière, les personnes condamnées en application de la présente lot ainsi qu’en vertu des dispositions des articles 119, 220, 372 et 376 du code pénal Les personnes morales de droit privé doivent être exclusivement constituées par des personnes physiques de nationalité algérienne. Art. 9. - Le candidat à l’opération de promotion immobilière doit justifier de movens financiers et de garanties techniques en rapport avec l’opération. Art. 10. - Les éléments visés aux articles 4 et 5 ci-dessus sont définis par les lois et règlements en vigueur et font l’objet d’un règlement propre à l’opération envisagée, dénommée : canter des charges >. Le cahier des charges fixe les conditions générales et particulières à chaque opération de promotion immobilière. Il est élaboré suivant un modèle-type fixé par vole réglementaire. Art. 11. - Le candidat à la réalisation d’une opé ration de promotion immobilière, qui remplit les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus. adhère au cahier des charges qui lui est présenté par les services qualifiés de la commune d’implantation de l’opération et s’engage à en respecter les termes La procédure de souscription est fixée par vote réglementaire. Art. 12. Les critères de sélection entre deux (2) ou plusieurs candidats, autres que les organismet publics à la souscription à une même opération de promotion immobilière, visent notamment :

  • l’apport du terrain d’assiette,
  • l’étendue de la capacité de financement du souscripteur, le type d’immeuble et la catégorie de logement a realiser,
  • le volume d’intégration des matériaux localement produits,
  • les coûts et délais de réalisation. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont définies par voie régle. mentaire. Art. 13. - Les personnes morales de droit privé qualifiées commerçantes par la forme en appit. cation des dispositions du code de commerce, ne peuvent souscrire à la réalisation d’une opération de promotion immobilière. Cependant, outre la souscription à titre individuel, en qualité de personne physique, tel que résultant de l’article 8 ci-dessus, les associés peuvent s’organiser comme prévu aux articles 14 et 15 ci-après, Art. 14. Tout ou partie des membres d’une des personnes morales visées à l’article précédent peuvent, pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière, agir dans le cadre fixé par les dispositions des articles 416 et suivants du code civil et celles de la présente lot. Art. 15. - Les membres d’une des personnes morales de droit prive, qualifiée commerçante par ta forme, peuvent, pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière, s’organiser par convention. Dans ce cadre, le souscripteur est réputé, de droit, agir à l’égard de ses associés dans les limites de la convention établie. Dest, à l’égard des tiers, réputé de droit agir aux lleu et place de chacun de ses associés qu’ll engage conjointement, solidairement et indéfiniment pour tous les actes se rapportant à l’opération de promotion immobilière. tant pour les actes d’administration que ceux de disposition. Art. 16. - Les contestations entre associés sont réglées par la convention prouvée par écrit, suivant les règles fixées par le code de procedure civile et le code civil Art. 17. La convention visée à l’article 16 01- dessus est écrite et signée des parties. Elle est soumise à la formalité de l’enregistrement. Art. 18. - L’objet et la durée des conventions visées aux articles 14 et 15 ci-dessus sont limites à la réalisation d’opérations de promotion immobilières tel que prévu par la présente lol, CHAPITRE III DE L’ACCESSION A L’ASSIETTE FONCIERE Art. 19. - La souscription à une opération de promotion Immobilière ouvre, au profit du souscripteur, le droit à la cession de gré à gré et au prix fixé par la réglementation en vigueur, du terrain ou de la portion de terrain d’assiette faisant partie des réserves foncières communales, dans la limite des superficies nécessaires à l’opération et dans le cadre de l’enveloppe financière y afférente. Art. 20. La cession visée à l’article 19 ci-dessus est constatée par acte administratif dressé suivant les modalités fixées par la législation en vigueur et publié auprès de la conservation foncière territorialement compétente. La cession consentie est affectée d’une condition résolutoire destinée à garantir la bonne exécution de l’ensemble des clauses et conditions stipulées par le cahier des charges régissant l’opération concernée. Art. 21. - Il est procédé, à la mainlevée, de la condition résotutoire sur delivrance, à la diligence du souscripteur et/ou de l’institution financière cocontractante, d’un certificat de bonne exécution par les services compétents de la wilayay

5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA A défaut, la résolution de la cession peut être constatée par vole judiciaire. La résolution de la cession emporte application, au profit de la commune, des effets des dispositions de l’article 782, alinéa ler du code civil, sans frais, indemnités ni répétition de prix par elle, et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article 885 du code civil, CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. La souscription à la réalisation d’une operation de promotion immobilière. destinee exclusivement à la vente, ouvre drolt au bénéfice d’un concours financier remboursable, sous forme de crédit a moyen terme accordé par l’institution financière habilitée. Sauf pour les coopératives immobilières et les autoconstructeurs à titre individuet qui demeurent régis par les règles qui leur sont applicables, ces crédits ne sauratent excéder 50% du coût estimé de l’opération de promotion immobilière lequel est limité au plafond fixé par vole réglementaire. Les crédits ne sont mobilisés qu’après utilisation des fonds correspondant à l’apport du souscripteur, | ter que fixé à l’alinea précédent. Art. 23. - Le montant du crédit, sa durée ainsi que le taux d’intérêt module suivant les critères visés aux articles 45 et 12 ci-dessus sont fixés par vote réglementaire, Art. 24. - Les prêts consentis au souscripteur. dans le cadre de la présente lot, par l’institution financière habilitée sont garantis par une hypothèque qui grève l’assiette du terrain et les constructions qui y seront édifiées. Cette hypothèque est inscrite à la conservation foncière territorialement competente, à la requête de l’institution financière habilitée et par l’effet des dispositions de la présente lot. Art. 25. Il est procédé à la réduction de l’assiette de Thypothèque visée à l’article 24 ci-dessus, au fur et à mesure des remboursements du pret. Art. 26. - Le financement des opérations de promotion immobilière réalisées par les entreprises et organismes publics statutairement habilités demeure régi par les dispositions qui lui sont propres. Art. 27. - Le bénéfice du prêt-épargne est étendu. dans les conditions et formes prévues par les lots et règlements en vigueur aux accédants à la propriété de logements réalisés dans le cadre des opérations visées ci-dessus.. Dans ces conditions, l’accédant bénéficiaire d’un prèt consent, au profit de l’institution financière habilitée, une hypothèque sur la fraction acquise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FISCALES Art. 28. - Dans le cadre fixé par les dispositions de l’article 13 de la lot n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances la lol de finances fixera l’assiette, les taux et modalités de recouvrement des impositions attachés aux opérations de promotion immobilière.. Elle fixera les taux particuliers et les exonérations fiscales attachées aux opérations linmobilières. CHAPITRE VI DU CONTRAT DE RESERVATION Art. 29. - L’organisme public, statutairement haninte a réaliser des obetalas de oro 10- billère, peut proposer la cession sur plans approuvés conformément aux règles de construction prescrites par les services chargés de l’urbanisme. Le souscripteur à une opération de promotion immobilière, régulièrement saisi de l’ensemble des droits et obligations v afférents. peut également omposer la cession sur plans approuvés, conformément aux regles de construction presentes par les services chargés de l’urbanisme et résultant du cahier des charges. Art. 30. Dans le cadre de la vente à terme, toute cession doit, au préalable être marquée par un acte de réservation dont le modèle-type sera defini par vole réglementaire. Cet acte préliminaire doit, à peine de nullité, mentionner

  • la description et la consistance de l’immeuble ou fraction d’immeuble vendu;
  • le nombre de pièces principales et l’énumération des pièces de services, dépendances et dégagements: -la surface habitable de l’immeuble et, le cas échéant, celle représentant la fraction cédée ainsi que sa situation;
  • la qualité de la construction,
  • le prix prévisionnel et les modalités de révision ;
  • les conditions et modalités de paiement:
  • les délais de livraison;
  • les pénalités de retard
  • les garanties et les moyens de financement. La nullité ne saurait être invoquée que par l’accédant. Art. 31. - Par dérogation aux dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat et celles de l’article 71 du code civil, le contrat préliminaire dénommé Contrat de réservation est établi en la forme • Sous seing privé et est soumis à la formalite de l’enregistrement.

