ج.ر عدد 33 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 85-07 du 6 au transport, trique et à la ET ORDONNANCES août 1985 relative à la production, à la distribution d’énergie élecdistribution publique de gaz, p. 736.

736 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985. SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret n° 85-200 du 6 août 1985 portant organisation du département des moyens généraux de la Présidence de la République, p. 741. Décret n° 85-201 du 6 août 1985 fixant la composition des cabinets ministériels, p. 742. Décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, p. 743. Décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, p. 746. Décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 749. Décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 751. Décret n° 85-206 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports, p. 754. Décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 756. Décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, p. 759. Décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 761. Décret n° 85-210 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des Industries légères, p. 764. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 14, 151 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et cómplétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie (E.G.A.) et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (S.O.N.E.L.G.A.Z.); Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-74, du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;

7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et protection civile ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les régles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national Vu la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 approuvant l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I CHAMP D’APPLICATION Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les règles devant régir; les activités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique ainsi que les ouvrages et installations permettant leur exercice ;

  • les activités de distribution publique de gaz ainsi que les ouvrages et installations permettant leur exercice ; les droits et obligations des entreprises exerçant les activités susvisées. Art. 2. On entend, au sens de la présente loi, par distribution publique de gaz, toute activité tendant à la satisfaction des besoins de consommation industrielle et domestique de gaz par réseau de canalisations. REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 Art. 3. Le monopole de la production, du transport, de la distribution, de l’importation et de l’exportation de l’énergie électrique ainsi que celui de la distribution publique de gaz, appartiennent à l’Etat, qui peut en confier l’exercice à une ou plusieurs entreprises ou organismes publics nationaux, dans les conditions, formes et modalités fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. Est exclue du monople visé à l’article 3 ci-dessus, la production d’énergie électrique par les établissements publics, les entreprises ou les particuliers pour leurs besoins propres à condition que la puissance installée de l’unité de production n’excède pas 1.000 KVA. Art. 5. - Peut être exclue du monopole, la production d’énergie électrique d’une puissance totale installée supérieure à 1.000 KVA, par les établissements publics et entreprises pour les besoins de leur exploitation :
  • soit pour répondre à des besoins de secours et de sécurité :
  • soit comme accessoire de la fabrication principale par récupération d’énergie résiduaire provenant de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication; soit pour l’alimentation des chantiers ou pour des besoins d’exploitation d’unités isolées. Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret. Art. 6. - Le surplus éventuel de courant électrique produit et non consommé par les entreprises, les établissements publics ou les particuliers visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, est cédé à l’entreprise attributaire du monopole. Cette cession doit faire l’objet d’une convention entre les parties concernées. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 7. Les ouvrages de l’entreprise attributaire du monopole visés à l’article 8 ci-dessous sont des ouvrages publics. Ils ont un caractère stratégique d’infrastructure nationale. A ce titre, ils font l’objet d’une protection particulière. Le déplacement de ces ouvrages doit être exceptionnel et doit s’effectuer conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur. Art. 8. - Les ouvrages de production, de transport et de distribution d’électricité, ainsi que les ouvrages de distribution publique de gaz, sont soumis aux procédures d’approbation et d’autorisation techniques définies par voie réglementaire.

738 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE DU ΜΟΝΟΡOLE Art. 9. - L’entreprise attributaire du monopole est tenue de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’électrification totale du pays dans le cadre des plans nationaux de développement. Art. 10. - Nonobstant les dispositions de l’article 20 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir, l’entreprise attributaire du monopole est tenue de consentir dans les zones où existe un réseau d’électricité ou de gaz, des abonnements en vue de la fourniture d’électricité et de gaz à toute personne qui en fera la demande. Les modalités, les conditions et les formes d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 11. L’entreprise attributaire du monopole est tenue de fournir l’électricité et le gaz en permanence. Elle aura toutefois la faculté d’interrompre le service pour l’entretien, les travaux de raccordement et tous travaux à proximité des ouvrages nécessitant leur mise hors service par mesure de sécurité. Art. 12. - La fourniture d’énergie électrique et gazière doit être de qualité et ne doit pas souffrir, sauf cas de force majeure, de variations anormales de tension ou de pression. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 13. Les tarifs en matière de distribution d’électricité et de gaz sont fixés par décret. Art. 14. - Conformément la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente loi, l’entreprise attributaire du monopole visé à l’article 3 ci-dessus, peut, pour la poursuite de ses activités et la réalisation des ouvrages visés à l’article 8 ci-dessus, bénéficier des droits suivants :

  • de la permission de voirie,
  • de l’occupation de terrains conformément à l’article 15 ci-après,
  • des servitudes d’utilité publique telles que définies à l’article 21 ci-après, de la mise à disposition et de l’acquisition de terrains par voie de cession ou d’expropriation. Art. 15. Le bénéfice de l’occupation de terrains visée à l’article 14 ci-dessus, est autorisé par arrêté du wali pris après enquête au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectaires et autres ayants droit ou services concernés auront été informés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 Ces derniers ont le droit de présenter leurs observations ou d’introduire leurs recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de notification de l’arrêté. Cet arrêté fixe une indemnité provisionnelle qui doit être consignée par l’entreprise attributaire du monopole préalablement à l’occupation du terrain. Ce bénéfice ouvre droit à des indemnités couvrant tous les préjudices causés. Art. 16. - En cas d’accord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés et l’entreprise attributaire du monopole, le bénéfice de l’occupation visée à l’article 14 ci-dessus est sanctionné par un engagement contractuel entre les parties susmentionnées. Art. 17. - Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur un terrain privé ou déjà affecté sans que solent réunies les conditions prévues à l’article 15 ou 16 ci-dessus. Art. 18. L’occupation de terrains du domaine de l’Etat qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers, peut être autorisée sans indemnité. L’occupation de terrains appartenant à des personnes privées ou aux collectivités locales ou de terrains du domaine de l’Etat affectés aux entreprises socialistes, aux coopératives agricoles ou aux exploitations autogérées agricoles, ouvre droit pour celles-ci ou leurs ayants droit, à une indemnité annuelle égale à la somme représentant pendant l’occupation, la valeur du produit net du terrain avant l’occupation, Art. 19. - Lorsque l’occupation ainsi faite, prive le propriétaire, les titulaires de droits réels, les affectataires ou les autres ayants droit, de la jouissance du sol, pendant une durée supérieure à deux (2) ans, ou lorsqu’après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à l’usage antérieur, les intéressés peuvent solliciter :
  • soit l’obtention d’une indemnité supplémentaire,
  • soit la cession du terrain à l’entreprise attributaire du monopole. Dans ce cas, le terrain à acquérir ainsi est estimé à la somme représentant, lors de l’acquisition ou du transfert du droit d’usage, la valeur du terrain avant l’occupation. Art. 20. - Les litiges et contestations nés de l’application des articles 18 et 19 ou relatifs aux indemnités auxquelles ils pourront donner lieu, seront réglés conformément aux dispositions de l’article 30 ci-dessous. Art. 21. L’entreprise attributaire du monopole en matière d’électricité et de distribution publique de gaz peut, conformément à la législation en vigueur et dans les conditions définies par la présente loi, bénéficier des servitudes d’utilité publique d’appui

7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA et d’ancrage, de surplomb, d’implantation, d’abattage et d’ébranchage, de submersion, d’aqueduc, d’accès et de passage. L’étendue de ces servitudes est limitée aux droits et prérogatives suivants : -1°) en matière d’appui et d’ancrage d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens ou canalisations soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on puisse y accéder de l’extérieur. 2°) en matière de surplomb: de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés closes ou non. 3°) en matière d’implantation: d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens dans ou sur des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. 4°) en matière d’abattage et d’ébranchage : d’abattre les arbres et couper les branches d’arbres qui, du fait de leur proximité des conducteurs, pourraient par leur mouvement et leur chute, soit gêner leur pose, soit occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ou des troubles dans leur exploitation. Ce droit pourra, en cas de nécessité, être appliqué en matière d’exploitation de canalisations de gaż souterraines. 5°) en matière de submersion: de submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ; sont exemptés les maisons, cours, jardins ou enclos attenant aux habitations. 6°) en matière d’aqueduc de survoler les fonds voisins intermédiaires, suivant le tracé le plus rationnel et le moins dommageable, pour le passage des lignes d’électricité ou canalisations de gaz, par des moyens-supports en portique. Il pourra, en outre, être utilisé, à titre d’appui ou d’ancrage des lignes et canalisations, les ponts, viaducs ou autres ouvrages similaires pour survoler ou surmonter les voies de communication, cours d’eau ou autres obstacles. 7°) en matière d’accès et de passage de pénétrer dans les propriétés pour les études et tracés et d’accéder librement aux chantiers, ouvrages et installations enclavés, pour y poursuivre les travaux ou assurer la surveillance, l’entretien ou la réparation des ouvrages. Les servitudes énumérées ci-dessus ne pourront être exercées que dans les conditions de sécurité ou de commodité des habitants prescrites par la législation en vigueur. Art. 22. - Le bénéfice des servitudes énoncées à l’article 21 ci-dessus est accordé par arrêté du wali territorialement compétent, à la suite d’une enquête au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, auront été préalablement informés et invités à présenter, dans un délai de deux (2) mois, leurs observations. REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 L’arrêté visé à l’alinéa ci-dessus ne peut être pris qu’après approbation du projet de détail des tracés par le wali qui fixe l’étendue des droits et obligations en résultant. Lorsque l’exercice de servitudes peut donner lieu à indemnité dans les conditions fixées par l’alinéa 2 de l’article 23 ci-dessous, le wali peut fixer une indemnité provisionnelle et approximative qui doit être consignée par l’entreprise, préalablement à l’exercice de la servitude. En tout état de cause, les propriétaires, affectataires et autres ayants droit disposent du droit de recours contre la décision du wali conformément à la législation en vigueur. Art. 23. - L’exercice des servitudes énoncées à l’article 21 ci-dessus est autorisé à titré gratuit par arrêté du wali sur demande de l’entreprise attributaire du monopole. Toutefois, lorsque les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou des collectivités locales ou des terrains du domaine de l’Etat affectés aux entreprises socialistes, aux coopératives agricoles ou aux exploitations autogérées agricoles, causent un préjudice, l’acte réglementaire du wali peut prévoir une indemnité calculée sur la base du préjudice déterminé ou susceptible d’être déterminé. Art. 24. - L’exercice des servitudes n’entraîne aucune dépossession. La pose d’appuis sur les murs et façades ou sur les toîts et terrases des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose de canalisation, lignes ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clôre ou de bâtir. Lorsque ces travaux affectent les ouvrages de l’entreprise attributaire du monopole, le propriétaire devra, un mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir l’entreprise par lettre recommandée adressée au domicile élu de celle-ci. En ce qui concerne les biens immobiliers grevés de servitudes, l’entreprise attributaire du monopole est tenue, à ses frais et dans un délai fixé par voie réglementaire, d’apporter à ses installations les modifications nécessaires, conformément aux alinéas ci-dessus. Dans le cas où les modifications sont de nature à occasionner des coûts sans commune mesure avec le préjudice causé au propriétaire, l’entreprise peut refuser lesdites modifications. Son refus notifié au propriétaire, est assorti de toutes les propositions utiles en vue d’un accord amiable. Il peut être procédé, à l’extrême limite, à l’expropriation contormément à la législation en vigueur.

