CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION
FRANÇAISE)
SOMMAIRE
LOIS ET ORDONNANCES
Loi n° 86-05 du 4 mars 1986 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale, p. 242.
Loi n° 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne
national, p. 244.
Loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion
immobilière, p. 244.
DECRETS
Décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions
et modalités de souscription à une opération de
promotion immobilière et définissant le cahier
de charges type ainsi que le modèle < type >
d’acte de réservation, p. 249.
Décret n° 86-39 du 4 mars 1986 fixant les conditions
et modalités d’attribution de crédits au titre
d’opérations de promotion immobilière, p. 253.
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986
SOMMAIRE (Suite)
Décret n° 86-40 du 4 mars 1986 portant application
de l’article 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986
relative à la promotion immobilière, р. 254.
Décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert
des attributions, en matière d’aménagement du
territoire, du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire au ministre de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et
de la construction, p. 254.
Décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions
du ministre de ‘aménagement du territoire, de
l’urbanisme et de la construction, p. 255.
Décret n° 86-43 du 4 mars 1986 fixant, pour l’année
1986, la liste des produits soumis à prélèvement
et les taux applicables au titre de la taxe
compensatoire ainsi que la liste des produits
bénéficiant des ressources provenant de cette
taxe, p. 255.
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêtés des 8 décembre 1985 et 22 janvier 1986 portant
affectation d’établissements pénitentlaires, p. 259.
Arrêté du 21 janvier 1986 portant composition de
la commission de recours de la wilaya de
Mostaganem, au titre de la révolution agraire,
p. 260.
Arrêté du 21 Janvier. 1986 portant composition de
la commission de recours de la wilaya de
Ain Defla, au titre de la révolution agraire,
p. 260.
Arrêté du 21 janvier 1986 portant composition de
la commission de recours de la wilaya de
Relizane, au titre de la révolution agraire,
p. 261.
Arrêté du 21 janvier 1986 portant modification de
la composition de la commission de recours de
la wilaya de Bouira, au titre de la révolution
agralre, p. 261.
Arrêté du ler février 1986 portant création d’une
section à Chettia dans le ressort du tribunal de
Chlef, p. 261.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Appels d’offres, p. 262.
-
Mise en demeure d’entrepreneur, p. 263.
LOIS ET ORDONNANCES
Loi n° 86-05 du 4 mars 1986 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale.
Le Président de la République,
Vu les Orientations de la Charte nationale:
Vu la Constitution et notamment ses articles 151,
164 à 182;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale et l’ensemble des textes
qui l’ont modifiée et complétée ;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur sult
Article 1er. - Les dispositions de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée sont modifiées et
complétées comme suit:-
Art. 6. L’action publique pour l’application
de la peine s’éteint par la mort du prévenu, ta
prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale
et la chose jugée.
Toutefois, si des poursultes ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui
a déclaré l’action publique éteinte a été rendu à la
suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action
publique pourra être reprise ; la prescription doit
alors être considérée comme suspendue depuis le
jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif,
jusqu’à celul de la condamnation du coupable de
faux ou usage de faux.
L’action publique s’éteint en cas de retralt de
plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire
à la poursuite.
Elle peut également s’éteindre par transaction
lorsque la loi en dispose expressément >.
Art. 125. Dans les cas autres que ceux prévus
à l’article 124, la détention préventive ne peut excéder
quatre (4) mois. Si le maintien en détention s’avère
nécessaire, le juge d’instruction peut prolonger la
5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
détention par ordonnance motivée, d’après les éléments de la procédure rendus sur les réquisitions
également motivées du procureur de la République :
une (1) fois, lorsque le maximum de la peine
prévue par la lol est supérieur à trois (3) ans
d’emprisonnement :
deux (2) fois, en matière criminelle.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour
une durée de plus de quatre (4) mols».
Art. 125 bis. - En matière criminelle, le juge
d’instruction peut demander à la chambre d’accusation, la prolongation de la détention préventive dans
le délai d’un (1) mois avant l’expiration de ladite
détention.
Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure au ministere putlio,
Le procureur général met l’affaire en état, au
plus tard, dans les cing (5) jours de la réception
des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la
chambre d’accusation qui doit se prononcer avant
l’expiration de la détention en cours,
Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur consell, la date
à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience; un
délai de quarante hult (48) heures doit être observé
entre la date d’envoi de la lettre recommandée et
celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les requisitions du procureur général est déposé au greffe
de la chambre d’accusation et tenu à la disposition
des conseils des inculpés et des parties civiles.
La chambre d’accusation statue conformément aux
dispositions des articles 183, 184 et 185 du code de
procédure pénale,
Dans le cas où la chambre d’accusation décide
la prolongation de la détention préventive, cette
dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette
prolongation ne peut être renouvelée »,
Art. 125 bis. - 1 - Le juge d’instrüction peut.
par ordonnance motivée, placer l’incuipé sous
contrôle judiciaire dont il peut ordonner la mainlevée à tout moment de la procédure, soit d’office.
soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé »..
Art. 125 bis, - 2 - Le contrôle judiciaire ne
peut être ordonné qu’à ratson des nécessités de
l’instruction. Ce contrôle astreint l’inculpé à se
soumettre à toutes mesures de sûreté et de prévention
jugées nécessaires par le juge d’instruction,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 243
Ce juge d’instruction peut, à tout moment et selon
les nécessités de l’instruction, ajouter, supprimer ou
modifier une ou plusieurs obligations ».
Art. 125 bis. - 3- Si l’inculpé se soustrait
volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction pourra décerner à son
encontre un mandat en vue de sa détention préventive conformément à l’article 125 ».
Art. 125 bis. - 4 - Tout inculpé ayant été
acquitté ou relaxe peut demander à la juridiction
qui l’a jugé. la publication de la décision rendue
selon les moyens qu’il choistra ».
Art. 531. Les demandes en révision sont
admises seulement contre les jugements et arrêts
passés en force de chose jugée, ayant prononcé des
condamnations criminelles ou délictuelles.
Elles doivent avoir pour fondement a
1’) solt la représentation, après la condamnation
pour homicide, de pièces propres à faire naitre de
suffisants indices sur l’existence de la prétendue
victime de l’homicide;
2°) solt la condamnation, pour faux témoignage
envers le condamné, d’un témoin ayant contribué, par
sa déposition à charge, à le faire condamner;
3°) soit celle, pour le même crime ou délit, d’un
autre inculpé, alors que les deux (2) condamnations
sont inconciliables;
4°) soit, enfin, la découverte d’un fait nouveau ou
la représentation de pièces faisant apparaître, comme
probable, l’innocence du condamné, mais qui ont
até ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation.
Dans les trois (3) premiers cas, la cour suprême
est saisle directement soit par le ministre de la
justice, soit par le condamné, ou, en cas d’incapacité,
par son représentant légal, soit en cas de décès ou
d’absence déclarée du condamné, par son conjoint,
ses descendants ou ascendants.
Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que
par le procureur général près la cour suprême agissant
à la demande du ministre de la justice.
En matière de révision, la cour suprêmé statue
au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous
actes d’instruction, au besoin par voie de commission
rogatoire.
Si elle admet la demande, elle annule, sans renvol,
les condamnations reconnues injustifiées ».
Art. 531 bis. - La décision de la cour suprême
d’où résulte l’innocence d’un condamné alloue, & ce
dernier ou à ses ayants droit, des dommages et interêts en réparation du préjudice moral et matériel
que lui a causé la condamnation.
La demande en réparation formulée par le
condamne ou ses ayants droit est recevable en tous
état de la procédure de révision»,
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 531 bis. - 1 - Les dommages et intérêts
alloués à la victime de l’erreur judiciaire ou à ses
ayants droit, les frais d’insertion et de publication
de la décision de justice, ainsi que les frais de
l’instance sont à la charge de l’Etat, sauf recours
de ce dernier contre la partie civile, le dénonciateur
ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée.
Si le demandeur le requiert, l’arrêt de révision d’où
résulte l’innocence du condamné est affiché dans
le ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le
délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime
de l’erreur judiciaire si elle est décédée.
Dans les mêmes conditions, ladite décision est
également publiée par voie de presse dans trois (3)
Journaux, au choix de la juridiction qui a prononcé
la décision.
Le demandeur en révision qui succombe dans son
instance est condamné à tous les frais >.
Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1986.
Chadli BENDJEDID.
Lol n 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne
national.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 151
et 154,
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code pénal;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire a pour hymne national
» قسماً dont le texte intégral, composé de
cinq (5) couplets, est annexé à l’original de la
présente loi.
Art. 2. - L’hymne national, au même titre que
l’emblème national, constitue le symbole de l’unité
de la Nation. Il exprime la communion, les sacrifices,
les aspirations et les valeurs perpétuelles du peuple
algérien et de sa Révolution.
Art. 3. - L’hymne national doit être interprété
dans les conditions de respect, de dignité et de solen-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986
| nité qui le caractérisent. Il implique, de la part de
tout citoyen et de toute personne participant ou
assistant à son interprétation, une attitude de respect
et de dignité qui lui sont dus.
Art. 4. Tout acte, comportement ou attitude
portant atteinte aux caractères attachés, par la présente loi, à l’hymne national entraîne, à l’égard de
l’auteur une peine d’emprisonnement de cinq (5) à
dix (10) ans.
Art. 5. Les circonstances et les conditions d’interprétation, intégrale ou partielle de l’hymne national ainsi que les partitions musicales complètes et
réduites interprétées lors des cérémonies officielles
sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 6. L’hymne national, dans sa version Intégrale, est enseigné dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation de manière
intégrée aux programmes pédagogiques.