248 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986

Art. 32. -Sont interdites et de nul effet, les clauses pénales et les clauses limitatives de responsabilité autres que celles prévues dans le cahier des charges régissant l’opération de promotion immobilière en application de la présente loi. Art. 33. - Nul ne peut se porter accédant à la propriété de plus d’un logement au titre d’une même opération de promotion immobilière. Art. 34. - L’accédant à la propriété est assujetti à un dépôt de garantie dont le montant est égal à 20% du coût estimatif de l’immeuble ou fraction d’immeuble cédé. Art. 35. Le dépôt de garantie est consigné dans un compte spécial au nom du réservataire ouvert auprès de l’institution financière habilitée. Les fonds déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite fixée à l’article 34 ci-dessus. Ils sont productifs d’intérêts conformément à la législation en vigueur. Art. 36. Le dépôt de garantie est restitué à son titulaire sur simple notification et sans retenue ni pénalité si le prix de vente excède le prix prévisionhel, majoré par application des règles fixées par le contrat de réservation en matière de révision des prix et dans la limite d’un taux maximum fixé par vole réglementaire. Art. 37. Au cas où l’accédant se dédit au cours de la réalisation du projet, le souscripteur bénéficie d’une retenue correspondant à vingt cinq pour cent (25%) du montant du dépôt de garantie. Art. 38. Le souscripteur doit notifier au réservataire le projet d’acte de vente, un (1) mois au moins avant la date de signature de cet acte, lequel est soumis, à peine de nullité, aux conditions et formes prescrites par l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 39. - Le souscripteur à une opération de promotion immobilière est tenu des vices apparents contenus dans l’immeuble et ne peut en être déchargé avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois après la prise de possession, par l’accédant, de cet immeuble. Il n’y a pas lieu à résolution ou à réduction du prix si le souscripteur s’oblige à réparer le vice dans les délais raisonnables. Art. 40. - Le souscripteur à une opération de promotion immobilière est tenu de l’obligation de garantie pendant un délai de trois (3) ans. à compter de la réception des travaux ou de la découverte du défaut de l’ouvrage. Il n’y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le souscripteur s’oblige à réparer le vice dans des délais raisonnables ne pouvant excéder trois (3) mois. Art. 41. Le souscripteur à une opération de promotion immobilière est tenu, pendant un délai de dix (10) ans à compter de la délivrance du certificat de conformité, des vices cachés, dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus, en application des articles 140, alinéa ler, 554 et 564 du code civil Art. 42. Le souscripteur à la réalisation d’une opération de promotion immobilière est tenu à l’achèvement conforme des travaux. Il doit, en particulier, effectuer l’appel aux fonds nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, quel que soit le régime juridique et la forme de la souscription, Art. 43. Sauf à satisfaire ses besoins de logement personnels et familiaux, le souscripteur à la réalisation d’une opération de promotion immobilière doit procéder à la mutation des droits de propriété dès que sont remplies les conditions d’habitabilité. Les besoins familiaux sont ceux de la famille simple. Ils sont déterminés et situés à un seuil qui maintient l’opération dans sa nature de promotion immobilière destinés à la vente et ce, selon des normes définies par voie réglementaire. Le titre de propriété de l’accédant constitue le seul acte justificatif pour une occupation régulière des lleux, pour toute opération dont la finalité n’est pas la location. Art. 44. - Le souscripteur est tenu de procéder à la vente des immeubles ou fractions d’immeubles, non cédés, au plus tard dans les six (6) mois de l’achèvement des travaux dûment constatés. Passé ce délai, l’administration compétente peut se substituer au souscripteur pour la cession des logements considérés et, éventuellement, procéder à toute réquisition dans les limites et conditions à définir par voie réglementaire, CHAPITRE VIII DES DISPOSITIONS PENALES Art. 45. - Toute personne qui aura, à quelque titre que ce soit, exigé ou accepté d’un accédant un versement en violation des dispositions de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de (2) à dix (10) mille dinars ou de l’une de ces deux (2) peines seulement. Art. 46. - Le souscripteur à une opération de promotion immobilière, qui de mauvaise fol, fait du crédit qui lui a été consenti par l’institution financière habilitée, un usage qui soit contraire à l’objet de l’opération, est puni de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au montant de la somme détournée.