740 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. La décision réglementaire du wall d’autorisation des servitudes est publiée au bureau de la conservation foncière dont relève l’immeuble grevé. Art. 26. Dans le cas où les nécessités impératives l’exigent pour la réalisation pressante des ouvrages, il pourra être fait recours, à titre exceptionnel, à la procédure d’urgence. La procédure d’urgence ne peut concerner que certains projets dont l’urgence a été prononcée par l’acte déclaratif d’utilité publique, d’approbation ou d’autorisation techniques, soit conjointement par les ministres intéressés, soit par le ministre chargé de l’énergie, les ministres concernés dûment informés, soit par le wali. Sous réserve de la préservation des droits des tiers, la procédure d’urgence entraîne l’accélération des, procédures avec réduction des délais d’enquêtes nécessaires. Dans ce cadre, le wall peut prescrire et ordonner l’exécution concomitante durant le même délai, des différentes enquêtes inhérentes à un même projet. Les modalités d’application de la procédure d’urgence seront fixées par vole réglementaire. Art. 27. Dans le cadre de l’exercice des activités qui lui sont dévolues par la présente loi, l’entreprise attributaire du monopole est tenue: 1°) d’établir et d’entretenir à ses frais, les ouvrages et installations d’exploitation, de secours et de sécurité dont elle a la charge, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation en vigueur ; 2°) de respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière : de sécurité et d’hygiène,

  • de protection de l’environnement, de protection du patrimoine agricole et forestier,
  • de protection des sites et monuments classés,
  • d’écoulement d’eau et d’alimentation en eau potable, d’irrigation ou pour les besoins de l’industrie; 3°) de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens. Art. 28. La traversée des lieux culturels, des lieux cultuels et des lieux de sépulture par des lignes souterraines d’électricité ou des canalisations de gaz est interdite. Art. 29. En vue d’une occupation judicieuse des sols pour les besoins de ses activités, l’entreprise attributaire du monopole est tenue d’étudier toute solution adaptée à la poursuite de ses objectifs. Elle devra rechercher et retenir la formule d’aménagement visant à restreindre au mieux les empié- ❘ tements et les emprises des installations sur les terres agricoles ou forestières. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 Art. 30. Les contestations et les litiges nés de l’application de la présente lol et des textes pris pour son application sont réglés conformément à la législation en vigueur. Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires, les titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit, à raison d’expropriation, d’occupation ou de servitudes, relèvent des juridictions compétentes en matière d’expropriation. TITRE III

DISPOSITIONS PENALES Art. 31. Sans préjudice des sanctions pénales édictées par ailleurs, notamment par le code pénal et la loi relative à la protection de l’environnement, les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application en matière de production, de transport et de distribution d’électricité et de distribution publique de gaz, sont réprimées conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi. Art. 32. Quiconque chargé de veiller à l’entretien, à la surveillance, à la sécurité, au contrôle des installations de production, de transport. de distribution d’énergie électrique et de distribution publique de gaz, cause un préjudice grave en s’abstenant par négligence ou imprudence, de remplir les charges de sa mission, est passible des peines prévues par les articles 288 à 290 et 421 et 422 du code pénal. Art. 33. Tout usage illicite ou frauduleux d’électricité ou de gaz sera réprimé conformément aux dispositions de l’article 350 du code pénal. Est considéré comme usage illicite ou frauduleux et constitutif du délit de vol au sens de la présente loi, toute soustraction ou consommation frauduleuse d’électricité ou de gaz enregistrée ou non au compteur, de nature à fausser la comptabilisation normale de l’énergie livrée à la consommation. Art. 34. Toute rétrocession d’électricité ou de gaz par un abonné, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite sauf autorisation dont les conditions d’octrol seront fixées par voie réglementaire. Sera puni d’une amende de 500 à 1.000 DA, l’auteur reconnu coupable de cette infraction. Art. 35. Sera puni d’une amende de 200 à 2.000 DA, l’auteur reconnu coupable de tout acte tendant à détériorer les supports, conducteurs, conduites, canalisations, postes et tout ouvrage de production, de transport, de distribution d’électricité ou de distribution publique de gaz. Art. 36. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux établis soit par le chef de service compétent du ministère chargé de l’énergie et des agents placés sous son autorité, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit par les agents assermentés de l’entreprise.

7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le chef de service compétent du ministère chargé de l’énergie, les agents placés sous son autorité et les agents assermentés de l’entreprise habilités à constater les infractions, bénéficient, dans le cadre de la protection de l’exercice du monopole, du contrôle technique et de sécurité, de la surveillance et de la police administrative en matière d’énergie, de la prérogative de vérification des installations intérieures privées èt appareils de mesure et de contrôle des consommations d’énergie électrique ou gazière. Toutefois, lorsque les installations concernées sont situées à l’intérieur d’un domicile, l’accès auxdites installations ne peut se faire qu’après l’autorisation du chef de maison. REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 Les procès verbaux constatant ces infractions sont valables jusqu’à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République avec copie au service compétent du ministère chargé de l’énergie. Ceux qui sont dressés par les agents assermentés de l’entreprise, devront être affirmés par un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les trois (3) jours francs, sous peine de nullité. Art. 37. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985 Chadli BENDJEDID DECRETS Décret n° 85-200 du 6 août 1985 portant organisation du département des moyens généraux de la Présidence de la République, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 déterminant les services de la Présidence de la République; Vu le décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création des départements au sein de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. - Le département des moyens généraux de la Présidence de la République exerce les atttributions qui lui sont dévolues par la réglementation en vigueur dans le cadre de l’organisation fixée par Αίυ. 4. Le département des moyens généraux de la Présidence de la République est organisé en directions comportant des sous-directions et en services. Art. 3. Le département des moyens généraux de la Présidence de la République comprend :

    • La direction de l’adminisrtation générale.
  • La direction du matériel et de la maintenance. -La direction des services communs. Il comprend également et directement rattachés au chef de département :
  • Le service de planification et de contrôle. Le service organisations et procédures. Le service d’accueil
  • Le secrétariat, Art. 4. - La direction de l’administration générale comprend:
  • La sous-direction des personnels.
  • La sous-direction du budget et des marchés.
  • La sous-direction de la comptabilité générale. La sous-direction du patrimoine et du contentieux. Art. 5. La direction du matériel et de la maintenance comprend : La sous-direction des approvisionnements,
  • La sous-direction des transports. La sous-direction de la maintenance technique,
  • La sous-direction des travaux d’infrastructures, Art. 6. - La direction des services communs comprend :
  • La sous-direction de soutien du siège de la Présidence de la République. -La sous-direction de soutien des résidences officlelles.
  • La sous-direction de gestion et d’exploitation. Art. 7. L’organisation interne des sous-directions et des services fera l’objet, en tant que de besoin, d’arrêté ou d’instruction. Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985. Chadli BENDJEDID,

742 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-201 du 6 août 1985 fixant la composition des cabinets ministériels. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 19, alinéa 2; Décrète Article 1er. - Pour assurer les missions prévues à l’article 18 du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé ainsi que celles liées aux prérogatives du ministre et dont la prise en charge n’est pas dévolue aux autres structures et organes de l’administration centrale, le ministre est assisté d’un cabinet comprenant:

  • un chef de cabinet, des chargés d’études et de synthèse et des attachés de cabinet, Le nombre de chargés d’études et de synthèse et d’attachés de cabinet est fixé pour chaque ministère, conformément au tableau annexé. Art. 2. - Dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa ler de l’article précédent, le vice-ministre est assisté d’un cabinet comprenant: 1 chef de cabinet,
  • 3 chargés d’études et de synthèse,
  • 3 attachés de cabinet. Art. 3. Les missions relevant de la compétence du cabinet, non susceptibles de répartition entre le cabinet du ministre et le cabinet du vice-ministre, sont assurées par le cabinet du ministre. Art. 4. Les dispositions contraires au présent décret relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985. Chadli BENDJEDID. COMPOSITION DES CABINETS MINISTERIELS COMPOSITION MINISTERES CES Attachés Finances 6 5 Affaires étrangères 6 5 REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 COMPOSITION MINISTERES (Suite) CES Attachés Intérieur et collectivités locales 7 7 Justice 4 4 Agriculture et pêche 6 5 Information 5 4 Industrie lourde 6 5 Transports 5 5 Education nationale 6 4. Enseignement supérieur 6 4 Energie et industries chimiques et pétrochimiques 6 5 Moudjahidine 4 4 Postes et télécommunications 6 4 Commerce 6 4 Affaires religieuses 5 4 Formation professionnelle et travail 6 4 Culture et tourisme 6 4 Protection sociale 5 4 Hydraulique, environnement et forêts 6 4 Travaux publics 5 4 Santé publique 6 4 Industries légères 6 5 Planification et aménagement du territoire 6 5 Jeunesse et sports 4 4 Habitat, urbanisme et construction 6 5

7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 17; Vu le décret n° 71-163 du 3 juin 1971 portant création de l’agence comptable centrale du trésor; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 83-502 du 20 août 1983 portant organisation interne de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances et celles du vice-ministre chargé du budget au ministère des finances; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les mission générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre des finances et du vice-ministre chargé du budget pour ce qui le concerne, l’administration centrale du ministère des finances comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication,

  • l’inspection générale,
  • le cabinet du ministre,
  • le cabinet du vice-ministre, les structures suivantes :
  • la direction du trésor;
  • la direction du crédit et des assurances,
  • la direction du budget,
  • la direction de la comptabilité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 743
  • la direction des affaires domaniales et foncières,
  • la direction des études et de la législation fiscale,
  • la direction du contrôle fiscal,
  • la direction des finances extérieures,
  • la direction des transferts,
  • la direction des études et de la prévision,
  • la direction des études juridiques, du contentieux et de la documentation,
  • la direction de l’administration des moyens. Elle comprend, également, la direction générale des douanes et l’inspection générale des finances qui, en attendant l’adoption de dispositions particulières les concernant demeurent soumises aux textes qui les régissent. Art. 2. La direction du trésor comprend 1°) La sous-direction de la trésorerie de l’Etat et de la dette publique qui comporte: a) le bureau de la trésorerie de l’Etat, b) le bureau de la dette publique; 2°) La sous-direction des prêts et avances qui comporte: a) le bureau de la gestion des prêts et avances, b) le bureau de la réglementation. Art. 3. La direction du crédit et des assurances comprend : 1º) La sous-direction du crédit qui comporte a) le bureau de la réglementation, b) le bureau des études du financement du secteur privé, c) le bureau des analyses financières des opérations bancaires; 2°) La sous-direction des assurances qui comporte: a) le bureau de la réglementation et du contentieux, b) le bureau des opérations de réassurances et des autorisations de transferts, c) le bureau des analyses financières des opérations d’assurances et de réassurances; 3°) La sous-direction des études financières des entreprises qui comporte : a) le bureau de la réglementation, b) le bureau du financement du secteur rural et de l’agro-industrie, c) le bureau du financement du secteur de l’industrie, d) le bureau du financement des secteurs de réalisation, de l’habitat et des services.