Art. 7. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1986.
Chadli BENDJEDID,
Loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion
immobilière.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111,
148 et 151;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970
portant organisation du notariat;
Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 relative
à la constitution des réserves foncières au profit des
communes;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code du commerce;
Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976
relative à l’organisation de la coopérative immobilière;
5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des impôts
directs et taxes assimilées :
Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des taxes sur
le chiffre d’affaires;
Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement:
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut |
général du travailleur ;
Vu la loi n° 82-02 du 5 février 1982 relative au
permis de construire et au permis de lotir;
Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à
l’investissement économique privé national:
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux
lois de finances;
Vu l’ordonnance D° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à
titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue
de leur préservation et de leur protection;
Vu la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 portant
approbation de l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985
fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des
sols en vue de leur préservation et de leur protection;
Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant
loi de finances pour 1986;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er. La présente loi détermine le cadre
général de la promotion immobilière et fixe les règles
particulières à certaines opérations de promotion
immobilière.
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. La promotion immobilière a pour objet
le développement du patrimoine immobilier national
Modulée en fonction des besoins sociaux en matière
d’habitat, elle consiste en la construction d’immeubles
ou d’ensembles d’immeubles à usage principal d’habitation et, accessotrement, de locaux à caractère
professionnel et commercial, sur des terrains propres
ou acquis, nus ou aménagés, ou situés dans les tissus
urbains existants au titre de la restructuration et de
la rénovation.
Les immeubles ou ensembles d’immeubles construits
dans ce cadre peuvent être destinés soit à la satisfaction des besoins familiaux propres, soit à la vente
ou à la location, dans le cadre des lois et règlements
en vigueur et des dispositions de la présente loi.
Art. 3.- La promotion immobilière regroupe l’ensemble des actes concourant à la réalisation de
l’objectif fixé à l’article 2 ci-dessus, notamment la
REPUBLIQUE ALGERIENNE 245
souscription, l’acquisition de l’assiette foncière, la
mobilisation de l’épargne, la réalisation d’immeubles
destinés à l’accession à la propriété et/ou à la
location.
Art. 4. Les opérations de promotion immobilière
sont conçues et réalisées dans le cadre des options
d’aménagement du territoire et conformément aux
règles d’urbanisme, d’esthétique architecturale et
d’environnement, aux priorités arrêtées par le plan
de développement, à la nature et aux objectifs
assignés par les lois et règlements en vigueur ainsi
qu’au type d’édifices retenus par le cahier des charges.
Art. 5. Les opérations de promotion immobilière
doivent favoriser l’habitat du type collectif et semi-collectif, particulièrement en milieu urbain.
Art. 6. Les opérations de promotion Immobilière
sont réalisées par :
-
les collectivités locales conformément aux lois
et règlements en vigueur ;
-
les établissements, entreprises et organismes
publics statutairement habilités:
-
les particuliers auto-constructeurs, à titre individuel ou organisés au sein de coopératives immobilières:
-
les personnes physiques ou morales de droit
privé, autres que celles visées ci-dessus.
Outre le cadre offert par l’auto-construction, à
titre individuel ou en coopératives; les travailleurs
des institutions et administrations publiques, des
établissements, entreprises et organismes publics et
privés peuvent, pour leurs besoins propres, entreprendre des opérations de promotion immobilière
suivant des dispositions législatives et réglementaires
particulières qui seront ultérieurement définies.
CHAPITRE I
DE LA SOUSCRIPTION
Art. 7. Dans le cadre du plan d’aménagement
de la commune, l’assemblée populaire communale
prend toutes mesures nécessaires en vue d’assurer
une large publicité aux programmes de développement
de l’habitat y afférent.
A ce titre, elle met à la disposition du candidat à la
promotion immobiitère les prescriptions et règles
d’urbanisme et toutes les données afférentes à
l’opération qu’il souhaite entreprendre,
Art. 8. Sauf pour les entreprises et organismes
publics statutairement habilités et les auto-constructeurs à titre individuel ou organisés au sein de
coopératives immobilières qui demeurent régis par
les procédures qui leur sont applicables, la souscription à la réalisation d’opérations de promotion
immobilière est ouverte à toute personne physique
ou morale de nationalité algérienne capable de
| transiger, contracter obligation et passer convention.
246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGEMIENNE mars 1986
Ne peuvent, toutefois, souscrire directement ou par
personnes interposées, à une opération de promotion
immobilière, les personnes condamnées en application
de la présente lot ainsi qu’en vertu des dispositions
des articles 119, 220, 372 et 376 du code pénal
Les personnes morales de droit privé doivent être
exclusivement constituées par des personnes physiques de nationalité algérienne.
Art. 9. - Le candidat à l’opération de promotion
immobilière doit justifier de movens financiers et
de garanties techniques en rapport avec l’opération.
Art. 10. - Les éléments visés aux articles 4 et 5
ci-dessus sont définis par les lois et règlements en
vigueur et font l’objet d’un règlement propre à
l’opération envisagée, dénommée : canter des
charges >.
Le cahier des charges fixe les conditions générales
et particulières à chaque opération de promotion
immobilière.
Il est élaboré suivant un modèle-type fixé par
vole réglementaire.
Art. 11. - Le candidat à la réalisation d’une opé
ration de promotion immobilière, qui remplit les
conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus.
adhère au cahier des charges qui lui est présenté par
les services qualifiés de la commune d’implantation
de l’opération et s’engage à en respecter les termes
La procédure de souscription est fixée par vote
réglementaire.
Art. 12. Les critères de sélection entre deux (2)
ou plusieurs candidats, autres que les organismet
publics à la souscription à une même opération
de promotion immobilière, visent notamment :
-
l’apport du terrain d’assiette,
-
l’étendue de la capacité de financement du
souscripteur,
le type d’immeuble et la catégorie de logement
a realiser,
-
le volume d’intégration des matériaux localement
produits,
-
les coûts et délais de réalisation.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions
du présent article sont définies par voie régle.
mentaire.
Art. 13. - Les personnes morales de droit privé
qualifiées commerçantes par la forme en appit.
cation des dispositions du code de commerce, ne
peuvent souscrire à la réalisation d’une opération
de promotion immobilière.
Cependant, outre la souscription à titre individuel,
en qualité de personne physique, tel que résultant
de l’article 8 ci-dessus, les associés peuvent s’organiser
comme prévu aux articles 14 et 15 ci-après,
Art. 14. Tout ou partie des membres d’une des
personnes morales visées à l’article précédent peuvent,
pour la réalisation d’une opération de promotion
immobilière, agir dans le cadre fixé par les dispositions des articles 416 et suivants du code civil et
celles de la présente lot.
Art. 15. - Les membres d’une des personnes
morales de droit prive, qualifiée commerçante par ta
forme, peuvent, pour la réalisation d’une opération
de promotion immobilière, s’organiser par convention.
Dans ce cadre, le souscripteur est réputé, de droit,
agir à l’égard de ses associés dans les limites de la
convention établie.
Dest, à l’égard des tiers, réputé de droit agir
aux lleu et place de chacun de ses associés qu’ll
engage conjointement, solidairement et indéfiniment
pour tous les actes se rapportant à l’opération de
promotion immobilière. tant pour les actes d’administration que ceux de disposition.
Art. 16. - Les contestations entre associés sont
réglées par la convention prouvée par écrit, suivant
les règles fixées par le code de procedure civile et le
code civil
Art. 17. La convention visée à l’article 16 01-
dessus est écrite et signée des parties.
Elle est soumise à la formalité de l’enregistrement.
Art. 18. - L’objet et la durée des conventions
visées aux articles 14 et 15 ci-dessus sont limites
à la réalisation d’opérations de promotion immobilières tel que prévu par la présente lol,
CHAPITRE III
DE L’ACCESSION A L’ASSIETTE FONCIERE
Art. 19. - La souscription à une opération de
promotion Immobilière ouvre, au profit du souscripteur, le droit à la cession de gré à gré et au prix
fixé par la réglementation en vigueur, du terrain
ou de la portion de terrain d’assiette faisant partie
des réserves foncières communales, dans la limite
des superficies nécessaires à l’opération et dans
le cadre de l’enveloppe financière y afférente.
Art. 20. La cession visée à l’article 19 ci-dessus
est constatée par acte administratif dressé suivant
les modalités fixées par la législation en vigueur et
publié auprès de la conservation foncière territorialement compétente.
La cession consentie est affectée d’une condition
résolutoire destinée à garantir la bonne exécution
de l’ensemble des clauses et conditions stipulées par
le cahier des charges régissant l’opération concernée.
Art. 21. - Il est procédé, à la mainlevée, de la
condition résotutoire sur delivrance, à la diligence
du souscripteur et/ou de l’institution financière
cocontractante, d’un certificat de bonne exécution
par les services compétents de la wilayay
5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A défaut, la résolution de la cession peut être
constatée par vole judiciaire.
La résolution de la cession emporte application,
au profit de la commune, des effets des dispositions
de l’article 782, alinéa ler du code civil, sans frais,
indemnités ni répétition de prix par elle, et sans
préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article
885 du code civil,
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 22. La souscription à la réalisation d’une
operation de promotion immobilière. destinee exclusivement à la vente, ouvre drolt au bénéfice d’un
concours financier remboursable, sous forme de crédit
a moyen terme accordé par l’institution financière
habilitée.
Sauf pour les coopératives immobilières et les autoconstructeurs à titre individuet qui demeurent régis
par les règles qui leur sont applicables, ces crédits ne
sauratent excéder 50% du coût estimé de l’opération de promotion immobilière lequel est limité
au plafond fixé par vole réglementaire.