5 mars 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art 47. - Le souscripteur à une opération de promotion immobilière qui, dans un contrat de réservation, exige ou accepte un versement ou dépôt avant la signature du contrat de vente définitive ou avant la date à laquelle la créance est exigible, est punt d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille dinars (2.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). Art. 48. - Quiconque, dans le cadre ou à l’occasion de l’opération de promotion immobilière, porte volontairement des indications inexactes ou incomplètes dans les documents, actes et contrats auxquels elle donne lieu, est punt d’un emprisonnement d’un (1) mois à cing (5) ans et d’une amende de mille dinars (1.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA). Est puni de la même peine le souscripteur qui Induit en erreur l’accédant par des renseignements incomplets ou insuffisants, sans préjudice de l’application de l’article 372 du code pénal. Art. 49. - Tout souscripteur à une opération de promotion immobilière, qui aura négligé dans un contrat de réservation de mentionner l’une des prescriptions contenues dans l’article 30 de la présente loi, est puni de la peine de deux (2) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de cing mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 CHAPITRE IX DES DISPOSITIONS FINALES Art. 50. - Les services et organismes concernés doivent, dans les limites de leurs compétences, assurer les contrôles administratifs et techniques auxquels ils sont tenus par application des lois et règlements en vigueur. Dans ce cadre, le souscripteur à une opération de promotion immobilière doit, à sa diligence, faire assurer celles des actions que les lois et règlements en vigueur mettent à sa charge. Art. 51. Les opérations de promotion immobilière dont la finalité vise la cession pour l’accession à la propriété ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée. Sont soumises aux dispositions de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 précitée, les opérations de promotion immobilière dont la finalité vise la location. Art. 52. La présente loi sera pübliée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1986. Chadli BENDJEDID, DECRETS Décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier de charges « type > ainsi que le modèle « type >> d’acte de réservation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communa!: Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection : Vu la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 approuvant l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection: Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière; • Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant les conditions d’intervention sur le tissu urbain existant ; Vu le décret n° 86-03 du 7 janvier 1986 portant création de l’agence foncière nationale: Vu le décret n° 86-04 du 7 janvier 1986 portant création des agences foncières locales; Décrète Article 1er. - Le présent décret fixe, en application des dispositions de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée, les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définit le cahier de charges < type > alnsi que le modèle

d'acte de réservation. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. La promotion immobilière s'inscrit dans le cadre du plan d'urbanisme directeur ou, à défaut, du périmètre d'urbanisation provisoire de la collectivité concernée. Elle s'inscrit, en outre, dans les dispositions des Instruments d'urbanisme opérationnel, Art. 3. - La promotion immobilière se définit à travers un plan d'aménagement, un programme, une typologie et une destination, la vente ou la location. 250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle s'inscrit dans le cadre du plan communal de développement. Art. 4. - La promotion immobilière doit favoriser. en milieu urbain, l'habitat du type collectif et semi-collectif. Art. 5. - L'assemblée populaire communale doft. conjointement avec les services et organismes concernés, élaborer et mettre en œuvre toutes mesures destinées à assurer l'application des dispositions des articles précédents. Elle doit, à ce titre et dans le cadre de ses programmes de développement de l'habitat inscrits dans le plan d'aménagement de la commune, susciter et favoriser toute opération de promotion immobilière. Art. 6. La commune assure une large publicité de son programme d'habitat destiné aux candidats à la promotion immobilière et met à la disposition des postulants toute la documentation afférente aux opérations envisagées. Art. 7. La documentation visée à l'article précédent doit être suffisante en vue de permettre aux candidats d'élaborer valablement leurs offres. Elle comprend notamment : - le cahier des charges prévu à l'article 10 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée ; - les prescriptions de l'urbanisme; - la situation du terrain d'implantation. La remise de la documentation peut donner lieu à patement, par le candidat à la souscription à la réalisation d'une opération de promotion immobilière, des frais y afférents. CHAPITRE II DU CAHIER DES CHARGES « TYPE » Art. 8. - Toute opération de promotion immobilière donne lieu, au préalable, à l'établissement d'un cahier de charges fixant l'ensemble des éléments régissant l'opération. Le modèle de cahier de charges type est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et de la construction et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales Art. 9. Le cahier des charges comporte quatre (4) parties : la partie générale, la partie particulière. les dispositions financières, - les dispositions spéciales. Art. 10. Dans sa partie générales, le cahier des charges fixe les obligations du souscripteur au regard du respect des règles et normes en matière d'urbanisme, d'architecture et concernant la promotion immobilière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986 Il doit préciser, notamment, les conditions relatives: 1) à l'utilisation des sols: l'affectation des sols, la nature de l'utilisation, les fonctions habitat, équipements, activités >, la densité d'occupation du sol, l'emprise au sol des constructions, -la hauteur maximale des constructions. 2) au rattachement aux infrastructures : - le nivellement et le rattachement des constructions, - les servitudes de traitement des abords, les accès et voiries, le stationnement, les chemins piétonniers, places et espaces libres, - l'assainissement, l'eau potable, l'électricité et le gaz, le téléphone, l'éclairage public, les ordures ménagères. 3) à l'implantation des constructions : l'implantation et la hauteur des constructions par rapport à la voirie, l'implantation et la hauteur des constructions par rapport aux limites séparatives, l'implantation et la hauteur des constructions les unes par rapport aux autres, les ordonnances architecturales, l'orientation des bâtiments. 4) aux servitudes particulières servitudes de non aedificandi, . servitude d'accès public, clôture. 5) au règlement paysager: - les mesures de protection du potentiel existant, les espaces plantés, les circulations, les espaces de rencontres et de loisirs, le mobilier urbain, les éléments complémentaires d'esthétique urbaine. 