744 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4.- La direction du budget comprend 1º) La sous-direction des études budgétaires qui comporte : a) le bureau des statistiques et études budgétaires, b) le bureau des finances locales, c) le bureau des lois de règlement; 2°) La sous-direction du budget général de l’Etat qui comporte : a) le bureau du budget de fonctionnement, b) le bureau du budget d’équipement, c) le bureau des budgets des établissements publics; 3°) La sous-direction de la réglementation et du contrôle qui comporte : a) le bureau de la réglementation, b) le bureau du contrôle préalable des dépenses. Art. 5.- La direction de la comptabilité comprend: : 1º) La sous-direction de la réglementation de la comptabilité publique qui comporte : a) le bureau de la réglementation comptable, b) le bureau des techniques de la comptabilité publique; 2°) La sous-direction des études et des vérifications comptables qui comporte : a) le bureau des inspections et vérifications, b) le bureau des applications informatiques de comptabilité publique; 3°) La sous-direction de la comptabilité des entreprises qui comporte: a) le bureau de la normalisation comptable, b) le bureau des études et de l’organisation comptables. Art. 6. - La direction des affaires domaniales et foncières comprend : 1º) La sous-direction de la réglementation et du contentieux qui comporte : a) le bureau de la réglementation et de la codification, b) le bureau du contentieux; 2°) La sous-direction du domaine immobilier qui comporte : a) le bureau du contrôle de la gestion domaniale, b) le bureau des expertises domaniales et des opérations immobilières, c) le bureau du tableau général des propriétés publiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 3°) La sous-direction de la gestion mobilière qui comporte : a) le bureau du suivi des inventaires et des ventes mobilières, b) le bureau des parcs automobiles; 4°) La sous-direction du cadastre et de la conservation foncière qui comporte: a) le bureau du cadastre et de la topographie, b) le bureau de la conservation foncière, c) le bureau des applications informatiques en matière cadastrale et foncière. Art. 7. La direction des études et de la législation fiscale comprend : 1º) La sous-direction des études de fiscalité qui comporte : a) le bureau des études fiscales et parafiscales, b) le bureau des études monographiques, c) le bureau des analyses, des statistiques et des prévisions fiscales, d) le bureau de la documentation et de la normalisation; 2°) La sous-direction de la législation et de la réglementation qui comporte : a) le bureau de la préparation des textes, b) le bureau de la réglementation, c) le bureau des conventions et accords fiscaux. Art. 8.- La direction du contrôle fiscal comprend : 1º) La sous-direction des vérifications qui comporte : a) le bureau de la programmation et du suivi des vérifications, b) le bureau des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, c) le bureau des impôts directs, de l’enregistrement et des taxes assimilées, d) le bureau de la brigade spéciale; 2°) La sous-direction du contentieux qui comporte: a) le bureau des commissions de recours, b) le bureau des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, c) le bureau des impôts directs, de l’enregistrement et des taxes assimilées; 3°) La sous-direction des entreprises qui comporte: a) le bureau des entreprises publiques, b) le bureau de la fiscalité pétrolière, c) le bureau des entreprises étrangères;

7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 4°) La sous-direction de l’organisation et de l’informatisation qui comporte : a) le bureau de l’organisation et des études d’informatisation, b) le bureau de l’inspection des services fiscaux, c) le bureau du centre informatique des impôts. Art. 9. La direction des finances extérieures comprend : 1°) La sous-direction des relations financières bilatérales qui comporte : a) le bureau < Afrique et pays arabes », b) le bureau « Europe », c) le bureau des autres pays; 2°) La sous-direction des relations financières multilatérales qui comporte : a) le bureau des institutions financières internationales, b) le bureau des institutions financières régionales et spécialisées ; 3°) La sous-direction de la dette extérieure qui comporte : a) le bureau des statistiques et analyses, b) le bureau des applications informatiques. Art. 10. - La direction des transferts comprend : 1º) La sous-direction de la réglementation et du contentieux qui comporte : a) le bureau des opérations commerciales, b) le bureau des opérations financières, c) le bureau du contentieux; 2°) La sous-direction des vérifications et des autorisations qui comporte : a) le bureau des marchés publics, b) le bureau des visas et délégations, c) le bureau des vérifications. Art. 11. La direction des études et de la prévision comprend : 1°) La sous-direction des équilibres financiers extérieurs qui comporte: a) le bureau des bilans et des synthèses, b) le bureau des prévisions; 2°) La sous-direction des équilibres financiers intérieurs qui comporte: a) le bureau des bilans et des synthèses, b) le bureau des prévisions; 3°) La sous-direction de la planification et des statistiques qui comporte : a) le bureau de la planification, b) le bureau des statistiques, 4°) La sous-direction de l’informatique qui comporte: a) le bureau de la planification informatique, b) le bureau de la normalisation, c) le bureau des traitements informatiques. Art. 12. - La direction des études juridiques, du contentieux et de la documentation comprend : 1°) La sous-direction de l’agence judiciaire du trésor qui comporte: a) le bureau du contentieux judiciaire des accidents de la circulation, b) le bureau du contentieux judiciaire autre que les accidents de la circulation, 2°) La, sous-direction des études juridiques qui comporte: a) le bureau des consultations juridiques, b) le bureau de la synthèse des études des textes législatifs et réglementaires; 3°) La sous-direction de la documentation qui comporte : a) le bureau de la documentation, b) le bureau des archives ; Art. 13. La direction de l’administration des moyens comprend : 1°) La sous-direction du personnel qui comporte: a) le bureau de la réglementation et du contentieux, b) le bureau de la gestion des personnels, c) le bureau des affaires sociales; 2°) La sous-direction du budget et de la comptabilité qui comporte: a) le bureau des prévisions et du suivi des dépenses de fonctionnement, b) le bureau de l’exécution des dépenses de fonc- ❘tionnement, c) le bureau du budget d’équipement et des marchés, d) le bureau des applications informatiques en matière de gestion des personnels et des moyens; 3°) La sous-direction des moyens généraux qui comporte : a) le bureau des approvisionnements et des inventaires, b) le bureau de la gestion et de la maintenance des moyens, c) le bureau du service intérieur,

746 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) La sous-direction de la formation et du perfectionnement qui comporte : a) le bureau de la formation. b) le bureau du perfectionnement et du recyclage, c) le bureau des examens et des concours. Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’alinéa in fine de l’article 1er ci-dessus, les dispositions du décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances sont abrogées. Art. 15. - Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 16. - Les effectifs nécessaires au fonctionnément des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des finances sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu le décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-165 du 14 juillet 1984 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et celles du vice-ministre chargé de la coopération; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères. Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er, - Sous l’autorité du ministre des affaires étrangères et du vice-ministre chargé de la coopération pour ce qui le concerne, l’administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend: REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 le secrétariat général auquel est rattaché la sous-direction des télécommunications,

  • l’inspection générale, le cabinet du ministre, le cabinet du vice ministre, Les structures suivantes :
  • la direction des affaires politiques internationales,,
  • la direction des relations économiques et culturelles internationales,
  • la direction des pays arabes,
  • la direction < Afrique »,
  • la direction ‹ Asie, Amérique latine »,
  • la direction des pays socialistes d’Europe,
  • la direction < Europe occidentale - Amérique du Nord »,
  • la direction du protocole,
  • la direction presse et information,
  • la direction des affaires consulaires,
  • la direction des affaires juridiques,
  • la direction des archives, de la valise diplomatique, des titres et documents de voyage,
  • la direction de l’administration des moyens. Art. 2. La direction des affaires politiques internationales comprend: 1°) la sous-direction des affaires de l’organisation des Nations Unies et des affaires stratégiques et du désarmement qui comporte:` a) le bureau des Nations Unies, b) le bureau des affaires stratégiques et du désarmement. 2°) la sous-direction des conférences inter-régionales qui comporte : a) le bureau des Pays non-alignés, b) le bureau des Conférences inter-régionales. 3°) la sous-direction des Conventions multilatérales qui comporte : a) le bureau des Conventions, b) le bureau des Affaires humanitaires. 4°) la sous-direction de la planification politique et de la synthèse qui comporte: a) le bureau de la planification politique, b) le bureau de la synthèse. Art. 3. La direction des relations économiques et culturelles internationales comprend : 1°) La sous-direction des affaires économiques et financières internationales qui comporte : a) le bureau des conférences économiques et financières du système des Nations Unies ou s’y rattachant, b) le bureau de la coopération entre pays en développement et conférences inter-régionales spécialisées. : 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) la sous-direction des affaires culturelles, sociales et de la coopération scientifique et technique qui comporte: a) le bureau des affaires scientifiques, culturelles et de la coopération technique dans le cadre du système des Nations Unies et des conférences inter-régionales, b) le bureau des affaires sociales dans le cadre du système des Nations Unies et des conférences inter-régionales. 3°) la sous-direction de la planification, de la coopération internationales et de la synthèse qui comporte: a) le bureau de la planification et de la synthèse, b) le bureau des relations organiques avec les Institutions spécialisées des Nations Unies à vocation économique. Art. 4. La direction des pays arabes comprend : 1º) La sous-áirection de la Ligue arabe qui comporte: a) le bureau des affaires politiques, b) le bureau de la coopération économique, sociale, culturelle, scientifique et technique. 2°) La sous-direction « Maghreb » qui comporte: a) le bureau des relations bilatérales, b) le bureau des affaires sous-régionales. 3°) La sous-direction « Machrek » qui comporte : a) le bureau : Palestine, Jordanie, Syrie, Liban, Irak, b) le bureau: Egypte, Soudan, République démocratique du Yémen, République arabe du Yémen, c) le bureau : Arabie Séoudite, Oman, Quatar, Bahrein, Emirats arabes unis, Koweit. Art. 5. - La direction « Afrique > comprend: - 1º) la sous-direction de l’O.U.A. et des organisations sous-régionales qui comporte: a) le bureau des affaires politiques de l’O.U.A. et des Mouvements de libération, b) le bureau de la coopération économique, sociale, scientifique et technique. 2°) la sous-direction « Afrique de l’Ouest › qui comporte: a) le bureau: Mali, Niger, Tchad, Burkina-Fasso, Mauritanie, b) le bureau Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Cap-Vert, c) le bureau : Sierra-Léone, Libéria, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria, REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 3°) la sous-direction « Afrique australe, du centre et de l’est >> qui comporte : a) le bureau de l’Afrique australe: Angola. Botswana, Lesotho, Mozambique, Malawi, Swaziland. Zambie, Zimbabwé. b) le bureau de l’Afrique centrale: Cameroun Burundi, Rwanda, Congo, Zaire, Centrafrique, Sao- Tomé et Principe, Guinée Equatoriale, Gabon, c) le bureau de l’Afrique de l’est: Comores Djibouti, Ethiopie, Madagascar, Kenya, Seychelles. Somalie, Tanzanie, Ouganda et Maurice. Art. 6. - La direction « Asie, Amérique latine >> comprend: 1º) la sous-direction de l’Asie occidentale qui comporte: a) le bureau : Iran, Turquie, Afganistan, b) le bureau : Inde, Bangladesh, Pakistan, Iles Maldives, Birmanie, Népal, Sri-Lanka, Boutan. 2°) la sous-direction de l’Asie de l’est qui comporte : a) le bureau: Chine, Mongolie, République populaire de Corée, Kampuchéa, Laos, Vietnam, Singapour b) le bureau Malaisie, Japon Thailande , Philippines , Australie , , Indonésie Océanie. . , 3°) la sous-direction d’Amérique du sud qui comporte: a) le bureau: Brésil, Bolivie, Uruguay, Paraguay. b) le bureau: Vénézuéla, Colombie, Equateur, Argentine, Pérou, Chili. 4°) la sous-direction d’Amérique centrale et des Caraïbes qui comporte: a) le bureau < Amérique centrale », b) le bureau des Caraïbes. Art. 7. La direction des pays socialistes d’Europe comprend: 1°) la sous-direction des organisations des pays socialistes d’Europe et de l’U.R.S.S. qui comporte: a) le bureau des organisations des pays socialistes et des affaires politiques bilatérales, b) le bureau des relations bilatérales dans les domaines économiques et financiers, c) le bureau des relations bilatérales dans les domaines culturel, scientifique, technique et social et de la technologie. 2°) la sous-direction des pays socialistes d’Europe centrale et méridionale qui comporte : a) le bureau des pays socialistes d’Europe centrale et méridionale, b) le bureau des pays socialistes des Balkans. Art. 8. - La direction « Europe occidentale Amérique du nord > comprend : 748 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º) la sous-direction des Etats membres des communautés européennes qui comporte: a) le bureau : France, Danemark, b) le bureau: Italie, R.F.A. c) le bureau: Belgique, Luxembourg et C.E.E. d) le bureau: Grande-Bretagne, Pays Bas, Iriande, 2°) la sous-direction des Etats occidentaux d’Europe septentrionale, centrale et méridionale qui comporte: a) le bureau: Suède, Finlande, Norvège, Islande, b) le bureau : Espagne, Portugal, Suisse, Vatican, c) le bureau : Autriche, Grèce, Chypre, Malte. 3°) la sous-direction « Amérique du Nord » qui comporte : a) le bureau : U.S.A., b) le bureau : Canada. Art. 9. - La direction du protocole comprend: 1º) la sous-direction des visites et programmes qui comporte : a) le bureau des visites officielles, b) le bureau des audiences, c) le bureau de l’accueil. 2°) la sous-direction des immunités et privilèges qui comporte : a) le bureau des effectifs, b) le bureau des franchises, c) le bureau des locaux diplomatiques. 3°) la sous-direction du cérémonial qui comporte : a) le bureau du cérémonial, b) le bureau des accréditations, c) le bureau des conférences internationales. Art. 10. - La direction presse et information comprend : 1°) la sous-direction de l’analyse et de la gestion de l’information qui comporte : a) le bureau de l’analyse, b) le bureau de la gestion de l’information, c) le bureau de la documentation générale. 2°) la sous-direction des relations avec les presses qui comporte : a) le bureau des accréditations et des accords, b) le bureau des relations avec la presse. Art. 11. - la direction des affaires consulaires comprend : 1°) la sous-direction de la protection des nationaux à l’étranger qui comporte : a) le bureau de la chancellerie et état-civil, b) le bureau du statut des personnes et du contentieux, c) le bureau des affaires sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 2°) la sous-direction de la circulation et de l’établissement des étrangers qui comporte : a) le bureau des affaires administratives et judiclaires, b) le bureau des visas, des questions aériennes et maritimes, c) le bureau des apatrides et des réfugiés. Art. 12. - la direction des affaires juridiques comprend : 1°) la sous-direction des traités qui comporte a) le bureau des accords bilatéraux, b) le bureau des accords multilatéraux, 2°) la sous-direction de la législation et du cententieux qui comporte: a) le bureau de la législation, b) le bureau du contentieux. Art. 13. - La direction des archives, de la valise diplomatique, des titres et documents de voyage, comprend : 1°) la sous-direction du traitement et de la conservation des documents et des archives qui comporte : a) le bureau d’organisation et méthode, b) le bureau du classement et de la conservation, c) le bureau de l’exploitation et de la documentation, d) le bureau de techniques de traitement et de la reprographie. 2°) la sous-direction de la valise diplomatique qui comporte : a) le bureau de la valise diplomatique, b) le bureau du courrier. 3°) la sous-direction des titres et documents de voyage qui comporte : a) le bureau des ordres de mission, b) le bureau des passeports. Art. 14. La direction de l’administration et des moyens comprend : 1°) la sous-direction des personnels qui comporte : a) le bureau de la gestion des personnels, b) le bureau du recrutement et de la formation, c) le bureau des affaires sociales, d) le bureau des affaires générales. 2°) la sous-direction du budget et du contrôle qui comporte : a) le bureau de la planification, du budget et du contentieux, b) le bureau des inventaires et de l’immobilier, c) le bureau du contrôle des postes diplomatiques et consulaires. 3°) la sous-direction des opérations de dépenses qui comporte : a) le bureau de la comptabilité générale et des régies, 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) le bureau des traitements et salaires, c) le bureau des approvisionnements et des marchés. 4°) la sous-direction des moyens généraux qui comporte : a) le bureau de l’informatique, b) le bureau de l’entretien et de la maintenance, c) le bureau du parc automobile, d) le bureau de la reprographie. Art. 15. La sous-direction des télécommunications comporte: a) le bureau de l’exploitation et des réseaux, b) le bureau des études techniques et des équipements, c) le bureau de la régulation du contrôle et des archives du chiffre, d) le bureau des moyens et de la maintenance cryptoélectronique. Art. 16. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 17. Les dispositions du décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant organisation de l’admistration centrale du ministère des affaires étrangères sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 porťant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, modifié et complété ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre de l’intérieur et les collectivités locales, l’administration centrale du ministère comprend : - le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, - l’inspection générale, - le cabinet du ministre, - les structures suivantes la direction des transmissions nationales, la direction de la réglementation et du contrôle, la direction des études juridiques, de la documentation et du contentieux, la direction des élections et des affaires générales, la direction de la planification, la direction de l’informatique, la direction des études économiques et financières, la direction du développement local, la direction des finances et des moyens, la direction des personnels et de la formation. Elle comprend également, la direction générale de la sûreté nationale et la direction générale de la protection civile qui, en attendant l’intervention de dispositions particulières les concernant, demeurent soumises aux textes qui les régissent. Art. 2. - La direction des transmissions nationales comprend: 1º) La sous-direction des études techniques et de la normalisation qui comporte : a) le bureau des études techniques, b) le bureau de la normalisation, c) le bureau de la synthèse documentaire, 2°) La sous-direction des programmes qui comporte: a) le bureau des programmes des équipements spécialisés, b) le bureau de la maintenance et des interventions, c) le bureau de la commutation. 3°) La sous-direction de l’exploitation et du contrôle qui comporte : a) le bureau de la coordination, b) le bureau de l’exploitation, c) le bureau de la réglementation et du contrôle, d) le bureau des liaisons filatres. 4°) La sous-direction des moyens et de la formation qui comporte: a) le bureau du personnel et de la formation, b) le bureau des matériels et des inventaires, c) le bureau du suivi des opérations financières 750 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La direction de la réglementation et du contrôle comprend : 1°) La sous-direction de l’état et de la circulation des personnes et des biens qui comporte: a) le bureau de l’état civil et de l’identité, b) le bureau des activités réglementées et des biens, c) le bureau de la circulation des personnes. 2°) La sous-direction des étrangers qui comporte : a) le bureau de l’établissement et de la circulation, b) le bureau du contrôle des activités des étrangers et de leurs biens. 3°) La sous-direction du contrôle des réglements locaux qui comporte : a) le bureau du contrôle, b) le bureau du suivi et de l’harmonisation. Art. 4. La direction des études juridiques, de la documentation et du contentieux comprend : 1º) La sous-direction des études juridiques et de la documentation qui comporte a) le bureau des études juridiques, b) le bureau de la documentation, c) le bureau des archives. 2°) La sous-direction du contentieux qui comporte : a) le bureau des affaires contentieuses, b) le bureau de l’orientation et de l’assistance. Art. 5. La direction des élections et des affaires générales comprend : 1°) La sous-direction des élections qui comporte : a) le bureau de la réglementation et de l’organisation des opérations électorales, b) le bureau des statistiques et du suivi de la situation des élus. 2°) La sous-direction de l’animation des pouvoirs locaux qui comprte : a) le bureau du suivi des activités des conseils exécutifs, b) le bureau du suivi des activités des assemblées locales et des commissions spécialisées. 3°) La sous-direction des affaires générales qui comporte : a) le bureau des opérations d’intérêt national, b) le bureau de l’information et de la synthèse. Art. 6. - La direction de la planification comprend : 1°) La sous-direction des plans de développement qui comporte : a) le bureau de la planification locale, b) le bureau de la planification des actions centralisées, c) le bureau de la coordination et de la synthèse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 2°) La sous-direction du suivi de l’exécution des plans locaux de développement qui comporte : a) le bureau du suivi des plans communaux de développement, b) le bureau du suivi des plans de whaya, c) le bureau de la synthèse et du bilan. 3°) La sous-direction des statistiques qui comporte a) le bureau de l’organisation, de la collecte et du traitement de l’information, b) le bureau de l’information socio-économique, c) le bureau des statistiques générales. Art. 7. - La direction de l’informatique comprend: 1°) La sous-direction des études et des programmes qui comporte: a) le bureau de l’orientation et de la coordination des programmes informatiques, b) le bureau de l’animation et du suivi des actions informatiques, c) le bureau des études informatiques spécifiques. 2°) La sous-direction de l’organisation et des systèmes qui comporte : a) le bureau des structures et méthodes, b) le bureau des systèmes et équipements, c) le bureau des traitements et applications. Art. 8. La direction des études économiques et financières comprend : 1º), La sous-direction des normes et moyens qui comporte: a) le bureau des structures administratives et de l’organisation territoriale, b) le bureau des services et établissements publics, c) le bureau du patrimoine, d) le bureau des cadres budgétaires et comptables. 2°) La sous-direction de l’analyse économique et financière qui comporte : a) le bureau des ressources locales, b) le bureau de la fiscalité locale, c) le bureau des ressources et moyens budgétaires, d) le bureau des impacts économiques des plans de développement. Art. 9. - La direction du développement local comprend : 1°) La sous-direction de l’animation des activités industrielles qui comporte : a) le bureau de la programmation et de la coordination, b) le bureau de la documentation technique et de la promotion, c) le bureau du suivi des plans de production, 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) La sous-direction de l’animation des activités de service qui comporte : a) le bureau de la programmation des activités de réalisation, b) le bureau de la programmation des activités de service, c) le bureau de l’organisation et des moyens, d) le bureau des études de plans de charge et de la normalisation des coûts. 3°) La sous-direction de l’animation des activités rurales qui comporte : a) le bureau des équipements collectifs et sociaux en milieu rural, b) le bureau de la promotion de l’artisanat et des actions de soutien en milieu rural, c) le bureau de la promotion des zones frontalières. 4°) La sous-direction de l’aménagement urbain qui comporte : a) le bureau de la réglementation urbaine et de l’hygiène publique, b) le bureau des équipements urbains, c) le bureau du suivi des plans d’urbanisation et de la création de villes nouvelles. Art. 10. La direction des finances et des moyens comprend : 1°) La sous-direction du budget qui comporte: a) le bureau du budget de fonctionnement des services centraux, établissements et organismes publics, b) le bureau du budget de fonctionnement des services déconcentrés, c) le bureau des crédits de paiements, d) le bureau du suivi de l’utilisation des crédits. 2°) La sous-direction de la comptabilité qui comporte: a) le bureau de la comptabilité des dépenses de fonctionnement, b) le bureau de la comptabilité des dépenses d’équipement, c) le bureau de la centralisation des écritures comptables et du suivi des régies. 3°) La sous-direction des moyens qui comporte: a) le bureau des approvisionnements, b) le bureau de la gestion du patrimoine, c) le bureau des marchés, d) le bureau des moyens de soutien. Art. 11. La direction des personnels et de la formation comprend : 1°) La sous-direction des personnes qui comporte: a) le bureau des cadres, b) le bureau des personnels locaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 c) le bureau des personnels à gestion centralisée, d) le bureau des personnels techniques. 2°) La sous-direction de la formation qui comporte: a) le bureau de la formation et du perfectionnement, b) le bureau de la tutelle pédagogique et des établissements de formation, c) le bureau des études, de la réglementation et de l’orientation. Art. 12. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes et collectivités du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’alinéa. in-fine de l’article 1er ci-dessus, les dispositions du décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, modifié et complété, sont abrogées. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Le conseil des ministres entendu, 752 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète ! Article 1er. - Sous l’autorité du ministre de l’agriculture et de la pêche et du vice-ministre chargé de la pêche pour ce qui le concerne, l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche comprend le secrétariat général auquel est rattaché le bureau - du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, le cabinet du vice-ministre, les structures suivantes : la direction du développement de la production végétale, la direction des facteurs de production, la direction de l’élevage, la direction des produits avicoles et des petits élevages, la direction des services vétérinaires, la direction du développement de la pêche, la direction des équipements des ports de pêche. la direction du développement rural intégré, la direction de la planification, la direction du financement et de la gestion, la direction de la formation de la recherche et de la vulgarisation, la direction de l’administration des moyens. Art. 2. - La direction du développement de la production végétale comprend: 1°) La sous-direction des grandes cultures qui comporte: a) le bureau de la céréaliculture, b) le bureau des légumes secs, c) le bureau des cultures fourragères; 2°) La sous-direction de l’arboriculture fruitière et de la viticulture qui comporte: a) le bureau de l’agrumiculture et des rosacées, b) le bureau de la viticulture, c) le bureau de l’oléiculture; 3°) la sous-direction des cultures maraîchères qui comporte : a) le bureau du maraicher de plein champ, b) le bureau des cultures protégées; 4°) La sous-direction des cultures industrielles qui comporte : a) le bureau des oléagineux et de la tabaculture, b) le bureau des légumes industriels; 5°) La sous-direction de l’agronomie de montagne qui comporte : a) le bureau des techniques, b) le bureau du développement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 Art. 3. La direction des facteurs de production comprend : 1°) La sous-direction des semences et plants qui comporte : a) le bureau des programmes, b) le bureau de la réglementation; 2°) La sous-direction de la protection des végétaux qui comporte: a) le bureau de la prévention et de la lutte phytosanitaire, b) le bureau de la réglementation et du contrôle phytosanitaire, c) le bureau de l’agro-météorologie; 3°) La sous-direction du machinisme agricole qui comporte: a) le bureau des programmes d’équipement, b) le bureau de la maintenance et des normes d’utilisation; 4°) La sous-direction de la fertilisation qui comporte: a) le bureau des programmes d’approvisionnment et de distribution, b) le bureau des normes de fertilisation. Art. 4. La direction de l’élevage comprend 1°) La sous-direction des viandes rouges qui comporte: a) le bureau des programmes de production, b) le bureau des abattoirs et de la transformation; 2°) La sous-direction des laits et des industries laitières qui comporte: a) le bureau de la production laitière, b) le bureau des industries laitières; 3°) La sous-direction du pastoralisme qui comporte: a) le bureau de l’élevage ovin, b) le bureau de l’aménagement des parcours. Art. 5. La direction des produits avicoles et des petits élevages comprend : 1°) La sous-direction de l’aviculture qui comporte a) le bureau de la production d’œufs de consommation, b) le bureau de la production des viandes blanches; 2°) La sous-direction des petits élevages comporte: a) le bureau des petits élevages, b) le bureau de l’apiculture; 3°) La sous-direction des aliments du bétall qui comporte : a) le bureau des programmes, b) le bureau de la distribution. 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - La direction des services vétérinaires comprend : 1º) La sous-direction de la santé animale qui comporte : a) le bureau de l’épidémiologie et de la prévention sanitaire, b) le bureau des infrastructures vétérinaires, c) le bureau de la pharmacie vétérinaire; 2°) La sous-direction du contrôle sanitaire vétérinaire qui comporte : a) le bureau du contrôle sanitaire vétérinaire aux frontières, b) le bureau du contrôle sanitaire vétérinaire des produits animaux et d’origine animale; 3°) La sous-direction des haras qui comporte : a) le bureau des élevages équin et camelin, b) le bureau de la réglementation et du contrôle. Art. 7. - La direction du développement de la pêche comprend: 1°) La sous-direction du développement de la production qui comporte : a) le bureau de la production halieutique, b) le bureau de l’exploitation du corail et des cultures marines, c) le bureau de la transformation des produits de la mer et de la distribution; 2°) La sous-direction de la pêche hauturière, qui comporte : a) le bureau de la pêche industrielle, b) le bureau du suivi des activités des sociétés d’économie mixte de pêche; 3°) La sous-direction de la valorisation de la pêche artisanale qui comporte : a) le bureau de la pêche côtière, b) le bureau de la promotion de la pêche artisanale; 4°) La sous-direction du développement de l’aquaculture et de la pisciculture qui comporte: a) le bureau de l’aquaculture, b) le bureau de la pisciculture. Art. 8. La direction des équipements des ports de pêche comprend : 1º) La sous-direction des équipements qui comporte: a) le bureau de l’équipement et de l’exploitation des ports de pêche, b) le bureau des infrastructures de froid et de tranformation; 2°) La sous-direction des moyens de production qui comporte: a) le bureau de la construction et de la réparation navale, 1 b) le bureau des matériels et engins de pêche; REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 3°) La sous-direction de l’inscription et du contrôle maritime à la pêche qui comporte : a) le bureau de l’inscription maritime à la pêche, b) le bureau du contrôle de la navigation et du travail maritime à la pêche. Art. 9. - La direction du développement rural intégré comprend: 1°) La sous-direction de l’organisation foncière et du remembrement qui comporte : a) le bureau du remembrement et de la restructuration, b) le bureau des institutions agricoles, c) le bureau du contentieux foncier, d) le bureau de l’accession à la propriété foncière; 2° La sous-direction de la mise en valeur, de l’irrigation et du drainage qui comporte : a) le bureau du suivi de l’exploitation des grands périmètres, b) le bureau des zones de mise en valeur intégrées, c) le bureau des projets et programmes de grands périmètres ; 3°) La sous-direction de la petite hydraulique qui comporte : a) le bureau des projets et programmes, b) le bureau des structures et des équipements, c) le bureau de l’hydraulique pastorale et saharienne; 4°) La sous-direction du suivi des constructions agricoles qui comporte: a) le bureau de l’habitat agricole, b) le bureau des infrastructures agricoles. Art. 10. La direction de la planification comprend : 1°) La sous-direction des projets et programmes qui comporte : a) le bureau des études, b) le bureau des programmes décentralisés, c) le bureau des programmes des structures de l’environnement agricole, d) le bureau des programmes de la pêche; 2°) La sous-direction du suivi du plan qui comporte : a) le bureau du suivi et des programmes décentralisés, b) le bureau du suivi des programmes centralisés et des instituts, c) le bureau du suivi des programmes des structures de l’environnement; 3°) La sous-direction des statistiques qui com porte: a) le bureau des statistiques courantes, b) le bureau des enquêtes, c) le bureau des statistiques de la pêche, d) le bureau des publications, 754 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) La sous-direction de l’informatique qui comprend : a) le bureau du développement informatique, b) le bureau de l’analyse et de la programmation, c) le bureau du traitement des informations. Art. 11. La direction du financement et de la gestion comprend : 1°) La sous-direction du financement, qui comporte : a) le bureau du financement de la production agricole, b) le bureau du financement des entreprises; 2°) La sous-direction de la comptabilité, qui comporte: a) le bureau de la comptabilité des exploitations agricoles, b) le bureau de la comptabilité des entreprises; 3°) La sous-direction de l’analyse des prix qui comporte a) le bureau des études et synthèses, b) le bureau des marchés; 4°) La sous-direction des normes de gestion qui comporte: a) le bureau de l’organisation et méthodes, b) le bureau du contrôle. Art. 12. - La direction de la formation, de la recherche et de la vulgarisation comprend: 1°) La sous-direction de la formation qui comporte : a) le bureau de la formation supérieure, b) le bureau des enseignements professionnels, c) le bureau des examens et concours; 2°) La sous-direction de la vulgarisation et du perfectionnement qui comporte : a) le bureau du perfectionnement, b) le bureau de la formation à l’étranger, c) le bureau de la vulgarisation; 1 3°) La sous-direction de la recherche qui comporte: a) le bureau de la recherche agronomique, b) le bureau de la recherche zootechnique, c) le bureau de la recherche halieutique. Art. 13. - La direction de l’adminisration des moyens comprend : 1°) La sous-direction des personnels qui comporte : a) le bureau des personnels à gestion centralisée. b) le bureau des personnels à gestion déconcentrée, c) le bureau des statuts, des pensions et retraites ; 2°) La sous-direction du budget qui comporte : a) le bureau du budget de fonctionnement, b) le bureau de la comptabilité: REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 3°) La sous-direction de la réglementation et du contentieux qui comporte: a) le bureau de la législation, b) le bureau de l’analyse juridique et du contentleux; 4°) La sous-direction des moyens généraux, qui comporte: a) le bureau de la gestion du patrimoine, b) le bureau des affaires générales. Art. 14. - Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 15. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 16. - Les dispositions du décret n° 80-159 du 31 mai 1980 susvisé sont abrogées. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-206 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-263 du 7 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Scus l’autorité du ministre des transports, l’administration centrale du ministère comprend : 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA - le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, - et les structures suivantes: la direction de l’aviation civile et de la météorologie, la direction de la marine marchande, la direction des ports, la direction des transports terrestres, la direction des transports urbains et de la circulation routière, la direction de l’administration des moyens, la direction de la planification et de la formation, la direction des études juridiques, de la réglementation et du contentieux. Art. 2. La direction de l’aviation civile et de la météorologie comprend: 1º) la sous-direction de la navigation aérienne qui comporte : a) le bureau de la circulation aérienne, b) le bureau des équipements de la navigation. 2°) La sous-direction des aéroports qui comporte : a) le bureau des infrastructures et de l’équipement aéroportuaires, b) le bureau de l’exploitation aéroportuaire. 3°) La sous-direction des transports et du travail aériens qui comporte : a) le bureau des transports aériens, b) le bureau du travail aérien et de l’aviation légère, c) le bureau du développement. 4°) La sous-direction de la météorologie qui comporte : a) le bureau des équipements et des réseaux, b) le bureau de l’exploitation et de l’application, c) le bureau du développement. Art. 3. La direction de la marine marchande - comprend : 1°) La sous-direction des transports maritimes qui comporte : a) le bureau de la flotte et du trafic, b) le bureau de l’analyse économique, c) Le bureau du développement et des relations maritimes internationales; 2°) La sous-direction de la navigation maritime qui comporte : a) le bureau de la navigation maritime, b) le bureau des gens de mer, c) le bureau de la sécurité maritime, REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 Art. 4. - La direction des ports comprend : 1°) La sous-direction de l’exploitation portuaire qui comporte: a) le bureau du trafic et de la coordination, b) le bureau de la réglementation technique; 2°) La sous-direction de l’équipement portuaire qui comporte: a) le bureau de l’équipement portuaire, b) le bureau du développement portuaire. Art. 5. - La direction des transports terrestres comprend : 1°) La sous-direction des transports routiers qui comporte: a) le bureau du transport de marchandises, b) le bureau de la coordination et du développement des transports de marchandises, c) le bureau du transport de voyageurs, d) le bureau de la coordination et du développement des transports de voyageurs; 2°) La sous-direction du chemin de fer qui comporte : a) le bureau des transports ferroviaires, b) le bureau des infrastructures, c) le bureau du développement; Art. 6. La direction des transports urbains et de la circulation routière comprend: 1º) La sous-direction des transports urbains qui comporte : a) le bureau des systèmes de transport et des projets techniques, b) le bureau de l’organisation et du développement; 2°) La sous-direction de la circulation routière qui comporte : a) le bureau de la circulation routière, b) le bureau de la conduite automobile, c) le bureau de la prévention et de la sécurité routières; Art. 7. - La direction de l’administration des moyens comprend : 1°) La sous-direction du personnel et de l’action sociale qui comporte : a) le bureau des personnels, b) le bureau de l’action sociale, 2°) La sous-direction du budget et de la comptabilité qui comporte : a) le bureau du budget, b) le bureau de la comptabilité; 3°) La sous-direction des moyens généraux qui comporte: a) le bureau des acquisitions, b) le bureau de la gestion, 756 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. La direction de la planification et de la formation comprend : 1°) La sous-direction des études et de la prévision qui comporte: a) le bureau des études, b) le bureau de la planification à long terme et de la prospective; 2°) La sous-direction des investissements qui comporte: a) le bureau de la gestion des programmes, b) le bureau de la planification à court et moyen termes; 3°) La sous-direction de l’informatique et des statistiques qui comporte : a) le bureau de l’analyse et de la programmation Informatiques, b) le bureau de l’exploitation informatique; c) le bureau des statistiques. 4°) La sous-direction de la formation qui comporte: a) le bureau de gestion des structures, b) le bureau des programmes. Art. 9. - La direction des études juridiques, de la réglementation et du contentieux comprend : 1°) La sous-direction des études juridiques et de la réglementation qui comporte : a) le bureau de la réglementation, b) le bureau des études juridiques, c) le bureau de la documentation; 2°) La sous-direction du contentieux et des marchés qui comporte : a) le bureau du contentieux, b) le bureau des marchés. Art. 10. – Les structures du ministère exercent, chacune pour ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 11. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes de l’administration centrale du ministère sont fixées par arrêté conjoint du ministre des transports; du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. - Le décret n° 81-184 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche et le décret n° 82-263 du 7 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes sont abrogés. Art. 13. Le présent déçret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 Décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques pour ce qui le concerne, l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques comprend : le secrétariat général, auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, le cabinet du vice-ministre, les structures suivantes : la direction de la planification, la direction des études économiques et des statistiques, la direction des échanges internationaux, la direction des études juridiques et du contentieux, la direction de l’administration des moyens, la direction de l’ingénierie, la direction de la sécurité industrielle, la direction de la conservation et du développement des ressources en hydrocarbures, la direction des activités pétrolières et gazières, la direction du développement de la pétrochimie, la direction du développement de la chimie, la direction de l’électricité et de la distribution publique de gaz. 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - La direction de la planification comprend: 1º) La sous-direction des programmes et du suivi des plans qui comporte : a) le bureau des investissements et programmes, b) le burau du suivi et de la consolidation des plans de production. 2°) La sous-direction des études de développement qui comporte: a) le bureau des etudes, b) le bureau des bilans et des prévisions. 3°) La sous-direction de la formation et de la recherche qui comporte a) le bureau du recyclage et du perfectionnement, b) le bureau de la formation de longue durée, c) le bureau de la recherche. 4°) La sous-direction des prix qui comporte a) le bureau du monopole, b) le bureau des prix intérieurs. Art. 3. - La direction des études économiques et des statistiques comprend : 1°) La sous-direction des systèmes d’information qui comporte : a) le bureau de la documentation et des publications, b) le bureau des statistiques. 2°) La sous-direction des analyses économiques qui comporte : a) le bureau des études économiques, b) le bureau des analyses financières. 3°) La sous-direction de l’audit et de la productivité qui comporte: a) le bureau de l’audit, b) le bureau du suivi de la productivité. 4°) La sous-direction de l’informatique qui comporte: a) le bureau de l’organisation, des systèmes et des procédures, b) le bureau du suivi des plans informatiques, Art. 4. La direction des échanges internationaux comprend : 1°) La sous-direction des échanges qui comporte: a) le bureau de l’analyse du marché international, b) le bureau des opérations internationales. 2°) La sous-direction des relations extérieures qui comporte: a) de bureau des relations intergouvernementales, b) le bureau des relations multilatérales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 Art. 5. - La direction des études juridiques et du contentieux comprend : 1º) La sous-direction des études et de la réglementation qui comporte: a) le bureau des études juridiques, b) le bureau de la réglementation. 2°) La sous-direction des marchés et des contrats qui comporte: a) le bureau des marchés publics, b) le bureau des contrats. 3°) La sous-direction du contentieux qui comporte a) le bureau du contentieux international, b) le bureau du contentieux national. Art. 6. - La direction de l’administration des moyens : , comprend: 1º) La sous-direction du personnel qui comporte: a) le bureau de la gestion du personnel, b) le bureau social. 2°) La sous-direction des moyens généraux qui comporte : a) le bureau des approvisionnements, b) le bureau du parc automobiles, c) le bureau de la gestion du patrimoine. 3°) La sous-direction du budget, qui comporte: a) le bureau du budget, b) le bureau de l’ordonnancement et de la comptabilité. 4°) La sous-direction des relations publiques qui comporte: a) le bureau des missions, b) le bureau des manifestations et des rencontres techniques et économiques. Art. 7. La direction de l’ingénierie comprenda 1º) La sous-direction du suivi des plans de production qui comporte: a) le bureau du suivi des activités d’ingénierie, b) le bureau du suivi des activités de réalisation, c) le bureau du suivi des activités des zones industrielles. 2°) La sous-direction du développement de la branche qui comporte : a) le bureau du suivi des investissements, b) le bureau des innovations technologiques. 3°) La sous-direction de la maintenance, qui comporte: a) le bureau des plans de charge, b) le bureau des approvisionnements industriela, 758 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) La sous-direction des études industrielles et de la normalisation qui comporte : a) le bureau du suivi technique, b) le bureau de la normalisation. Art. 8. - La direction de la sécurité industrielle comprend : 1°) La sous-direction des installations pétrolières et gazières qui comporte : a) le bureau de la réglementation et des programmes, b) le bureau des contrôles techniques. 2°) La sous-direction des installations de production et de transport de l’électricité qui comporte : a) le bureau de la réglementation et des programries, b) le bureau des contrôles techniques. 3°) La sous-direction des installations chimiques et pétrochimiques qui comporte : a) le bureau de la réglementation et des programmes, b) le bureau des contrôles techniques. Art. 9. - La direction de la conservation et du développement des ressources en hydrocarbures comprend: 1°) La sous-direction de la recherche des hydrocarbures qui comporte: a) le bureau de la géologie, b) le bureau de la géophysique, c) le bureau du domaine minier énergétique. 2°) La sous-direction du forage et des services pétroliers qui comporte : a) le bureau des programmes de forage, b) le bureau des services pétrollers. 3°) La sous-direction du développement de la production qui comporte : a) le bureau des gisements, b) le bureau des profils et des plans de production des hydrocarbures. Art. 10. - La direction des activités pétrolières et gazières comprend : 1°) La sous-direction du suivi de la production qui comporte: a) le bureau du suivi des activités de transport, b) le bureau des activités de traitement. 2°) La sous-direction du développement de la branche qui comporte : a) le bureau des investissements, b) le bureau des innovations technologiques. 3°) La sous-direction du suivi de la distribution qui comporte : a) le bureau du réseau et des infrastructures, b) le bureau des programmes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 Art. 11. La direction du développement de la pétrochimie comprend : 1°) La sous-direction du suivi de la production, qul comporte : a) le bureau du suivi technique, b) le bureau du suivi des plans de production. 2°) La sous-direction du développement de la branche qul comporte : a) le bureau du suivi des investissements, b) le bureau des innovations technologiques. 3º) La sous-direction du suivi de la distribution qui comporte : a) le bureau du réseau et des infrastructures, b) le bureau des programmes. Art. 12. La direction du développement de la chimie comprend : 1º) La sous-direction du suivi de la production des industries chimiques qui comporte: a) le bureau du suivi technique, b) le bureau du suivi des plans de production. 2°) La sous-direction du développement des industries chimiques qui comporte : a) le bureau du suivi des investissements, b) le bureau des innovations technologiques. 3°) La sous-direction de la production et du développement des industries pharmaceutiques qui comporte : a) le bureau du suivi technique, b) le bureau du suivi des investissements, c) le bureau du suivi des plans de production. 4°) La sous-direction du suivi de la distribution qui comporte: a) le bureau du réseau et des infrastructures, b) le bureau des programmes. Art. 13. La direction de l’électricité et de la distribution publique du gaz comprend : 1º) La sous-direction du développement de la production de l’électricité qui comporte: a) le bureau du suivi technique, b)le bureau du suivi des plans de production et de distribution, c) le bureau du suivi des plans de développement. 2°) La sous-direction du suivi de la distribution publique du gaz qui comporte: a) le bureau du suivi technique, b) le bureau des plans de développement de la distribution. Art. 14. - Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 16. - Les dispositions du décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques susvisés sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant oragnisation de l’administration centrale du ministère des | postes et télécommunications. Le président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre des postes et télécommunications, l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, - les structures suivantes : la direction des services postaux, la direction des services financiers postaux, la direction des études, des programmes et des relations industrielles, la direction des transmissions, la direction de la communication, REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 la direction des produits et services des télé communications, la direction des personnels, la direction du budget annexe, la direction de la logistique, la direction de la planification, de l’oragnisation et de l’informatique. Art. 2. - La direction des services postaux comprend: 1°) La sous-direction des acheminements et des relations postales internationales qui comporte a) le bureau des acheminements et de l’organisation des centres postaux, b) le bureau des relations postales internationales, 2°) La sous-direction de l’organisation des bureaux de poste et de la distribution qui comporte : a) le bureau de l’organisation des bureaux de poste, b) le bureau de la distribution et des affran chissements. 3°) La sous-direction des études des programmes et de l’action commerciale qui comporte: a) le bureau des études et programmes,, b) le bureau de l’action commerciale. Art. 3. - La direction des services financiers, postaux comprend : 1°) La sous-direction des chèques postaux qui comporte: a) le bureau de l’organisation du service des chèques postaux, b) le bureau des relations financières postales internationales et du contrôle de changes. 2°) La sous-direction des mandats de poste ef l’épargne qui comporte: a) le bureau du service des mandats de poste, b) le bureau du service de l’épargne. 3°) La sous-direction des études et de l’action, commerciale qui comporte: a) le bureau des études et programmes, b) le bureau de la promotion des prestations de service. 1 Art. 4. - La direction des études, des programmey et des relations industrielles comprend.: 1°) La sous-direction des études techniques et des relations industrielles qui comporte: a) le bureau de la promotion, de la coordination et de la recherche, b) le bureau des études techniques, c) le bureau des relations industrielles. 2°) La sous-direction des études économiques financières qui comporte: a) le bureau des études économiques, 760 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) le bureau des études financières, c) le bureau de la consolidation financière. 3°) La sous-direction des programmes et réseaux qui comporte: a) le bureau des réseaux locaux, b) le bureau du réseau interurbain, c) le bureau des autres services. Art. 5. La direction des transmissions comprend : 1°) La sous-direction par câbles et équipements des centres qui comporte : a) le bureau de l’équipement cables, b) le bureau de l’équipement des centres de transmissions, c) le bureau des normes et de la gestion du réseau, d) le bureau de la réalisation des circuits, 2°) La sous-direction des radiocommunications qui comporte : a) le bureau des équipements faisceaux hertziens, b) le bureau des télécommunications spatiales, c) le bureau radio ». 3°) La sous-direction de l’énergie qui comporte : a) le bureau de l’énergie primaire, de l’environnement et du génie civil, b) le bureau de l’énergie secondaire. Art. 6. - La direction de la communication comprend : 1º) La sous-direction de la téléphonie publique qui comporte : a) le bureau des études des systèmes électromécaniques, b) le bureau des équipements et de la gestion technique des centres des zones Est et Ouest, c) le bureau des équipements et de la gestion technique des centres des zones Sud et Centre, d) le bureau des études, des équipements et de la gestion technique de systèmes électroniques. 2°) La sous-direction de la télégraphie, de la téléphonie privée et des transmissions de données qui comporte : a) le bureau de la téléphonie et des installations privées, b) le bureau de l’équipement et de la gestion technique télégraphique. c) le bureau de la téléinformatique et des services nouveaux. 3°) La sous-direction du trafic qui comporte: a) le bureau de l’organisation du service du trafic et de l’équipement des centres, b) le bureau de mesure et d’analyse du trafic. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 4°) La sous-direction des lignes qui comporte a) le bureau ingénierie des lignes, b) le bureau des équipements d’abonnés et de la péritéléphonie, c) le bureau de soutien technique. Art. 7. - La direction des produits et services de télécommunications comprend : 1°) La sous-direction de l’exploitation qui comporte : a) le bureau de l’exploitation téléphonique des régimes intérieur et international, b) le bureau de l’exploitation télégraphique télex des régimes intérieur et international et de l comptabilité. 2°) La sous-direction de l’action commerciale de la tarification qui comporte : a) le bureau de l’action commerciale, b) le bureau de la tarification. 3°) La sous-direction des services radioélectriques qui comporte : a) le bureau des réseaux radioélectriques et du contrôle des stations, b) le bureau de la planification et de la gestion des fréquences, c) le bureau du service mobue maritime. Art. 8. La direction des personnels comprend 1°) La sous-direction de l’organisation et du contrôle qui comporte: a) le bureau des examens et concours de recrutement, b) le bureau de la réglementation et du contrôle, c) le bureau des pensions et retraites. 2°) La sous-direction de l’administration des personnels qui comporte : a) le bureau des méthodes de gestion informatisée, b) le bureau de la gestion des carrières, c) le bureau des mouvements des personnels. 3°) La sous-direction des affaires sociales qui comporte : a) le bureau de l’action sociale, b) le bureau des activités culturelles et sportives, c) le bureau des études et de l’équipement. 4°) La sous-direction de la formation et du perfectionnement qui comporte : a) le bureau de la formation. b) le bureau du perfectionnement. Art. 9. La direction du budget annexe comprend : 1°) La sous-direction du budget qui comporte a) le bureau du budget de fonctionnement, 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) le bureau du budget d’équipement, c) le bureau de l’ordonnancement. 2°) La sous-direction de la comptabilité qui comporte : a) le bureau de la comptabilité générale, b) le bureau de contrôle des produits et du recouvrement des créances c) le bureau des études comptables. 3°) La sous-direction des marchés qui comporte: a) le bureau de la réglementation et du contrôle des marchés, b) le bureau du lancement des appels d’offres et du contentieux des marchés. 4°) La sous-direction de la réglementation qui comporte : a) le bureau des études juridiques, b) le bureau de la réglementation interne. Art. 10. La direction de la logistique comprend : 1º) La sous-direction des bâtiments qui comporte : a) le bureau des programmes, b) le bureau de la normalisation. 2°) La sous-direction des transports qui comporte: a) le bureau des études techniques et de l’acquisition des véhicules, b) le bureau de l’organisation et du contrôle. 3°) La sous-direction des approvisionnements qui comporte: a) le bureau de l’approvisionnement en matériels spécifiques de télécommunications, b) le bureau de l’approvisionnement en matériels postaux et autres, c) le bureau de l’organisation et du contrôle. 4°) La sous-direction de la protection qui comporte: a) le bureau de la réglementation, b) le bureau des moyens généraux. Art. 11. - La direction de la planification de l’organisation et de l’informatique comprend : 1) La sous-direction de la planification et de la statistique qui comporte: a) le bureau des postes, services financiers et moyens, b) le bureau des télécommunications et des entreprises, c) le bureau de synthèse, d) le bureau de la prévision. 2°) La sous-direction de la documentation qui comporte : a) le bureau de la documentation, b) le bureau des relations avec les utilisateurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 3°) La sous-direction de l’organisation et du développement des applications informatiques qui comporte: a) le bureau de l’organisation et des méthodes, b) le bureau du développement des applications. 4°) La sous-direction de l’équipement qui comporte: a) le bureau des équipements informatiques, b) le bureau système. Art. 12. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. - Les dispositions du décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications sont abrogées. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, ! Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Le conseil des ministres entendu, 762 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire pour ce qui le concerne, l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire comprend: le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, le cabinet du vice-ministre, les structures suivantes : la direction de l’administration des moyens, la direction de la planification du développement local, la direction de la planification territoriale -et des infrastructures, la direction de la planification de la construction et des moyens de réalisation, la direction de la planification de l’éducation, de la formation et de l’emploi, la direction de la planification du développement industriel et des services, la direction de la planification du développement agricole et de la mise en valeur, la direction de la planification du développement de l’informatique, la direction de la planification du développement socio-culturel, la direction de la prévision, la direction de la régulation et de l’organisation de l’économie. Art. 2. La direction de l’administration des moyens comprend : 1°). La sous-direction du personnel qui comporte : a) le bureau de la gestion du personnel et des carrières, b) le bureau des affaires générales et des effectifs, c) le bureau de la formation et de l’action sociale; 2°) La sous-direction du budget et de la comptabilité qui comporte: a) le bureau du budget, b) le bureau de la comptabilité, c) le bureau des marchés et du contentieux; 3°) La sous-direction des moyens généraux qui comporte: a) le bureau du matériel et de la maintenance, b) le bureau de l’entretien et de la sécurité, c) le bureau de la documentation et des archives. Art. 3. - La direction de la planification du développement local comprend : 1°) La sous-direction du développement local qui comporte : a) le bureau des études et de l’organisation du développement local, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 b) le bureau des programmes communaux; 2°) La sous-direction de l’intégration régionale qui comporte : a) le bureau du développement régional, b) le bureau des plans de wilaya; 3°) La sous-direction de l’animation et du suivi qui comporte : a) le bureau des bilans, b) le bureau de l’animation et du suivi. Art. 4. - La direction de la planification territoriale et des infrastructures comprend : 1°) La sous-direction des études et des programmes d’aménagement qui comporte : a) le bureau des études générales d’aménagement du territoire, b) le bureau des études régionales, c) le bureau des programmes intégrés: 2°) La sous-direction des infrastructures économiques qui comporte : a) le bureau des infrastructures ferroviaires, b) le bureau des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, c) le bureau des zones industrielles et d’activités, d) le bureau des postes et télécommunications; 3°) La sous-direction des infrastructures administratives qui comprend : a) le bureau des infrastructures administratives centrales, b) le bureau des infrastructures administratives locales. 