Les crédits ne sont mobilisés qu’après utilisation
des fonds correspondant à l’apport du souscripteur, |
ter que fixé à l’alinea précédent.
Art. 23. - Le montant du crédit, sa durée ainsi
que le taux d’intérêt module suivant les critères
visés aux articles 45 et 12 ci-dessus sont fixés
par vote réglementaire,
Art. 24. - Les prêts consentis au souscripteur.
dans le cadre de la présente lot, par l’institution
financière habilitée sont garantis par une hypothèque qui grève l’assiette du terrain et les constructions qui y seront édifiées.
Cette hypothèque est inscrite à la conservation
foncière territorialement competente, à la requête
de l’institution financière habilitée et par l’effet des
dispositions de la présente lot.
Art. 25. Il est procédé à la réduction de l’assiette
de Thypothèque visée à l’article 24 ci-dessus, au fur
et à mesure des remboursements du pret.
Art. 26. - Le financement des opérations de
promotion immobilière réalisées par les entreprises
et organismes publics statutairement habilités
demeure régi par les dispositions qui lui sont propres.
Art. 27. - Le bénéfice du prêt-épargne est étendu.
dans les conditions et formes prévues par les lots
et règlements en vigueur aux accédants à la propriété de logements réalisés dans le cadre des
opérations visées ci-dessus..
Dans ces conditions, l’accédant bénéficiaire d’un
prèt consent, au profit de l’institution financière
habilitée, une hypothèque sur la fraction acquise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 247
CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS FISCALES
Art. 28. - Dans le cadre fixé par les dispositions
de l’article 13 de la lot n° 84-17 du 7 juillet 1984
relative aux lois de finances la lol de finances
fixera l’assiette, les taux et modalités de recouvrement des impositions attachés aux opérations de
promotion immobilière..
Elle fixera les taux particuliers et les exonérations fiscales attachées aux opérations linmobilières.
CHAPITRE VI
DU CONTRAT DE RESERVATION
Art. 29. - L’organisme public, statutairement
haninte a réaliser des obetalas de oro 10-
billère, peut proposer la cession sur plans approuvés
conformément aux règles de construction prescrites
par les services chargés de l’urbanisme.
Le souscripteur à une opération de promotion immobilière, régulièrement saisi de l’ensemble des droits
et obligations v afférents. peut également omposer
la cession sur plans approuvés, conformément aux
regles de construction presentes par les services
chargés de l’urbanisme et résultant du cahier des
charges.
Art. 30. Dans le cadre de la vente à terme, toute
cession doit, au préalable être marquée par un acte
de réservation dont le modèle-type sera defini
par vole réglementaire.
Cet acte préliminaire doit, à peine de nullité,
mentionner
-
la description et la consistance de l’immeuble ou
fraction d’immeuble vendu;
-
le nombre de pièces principales et l’énumération
des pièces de services, dépendances et dégagements:
-la surface habitable de l’immeuble et, le cas
échéant, celle représentant la fraction cédée ainsi
que sa situation;
-
la qualité de la construction,
-
le prix prévisionnel et les modalités de
révision ;
-
les conditions et modalités de paiement:
-
les délais de livraison;
-
les pénalités de retard
-
les garanties et les moyens de financement.
La nullité ne saurait être invoquée que par
l’accédant.
Art. 31. - Par dérogation aux dispositions de
l’article 12 de l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre
1970 portant organisation du notariat et celles de
l’article 71 du code civil, le contrat préliminaire
dénommé Contrat de réservation est établi en la
forme • Sous seing privé et est soumis à la formalite de l’enregistrement.
248 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986
Art. 32. -Sont interdites et de nul effet, les
clauses pénales et les clauses limitatives de responsabilité autres que celles prévues dans le cahier des
charges régissant l’opération de promotion immobilière en application de la présente loi.
Art. 33. - Nul ne peut se porter accédant à la
propriété de plus d’un logement au titre d’une même
opération de promotion immobilière.
Art. 34. - L’accédant à la propriété est assujetti
à un dépôt de garantie dont le montant est égal à
20% du coût estimatif de l’immeuble ou fraction
d’immeuble cédé.
Art. 35. Le dépôt de garantie est consigné dans
un compte spécial au nom du réservataire ouvert
auprès de l’institution financière habilitée.
Les fonds déposés sont incessibles, insaisissables
et indisponibles dans la limite fixée à l’article 34
ci-dessus.
Ils sont productifs d’intérêts conformément à la
législation en vigueur.
Art. 36. Le dépôt de garantie est restitué à son
titulaire sur simple notification et sans retenue ni
pénalité si le prix de vente excède le prix prévisionhel, majoré par application des règles fixées par le
contrat de réservation en matière de révision des
prix et dans la limite d’un taux maximum fixé par
vole réglementaire.
Art. 37. Au cas où l’accédant se dédit au cours
de la réalisation du projet, le souscripteur bénéficie
d’une retenue correspondant à vingt cinq pour cent
(25%) du montant du dépôt de garantie.
Art. 38. Le souscripteur doit notifier au réservataire le projet d’acte de vente, un (1) mois au
moins avant la date de signature de cet acte, lequel
est soumis, à peine de nullité, aux conditions et formes
prescrites par l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre
1970 portant organisation du notariat.
CHAPITRE VII
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 39. - Le souscripteur à une opération de
promotion immobilière est tenu des vices apparents
contenus dans l’immeuble et ne peut en être
déchargé avant l’expiration d’un délai de trois (3)
mois après la prise de possession, par l’accédant, de
cet immeuble.
Il n’y a pas lieu à résolution ou à réduction du prix
si le souscripteur s’oblige à réparer le vice dans les
délais raisonnables.
Art. 40. - Le souscripteur à une opération de
promotion immobilière est tenu de l’obligation de
garantie pendant un délai de trois (3) ans. à compter
de la réception des travaux ou de la découverte du
défaut de l’ouvrage.
Il n’y a pas lieu à résolution du contrat ou à
diminution du prix si le souscripteur s’oblige à réparer
le vice dans des délais raisonnables ne pouvant
excéder trois (3) mois.
Art. 41. Le souscripteur à une opération de
promotion immobilière est tenu, pendant un délai
de dix (10) ans à compter de la délivrance du certificat de conformité, des vices cachés, dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au
maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus, en application des
articles 140, alinéa ler, 554 et 564 du code civil
Art. 42. Le souscripteur à la réalisation d’une
opération de promotion immobilière est tenu à
l’achèvement conforme des travaux.
Il doit, en particulier, effectuer l’appel aux fonds
nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, quel que soit
le régime juridique et la forme de la souscription,
Art. 43. Sauf à satisfaire ses besoins de logement
personnels et familiaux, le souscripteur à la réalisation d’une opération de promotion immobilière doit
procéder à la mutation des droits de propriété dès
que sont remplies les conditions d’habitabilité.
Les besoins familiaux sont ceux de la famille
simple. Ils sont déterminés et situés à un seuil qui
maintient l’opération dans sa nature de promotion
immobilière destinés à la vente et ce, selon des
normes définies par voie réglementaire.
Le titre de propriété de l’accédant constitue le seul
acte justificatif pour une occupation régulière des
lleux, pour toute opération dont la finalité n’est
pas la location.
Art. 44. - Le souscripteur est tenu de procéder
à la vente des immeubles ou fractions d’immeubles,
non cédés, au plus tard dans les six (6) mois de
l’achèvement des travaux dûment constatés.
Passé ce délai, l’administration compétente peut
se substituer au souscripteur pour la cession des
logements considérés et, éventuellement, procéder à
toute réquisition dans les limites et conditions à
définir par voie réglementaire,
CHAPITRE VIII
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 45. - Toute personne qui aura, à quelque
titre que ce soit, exigé ou accepté d’un accédant un
versement en violation des dispositions de la présente
loi sera punie d’un emprisonnement de deux (2)
mois à deux (2) ans et d’une amende de (2) à dix
(10) mille dinars ou de l’une de ces deux (2) peines
seulement.
Art. 46. - Le souscripteur à une opération de
promotion immobilière, qui de mauvaise fol, fait du
crédit qui lui a été consenti par l’institution financière habilitée, un usage qui soit contraire à l’objet
de l’opération, est puni de la réclusion de dix (10)
à vingt (20) ans et d’une amende qui ne saurait
être inférieure au montant de la somme détournée.
5 mars 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art 47. - Le souscripteur à une opération de
promotion immobilière qui, dans un contrat de
réservation, exige ou accepte un versement ou dépôt
avant la signature du contrat de vente définitive
ou avant la date à laquelle la créance est exigible,
est punt d’un emprisonnement de deux (2) mois
à deux (2) ans et d’une amende de deux mille dinars
(2.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA).
Art. 48. - Quiconque, dans le cadre ou à l’occasion de l’opération de promotion immobilière, porte
volontairement des indications inexactes ou incomplètes dans les documents, actes et contrats auxquels
elle donne lieu, est punt d’un emprisonnement d’un
(1) mois à cing (5) ans et d’une amende de mille
dinars (1.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA).
Est puni de la même peine le souscripteur qui
Induit en erreur l’accédant par des renseignements
incomplets ou insuffisants, sans préjudice de l’application de l’article 372 du code pénal.
Art. 49. - Tout souscripteur à une opération de
promotion immobilière, qui aura négligé dans un
contrat de réservation de mentionner l’une des
prescriptions contenues dans l’article 30 de la présente loi, est puni de la peine de deux (2) mois à trois
(3) ans d’emprisonnement et d’une amende de cing
mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 249
CHAPITRE IX
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 50. - Les services et organismes concernés
doivent, dans les limites de leurs compétences,
assurer les contrôles administratifs et techniques
auxquels ils sont tenus par application des lois et
règlements en vigueur.
Dans ce cadre, le souscripteur à une opération de
promotion immobilière doit, à sa diligence, faire
assurer celles des actions que les lois et règlements
en vigueur mettent à sa charge.
Art. 51. Les opérations de promotion immobilière
dont la finalité vise la cession pour l’accession à la
propriété ne sont pas soumises aux dispositions de
la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée.
Sont soumises aux dispositions de la loi n° 82-11
du 21 août 1982 précitée, les opérations de promotion
immobilière dont la finalité vise la location.
Art. 52. La présente loi sera pübliée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1986.
Chadli BENDJEDID,
DECRETS
Décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions
et modalités de souscription à une opération de
promotion immobilière et définissant le cahier
de charges « type > ainsi que le modèle « type >>
d’acte de réservation.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communa!:
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de wilaya;
Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant
à titre transitoire, les règles d’occupation des sols
en vue de leur préservation et de leur protection :
Vu la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 approuvant
l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant à
titre transitoire, les règles d’occupation des sols en
vue de leur préservation et de leur protection:
Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la
promotion immobilière;
• Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant
les conditions d’intervention sur le tissu urbain
existant ;
Vu le décret n° 86-03 du 7 janvier 1986 portant
création de l’agence foncière nationale:
Vu le décret n° 86-04 du 7 janvier 1986 portant
création des agences foncières locales;
Décrète
Article 1er. - Le présent décret fixe, en application
des dispositions de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986
susvisée, les conditions et modalités de souscription à
une opération de promotion immobilière et définit
le cahier de charges < type > alnsi que le modèle
d'acte de réservation. CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. La promotion immobilière s'inscrit dans
le cadre du plan d'urbanisme directeur ou, à défaut,
du périmètre d'urbanisation provisoire de la collectivité concernée.
Elle s'inscrit, en outre, dans les dispositions des
Instruments d'urbanisme opérationnel,
Art. 3. - La promotion immobilière se définit
à travers un plan d'aménagement, un programme,
une typologie et une destination, la vente ou la
location.
250 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Elle s'inscrit dans le cadre du plan communal de
développement.
Art. 4. - La promotion immobilière doit favoriser.
en milieu urbain, l'habitat du type collectif et semi-collectif.
Art. 5. - L'assemblée populaire communale doft.
conjointement avec les services et organismes concernés, élaborer et mettre en œuvre toutes mesures
destinées à assurer l'application des dispositions des
articles précédents.
Elle doit, à ce titre et dans le cadre de ses programmes de développement de l'habitat inscrits dans
le plan d'aménagement de la commune, susciter et
favoriser toute opération de promotion immobilière.
Art. 6. La commune assure une large publicité
de son programme d'habitat destiné aux candidats à
la promotion immobilière et met à la disposition des
postulants toute la documentation afférente aux
opérations envisagées.
Art. 7. La documentation visée à l'article précédent doit être suffisante en vue de permettre aux
candidats d'élaborer valablement leurs offres.
Elle comprend notamment :
- le cahier des charges prévu à l'article 10 de
la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée ;
- les prescriptions de l'urbanisme;
- la situation du terrain d'implantation.
La remise de la documentation peut donner lieu
à patement, par le candidat à la souscription à
la réalisation d'une opération de promotion immobilière, des frais y afférents.
CHAPITRE II
DU CAHIER DES CHARGES « TYPE »
Art. 8. - Toute opération de promotion immobilière donne lieu, au préalable, à l'établissement
d'un cahier de charges fixant l'ensemble des éléments
régissant l'opération.
Le modèle de cahier de charges type est fixé
par arrêté conjoint du ministre de l'aménagement
du territoire de l'urbanisme et de la construction
et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales
Art. 9. Le cahier des charges comporte quatre (4)
parties :
la partie générale,
la partie particulière.
les dispositions financières,
- les dispositions spéciales.
Art. 10. Dans sa partie générales, le cahier
des charges fixe les obligations du souscripteur au
regard du respect des règles et normes en matière
d'urbanisme, d'architecture et concernant la promotion immobilière.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986
Il doit préciser, notamment, les conditions relatives:
1) à l'utilisation des sols:
l'affectation des sols,
la nature de l'utilisation,
les fonctions habitat, équipements, activités >,
la densité d'occupation du sol,
l'emprise au sol des constructions,
-la hauteur maximale des constructions.
2) au rattachement aux infrastructures :
- le nivellement et le rattachement des constructions,
- les servitudes de traitement des abords,
les accès et voiries,
le stationnement,
les chemins piétonniers, places et espaces libres,
- l'assainissement,
l'eau potable,
l'électricité et le gaz,
le téléphone,
l'éclairage public,
les ordures ménagères.
3) à l'implantation des constructions :
l'implantation et la hauteur des constructions
par rapport à la voirie,
l'implantation et la hauteur des constructions
par rapport aux limites séparatives,
l'implantation et la hauteur des constructions
les unes par rapport aux autres,
les ordonnances architecturales,
l'orientation des bâtiments.
4) aux servitudes particulières
servitudes de non aedificandi, .
servitude d'accès public,
clôture.
5) au règlement paysager:
- les mesures de protection du potentiel existant,
les espaces plantés,
les circulations,
les espaces de rencontres et de loisirs,
le mobilier urbain,
les éléments complémentaires d'esthétique
urbaine.
6) aux servitudes et conditions spéciales:
zone ou site protégés,
- autres servitudes et contraintes particulières.
Art. 11. Dans sa partie particulière », le cahier
des charges identifie l'opération au plan :
1) du terrain d'assiette, de sa situation, des conditions de cession et de modalités d'entrée en jouissance;
5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) des constructions à édifier avec, le cas échéant,
Indication de la fraction des locaux à usage commercial et professionnel;
3) des délais de réalisation
4) le cas échéant, des travaux d'aménagement et
autres et les conditions techniques et financières
de leur réalisation...
Art. 12. - Dans sa partle financière, le cahier
des charges identifie:
1) la source de financement:
2) le coût prévisionnel du projet
3) le prix provisoire de chaque unité;
4) le cas échéant, la répartition des charges financlères au titre de travaux d'aménagement et autres
opération dont la charge financière n'incombe pas
légalement, en totalité ou en partie, au souscripteur.
Art. 13. Les clauses particulières au site, aux
- autres contraintes doivent
servitudes spéciales et
être expressément formulées par le cahier des charges
dans sa partie Dispositions spéciales ».
Cette partie du cahier des charges précise. le
cas échéant, les matériaux locaux qui devront être
utilisés.
Art. 14. La clause résolutoire telle que prescrite
par l'article 20 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986
susvisée est rappelée avec les conséquences qui lu
sont attachées,
CHAPITRE III
DE LA PROCEDURE 1 DE SOUSCRIPTION
A UNE OPERATION DE PROMOTION
IMMOBILIERE
Section I
De l'appel à la souscription
Art. 15. Dans le cadre de son programme de
- l'habitat, l'assemblée popuiatre
développement de
communale arrête, annuellement la ou les opération (s) relative (s) à la construction d'immeubles
ou d'ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation et, accessoirement, de locaux à caractère professionnel et commercial, dont la réalisation sera
confiée aux personnes physiques ou morales de droit
privé en application de la loi n° 86-07 du 4 mars
1986 susvisée.
Art. 16. Le conseil exécutif communal falt
- services de la commune chargés de
établir, par les
l'habitat et de l'urbanisme ou par l'agence foncière
locale, le cahier des charges relatif à chaque opé
ration de promotion immobilière, retenue par l'assemblée populaire communale, et ce, conformément au
cahier des charges type prévu par les articles 8 et
suivants du présent décret.
Art. 17. - L'appel à la souscription pour la réalisation des opérations de promotion immobiliere retenues
par l'assemblée populaire communale est effectué
par voie d'affiches, par vole de presse ou par toute
autre vole que l'assemblée populaire communale juge
nécessaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 251
L'appel à la souscription doit obligatoirement
mentionner:
- le nombre de logements et de locaux à réaliser,
leur lieu d'implantation,
les délais maximaux de réalisation.
le délai de dépôt des dossiers de candidature.
Il dolt, en outre, préciser le lieu, les jours et les
horatres réservés à la réception des personnes intéressées, le service chargé de la réception des
demandes de souscription ainsi que les jours, heures
et lieux d'ouverture publique des plis.
Art. 18. - Les services de la commune chargés
de Thabitat et de l'urbanisme ou, le cas échéant,
l'agence foncière locale mettent à la disposition
des candidats à la promotion immobilière toutes les
Informations relatives à l'opération de promotion
tmmobilière projetée, notamment les documents visés
à l'article 7 ci-dessus.
Section II
Du dossier de souscription
Art. 19. - Τout dossier de demande de souscription
à la réalisation d'opérations de promotion immobilière
comprend :
- une demande manuscrite,
- un engagement. suivant modèle-type, de réaliser
l'opération de promotion immobilière sollicitée,
conformément au cahier des charges,
- un avant-projet de la réalisation envisagée,
comprenant, notamment, un devis descriptif et estimatif de l'opération, un planning des travaux et
un plan de financement,
- un certificat bancaire justifiant de la disponibilité de moyens financiers suffisants pour la réalisation du projet envisagé, mobilisables au moment
de la souscription, y compris, le cas échéant, l'attestation d'éligibilité au crédit, émanant de l'institution
financière habilitée,
- un certificat de nationalité et un extrait du
casier judiciaire,
- pour les personnes morales, le certificat de
nationalité et l'extrait du casier judiciaire pour
chacun des membres,
- le cas échéant, copie de la convention prévue
aux articles 13 et suivants de la loi n° 86-07 du
4 mars 1986 susvisée.
Le candidat à la souscription à la réalisation d'une
opération de promotion immoblitère doit justifier
de disponibilité de capacités techniques en rapport
avec l'opération concernée.
Art. 20. - Les demandes de souscription à la
réalisation d'une opération de promotion immobilière sont inscrites sur un registre coté et parapné,
dans leur ordre de dépôt.
Il est remis à chaque candidat, un récépissé de
dépôt le jour même de l'enregistrement de la
demande.
252 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 21. L'offre de souscription à une opération
de promotion immobilière engage son auteur, du jour
de la réception de la demande à celui de la notification de la décision d'acceptation ou de refus,
Section III
De l'instruction des dossiers
et de la sélection
Art. 22. Les dossiers de candidatures sont étudiés
par les services de la commune chargés de l'habitat
et de l'urbanisme ou par l'agence foncière locale.
Dans ce cadre, les services qualifiés de la commune
procèdent, sur la base des critères énumérés à l'article
ci-dessous, à la sélection et au classement des candidatures, dans un délai compris entre trente (30) et
soixante (60) jours, au maximum, après le dépôt du
dossier.
Art. 23 Dans le cadre des dispositions de
l'article 12 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée,
la sélection des candidatures à la souscription est
faite en tenant compte :
-de l'apport du terrain d'assiette,
-de l'étendue de la capacité de financement
- des garanties et qualifications personnelles,
du coût et des délais de construction,
du volume d'intégration des matériaux localement produits,
- du type d'habitat et d'architecture s'intégrant
le plus à l'ensemble.
Art. 24. Les types d'habitat visés à l'article 17
ci-dessus comportent au sens du présent décret :
1) L'habitat collectif :
Sont considérés comme logements de type collectif, les logements groupés sur plusieurs niveaux et
situés sur un terrain commun, desservis par des
circulations communes et possédant des locaux
communs.
2) L'habitat semi-collectif :
Sont considérés comme logements de type semi-collectif, les logements groupés en un ou deux
niveaux, avec des entrées séparées situés sur un
terrain commun et desservis par des circulations
communes.
3) Le logement de type économique :
Sont considérés comme logements de type économique, les logements en collectif dont la surface
habitable unitaire moyenne n'excède pas les normes
y afférentes.
4) Le logement de type amélioré :
Sont considérés comme logements de type amélioré, les logements en collectif ou semi-collectif
dont la surface habitable moyenne unitaire est supérieure aux normes du type économique et comportant
des matériaux d'ornement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986
5) Le logement de standing
Sont considérés comme logements de standing
les logements dépassant les normes de superficie
défintes pour le type amélioré et utilisant des matériaux de luxe dans la construction
- revêtement de plafonds et de murs en matériaux
décoratifs,
- revêtement de sol en matériaux somptuaires
(marbre, onyx).
- installations sanitaires de luxe dans les salles
d'eau et cuisines.
Art. 25. Sur la base du rapport de présentation
élaboré par le service chargé de l'étude des dossiers
de candidature, le conseil exécutif communal élargi
au receveur communal, décide du classement et
du choix des candidats retenus.
Art. 26. Le classement et le choix des candidats
à la souscription à la réalisation d'une opération
de promotion immobilière est arrêté par le président
de l'assemblée populaire communale après approbation par le wali.
Art. 27. - La décision d'acceptation ou de rejet
est notifiée par lettre recommandée au candidat
concerné.
Art. 28. La notification de la décision tient lieu
de convocation pour le candidat retenu.
Il doit se présenter au siège de l'assemblée populaire
communale dans un délai de 15 jours, au maximum,
à compter de la date de réception de ladite notification pour approbation et signature du cahier des
charges.
Art. 29. Le cahier des charges est contresigné
par le président de l'assemblée populaire communale
et il en est délivré ampliation au souscripteur.
Art. 30. - Le cahier des charges est exigé pour
toutes les formalités que le souscripteur doit accomplir, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment celles relatives aux
permis de construire et de lotir.
Section IV
Du recours
Art. 31. Il est institué, auprès du wall, une
commission de recours habilitée à instruire toute
contestation relative au déroulement des opérations
de souscription.
Cette commission, dont le président est désigné
par le wali, comprend :
4 représentants des collectivités locales désignés
par les assemblées populaires communales non concernées par le recours,
-- 2 représentants du conseil exécutif de wilaya
désignés par le wall.
Art. 32. Toute personne dont la candidature
a été rejetée peut, dans les 15 jours à dater de la
notification de la décision, saisir la commission de
recours,
5 mars 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 33. - La commission de recours est dotée
d'un règlement intérieur arrêté par le wall sur la
base d'un règlement intérieur-type fixé par arrête
conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités
locales et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction,
CHAPITRE IV
DE L'ACTE DE RESERVATION
Art. 34. Le modèle d'acte de réservation
prévu à l'article 30 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986
susvisée est fixé par arrêté conjoint du ministre de
la justice, du ministre des finances et du ministre
de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de
la construction.
Art. 35. - L'acte de réservation dénommé
contrat de réservation est obligatoire dans toute
vente à terme.
Il est établi en la forme sous seing privé et
soumis à la formalité de l'enregistrement.
Art. 36. Le contrat de réservation, outre l'original
destiné à l'enregistrement, est établi en autant
d'originaux que de parties.
Il comporte des conditions générales et des condltions particulières.
Art. 37. Les conditions générales annexées au
contrat de réservation sont constituées d'un rappel
exprès des dispositions légales et réglementaires
ayant trait aux rapports souscripteurs à l'opération
de promotion immobilière et accédant notamment :
-les obligations et garanties du souscripteur à
l'opération de promotion immobilière à l'égard du
candidat accédant,
les sanctions administratives, civiles et pénales
des obligations et garanties précitées,
- les obligations et garanties du candidat accédant
à l'égard du souscripteur à l'opération de promotion
immobilière,
les sanctions administratives, civiles et pénales
des obligations et garanties ci-dessus visées.
- les clauses nulles et de nul effet et celles
interdites,
les clauses obligatoires.
Cette partie doit reproduire, en outre, les dispositions des articles 39 à 49 de la loi n° 86-07 du
4 mars 1986 susvisée.
Art. 38. - Les dispositions du contrat de réservation visent à déterminer, notamment :
-l'identité et la qualité des parties à la convention,
- les caractéristiques, la situation et le lieu de
l'immeuble concerné,
- la description précise des biens, objet du contrat
de réservation,
la date prévisionnelle de livraison et les pénalités de retard,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 253
- le prix prévisionnel et les modalités de sa
révision,
- les conditions et modalités de la réitération par
acte notarié,
- les modalités et conditions de palement, particulièrement l'accès au crédit par le réservataire,
les modalités et conditions de constitution et
de restitution du dépôt de garantie.
Les pénalités ci-dessus visées sont, au maximum,
égales à 1/2000ème du coût prévisionnel par jour de
retard.
Art. 39. Les frais engendrés par le contrat de
réservation ainsi que tout autre acte subsequent sont
liquidés suivant les conditions et modalités prévues
par la réglementation en vigueur.
Art. 40. La souscription du contrat de réservation
est soumise à la lecture et à la prise de connaissance
préalable, par le réservataire, du dossier technique
complet afférent à son engagement.
Art.41. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1986.
Chadli BENDJEDID,
Décret n° 86-39 du 4 mars 1986 fixant les conditions
et modalités d'attribution de crédits au titre
d'opérations de promotion immobilière.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-!
10° et 152,
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant
loi de finances pour 1985, notamment ses articles 22
et 23;
Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la
promotion immobilière, notamment ses articles 22,
23 et 24;
Vu le décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les
conditions et modalités de souscription à une
opération de promotion immobilière et définissant
le cahier de charges type > ainsi que le modèle d'acte de réservation: Décrète :
Article 1er. - L'accès au bénéfice du crédit prévu
par l'article 22 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986
susvisée est ouvert à tout souscripteur à une opération de promotion immobilière dont le coût estimatif n'excède pas cinquante (50) millions de
dinars.
Art. 2. - Dans la limite du coût plafond fixé
l'article 1er ci-dessus, les proportions de crédits,
254 JOURNAL OFFICIEL DE LA
modulées en fonction des critères visés aux articles
4 et 5 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée
sont fixées ainsi qu'll suit :
- cinquante pour cent (50%) du coût estimatif
de l'opération de promotion immobilière pour l'habitat
collectif du type économique ou tous types en zone
à développer.
- quarante pour cent (40%) du coût estimatif de
l'opération de promotion immobilière pour l'habitat
collectif ou semi-collectif du type amélioré,
- trente pour cent (30%) du coût estimatif de
l'opération de promotion immobilière pour l'habitat
collectif, semi-collectif ou individuel de type standing
Les types d'habitat sus-considérés sont ceux définis
à l'article 24 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986
susvisé.
Art. 3. La durée des crédits dont le décompte
court à partir de la première mobilisation des fonds.
est fixé à cinq (5) ans, au maximum, dont une année
.de différé.
Les taux d'intérêt modulés en fonction du type
d'habitat à réaliser sont fixés suivant la procédure
prévue par la réglementation en vigueur.
Art. 4. La proportion de crédits accordée conformément aux dispositions du présent décret n'est
mobilisée qu'après utilisation des fonds correspondant
à l'apport du souscripteur à l'opération de promotion
immobilière justifiée par l'état d'avancement des
travaux.
Art. 5. - Le bénéfice d'un nouveau crédit est
subordonné à l'extinction du crédit reçu.
Le nouveau crédit est attribué dans les mêmes
conditions que celles prévues par le présent décret.
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-40 du 4 mars 1986 portant application
de l'article 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986
relative à la promotion immobilière
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-
10° et 152,
Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la
promotion immobilière, notamment son article 36;
Vu le décret n° 36-38 du 4 mars 1986 fixant les
conditions et modalités de souscription a une
opération de promotion immobilière et définissant
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986
le cahier de charges type > ainsi que le modèle
< type > d'acte de reservation;
Décrète :
Article 1er. - Le prix prévisionnel est révisé
conformément aux indices Salaires et matières des
travaux publics et du bâtiment », homologués par
le ministre du commerce.
Art. 2. La période de révision des prix ne peut
exceder les délais de réalisation prévus au cahier
des charges.
La révision des prix intervenant à l'intérieur de
la période sus-considérée s'opère de manière fractionnée, suivant le cadre fixé par l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Lorsque le prix révisé dans le cadre
fixé aux articles ler et 2 ci-dessus excède dix pour
cent (10%) du prix prévisionnel, les dispositions
de l'article 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986
susvisée s'appliquent, de plein droit, en faveur
de l'accédant qui peut, sans retenue ni pénalité,
demander restitution du dépôt de garantie.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1986.
Chadli BENDJEDID,
Décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert
des attributions, en matière d'aménagement du
territoire, du ministre de la planification et de
l'aménagement du territoire au ministre de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et
de la construction.
Le Président de la République,
Vu la Charte nationale;
Vu la Constitution;
Vu le décret n° 84-12 du 12 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant
les attribucions du ministre de la planification et
de l'aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l'aménagement du territoire et
notamment ses articles 4, 29 et 30;
Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant
le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. - Les attributions et prérogatives en
matière d'aménagement du territoire, précédemment
exercées par le ministre de la planification et de
5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
l'aménagement du territoire et/ou le vice-ministre
chargé de l'aménagement du territoire, contenues
ou découlant des dispositions du décret n° 84-344
du 17 novembre 1984 susvisé, sont transférées au
ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction pour l'exercice de sa
mission.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
e populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions
du ministre de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme et de la construction.
Le Président de la République,
Vu la Charte nationale;
Vu la Constitution et notamment son article 111,
alinéas 6 et 7;
Vu le décret n° 84-12 du 12 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant
les attributions du ministre de la planification et
de l'aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l'aménagement du territoire et
notamment ses articles 4, 29 et 30;
Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant
les attributions du ministre de l'urbanisme, de la
construction et de l'habitat et celles du vice-ministre
chargé de la construction;
Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant
le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant
transfert des attributions en matière d'aménagement
du territoire, du ministre de la planification et de
l'aménagement du territoire, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la
construction;
Décrète :
Article 1er. Les dispositions contenues dans
le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 susvisé
complètent les dispositions du décret n° 84-345 du
17 novembre 1984 susvisé en matière d'aménagement
du territoire.
Art. 2. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction est chargé
de l'exercice de l'ensemble des attributions et
prérogatives liées aux domaines ainsi fixés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 255
Art. 3. Sonft abrogées toutes dispositions
-
contraires.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
ex populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-43 du 4 mars 1986 fixant, pour l'année
1986, la liste des produits soumis à prélèvement
et les taux applicables au titre de la taxe compènsatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant
des ressources provenant de cette taxe,
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre du commerce
et du ministre des finances;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l'ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972
portant loi de finances pour 1973, notamment son
article 28 instituant un nouveau tarif douanier;
Vu l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative
aux prix et à la répression des infractions à la
réglementation des prix;
Vu l'ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant
code des douanes;
Vu l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant
dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du
27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982
notamment ses articles 71-5° et 71-6°, approuvée par
la loi n° 82-08 du 12 juin 1982;
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant
loi de finances pour 1983, notamment son article 23;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant
loi de finances pour 1985, notamment ses articles
32 et 109;
Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant
les modalités d'application des dispositions relatives
à la taxe compensatoire instituée par l'ordonnance
n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981
portant loi de finances pour 1982;
Vu le décret n° 85-54 du 9 mars 1985 fixant pour
l'année 1985 la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe
compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe;
Décrète :
Article 1er. La taxe compensatoire instituée
- 82-01 du 6 mars 1982 susvisée
par l'ordonnance n°
s'applique, pour l'année 1986, aux produits finis,
256 JOURNAL OFFICIEL DE LA
l'exception de leurs parties et pièces détachées et
selon les taux figurant aux annexes du présent
décret.
Art. 2. Nonobstant les dispositions relatives à
l'aide à l'exportation et au financement, le cas
échéant, des frais de transport engagés dans le
cadre des opérations spéciales d'approvisionnement
des populations des wilayas du Sud, la liste des
produits bénéficiant de la compensation des prix
pour l'année 1986 est arrêtée comme suit a
laits,
sucres,
hulles d'olives,
engrais,
matériels et machines agricoles,
aliments du bétail.
Art. 3. Le comptable assignataire communique
aux ministres chargés respectivement du commerce,
des finances et de la planification, un état trimestriel
faisant ressortir distinctement a
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986
- pour chaque opérateur public, les recettes provenant des prélèvements effectués sur les produits
de fabrication nationale et sur les produits importés
d'une part et les dépenses liées à la compensation
d'autre part;
- pour les opérateurs privés, les recettes provenant des prélèvements opérés sur les produits de
fabrication nationale prévus à l'annexe II du présent
decret et les recettes provenant des prélèvements
effectués sur les produits importés destinés à leur
activité professionnelle:
- pour les personnes physiques. le montant global
des prélèvements réalisés sur les produits importés
pour les besoins personnels.
Art. 4. - Le présent décret et ses annexes se
substituent au décret n° 85-54 du 9 mars 1985 susvisé
et aux listes y annexées.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1986.
Chadli BENDJEDID,
ΆΝΝΕΧΕΙ
PRODUITS
No du tarif douanier DESIGNATION
Ex. 02-01 Viandes ovines et bovines
Ex. 03-01 Poissons frais (vivants
congelés
Ex. 04-03 Beurre
IMPORTES
DES PRODUITS Taux de prélèvement (%)
ou morts) réfrigérés oυ
Ex. 04-04 1 Fromages, à l'exception de ceux destinés aux cantines
1 scolaires
Ex. 04-05 Œufs de consommation
Ex. 04-06 Miel naturel
Ex. 07-01 Pommes de terre ae consommation 50
Ex. 08-04 Raisins secs
Ex. 08-05 Amandes
Ex. 08-12 Pruneaux secnés
Ex. 09-01 Cafés verts
Ex. 12-01 Arachides
Ex. 27-10-19 Huiles de graissage et lubrifiants 20
Ex. 29-38 et 29-39 Provitamines, vitamines et hormones naturelles ou
reproduites par synthèse 20
Ex. 33-06 Crèmes à raser, shampooings, dentifrices 20
Ex. 33-06 Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques
Ex. 34-02 Détergents de type teldj pour machines a laver 20
Ex. 40-11 Pneus et chambre à air pour véhicules automobiles 40
Ex. 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) 50
Ex. 44-05-01 Bois tropicaux communs
Ex. 44-05-02 Bois tropicaux fins sciés
sciés 50
5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 257
ΆΝΝΕΧE I (Suite)
No du tarif douanter DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%)
Ex. 44-05-04 Bois sciés de chêne
Ex. 44-05-09 Bois de noyer sciés
Ex. 44-05-11 Autres bois fins sciés
Ex. 44-14 Placages
Ex. 50-09 : Tissus de sole
Ex. 58-09 Tapis
Ex. 58-04 Velours et peluche
Ex. 58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 50
Ex. 62-05 Housses pour voitures
Ex. 69-11 et 69-12 Services de table et boissons
Ex. 71-07 Alliages et fils d'or
Ex. 73-36 Cuisinières
Ex. 73-36 Poêles et radiateurs de chauffage à gaz naturel 20
Ex. 73-37 Chaudières et radiateurs de chauffage
Ex. 82-08 Hache-viande
Ex. 82-11 Lames à raser et rasoirs
Ex. 83-01 Ebauches de clés
Ex. 83-02 Paumelles, ferrures d'assemblage
universelles
Ex. 83-03 Coffres-forts et articles similaires
Ex. 83-07 Lustres
Ex. 84-01 Générateurs de vapeur d'eau
central 20 20
50-
et charnières 1
Ex. 84-12 Climatiseurs et groupes de conditionnement 50
Ex. 84-13 Brûleurs
Ex. 84-15 Réfrigérateurs domestiques simples
Ex. 84-15 Armoires frigorifiques
Ex. 84-15 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateurs 60
Ex. 84-15 Groupes de condensation
Ex. 84-15 Fontaines réfrigérées
Ex. 84-15 Vitrines verticales et horizontales
Ex. 84-15 Appareils à jus
Ex. 84-17 Fours superposés
Ex. 84-17 Rôtissoires
Ex. 84-17 Friteuses
Ex. 84-17 Sauteuses basculantes
Ex. 84-17 Séchoirs rotatifs
Ex. 84-17 Percolateurs et autres appareils pour
du café et boissons chaudes
Ex. 84-17 Machines à crème
Ex. 84-17-14 Evaporateurs
la préparation !
Ex. 84-19 Machines et appareils à laver la vaisselle à usage
domestique
Ex. 84-20 Appareils et instruments de pesage
Ex. 84-21 Extincteurs chargés ou non
Ex. 84-30 Batteurs-mélangeurs
Ex. 84-37 Machines à tricoter à usage domestique 25
Ex. 84-40 Laveuses-essoreuses
256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986
ANNEX I (Suite)
No du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%)
Ex. 84-40 Sécheuses-repasseuses
Ex. 84-40 Machines à laver a usage domestique 100
Ex. 84-41 Machines à coudre à usage domestique 25
Ex. 84-45-11 Tours à charioter, à fileter, à surfacer 20
Ex. 84-45-18 Autres tours à détalonner, pour essieux montés, etc... 20
Ex. 84-52 Machines à calculer
Ex. 84-54 Duplicateurs
Ex. 84-56-22 Pondeuses à parpaings
Ex. 84-59 Humidificateurs et déshumidificateurs d'air 40
Ex. 84-60 Moules pour pondeuses à parpaings
Ex. 84-61 Articles de robinetterie
Ex. 85-03 Piles électriques
Ex. 85-05 Outils et machines-outils électromécaniques (à
moteur incorporé) pour emploi à
Ex. 85-06 Aspirateurs
Ex. 85-06 Ventilateurs
Ex. 85-06 Mixers et moulins à café
la main 50
Ex. 85-07 Rasoirs électriques et tondeuses électriques 100
Ex. 85-12 Sèche-cheveux
Ex. 85-12 Fers à repasser
Ex. 85-12 Cuisinières électriques, fours domestiques et résistances chauffantes
Ex. 85-12 Appareils de chauffage électriques
Ex. 85-14 Microphones, hauts-parleurs et ampiificateurs 60
Ex. 85-15 Téléviseurs en couleurs
Ex. 85-15 Postes-radlos combinés
Ex. 85-15 Autos-radios
Ex. 85-15 Antennes et accessoires d'antennes
Ex. 85-20 Lampes hallogènes de projection
Ex. 87-01 Tracteurs routiers, dits porteurs >
Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme
inférieure ou égale à 7 C.V.
Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme
allant de 8 a 10 C.V.
Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme
supérieure à 10 C.V.
de puissance
de puissance
de puissance
Ex. 87-02 Véhicules pour le transport de marchandises 30
Ex. 87-03 Véhicules à usages spéciaux
Ex. 87-09 Motocycles et velocipedes avee moteurs, d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cms
Ex. 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs de cylindrée
supérieure à 50 cm3
Ex. 87-10 Vélocipèdes
Ex. 87-14-27 Remorques pour camping
Ex. 87-14-11 Autres véhicules dirigés à la main (
bagages)
Ex. 89-01 Embarcations de plaisance
Ex. 90-05 Jumelles et longues-vues
chariots porte-
Ex. 90-07 Appareils photographiques et accessoires 50
5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 259
ΑΝΝΕΧΕ I (Suite)
N du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%)
Ex. 90-08, 90-09 et 90-10 Appareils de cinématographie, de
photocopies ainsi que les appareils
projection, de
et matériels des
types utilisés dans les laboratoires de photographies
et leurs accessoires
Ex. 91-01, 91-02 et 91-04 Montres, réveils, pendules, pendulettes et horloges 50
Ex. 92-01 à 92-10 Instruments de musique et accessoires 10
Ex. 92-11 Magnétoscopes et dictaphones
Ex. 92-11 Electrophones et magnétophones
Ex. 92-12 et 92-13 Films, bandes, cassettes et accessoires propres aux
apparells d'enregistrement du son
l'exception du numéro 92-12-A-1
Ex. 93-04 Fusils et carabines de chasse
Ex. 94-01, 94-03 et 94-04 Meubles et mobillers
Ex. 97-01 a 97-03 Jouets
Ex. 97-04 Articles pour jeux de société
Ex. 98-10 Briquets et allumeurs
Ex. 98-15 Bouteilles isolantes (thermos)
ΑΝΝΕΧΕ Π
PRODUITS DE FABRICATION
et de l'image a
NATIONALE
No du tarif douanter DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélèvement (%)
Ex. 22-01-A Eaux minérales conditionnées en bouteilles de 25 \
centilitres
Ex. 22-05 Vins de raisin frais en bouteilles
Ex. 25-15 Marbres
Ex. 33-06-C Produits de parfumerie, toilette et cosmétiques 50
Ex. 83-07 Lustres
Ex. 89-01 Embarcations de plaisance
ARRETES, DECISIONS ET
MINISTERE DE LA JUSTICE
Article
CIRCULAIRES
Arréte :
ler. Est affecté un établissement de
prévention à la commune de Aïn Defla, wilaya
Arrêtés des 8 décembre 1985 et 22 janvier 1986 portant de Aïn Defla.
ffectation d'établissements pénitentiaires.
Art. 2.
Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
Le ministre de la justice, et populaire.
Vu l'ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant Fait à
code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment ses articles 26 et 206;
Alger, le 8 décembre 1985.
Boualem BAKI.
260 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant
code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en ses articles 26 et 206:
Arrête
Article 1er. - Est affecté un établissement de
prévention à la commune d'Ouled Djellal, wilaya
de Biskra.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 8 décembre 1985.
Boualem BAKL
Le ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant
code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en ses articles 26 et 2062
Arrête!
Article 1er. - Est affecté un établissement de
prévention à la commune d'Ouled Mimoun, wilaya
de Tlemcen.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique ct
populaire.
Fait à Alger, le 22 janvier 1986.
Boualem BAKL
Arrêté du 21 janvier 1986 portant composition de
la commission de recours de la wilaya de
Mostaganem au titre de la révolution agraire.
Par arrêté du 21 janvier 1986, la commission de
recours de la wilaya de Mostaganem est composée
comme suit
A titre de magistrats de la Cour !
MM. Tayeb Bouakkaz président titulaire
Bouasria Kabardji président suppléant
Nasr-Eddine Mansouri rapporteur titulaire
Mohamed Adda Djelloul rapporteur suppléant
A titre de représentants du Parti et des organisations
de masse :
MM. Mohamed Abderrahmane titulaire
Abdelkader Bouloufa titulaire
Touati Ould Hamou suppléant
Charef Hachelaf suppléant.
A titre de représentants de l'assemblée populaire de
wilaya
MM. Laredj Beriati titulaire
Charef Ladjal titulaire 1
Baghdad Azizi suppléant
Mohamed Boutiba suppléant
REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1986
A titre de représentants du chef de secteur de l'Armée
nationale populaire :
MM. Mohamed Latrèche titulaire
Ahcène Rezzag suppléant.
A titre de représentants du ministère des finances
MM. Mohamed Bachir titulaire
Mohamed Seghir Kada
Zair titulaire
Boualem Harrat suppléant
Abdelkader Boukazoula suppléant.
A titre de représentants du ministère de l'agriculture
et de la pêche :
MM. Abdennebi Guezzar titulaire
Ouahmed Hakem titulaire
Benchérif Bouchikhi suppléant
Sald Yazid suppléant.
A titre de représentants des unions paysannes
• Deux membres de chaque assemblée populaire
communale élargie, choisis en son sein parmi les
représentants des unions paysannes et ce, pour
l'examen des recours intéressant la commune dans
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa
compétence en matière de révolution agraire.
Les dispositions prévues par l'arrêté du 17 mars
1981 sont abrogées.
Arrêté du 21 janvier 1986 portant composition de
la commission de recours de la wilaya de
Ain Defla au titre de la révolution agraire.
Par arrêté du 21 janvier 1986, la commission de
recours de la wilaya de Ain Defla est composée
comme suit:
A titre de magistrats de la Cour !
MM. Djamel Eddine Bouziane président titulaire
Alssa Abbas président suppléant
Djillali Miloudi rapporteur titulaire
Slimane Alche rapporteur suppléant
A titre de représentants du Parti et des organisations
de masse :
MM. Abdelkader Melouk titulaire
Djelloul Gherroumi titulaire
Abdelkader Zidouk suppléant
Ahmed Gasmi suppléant.
A titre de représentants de l'assemblée populaire de
wilaya :
MM. Moussa Ouyahyl titulaire
Mohamed Bounadjar titulaire
Mohamed Toumi suppléant
Belkacem Kouadri suppléant.
A titre de représentants du chef de secteur de l'Armée
nationale populaire :
MM. Mohamed Salah titulaire
Djillali Allal suppléant,
5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A titre de représentants du ministère des finances:
MM. Aïssa Anine titulaire
Mohamed Salem titulaire
Melle Fatima Zohra Azizi suppléant
M. Slimane Djaballah suppléant.
A titre de représentants du ministère de l'agriculture
et de la pêche :
MM. Djillali Bida Yahia titulaire
Ahmed Bencherif titulatre
Abdelbaye Kroud suppléant
Mohamed Djouba suppléant.
A titre de représentants des unions paysannes :
* Deux membres de chaque assemblée populaire
communale élargie, choisis en son sein parmi les
représentants des unions paysannes, et ce, pour
l'examen des recours intéressant la commune dans
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa
compétence en matière de révolution agraire.
Les dispositions prévues par l'arrêté du ler août
1985 sont abrogées. 1
Arrêté du 21 janvier 1986 portant composition de
la commission de recours de la wilaya de
Relizane au titre de la révolution agraire,
Par arrêté du 21 janvier 1986, la commission de
recours de la wilaya de Relizane est composée comme
suit
A titre de magistrats de la Cour
MM. Tayeb Bouakkaz président titulaire
Bouasria Kabardji président suppléant
Nasr Eddine Mansouri rapporteur titulaire
Mohamed Addad Djelloul rapporteur suppléant
A titre de représentants du Parti et des organisations
de masse :
MM. Abdelkader Belfatmi titulaire
Abdelkader Touarria titulaire
Bouabdellah Ould Hennia suppléant
Mustapha Souamaa suppléant.
A titre de représentants de l'assemblée populaire de
wilaya :
MM. Benyahia Belalia titulaire
Ali Messaoudi titulaire
Djilali Boukheloua suppléant
Abdelkader Henni suppléant.
A titre de représentants du chef du secteur de l'Armée
nationale populaire :
MM. Mohand Chellal titulaire
Aissa Berkane suppléant.
A titre de représentants du ministère des finances:
MM. Mustapha Belkheir titulaire
Djilali Lamri titulaire
Tahar Mehdant suppléant
Benaouda Abdani suppléant,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 261
A titre de représentants du ministère de l'agriculture
et de la pêche :
MM. Menouar Lahmar titulaire
Adda Djellat titulafre
Larbi Metakellard suppléant
M'Hamed Derkaouf suppléant
A titre de représentants des unions paysannes
• Deux membres de chaque assemblée populaire
communale élargie, choisis en son sein parmi les
représentants des unions paysannes, et ce, pour
t'examen des recours intéressant la commune dans
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa
compétence en matière de révolution agraire.
Arrêté du 21 janvier 1986 portant modification de
la composition de la commission de recours de la
wilaya de Bouira, au titre de la révolution
agraire.
Par arrêté du 21 janvier 1986, la composition de
la commission de recours de la wilaya de Bouira est
modifiée comme suit:
A titre de magistrats de la Cour
M. Mohamed Belhabib, président titulaire, est remplacé par M. Boudaoud Ayadat.
M. All Haddad, rapporteur titulaire, est remplacé
par M. Ahmed Lamraoul.
(Le reste sans changement).
Arrêté du ler février 1986 portant création d'une
section à Chettia dans le ressort du tribunal de
Chlef.
Le ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965
relative à l'organisation judiciaire;
Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage
judiciaire;
Vu le décret n° 84-384 du 22 novembre 1984 portant
application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant
découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et
la compétence territoriale des cours et des tribunaux;
Arrête
Article 1er. - Il est créé dans le ressort du tribunal
de Chlef, une section dont la compétence s'étend sur
toute la commune de Chettia.
Son siège est fixé à Chettia
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler février 1986.
Boualem BAKI,
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1986
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d'offres
MINISTERE DE L'INFORMATION
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE
Appel d'offres ouvert n° 02/86-BF
Un appel d'offres ouvert est lancé pour la
fourniture de films et bandes magnétiques de 16 mm
Les soumissions doivent parvenir, sous double
enveloppe, au président d'ouverture des plis, à la
radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des
Martyrs, Alger, quarante-cing (45) jours à compter
de la publication du présent avis.
L'enveloppe extérieure, strictement anonyme sans
en-tête, ne devra comporter que la mention: Appel
d'offres n° 02/83/BF Ne pas ouvrir ».
Les offres devront être accompagnées des pièces
réglementaires prévues par le décret n° 82-145 du
10 avril 1982.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix (90) tours à compter
de la date de clôture.
Pour tous renseignements et retrait du cahler des
charges et moyennant la somme de 200 dinars algériens, s'adresser à la R.T.A., 21, boulevard des Martyrs,
Alger, département des approvisionnements, bureau
135, nouvel immeuble, tel.: 60-23-00-60-08-33,
postes: 855-856.
WILAYA DE MOSTAGANEM
ASSEMBLEE POPULAIRE
COMMUNALE DE MOSTAGANEM
Avis, d'appel d'offres national
Un appel d'offres national est lancé en vue de la
réalisation de centres sociaux groupes comprenant
une salle de soins, une antenne des P. et T. et une
antenne administrative à Mostaganem. Lot unique.
Les entreprises intéressées par le présent avis
peuvent consulter les dossiers auprès de l'assemblée
populaire communale de Mostaganem.
Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues
par la circulaire n° 21 du ministère du commerce,
doivent être adressées au président de l'assemblée
populaire communale de Mostaganem, sous double
enveloppe cachetée portant la mention apparente :
• Construction de centres sociaux à Mostaganem -
A ne pas ouvrir ».
La date limite de dépôt des offres est fixée à un
(1) mois, à partir de la publication du présent avis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DE L'URBANISME.
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT
Daira de Hassi Mamèche
Avis d'appel d'offres national
Construction de trois (3) slèges pour les
subdivisions de la daïra de Hassi Mamèche
Lot: unique
Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la
réalisation de trois (3) sièges pour les trois (3)
subdivisions de la daira à Hasst Mamèche-Centre.
L'opération est à lot unique.
Les dossiers correspondants peuvent être consultés
et retirés à la sous-direction de l'urbanisme, de la
construction et de l'habitat (SD.U.C.H.). sise rue
Benanteur Charef prolongée à Mostaganem.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires,
doivent être adressées au chef de la daíra de Hassi
Mamèche, sous double enveloppe cachetée portant
la mention apparente: Construction de trois (3)
sièges pour les subdivisions de la daïra de Hassi
Mamèche >.
La date de dépôt des offres est fixée à vingt cing
(25) jours à compter de la publication du présent
avis d'appel d'offres.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont
engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix
(90) jours.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
DIRECTION DE L'ORIENTATION RELIGIEUSE
ET DES BIENS WAQF
Sous-direction de l'orientation religieuse
Un avis d'appel d'offres est lancé pour l'opération
suivante:
- confection de 40.000 calendriers mensuels
- confection de 20.000 calendriers pour bureaux
- confection de 25.000 agendas de poche.
Les dossiers techniques peuvent être consultés et
retirés au ministère des affaires religieuses, sous-direction de l'orientation religieuse, 4, rue de Timgad,
Hydra à Alger.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires
et fiscales requises, placées sous double enveloppe,
seront adressées à l'adresse indiquée. Le délai de
dépôt des offres est fixé à trente (30) jours après
la publication du présent avis au Journal El Moudjahid . L'enveloppe extérieure doit porter obligatoirement la mention Soumission - à ne pas
ouvrir >.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L'INFORMATION
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE
Appel d'offres ouvert nº 03/86 BF
Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la
fourniture de bandes magnétoscopes et audio.
Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe au président d'ouverture des piis à la radiodiffusion télévision algérienne, 21. boulevard des
Martyrs, Alger, trente-cing (35) jours, à compter
de la publication du présent avis.
L'enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans
en-tête, ne devra comporter que la mention: Appel
d'offres n° 03/86 BF, ne pas ouvrir ».
Les offres devront être accompagnées des pièces
réglementaires prévues par le décret n° 82-145 du
10 avril 1982.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date de clôture.
Pour tous renseignements et retrait du cahier des
charges et moyennant la somme de 200 dinars algériens, s'adresser à la R.T.A., 21, boulevard des Martyrs,
Alger, département des approvisionnements, bureau
135, nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 et 60-08-33,
postes: 855-856.
WILAYA D'ALGER
Avis d'appel ouvert à la concurrence nationale
nº 3/86/DUCH/S.B.O.E.
Un avis d'appel ouvert à la concurrence est lancé
àl'intention des bureaux d'études et architectes
agréés pour la maîtrise d'œuvre (toutes missions)
des opérations ci-dessous :
- étude pour la restauration et la rénovation
de tranches de dix (10) bâtisses à la Casbah,
-suivi de l'exécution.
Les maîtres d'œuvre intéressés par une ou plusieurs
tranches peuvent retirer le cahier des charges auprès
de la direction de l'urbanisme, de la construction
et de l'habitat (D.U.C.H.) de Bab El Oued, sise
au 82, rue Sidi Driss Hamidouche, la Casbah à Alger.
Les offres, accompagnées du dossier réglementaire,
devront parvenir à la direction de l'urbanisme, de la
construction et de l'habitat, bureau des marchés,
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
REPUBLIQUE ALGERIENNE 263
135, rue de Tripoli à Hussein Dey. Alger, trente (30)
jours après la publication du présent avis dans la
presse, sous double enveloppe cachetée.
L'enveloppe extérieure portera la mention: >
Un avis d'appel d'offres est lancé pour la réalisation de 6 classes et de 6 logements.
L'opération est à lot unique.
Les dossiers correspondants pourront être consultés
et retirés à la subdivision de l'urbanisme, de la
construction et de l'habitat, sise rue Benanteur Charef
prolongée à Mostaganem.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires,
doivent être adressées au président de l'assemblée
populaire communale de Mazagran, sous double pli
cacheté portant la mention apparente Devis - Construction de 6 classes et de 6 logements - Ne pas
ouvrir >.
La date de dépôt des offres est fixée à vingt-cinq
(25) jours à compter de la publication du présent
avis.
Le délai pour lequel les soumissionnaires sont
engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix
(90) jours.
MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEUR
M. Habib Deffane, entrepreneur de chauffage,
demeurant à Oran, titulaire du marché n° 88/83,
lot: chauffage central, approuvé le 20 octobre 1983
par le wall de Mostaganem pour la construction
d'un C.E.M. 800/300 à Achaacha (daïra de Sidi All)
est mis en demeure d'avoir à reprendre les travaux,
objet de son marché, dans un délai de dix (10)
jours à compter de la publication de la présente
mise en demeure.
Faute, par lui, de satisfaire à ses obligations dans
les délais qui lui sont impartis, il lui sera fait
application des mesures coercitives prévues par l'article 35 du cahier des charges administratives générales.
et 13 Avenue Abdelkader Benbarek