6) aux servitudes et conditions spéciales: zone ou site protégés, - autres servitudes et contraintes particulières. Art. 11. Dans sa partie particulière », le cahier des charges identifie l'opération au plan : 1) du terrain d'assiette, de sa situation, des conditions de cession et de modalités d'entrée en jouissance; 5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2) des constructions à édifier avec, le cas échéant, Indication de la fraction des locaux à usage commercial et professionnel; 3) des délais de réalisation 4) le cas échéant, des travaux d'aménagement et autres et les conditions techniques et financières de leur réalisation... Art. 12. - Dans sa partle financière, le cahier des charges identifie: 1) la source de financement: 2) le coût prévisionnel du projet 3) le prix provisoire de chaque unité; 4) le cas échéant, la répartition des charges financlères au titre de travaux d'aménagement et autres opération dont la charge financière n'incombe pas légalement, en totalité ou en partie, au souscripteur. Art. 13. Les clauses particulières au site, aux - autres contraintes doivent servitudes spéciales et être expressément formulées par le cahier des charges dans sa partie Dispositions spéciales ». Cette partie du cahier des charges précise. le cas échéant, les matériaux locaux qui devront être utilisés. Art. 14. La clause résolutoire telle que prescrite par l'article 20 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée est rappelée avec les conséquences qui lu sont attachées, CHAPITRE III DE LA PROCEDURE 1 DE SOUSCRIPTION A UNE OPERATION DE PROMOTION IMMOBILIERE Section I De l'appel à la souscription Art. 15. Dans le cadre de son programme de - l'habitat, l'assemblée popuiatre développement de communale arrête, annuellement la ou les opération (s) relative (s) à la construction d'immeubles ou d'ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation et, accessoirement, de locaux à caractère professionnel et commercial, dont la réalisation sera confiée aux personnes physiques ou morales de droit privé en application de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée. Art. 16. Le conseil exécutif communal falt - services de la commune chargés de établir, par les l'habitat et de l'urbanisme ou par l'agence foncière locale, le cahier des charges relatif à chaque opé ration de promotion immobilière, retenue par l'assemblée populaire communale, et ce, conformément au cahier des charges type prévu par les articles 8 et suivants du présent décret. Art. 17. - L'appel à la souscription pour la réalisation des opérations de promotion immobiliere retenues par l'assemblée populaire communale est effectué par voie d'affiches, par vole de presse ou par toute autre vole que l'assemblée populaire communale juge nécessaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 L'appel à la souscription doit obligatoirement mentionner: - le nombre de logements et de locaux à réaliser, leur lieu d'implantation, les délais maximaux de réalisation. le délai de dépôt des dossiers de candidature. Il dolt, en outre, préciser le lieu, les jours et les horatres réservés à la réception des personnes intéressées, le service chargé de la réception des demandes de souscription ainsi que les jours, heures et lieux d'ouverture publique des plis. Art. 18. - Les services de la commune chargés de Thabitat et de l'urbanisme ou, le cas échéant, l'agence foncière locale mettent à la disposition des candidats à la promotion immobilière toutes les Informations relatives à l'opération de promotion tmmobilière projetée, notamment les documents visés à l'article 7 ci-dessus. Section II Du dossier de souscription Art. 19. - Τout dossier de demande de souscription à la réalisation d'opérations de promotion immobilière comprend : - une demande manuscrite, - un engagement. suivant modèle-type, de réaliser l'opération de promotion immobilière sollicitée, conformément au cahier des charges, - un avant-projet de la réalisation envisagée, comprenant, notamment, un devis descriptif et estimatif de l'opération, un planning des travaux et un plan de financement, - un certificat bancaire justifiant de la disponibilité de moyens financiers suffisants pour la réalisation du projet envisagé, mobilisables au moment de la souscription, y compris, le cas échéant, l'attestation d'éligibilité au crédit, émanant de l'institution financière habilitée, - un certificat de nationalité et un extrait du casier judiciaire, - pour les personnes morales, le certificat de nationalité et l'extrait du casier judiciaire pour chacun des membres, - le cas échéant, copie de la convention prévue aux articles 13 et suivants de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée. Le candidat à la souscription à la réalisation d'une opération de promotion immoblitère doit justifier de disponibilité de capacités techniques en rapport avec l'opération concernée. Art. 20. - Les demandes de souscription à la réalisation d'une opération de promotion immobilière sont inscrites sur un registre coté et parapné, dans leur ordre de dépôt. Il est remis à chaque candidat, un récépissé de dépôt le jour même de l'enregistrement de la demande. 252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. L'offre de souscription à une opération de promotion immobilière engage son auteur, du jour de la réception de la demande à celui de la notification de la décision d'acceptation ou de refus, Section III De l'instruction des dossiers et de la sélection Art. 22. Les dossiers de candidatures sont étudiés par les services de la commune chargés de l'habitat et de l'urbanisme ou par l'agence foncière locale. Dans ce cadre, les services qualifiés de la commune procèdent, sur la base des critères énumérés à l'article ci-dessous, à la sélection et au classement des candidatures, dans un délai compris entre trente (30) et soixante (60) jours, au maximum, après le dépôt du dossier. Art. 23 Dans le cadre des dispositions de l'article 12 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée, la sélection des candidatures à la souscription est faite en tenant compte : -de l'apport du terrain d'assiette, -de l'étendue de la capacité de financement - des garanties et qualifications personnelles, du coût et des délais de construction, du volume d'intégration des matériaux localement produits, - du type d'habitat et d'architecture s'intégrant le plus à l'ensemble. Art. 24. Les types d'habitat visés à l'article 17 ci-dessus comportent au sens du présent décret : 1) L'habitat collectif : Sont considérés comme logements de type collectif, les logements groupés sur plusieurs niveaux et situés sur un terrain commun, desservis par des circulations communes et possédant des locaux communs. 2) L'habitat semi-collectif : Sont considérés comme logements de type semi-collectif, les logements groupés en un ou deux niveaux, avec des entrées séparées situés sur un terrain commun et desservis par des circulations communes. 3) Le logement de type économique : Sont considérés comme logements de type économique, les logements en collectif dont la surface habitable unitaire moyenne n'excède pas les normes y afférentes. 4) Le logement de type amélioré : Sont considérés comme logements de type amélioré, les logements en collectif ou semi-collectif dont la surface habitable moyenne unitaire est supérieure aux normes du type économique et comportant des matériaux d'ornement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986 5) Le logement de standing Sont considérés comme logements de standing les logements dépassant les normes de superficie défintes pour le type amélioré et utilisant des matériaux de luxe dans la construction - revêtement de plafonds et de murs en matériaux décoratifs, - revêtement de sol en matériaux somptuaires (marbre, onyx). - installations sanitaires de luxe dans les salles d'eau et cuisines. Art. 25. Sur la base du rapport de présentation élaboré par le service chargé de l'étude des dossiers de candidature, le conseil exécutif communal élargi au receveur communal, décide du classement et du choix des candidats retenus. Art. 26. Le classement et le choix des candidats à la souscription à la réalisation d'une opération de promotion immobilière est arrêté par le président de l'assemblée populaire communale après approbation par le wali. Art. 27. - La décision d'acceptation ou de rejet est notifiée par lettre recommandée au candidat concerné. Art. 28. La notification de la décision tient lieu de convocation pour le candidat retenu. Il doit se présenter au siège de l'assemblée populaire communale dans un délai de 15 jours, au maximum, à compter de la date de réception de ladite notification pour approbation et signature du cahier des charges. Art. 29. Le cahier des charges est contresigné par le président de l'assemblée