4°) La sous-direction des infrastructures hydrauliques, qui comporte: a) le bureau de la mobilisation et des transferts d’eau, b) le bureau des grandes adductions, c) le bureau de l’environnement. Art. 5. - La direction de la planification de la construction et des moyens de réalisation comprend : 1°) La sous-direction de la planification urbaine qui comporte: a) le bureau des études urbaines, b) le bureau des programmes urbains; 2°) La sous-direction de l’habitat qui comporte 2 a) le bureau de l’habitat rural, b) le bureau de l’habitat urbain; 3°) La sous-direction des moyens de réalisation qui comporte : a) le bureau des moyens de réalisation nationaux et régionaux, b) le bureau des moyens de réalisation locaux. Art. 6. La direction de la planification de l’éducation, de la formation et de l’emploi comprend : 1°) La sous-direction des enseignements fondamental, secondaire et technique qui comporte : a) le bureau de l’enseignement fondamental, 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) le bureau de l’enseignement secondaire général, c) le bureau de l’enseignement technique; 2°) La sous-direction de l’enseignement supérieur qui comporte: a) le bureau de l’enseignement supérieur, b) le bureau de la recherche scientifique; 3°) La sous-direction de la formation professionnelle et de l’emploi qui comporte : a) le bureau de l’apprentissage et de la formation en entreprise, b) le bureau de la formation en centre, c) le bureau de la planification de l’emploi, d) le bureau de la répartition des personnels formés. Art. 7. La direction de la planification du développement industriel et des services comprend: 1º) La sous-direction des mines et de l’énergie qui comporte : a) le bureau des mines et des hydrocarbures, b) le bureau de l’électricité et de la distribution publique de gaz, c) le bureau de la chimie et de la pétrochimie; 2°) La sous-direction de l’industrie lourde qui comporte: a) le bureau de la métallurgie et de la sidérurgie, b) le bureau des industries métalliques et mécaniques, c) le bureau des industries électriques et électroniques, 3°) La sous-direction des industries de transformation qui comporte : a) le bureau des industries alimentaires, b) le bureau des matériaux de construction, c) le bureau des industries locales, d) le bureau des industries manufacturières et diverses; 4°) La sous-direction des services qui comporte.: a) le bureau des transports, b) le bureau du stockage et de la distribution, c) le bureau des autres services. Art. 8. - La direction de la planification du développement agricole et de la mise en valeur comprend: 1°) La sous-direction de l’agriculture et de la pêche qui comporte : a) le bureau de la production végétale, b) le bureau de la production animale, c) le bureau de la pêche, d) le bureau des offices et des services agricoles; 2°) La sous-direction de la mise en valeur et des forêts qui comporte : a) le bureau de la mise en valeur, b) le bureau des forêts; REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 3°) La sous-direction de la petite et moyenne hydraulique qui comporte : a) le bureau de l’hydraulique agricole, b) le bureau de la gestion de l’eau. Art. 9. La direction de la planification du développement informatique comprend : 1°) La sous-direction de la programmation informatique qui comporte : a) le bureau des plans informatiques, b) le bureau des projets informatiques; 2°) La sous-direction de la standardisation et de la réglementation informatiques qui comporte : a) le bureau de la standardisation informatique, b) le bureau de la réglementation informatique; 3°) La sous-direction du traitement de l’information qui comporte : a) le bureau du développement des applications Informatiques, b) le bureau de l’exploitation informatique, c) le bureau de l’animation et du suivi de l’informatique pour la planification; 4°) La sous-direction de la formation, de la recherche et des logiciels qui comporte: a) le bureau de la formation en informatique, b) le bureau de la recherche en informatique, c) le bureau des logiciels; 5°) La sous-direction des bases de données qui comporte : a) le bureau de la promotion et du développement des bases de données, b) le bureau des bases de données de planification. Art. 10. - La direction de la planification du développement socio-culturel comprend : 1°) La sous-direction du développement social qui compoorte: a) le bureau des analyses démographiques, b) le bureau de la protection sociale; 2°) La sous-direction de la planification sanitaire qui comporte : a) le bureau des infrastructures sanitaires, b) le bureau de l’organisation, du suivi et des études sanitaires; 3°) La sous-direction de la jeunesse et du déve loppement culturel qui comporte : a) le bureau du développement culturel, b) le bureau des programmes pour la jeunesse. Art. 11. - La direction de la prévision comprend 1°) La sous-direction des bilans qui comporte a) le bureau de la synthèse des bilans écono- ! miques, b) le bureau de la synthèse des bilans sociaux 764 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º) La sous-direction des équilibres sociaux qui comporte: a) le bureau de la planification de la consommation, b) le bureau de la planification des revenus; 3º) La sous-direction des équilibres économiques qui comporte : a) le bureau de la production, b) le bureau des échanges, c) le bureau des équilibres financiers; 4°) La sous-direction des études et modèles qui comporte: a) le bureau des études prospectives, b) le bureau de la modélisation, c) le bureau des études et comparaisons internationales. Art. 12 - La direction de la régulation et de l’organisation de l’économie comprend : 1°) La sous-direction de la régulation institutionnelle qui comporte : a) le bureau des études juridiques, b) le bureau des consultations et recherches Juridiques, c) le bureau de la réglementation de planification; 2°) La sous-direction de la régulation économique qui comporte : a) le bureau de la planification des prix, b) le bureau de la stimulation maternelle, 3°) La sous-direction de la régulation financière, qui comporte: a) le bureau de la fiscalité, b) le bureau du crédit; 4°) La sous-direction des procédures et indicateurs de planification qui comporte : a) le bureau des méthodes et procédures, b) le bureau des indicateurs de planification; 5°) La sous-direction de l’évaluation du suivi des Investissements qui comporte : a) le bureau du fichier central des investissements, b) le bureau du suivi des investissements, c) le bureau du budget d’équipement, d) le bureau des coûts et de la normalisation des investissements. Art. 13. - Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 14. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, sont fixés par arrêté REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 | conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. Les dispositions du décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-210 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et de la pétrochimie, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de construction; Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre des industries légères et du vice-ministre chargé des matériaux de construction pour ce qui le concerne, l’administration centrale du ministère des industries légères comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, le cabinet du vice-ministre, les structures suivantes : la direction de la planification, la direction des analyses économiques et financières, la direction de l’administration des moyens, la direction de l’ingénierie, 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA la direction de la petite et moyenne industrie, la direction des industries alimentaires, la direction des textiles et du cutr, la direction des industries de transformations et diverses, * la direction des liants hydrauliques, la direction des matériaux de construction et des équipements de l’habitat. Art.2.- La direction de la planification comprend: 1º) La sous-direction des programmes d’investissements qui comporte : a) le bureau des plans annuels et pluriannuels, b) le bureau de l’évaluation, : c) le bureau des investissements; 2°) La sous-direction du suivi des plans de production qui comporte : a) le bureau de la synthèse, b) le bureau de la coordination intra-sectorielle; 3°) La sous-direction de la formation et de l’emploi qui comporte : a) le bureau des études et programmes, b) le bureau du suivi et du contrôle ; 4°) La sous-direction de la recherche et du développement qui comporte : a) le bureau des programmes de recherche, b) le bureau du suivi et du contrôle. Art. 3.- La direction des analyses économiques et financières comprend : 1°) La sous-direction des analyses financières qui comporte : a) le bureau des coûts et prix, b) le bureau du contrôle des performances; 2°) La sous-direction des marchés et des échanges qui comporte : a) le bureau des marchés intérieurs, b) le bureau de l’analyse des échanges extérieurs, c) le bureau des relations internationales; 3°) La sous-direction des statistiques et des systèmes d’information qui comporte: a) le bureau des statistiques, b) le bureau des systèmes d’information, c) le bureau de la documentation générale; 4°) La sous-direction de la réglementation qui comporte: a) le bureau de la réglementation, b) le bureau de la codification. Art. 4. - La direction de l’administration des moyens comprend : 1°) La sous-direction du personnel qui comporte: a) le bureau de la gestion du personnel et du suivi des carrières, REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 b) le bureau de la formation et du perfectionnement du personnel; 2°) La sous-direction du budget qui comporte a) le bureau du budget, b) le bureau de la comptabilité; 3°) La sous-direction des moyens généraux qui comporte: a) le bureau de la gestion du patrimoine, b) le bureau des approvisionnements, c) le bureau de la gestion du parc automobile: 4°) La sous-direction de la métrologie qui comporte : a) le bureau des études techniques, b) le bureau des contrôles techniques. Art. 5.- La direction de l’ingénierie comprend 1º) La sous-direction des études industrielles et de la normalisation qui comporte : a) le bureau des études industrielles, b) le bureau de la normalisation et de la technologie, c) le bureau du contrôle de qualité; 2°) La sous-direction du développement des caра- cités qui comporte : a) le bureau de l’évaluation des projets, b) le bureau de l’administration des projets; 3°) La sous-direction des moyens de réalisation, qui comporte : a) le bureau de la coordination et des plans de charge, b) le bureau des moyens de réalisation, 4°) La sous-direction de la maintenance qui comporte : a) le bureau de la maintenance des engins roulants, b) le bureau de la maintenance industrielle. Art. 6. La direction de la petite et moyenne industrie comprend : 1°) La sous-direction de l’industrialisation locale qui comporte : a) le bureau des ressources locales, b) le bureau des programmes de développement. Industriel local; 2°) La sous-direction de l’intégration sectorielle, qui comporte : a) le bureau de la P.M.I. publique, b) le bureau de la P.M.I. privée. Art. 7. La direction des industries alimentaires comprend : 1°) La sous-direction des plans de développement qui comporte : a) le bureau des programmes de développement, b) le bureau du suivie de réalisations: 766 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) La sous-direction du suivi des plans de production qui comporte : a) le bureau des programmes de production, b) le bureau du suivi de l’exécution des programmes de production. Art. 8. - La direction des textiles et du cuir comprend: 1°) La sous-direction des plans de développement qui comporte: a) le bureau des programmes de i développement, b) le bureau du suivi de réalisations ; 2°) La sous-direction du suivi des plans de production qui comporte: a) le bureau des programmes de production. b) le bureau du suivi de l’exécution des programmes de production. Art. 9. - La direction des industries de transformation et diverses comprend : 1°) La-sous-direction des plans de développement qui comporte : a) le bureau des programmes de développement, b) le bureau du suivi de réalisations; 2°). La sous-direction du suivi des plans de pro- Cuction qui comporte : a) le bureau des programmes de production, b) le bureau du suivi de l’exécution des programmes de production. Art. 10. - La direction des liants hydrauliques comprend : 1°) La sous-direction des plans de développement qui comporte : a) le bureau des programmes de développement, b) le bureau du suivi de réalisations. 2°) La sous-direction du suivi des plans de production qui comporte : a) le bureau des programmes de production, b) le bureau du suivi de l’exécution des programmes de production. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 Art. 11. La direction des matériaux de construction et des équipements de l’habitat comprend 1°) La sous-direction des plans de développement qui comporte: a) le bureau des programmes de développement, b) le bureau du suivi des réalisations; 2°) La sous-direction du suivi des plans de production qui comporte: a) le bureau des programmes de production, b) le bureau du suivi de l’exécution des programmes de production. Art. 12. Les structures du ministère des industries légères exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des industries légères sont fixés par arrêté conjoint du ministre des industries légères, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Sont abrogées les dispositions des décrets suivants : - le décret n° 76-79 du 20 avril 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie, le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères, - le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la métrologie, le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant l’organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1985. Chadli BENDJEDID. 13 Avenue Abdelkader Banbarek