populaire communale et il en est délivré ampliation au souscripteur. Art. 30. - Le cahier des charges est exigé pour toutes les formalités que le souscripteur doit accomplir, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment celles relatives aux permis de construire et de lotir. Section IV Du recours Art. 31. Il est institué, auprès du wall, une commission de recours habilitée à instruire toute contestation relative au déroulement des opérations de souscription. Cette commission, dont le président est désigné par le wali, comprend : 4 représentants des collectivités locales désignés par les assemblées populaires communales non concernées par le recours, -- 2 représentants du conseil exécutif de wilaya désignés par le wall. Art. 32. Toute personne dont la candidature a été rejetée peut, dans les 15 jours à dater de la notification de la décision, saisir la commission de recours, 5 mars 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 33. - La commission de recours est dotée d'un règlement intérieur arrêté par le wall sur la base d'un règlement intérieur-type fixé par arrête conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, CHAPITRE IV DE L'ACTE DE RESERVATION Art. 34. Le modèle d'acte de réservation prévu à l'article 30 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction. Art. 35. - L'acte de réservation dénommé contrat de réservation est obligatoire dans toute vente à terme. Il est établi en la forme sous seing privé et soumis à la formalité de l'enregistrement. Art. 36. Le contrat de réservation, outre l'original destiné à l'enregistrement, est établi en autant d'originaux que de parties. Il comporte des conditions générales et des condltions particulières. Art. 37. Les conditions générales annexées au contrat de réservation sont constituées d'un rappel exprès des dispositions légales et réglementaires ayant trait aux rapports souscripteurs à l'opération de promotion immobilière et accédant notamment : -les obligations et garanties du souscripteur à l'opération de promotion immobilière à l'égard du candidat accédant, les sanctions administratives, civiles et pénales des obligations et garanties précitées, - les obligations et garanties du candidat accédant à l'égard du souscripteur à l'opération de promotion immobilière, les sanctions administratives, civiles et pénales des obligations et garanties ci-dessus visées. - les clauses nulles et de nul effet et celles interdites, les clauses obligatoires. Cette partie doit reproduire, en outre, les dispositions des articles 39 à 49 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée. Art. 38. - Les dispositions du contrat de réservation visent à déterminer, notamment : -l'identité et la qualité des parties à la convention, - les caractéristiques, la situation et le lieu de l'immeuble concerné, - la description précise des biens, objet du contrat de réservation, la date prévisionnelle de livraison et les pénalités de retard, REPUBLIQUE ALGERIENNE 253 - le prix prévisionnel et les modalités de sa révision, - les conditions et modalités de la réitération par acte notarié, - les modalités et conditions de palement, particulièrement l'accès au crédit par le réservataire, les modalités et conditions de constitution et de restitution du dépôt de garantie. Les pénalités ci-dessus visées sont, au maximum, égales à 1/2000ème du coût prévisionnel par jour de retard. Art. 39. Les frais engendrés par le contrat de réservation ainsi que tout autre acte subsequent sont liquidés suivant les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 40. La souscription du contrat de réservation est soumise à la lecture et à la prise de connaissance préalable, par le réservataire, du dossier technique complet afférent à son engagement. Art.41. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-39 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités d'attribution de crédits au titre d'opérations de promotion immobilière. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-! 10° et 152, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment ses articles 22 et 23; Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière, notamment ses articles 22, 23 et 24; Vu le décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier de charges type > ainsi que le modèle d'acte de réservation: Décrète : Article 1er. - L'accès au bénéfice du crédit prévu par l'article 22 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée est ouvert à tout souscripteur à une opération de promotion immobilière dont le coût estimatif n'excède pas cinquante (50) millions de dinars. Art. 2. - Dans la limite du coût plafond fixé l'article 1er ci-dessus, les proportions de crédits, 254 JOURNAL OFFICIEL DE LA modulées en fonction des critères visés aux articles 4 et 5 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée sont fixées ainsi qu'll suit : - cinquante pour cent (50%) du coût estimatif de l'opération de promotion immobilière pour l'habitat collectif du type économique ou tous types en zone à développer. - quarante pour cent (40%) du coût estimatif de l'opération de promotion immobilière pour l'habitat collectif ou semi-collectif du type amélioré, - trente pour cent (30%) du coût estimatif de l'opération de promotion immobilière pour l'habitat collectif, semi-collectif ou individuel de type standing Les types d'habitat sus-considérés sont ceux définis à l'article 24 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 susvisé. Art. 3. La durée des crédits dont le décompte court à partir de la première mobilisation des fonds. est fixé à cinq (5) ans, au maximum, dont une année .de différé. Les taux d'intérêt modulés en fonction du type d'habitat à réaliser sont fixés suivant la procédure prévue par la réglementation en vigueur. Art. 4. La proportion de crédits accordée conformément aux dispositions du présent décret n'est mobilisée qu'après utilisation des fonds correspondant à l'apport du souscripteur à l'opération de promotion immobilière justifiée par l'état d'avancement des travaux. Art. 5. - Le bénéfice d'un nouveau crédit est subordonné à l'extinction du crédit reçu. Le nouveau crédit est attribué dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent décret. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-40 du 4 mars 1986 portant application de l'article 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière, notamment son article 36; Vu le décret n° 36-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription a une opération de promotion immobilière et définissant REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986 le cahier de charges type > ainsi que le modèle < type > d'acte de reservation; Décrète : Article 1er. - Le prix prévisionnel est révisé conformément aux indices Salaires et matières des travaux publics et du bâtiment », homologués par le ministre du commerce. Art. 2. La période de révision des prix ne peut exceder les délais de réalisation prévus au cahier des charges. La révision des prix intervenant à l'intérieur de la période sus-considérée s'opère de manière fractionnée, suivant le cadre fixé par l'article 1er ci-dessus. Art. 3. - Lorsque le prix révisé dans le cadre fixé aux articles ler et 2 ci-dessus excède dix pour cent (10%) du prix prévisionnel, les dispositions de l'article 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée s'appliquent, de plein droit, en faveur de l'accédant qui peut, sans retenue ni pénalité, demander restitution du dépôt de garantie. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions, en matière d'aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire au ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution; Vu le décret n° 84-12 du 12 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attribucions du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l'aménagement du territoire et notamment ses articles 4, 29 et 30; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Les attributions et prérogatives en matière d'aménagement du territoire, précédemment exercées par le ministre de la planification et de 5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'aménagement du territoire et/ou le vice-ministre chargé de l'aménagement du territoire, contenues ou découlant des dispositions du décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 susvisé, sont transférées au ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction pour l'exercice de sa mission. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment son article 111, alinéas 6 et 7; Vu le décret n° 84-12 du 12 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l'aménagement du territoire et notamment ses articles 4, 29 et 30; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière d'aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction; Décrète : Article 1er. Les dispositions contenues dans le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 susvisé complètent les dispositions du décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 susvisé en matière d'aménagement du territoire. Art. 2. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction est chargé de l'exercice de l'ensemble des attributions et prérogatives liées aux domaines ainsi fixés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 Art. 3. Sonft abrogées toutes dispositions - contraires. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ex populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-43 du 4 mars 1986 fixant, pour l'année 1986, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compènsatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources provenant de cette taxe, Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28 instituant un nouveau tarif douanier; Vu l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l'ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 notamment ses articles 71-5° et 71-6°, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 23; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment ses articles 32 et 109; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 85-54 du 9 mars 1985 fixant pour l'année 1985 la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe; Décrète : Article 1er. La taxe compensatoire instituée - 82-01 du 6 mars 1982 susvisée par l'ordonnance n° s'applique, pour l'année 1986, aux produits finis, 256 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'exception de leurs parties et pièces détachées et selon les taux figurant aux annexes du présent décret. Art. 2. Nonobstant les dispositions relatives à l'aide à l'exportation et au financement, le cas échéant, des frais de transport engagés dans le cadre des opérations spéciales d'approvisionnement des populations des wilayas du Sud, la liste des produits bénéficiant de la compensation des prix pour l'année 1986 est arrêtée comme suit a laits, sucres, hulles d'olives, engrais, matériels et machines agricoles, aliments du bétail. Art. 3. Le comptable assignataire communique aux ministres chargés respectivement du commerce, des finances et de la planification, un état trimestriel faisant ressortir distinctement a REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986 - pour chaque opérateur public, les recettes provenant des prélèvements effectués sur les produits de fabrication nationale et sur les produits importés d'une part et les dépenses liées à la compensation d'autre part; - pour les opérateurs privés, les recettes provenant des prélèvements opérés sur les produits de fabrication nationale prévus à l'annexe II du présent decret et les recettes provenant des prélèvements effectués sur les produits importés destinés à leur activité professionnelle: - pour les personnes physiques. le montant global des prélèvements réalisés sur les produits importés pour les besoins personnels. Art. 4. - Le présent décret et ses annexes se substituent au décret n° 85-54 du 9 mars 1985 susvisé et aux listes y annexées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1986. Chadli BENDJEDID, ΆΝΝΕΧΕΙ PRODUITS No du tarif douanier DESIGNATION Ex. 02-01 Viandes ovines et bovines Ex. 03-01 Poissons frais (vivants congelés Ex. 04-03 Beurre IMPORTES DES PRODUITS Taux de prélèvement (%) ou morts) réfrigérés oυ Ex. 04-04 1 Fromages, à l'exception de ceux destinés aux cantines 1 scolaires Ex. 04-05 Œufs de consommation Ex. 04-06 Miel naturel Ex. 07-01 Pommes de terre ae consommation 50 Ex. 08-04 Raisins secs Ex. 08-05 Amandes Ex. 08-12 Pruneaux secnés Ex. 09-01 Cafés verts Ex. 12-01 Arachides Ex. 27-10-19 Huiles de graissage et lubrifiants 20 Ex. 29-38 et 29-39 Provitamines, vitamines et hormones naturelles ou reproduites par synthèse 20 Ex. 33-06 Crèmes à raser, shampooings, dentifrices 20 Ex. 33-06 Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques Ex. 34-02 Détergents de type teldj pour machines a laver 20 Ex. 40-11 Pneus et chambre à air pour véhicules automobiles 40 Ex. 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) 50 Ex. 44-05-01 Bois tropicaux communs Ex. 44-05-02 Bois tropicaux fins sciés sciés 50 5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 ΆΝΝΕΧE I (Suite) No du tarif douanter DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%) Ex. 44-05-04 Bois sciés de chêne Ex. 44-05-09 Bois de noyer sciés Ex. 44-05-11 Autres bois fins sciés Ex. 44-14 Placages Ex. 50-09 : Tissus de sole Ex. 58-09 Tapis Ex. 58-04 Velours et peluche Ex. 58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 50 Ex. 62-05 Housses pour voitures Ex. 69-11 et 69-12 Services de table et boissons Ex. 71-07 Alliages et fils d'or Ex. 73-36 Cuisinières Ex. 73-36 Poêles et radiateurs de chauffage à gaz naturel 20 Ex. 73-37 Chaudières et radiateurs de chauffage Ex. 82-08 Hache-viande Ex. 82-11 Lames à raser et rasoirs Ex. 83-01 Ebauches de clés Ex. 83-02 Paumelles, ferrures d'assemblage universelles Ex. 83-03 Coffres-forts et articles similaires Ex. 83-07 Lustres Ex. 84-01 Générateurs de vapeur d'eau central 20 20 50- et charnières 1 Ex. 84-12 Climatiseurs et groupes de conditionnement 50 Ex. 84-13 Brûleurs Ex. 84-15 Réfrigérateurs domestiques simples Ex. 84-15 Armoires frigorifiques Ex. 84-15 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateurs 60 Ex. 84-15 Groupes de condensation Ex. 84-15 Fontaines réfrigérées Ex. 84-15 Vitrines verticales et horizontales Ex. 84-15 Appareils à jus Ex. 84-17 Fours superposés Ex. 84-17 Rôtissoires Ex. 84-17 Friteuses Ex. 84-17 Sauteuses basculantes Ex. 84-17 Séchoirs rotatifs Ex. 84-17 Percolateurs et autres appareils pour du café et boissons chaudes Ex. 84-17 Machines à crème Ex. 84-17-14 Evaporateurs la préparation ! Ex. 84-19 Machines et appareils à laver la vaisselle à usage domestique Ex. 84-20 Appareils et instruments de pesage Ex. 84-21 Extincteurs chargés ou non Ex. 84-30 Batteurs-mélangeurs Ex. 84-37 Machines à tricoter à usage domestique 25 Ex. 84-40 Laveuses-essoreuses 256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986 ANNEX I (Suite) No du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%) Ex. 84-40 Sécheuses-repasseuses Ex. 84-40 Machines à laver a usage domestique 100 Ex. 84-41 Machines à coudre à usage domestique 25 Ex. 84-45-11 Tours à charioter, à fileter, à surfacer 20 Ex. 84-45-18 Autres tours à détalonner, pour essieux montés, etc... 20 Ex. 84-52 Machines à calculer Ex. 84-54 Duplicateurs Ex. 84-56-22 Pondeuses à parpaings Ex. 84-59 Humidificateurs et déshumidificateurs d'air 40 Ex. 84-60 Moules pour pondeuses à parpaings Ex. 84-61 Articles de robinetterie Ex. 85-03 Piles électriques Ex. 85-05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à Ex. 85-06 Aspirateurs Ex. 85-06 Ventilateurs Ex. 85-06 Mixers et moulins à café la main 50 Ex. 85-07 Rasoirs électriques et tondeuses électriques 100 Ex. 85-12 Sèche-cheveux Ex. 85-12 Fers à repasser Ex. 85-12 Cuisinières électriques, fours domestiques et résistances chauffantes Ex. 85-12 Appareils de chauffage électriques Ex. 85-14 Microphones, hauts-parleurs et ampiificateurs 60 Ex. 85-15 Téléviseurs en couleurs Ex. 85-15 Postes-radlos combinés Ex. 85-15 Autos-radios Ex. 85-15 Antennes et accessoires d'antennes Ex. 85-20 Lampes hallogènes de projection Ex. 87-01 Tracteurs routiers, dits porteurs > Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme inférieure ou égale à 7 C.V. Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme allant de 8 a 10 C.V. Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme supérieure à 10 C.V. de puissance de puissance de puissance Ex. 87-02 Véhicules pour le transport de marchandises 30 Ex. 87-03 Véhicules à usages spéciaux Ex. 87-09 Motocycles et velocipedes avee moteurs, d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cms Ex. 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs de cylindrée supérieure à 50 cm3 Ex. 87-10 Vélocipèdes Ex. 87-14-27 Remorques pour camping Ex. 87-14-11 Autres véhicules dirigés à la main ( bagages) Ex. 89-01 Embarcations de plaisance Ex. 90-05 Jumelles et longues-vues chariots porte- Ex. 90-07 Appareils photographiques et accessoires 50 5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 ΑΝΝΕΧΕ I (Suite) N du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%) Ex. 90-08, 90-09 et 90-10 Appareils de cinématographie, de photocopies ainsi que les appareils projection, de et matériels des types utilisés dans les laboratoires de photographies et leurs accessoires Ex. 91-01, 91-02 et 91-04 Montres, réveils, pendules, pendulettes et horloges 50 Ex. 92-01 à 92-10 Instruments de musique et accessoires 10 Ex. 92-11 Magnétoscopes et dictaphones Ex. 92-11 Electrophones et magnétophones Ex. 92-12 et 92-13 Films, bandes, cassettes et accessoires propres aux apparells d'enregistrement du son l'exception du numéro 92-12-A-1 Ex. 93-04 Fusils et carabines de chasse Ex. 94-01, 94-03 et 94-04 Meubles et mobillers Ex. 97-01 a 97-03 Jouets Ex. 97-04 Articles pour jeux de société Ex. 98-10 Briquets et allumeurs Ex. 98-15 Bouteilles isolantes (thermos) ΑΝΝΕΧΕ Π PRODUITS DE FABRICATION et de l'image a NATIONALE No du tarif douanter DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%) Ex. 22-01-A Eaux minérales conditionnées en bouteilles de 25 \ centilitres Ex. 22-05 Vins de raisin frais en bouteilles Ex. 25-15 Marbres Ex. 33-06-C Produits de parfumerie, toilette et cosmétiques 50 Ex. 83-07 Lustres Ex. 89-01 Embarcations de plaisance ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DE LA JUSTICE Article CIRCULAIRES Arréte : ler. Est affecté un établissement de prévention à la commune de Aïn Defla, wilaya Arrêtés des 8 décembre 1985 et 22 janvier 1986 portant de Aïn Defla. ffectation d'établissements pénitentiaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Le ministre de la justice, et populaire. Vu l'ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant Fait à code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment ses articles 26 et 206; Alger, le 8 décembre 1985. Boualem BAKI. 260 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de la justice, Vu l'ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en ses articles 26 et 206: Arrête Article 1er. - Est affecté un établissement de prévention à la commune d'Ouled Djellal, wilaya de Biskra. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1985. Boualem BAKL Le ministre de la justice, Vu l'ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en ses articles 26 et 2062 Arrête! Article 1er. - Est affecté un établissement de prévention à la commune d'Ouled Mimoun, wilaya de Tlemcen. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ct populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1986. Boualem BAKL Arrêté du 21 janvier 1986 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Mostaganem au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 21 janvier 1986, la commission de recours de la wilaya de Mostaganem est composée comme suit A titre de magistrats de la Cour ! MM. Tayeb Bouakkaz président titulaire Bouasria Kabardji président suppléant Nasr-Eddine Mansouri rapporteur titulaire Mohamed Adda Djelloul rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Mohamed Abderrahmane titulaire Abdelkader Bouloufa titulaire Touati Ould Hamou suppléant Charef Hachelaf suppléant. A titre de représentants de l'assemblée populaire de wilaya MM. Laredj Beriati titulaire Charef Ladjal titulaire 1 Baghdad Azizi suppléant Mohamed Boutiba suppléant REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1986 A titre de représentants du chef de secteur de l'Armée nationale populaire : MM. Mohamed Latrèche titulaire Ahcène Rezzag suppléant. A titre de représentants du ministère des finances MM. Mohamed Bachir titulaire Mohamed Seghir Kada Zair titulaire Boualem Harrat suppléant Abdelkader Boukazoula suppléant. A titre de représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche : MM. Abdennebi Guezzar titulaire Ouahmed Hakem titulaire Benchérif Bouchikhi suppléant Sald Yazid suppléant. A titre de représentants des unions paysannes • Deux membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l'examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par l'arrêté du 17 mars 1981 sont abrogées. Arrêté du 21 janvier 1986 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Ain Defla au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 21 janvier 1986, la commission de recours de la wilaya de Ain Defla est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour ! MM. Djamel Eddine Bouziane président titulaire Alssa Abbas président suppléant Djillali Miloudi rapporteur titulaire Slimane Alche rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Abdelkader Melouk titulaire Djelloul Gherroumi titulaire Abdelkader Zidouk suppléant Ahmed Gasmi suppléant. A titre de représentants de l'assemblée populaire de wilaya : MM. Moussa Ouyahyl titulaire Mohamed Bounadjar titulaire Mohamed Toumi suppléant Belkacem Kouadri suppléant. A titre de représentants du chef de secteur de l'Armée nationale populaire : MM. Mohamed Salah titulaire Djillali Allal suppléant, 5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA A titre de représentants du ministère des finances: MM. Aïssa Anine titulaire Mohamed Salem titulaire Melle Fatima Zohra Azizi suppléant M. Slimane Djaballah suppléant. A titre de représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche : MM. Djillali Bida Yahia titulaire Ahmed Bencherif titulatre Abdelbaye Kroud suppléant Mohamed Djouba suppléant. A titre de représentants des unions paysannes : * Deux membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein parmi les représentants des unions paysannes, et ce, pour l'examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par l'arrêté du ler août 1985 sont abrogées. 1 Arrêté du 21 janvier 1986 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Relizane au titre de la révolution agraire, Par arrêté du 21 janvier 1986, la commission de recours de la wilaya de Relizane est composée comme suit A titre de magistrats de la Cour MM. Tayeb Bouakkaz président titulaire Bouasria Kabardji président suppléant Nasr Eddine Mansouri rapporteur titulaire Mohamed Addad Djelloul rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Abdelkader Belfatmi titulaire Abdelkader Touarria titulaire Bouabdellah Ould Hennia suppléant Mustapha Souamaa suppléant. A titre de représentants de l'assemblée populaire de wilaya : MM. Benyahia Belalia titulaire Ali Messaoudi titulaire Djilali Boukheloua suppléant Abdelkader Henni suppléant. A titre de représentants du chef du secteur de l'Armée nationale populaire : MM. Mohand Chellal titulaire Aissa Berkane suppléant. A titre de représentants du ministère des finances: MM. Mustapha Belkheir titulaire Djilali Lamri titulaire Tahar Mehdant suppléant Benaouda Abdani suppléant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 A titre de représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche : MM. Menouar Lahmar titulaire Adda Djellat titulafre Larbi Metakellard suppléant M'Hamed Derkaouf suppléant A titre de représentants des unions paysannes • Deux membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein parmi les représentants des unions paysannes, et ce, pour t'examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Arrêté du 21 janvier 1986 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Bouira, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 21 janvier 1986, la composition de la commission de recours de la wilaya de Bouira est modifiée comme suit: A titre de magistrats de la Cour M. Mohamed Belhabib, président titulaire, est remplacé par M. Boudaoud Ayadat. M. All Haddad, rapporteur titulaire, est remplacé par M. Ahmed Lamraoul. (Le reste sans changement). Arrêté du ler février 1986 portant création d'une section à Chettia dans le ressort du tribunal de Chlef. Le ministre de la justice, Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 relative à l'organisation judiciaire; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 84-384 du 22 novembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux; Arrête Article 1er. - Il est créé dans le ressort du tribunal de Chlef, une section dont la compétence s'étend sur toute la commune de Chettia. Son siège est fixé à Chettia Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1986. Boualem BAKI, 262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d'offres MINISTERE DE L'INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d'offres ouvert n° 02/86-BF Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de films et bandes magnétiques de 16 mm Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe, au président d'ouverture des plis, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger, quarante-cing (45) jours à compter de la publication du présent avis. L'enveloppe extérieure, strictement anonyme sans en-tête, ne devra comporter que la mention: Appel d'offres n° 02/83/BF Ne pas ouvrir ». Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires prévues par le décret n° 82-145 du 10 avril 1982. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) tours à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahler des charges et moyennant la somme de 200 dinars algériens, s'adresser à la R.T.A., 21, boulevard des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau 135, nouvel immeuble, tel.: 60-23-00-60-08-33, postes: 855-856. WILAYA DE MOSTAGANEM ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE MOSTAGANEM Avis, d'appel d'offres national Un appel d'offres national est lancé en vue de la réalisation de centres sociaux groupes comprenant une salle de soins, une antenne des P. et T. et une antenne administrative à Mostaganem. Lot unique. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter les dossiers auprès de l'assemblée populaire communale de Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce, doivent être adressées au président de l'assemblée populaire communale de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : • Construction de centres sociaux à Mostaganem - A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à un (1) mois, à partir de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L'URBANISME. DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Daira de Hassi Mamèche Avis d'appel d'offres national Construction de trois (3) slèges pour les subdivisions de la daïra de Hassi Mamèche Lot: unique Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la réalisation de trois (3) sièges pour les trois (3) subdivisions de la daira à Hasst Mamèche-Centre. L'opération est à lot unique. Les dossiers correspondants peuvent être consultés et retirés à la sous-direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat (SD.U.C.H.). sise rue Benanteur Charef prolongée à Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au chef de la daíra de Hassi Mamèche, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: Construction de trois (3) sièges pour les subdivisions de la daïra de Hassi Mamèche >. La date de dépôt des offres est fixée à vingt cing (25) jours à compter de la publication du présent avis d'appel d'offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L'ORIENTATION RELIGIEUSE ET DES BIENS WAQF Sous-direction de l'orientation religieuse Un avis d'appel d'offres est lancé pour l'opération suivante: - confection de 40.000 calendriers mensuels - confection de 20.000 calendriers pour bureaux - confection de 25.000 agendas de poche. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés au ministère des affaires religieuses, sous-direction de l'orientation religieuse, 4, rue de Timgad, Hydra à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires et fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront adressées à l'adresse indiquée. Le délai de dépôt des offres est fixé à trente (30) jours après la publication du présent avis au Journal El Moudjahid . L'enveloppe extérieure doit porter obligatoirement la mention Soumission - à ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d'offres ouvert nº 03/86 BF Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de bandes magnétoscopes et audio. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe au président d'ouverture des piis à la radiodiffusion télévision algérienne, 21. boulevard des Martyrs, Alger, trente-cing (35) jours, à compter de la publication du présent avis. L'enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans en-tête, ne devra comporter que la mention: Appel d'offres n° 03/86 BF, ne pas ouvrir ». Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires prévues par le décret n° 82-145 du 10 avril 1982. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges et moyennant la somme de 200 dinars algériens, s'adresser à la R.T.A., 21, boulevard des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau 135, nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 et 60-08-33, postes: 855-856. WILAYA D'ALGER Avis d'appel ouvert à la concurrence nationale nº 3/86/DUCH/S.B.O.E. Un avis d'appel ouvert à la concurrence est lancé àl'intention des bureaux d'études et architectes agréés pour la maîtrise d'œuvre (toutes missions) des opérations ci-dessous : - étude pour la restauration et la rénovation de tranches de dix (10) bâtisses à la Casbah, -suivi de l'exécution. Les maîtres d'œuvre intéressés par une ou plusieurs tranches peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat (D.U.C.H.) de Bab El Oued, sise au 82, rue Sidi Driss Hamidouche, la Casbah à Alger. Les offres, accompagnées du dossier réglementaire, devront parvenir à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, bureau des marchés, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 135, rue de Tripoli à Hussein Dey. Alger, trente (30) jours après la publication du présent avis dans la presse, sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure portera la mention: > Un avis d'appel d'offres est lancé pour la réalisation de 6 classes et de 6 logements. L'opération est à lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la subdivision de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, sise rue Benanteur Charef prolongée à Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l'assemblée populaire communale de Mazagran, sous double pli cacheté portant la mention apparente Devis - Construction de 6 classes et de 6 logements - Ne pas ouvrir >. La date de dépôt des offres est fixée à vingt-cinq (25) jours à compter de la publication du présent avis. Le délai pour lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEUR M. Habib Deffane, entrepreneur de chauffage, demeurant à Oran, titulaire du marché n° 88/83, lot: chauffage central, approuvé le 20 octobre 1983 par le wall de Mostaganem pour la construction d'un C.E.M. 800/300 à Achaacha (daïra de Sidi All) est mis en demeure d'avoir à reprendre les travaux, objet de son marché, dans un délai de dix (10) jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute, par lui, de satisfaire à ses obligations dans les délais qui lui sont impartis, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l'article 35 du cahier des charges administratives générales. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek