CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz (rectificatif), p. 870. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 17 août 1985 fixant la date d’incorporation du 3ème contingent de la classe 1985, p. 870, PREMIER MINISTERE Arrêté du 18 juin 1985 portant proclamation des résultats du concours de recrutement pour l’accès au corps des administrateurs, p. 870. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 juin 1985 portant création d’un bureau de douanes à Djelfa, p. 871. Décisions du 21 juillet 1985 portant agrément provisoire pour l’établissement de documents d’arpentage, p. 872,
868 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR ! ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 14 novembre 1984 rendant exécutcire la délibération n° 06 du 10 avril 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Mostaganem, p. 872. Arrêté interministériel du 14 novembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 15 mal 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Batna, p. 873. Arrêté interministériel du 14 novembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 5 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Saida, p. 873. Arrêté interministériel du 14 novembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 69 du 25 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Djelfa, p. 874. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de promotion du logement familial de Tipaza (E.P.L.F./ Tipaza), p. 875. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 16 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Tizi Ouzou (E.P.L.F./Tizi Ouzou), p. 876. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 44 du 17 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Sétif (E.P.L.F./Sétif), p. 876. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 90 du 25 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Skikda (E.P.L.F./Skikda), p. 877. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 45 du 17 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Bordj Bou Arréridj (E.P.L.F./B.B.А.), p. 878. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1174 du 2 décembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Boumerdès (E.P.L.F./Boumerdès), p. 879. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1174 du 27 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial d’Alger (E.P.L.F./ Alger), p. 879. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Béjaïa (E.P.L.F./Béjaïa), p. 880. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 23 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Batna (E.P.L.F./Batna), p. 881. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya d’Adrar au titre de la révolution agraire, p. 882. Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Chief, au titre de la révolution agraire, p. 882. Arrêté du 1er juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Béchar, au titre de la révolution agraire, p. 883. Arrêté du 1er juillet 1985 portant composition de la commisison de recours de la wilaya de Bouira, au titre de la révolution agraire, p. 883. Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Jijel, au titre de la révolution agraire, p. 884. Arrêté du 1er juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Sétif, au titre de la révolution agraire, p. 884. Arrêté du 1er juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Skikda, au titre de la révolution agraire, p. 885. Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Sidi Bel Abbès, au titre de la révolution agraire, p. 885. Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commisison de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire, p. 886. Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Constantine, au titre de la révolution agraire, p. 886. Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Tindouf, au titre de la révolution agraire, p. 887. Arrêtés du 15 juillet 1985 portant affectation d’établissements pénitentiaires, p. 887.
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 869 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 27 juillet 1985 portant affectation de directeurs du commerce aux conseils exécutifs de wilayas, p. 887. Arrêtés du 5 août 1985 portant affectation d’un directeur du commerce au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, p. 887. Arrêtés du 25 juin 1985 portant nomination d’inspecteurs principaux du commerce stagiaires, p. 888. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du musée du Bardo parmi les monuments historiques, p. 888. Arrêté du 1er septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de la maison où sont morts Ali La Pointe et ses compagnons >> parmi les monuments historiques, p. 888. Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de la maison des 22 > parmi les monuments historiques, p. 889. Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du forum de Cherchell parmi les monuments historiques, p. 889. Arrêté du 1er septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de la place des Martyrs de Cherchell parmi les monuments historiques, p. 890. Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du tombeau romain de l’Oued El Kantara parmi les monuments historiques, p. 890. Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du pont romain de l’Oued El Kantara parmi les monuments historiques, p. 891. Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’ensemble de l’enceinte romaine de Cherchell parmi les monuments historiques,p. 891. Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’ancien musée de Cherchell parmi les monuments historiques, p. 892. Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’ilôt de Sidi Ali El Ferki (ex-Joinville) parmi les monuments historiques, p. 892. Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de la nécropole de l’Oued N’Sara parmi les monuments historiques, p. 893. Arrêté du 1er septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de la maison du Congrès de la Soummam parmi les monuments historiques, p. 893. Arrêté du 1er septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du Palais Meriem Azza parmi les monuments historiques, p. 894. Arrêté du 1er septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’huilerie de Brizgane parmi les monuments historiques, p. 894. Arrêté du 1er septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du cimetière de l’école du Docteur Saadane parmi les monuments historiques, p. 895. Arrêté du 1er septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du site rupestre de Merdouta parmi les monuments historiques, p. 895. Arrêté du 1er septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du Tassili N’Ajjer parmi les monuments historiques, p. 896. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 juillet 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 896. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 23 juin 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères, p. 897. Arrêtés interministériels du 26 juin 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères, p. 900. Arrêtés interministériels du 1er juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur du tourisme, p. 903. Arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de la pétrochimie, р. 904. Arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur agro-industriel, p. 906. Arrêté interministériel du 2 juillet 1985 portant agrément d’un investissement économique privé national dans le secteur de la pêche, p. 906. Arrêté interministériel du 2 juillet 1985 portant agrément d’un investissement économique privé national dans le secteur de la culture, p. 907. Arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de l’industrie lourde, p. 907. Arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères, p. 908. Arrêtés interministériels du 3 juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de l’urbanisme, la construction et l’habitat, p. 909. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 910.
870 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz (rectificatif). (J.O. nº 33 du août 1985). : Page 738: 1ère colonne, article 15, 4ème et 5ème lignes Au lieu de: Affectaires Lire: …. Affectataires Page 739: 2ème colonne, article 24, 7ème ligne Au lieu de:
….. Canalisation. Lire: ….. Canalisations.o (Le reste sans changement). ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 17 août 1985 fixant la date d’incorporation du 3ème contingent de la classe 1985. Le Haut Commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national; Vu le décret n° 85-02 du 5 janvier 1985 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1985; Arrête Article 1er. - L’incorporation du 3ème contingent de la classe 1985, tel que défini à l’article 1er du décret n° 85-02 du 5 janvier 1985 susvisé, est fixée au 15 septembre 1985 et s’échelonnera sur trois (3) jours. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1985. Le Général Major, Mostefa BENLOUCIF, PREMIER MINISTERE Arrêté du 18 juin 1985 portant proclamation des résultats du concours de recrutement pour l’accès au corps des administrateurs. يا રે ♡ Par arrêté du 18 juin 1985, les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis, par. ordre de mérite, au concours de recrutement des administrateurs: MM. Amar Lebbal Boudouaïa Belhia Tazi Tazi Abdesselam Lasreg Mohamed Aouam Mohamed Bekhedda Mohamed Senhadji Mahammed Touhami Mlle Rabéa Ouguenouni MM. Mahmoud Merah Mohamed Boutehloula Mlle Zakaria Alaoui MM. Abdelaziz Maatoug Mébrouk Douli Mébrouk Atouani Djelloul Bennetayeb Zine Elabidine Sebbagh Mohamed Benharkat Nour El Islam Djellali
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohamed Djaballah Goudjil Ahmed Zaidi Achour Amouri El Hadj Benslimane Ahmed Mamar Tahar Frifet Abdelhamid Abdelmalek Saïd Quali Mohamed Sayoud Laïd Guelmane Ahmed Abid Mostefa Bendekhis Nacer Baouchi Slimane Mebrek Rabah Daoud Messaoud Harrat Metaïch Chekhchoukh Ali Zakeze Kamel Benderradji Mohamed Lebcir Miloud Bouziane Mébrouk Ikhlef Djaafar Bessahra Abderrabi Meghaouli Mohamed Cherif Bel Abbès Fellah Mohamed Makaci Aïssa Amoura Belkacem Boubchir Abdelkader Mostadi Hadj Mechraoui Bouaka Beneddine Omar Medjahed Abderrahmane Boussoualine Ahmed Ghalmi Chabane Gasmi Moncef Norredine Benamar Boukada Mounir Hadji Abdelouahab Belala Said El Moussouès Mohamed Baazi Ahmed Boutamine Rachid Dehemchi Salah Slaim Boubaker Ahmid All Messaoudi Hocine Saada Larbi Zerouga Mohamed Mokhbi Mohamed Benalouane REPUBLIQUE ALGERIENNE 871 Abdelbaki Benzara Mahieddine Sebaa Smaïl Bencherifa Baba All Aouam All Kihal All Malki Slimane Dabou Mourad Cheriguene Abdellah Djamel Amrouche Mustapha Belkacemi Mohamed Salah Chibat Tayeb Bakbak Mohamed Salah Debbihi Ahmed Kharief Attalah Aouissi Mahmoud Otemani Ahmed Boukarta Mme Dalila Talhi, née El Bouri MM. Mohamed Khemliche Daho Hamdani Mlle Keltoum Boukharouba MM. Mohamed Amateur Mohamed Laitaoui Mohamed Rehaimia Mohamed Laid Hamidoud Belkacem Felloussia Saåd Zender Mohamed Radji Benaouda Bouafia Mokhtar Fellahi MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 juin 1985 portant création d’un bureau de douanes à Djelfa. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 32 Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment ses articles 65 et suivants relatifs à la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes; Sur proposition du directeur général des douanes,
872 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête Article 1er. Il est créé à Djelfa un bureau de douanes. Art. 2. - Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée, sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence. reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art. 3. La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles, en cours d’usage d’origine étrangère pour le transport des personnes, repris sous le n° 87-02 A du tarif des droits de douanes peut être effectuée dans ce bureau. Art. 4. La liste et les attributions des bureaux de douanes publiées en annexe de l’arrêté du 4 juin 1968 sont modifiées en conséquence. Art. 5. - La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 6. Le directeur général des douanes, le directeur général du budget, de la comptabilité publique et de l’agence judiciaire du trésor et le directeur général du trésor, du crédit et des assurances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1985. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Décisions du 21 juillet 1985 portant agrément provisoire pour l’établissement de documents d’arpentage. Par décision du 21 juillet 1985, M. Chérif Yahia Baali, demeurant à Médéa, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 21 juillet 1985, M. Ali Messouter, demeurant à Bou Ismail (wilaya de Tipaza), est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 14 novembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 06 du 10 avril 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Mostaganem. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relative à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type relatif à l’administration des zones industrielles ; Vu la délibération n° 06 du 10 avril 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem; Arrêtent : Article 1er.- Est rendue exécutoire la délibération n° 06 du 10 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Mostaganem. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Mostaganem », par abréviation «E.G.Z.I.M. » et ci-dessous désigné << l’établissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à à Mostaganem. Art. 4.- Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5.
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’établissement est placé sous tutelle du wali de Mostaganem. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges-type fixé par l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Le wali de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1984. Le ministre P. le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, Le secrétaire général, Abderrahmane BELAYAT Abdelaziz MADOUI Arrêté Interministériel du 14 novembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 15 mai 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de Batna. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relative à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type relatif à l’administration des zones industrielles ; Vu la délibération n° 13 du 15 mai 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna; REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 Arrêtent & Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 15 mai 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Batna. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Batna », par abréviation < E.G.Ζ.Ι.Β. > et ci-dessous désigné < l’établissement >. Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Batna. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. L’établissement est placé sous tutelle du wali de Batna. Art. 6. - L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions.du cahier des charges-type fixé par l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Le wall de Batna est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1984. Le ministre P. le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, Le secrétaire général, Abderrahmane BELAYAT Abdelaziz MADOUI Arrêté interministériel du 14 novembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 5 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de Saïda. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;
874 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relative à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type relatif à l’administration des zones industrielles ; Vu la délibération n° 10 du 5 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 10 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Saïda. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Saïda, par abréviation E.W.G.Z.I.S. et ci-dessous désigné l’établissement >. Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Saïda Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. L’établissement est placé sous tutelle du wali de Saïda. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges-type fixé par l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Le wall de Saïda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1984. Le ministre P. le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, Le secrétaire général, Abderrahmane BELAYAT Abdelaziz MADOUI REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 | Arrêté interministériel du 14 novembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 69 du 25 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Djelfa. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type relatif à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 69 du 25 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 69 du 25 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Djelfa. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Djelfa », par abréviation < E.G.Z.I.D. > et ci-dessous désigné « l’établissement >. Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Djelfa. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. - L’établissement est placé sous tutelle du wall de Djelfa.
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges-type fixé par l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Le wali de Djelfa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1984. Le ministre P. le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, Le secrétaire général, Abderrahmane BELAYAT Abdelaziz MADOUI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de promotion du logement familial de Tipaza (E.P.L.F./Tipaza). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984, portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels; Vu la délibération n° 19 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida; REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 19 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Tipaza. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Tipaza », par abréviation «E.P.L.F./Tipaza » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tipaza. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tipaza et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. : Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Arti 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Tipaza est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,. M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT
876 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 16 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Tizi Ouzou (E.P.L..F/Tizi Ouzou). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes: Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984, portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels ; Vu la délibération n° 11 du 16 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 11 du 16 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de promotion du logegement familial de la wilaya de Tizi Ouzou », par abréviation E.P.L.F./Tizi Ouzou > et ci-dessous désigné l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tizi Ouzou. Il peut être transféré, en tout autre, lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tizi Ouzou et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation, en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tizi Ouzou est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 44 du 17 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Sétif (E.P.L.F./Sétif). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya;
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984, portant | dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels; Vu la délibération n° 44 du 17 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 44 du 17 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. L’entreprise visée à l’afticle ler ci-dessus est dénommée: Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Sétif. par abrévation E.P.L.F./Sétif et ci-dessous désigné l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Sétif. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Sétif et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction 1 et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 90 du 25 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Skikda (E.P.L.F./Skikda). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 poг- tant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels ; Vu la délibération n° 90 du 25 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 90 du 25 novembre 1984, de l’assembllée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Skikda », par abréviation «E.P.L.F./Skikda » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial.
878 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Skikda et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Skikda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 45-du 17 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Bordj Bou Arréridj (E.P.L.F./B.B.Α.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels ; Vu la délibération n° 45 du 17 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 45 du 17 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Bordj Bou Arréridj. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation «E.P.L.F./B.B.A. » et ci-dessous désignée l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridi et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et opulaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1174 du 2 décembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger. portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Boumerdès (E.P.L.F./Boumerdès).
- Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya;
Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels; Vu la délibération n° 1174 du 2 décembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 1174 du 2 décembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial de Boumerdès. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Boumerdès », par abréviation E.P.L.F./Boumerdès > et ci-dessous désignée << l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Boumerdès et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Boumerdès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1174 du 27 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial d’Alger (E.P.L.F./ Alger). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya :
880 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984, portant
dissolution de l’office national du logement familial
(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits
et obligations ainsi que ses personnels ;
Vu la délibération n° 1174 du 27 novembre 1984, de
l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 1174 du 27 novembre 1984, de l’assemblée populaire
de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une
entreprise de wilaya de promotion du logement familial.
?
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée: Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya d’Alger », par abréviation
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Béjaïa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Béjaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 23 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement famillal de Batna (E.P.L..F/Batna) Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant Composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels; Vu la délibération n° 21 du 23 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna. Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 21 du 23 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Batna, par abréviation < E.P.L.F./Batna > et ci-desous désignée l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Batna. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalisé toutes opérations destinées à l’accession, à la propriété du logement personnel et familial. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Batna et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Batna est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT,
882 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya d’Adrar au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 1er juillet 1985, la commission de recours de la wilaya d’Adrar est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour MM. Abderrahmane Kehl, président titulaire, Mohamed Bouachria, président suppléant, Tahar Mamouni, rapporteur titulaire, Mohamed Abderrahmane, rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Kebir Balbali, titulaire, Mohamed Bekhtaoui, titulaire, Abdelaziz Boutadara, suppléant, Hemida Benzita, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Salah Negoussi, titulaire, Allel Dameur, titulaire, Abderrahmane Khellili, suppléant, Mohamed Malki, suppléant, A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Khélifa Benkhalifa, titulaire, Saci Atouat, suppléant. A titre de représentants du ministère des finances: MM. Kouidri Kouidri, titulaire, Ahmed Bendaba, titulaire, Tayeb Bakbak, suppléant, Abdelkader Kouidri, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Djillall Louadji, titulaire, Kaddour Khouatem, titulaire, Mohamed Dahmani, suppléant, Laïd Benmoussa, suppléant. A titre de représentants des unions paysannes :
- Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par les arrêtés du 10 mai 1977, du 24 décembre 1978 et du 15 mars 1980, sont abrogées.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la whaya de Chlef au litre de la révolution agraire. Par arrêté du ler juillet 1985, la commission de recours de la wilaya de Chlef est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour! MM. Belaïd Aït Mouloud, président titulaire, Aïssa Foudil, président suppléant, M’Hamed Boukhalfa, rapporteur titulaire, Abdelmadjid Abbas Aïssa, rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Tayeb Habel, titulaire, Djelloul Gueroumi, titulaire, Larbi Ghalem, suppléant, Abdelkader Meliani, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya: MM. Abdelkader Chaouch, titulaire, Ahmed Debza; titulaire, Mohamed Merzoug, suppléant, Djillali Nedjari, suppléant, A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Maamar Slimani, titulaire, Abdelkader Khaled, suppléant, A titre de représentants du ministère des finances MM. Abdelkader Kdouche, titulaire, Mohamed Makhlouf, titulaire, M’Hamed Aïchouba, suppléant, Mohamed Saddouki, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Mohamed Rezkellah, titulaire, Tahar Chakhmane, titulaire, Abdelkader Aadjmi, suppléant, Abdelkader Chaoui, suppléant, A titre de représentants des unions paysannes :
- Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune, dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par les arrêtés du 10 novembre 1972, du 23 novembre 1976, du 8 avril 1980 et du* 16 juin 1982 sont abrogées.
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Béchar au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 1er juillet 1985, la commission de recours de la wilaya de Béchar est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour : MM. El Mahdi Amokrane, président titulaire, Lakhdar Bouzid, président suppléant, Fethi Belmimoun, rapporteur titulaire, Mohamed Aoufi, rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Mohamed Aribi, titulaire, Mohamed Aïssaoui, titulaire, Kadda Glaoui, suppléant, Brahmi Benaïssa, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Ahmed Benmoussa, titulaire, Mohamed Seddiki, titulaire, Fiddellah, suppléant, Lahbib Dahmani, suppléant, A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Abderrahmane Merabet, titulaire, Belkacem Kouacemi, suppléant, A titre de représentants du ministère des finances : MM. Abdelkader Hamidi, titulaire, Abdelkader Seddiki, suppléant, Tayeb Bouihi, suppléant, Ahmed Abdenbi, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Mohamed Hanafi, titulaire, Moumen Baki, titulaire, Abdellah Diffallah, suppléant, Mohamed Krim, suppléant, A titre de représentants des unions paysannes -Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune, dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispostions prévues par les arrêtés du 9 février 1974, du 7 octobre 1974, du 2 février 1976 et du 18 juin 1978 sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Bouira au titre de la révoltion agraire. Par arrêté du ler juillet 1985, la commission de recours de la wilaya de Bouira est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour : MM. Mohamed Belhabib, président titulaire, Mohamed Cherif Mehdi, président suppléant, All Haddad, rapporteur titulaire, Hamou Belayadi, rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Yahia Hamel, titulaire, Brahim Mouhouche, titulaire, Kaci Kaci, suppléant, Saïd Koui, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Amar Moudjahed, titulaire, Makhlouf Zaamoum, titulaire, Tahar Chibane, suppléant, Makhlouf El Aïfaoui, suppléant, A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Djamel El Aïfa, titulaire, Ahmed Kerri, suppléant, A titre de représentants du ministère des finances. MM. Amar Kourougli, titulaire, Ahmed Mustapha, titulaire, Saïd Ouazani, suppléant, Mouloud Messir, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Abdelkader Bellili, titulaire, Lahcène Bekka, titulaire, Belaha Moumou, suppléant, Ahmed Bouzidi, suppléant, A titre de représentants des unions paysannes:
- Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune, dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par les arrêtés du 12 mat 1975, du 23 février 1976, du 16 novembre 1977, du ler mars 1980 et du 14 décembre 1980, sont abrogées.
884 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Jijel au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 1er juillet 1985, la commission de recours de la wilaya de Jijel est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour : MM. Slimane Bekkouche, président titulaire, Bouzid Khemoune, président suppléant, Merzouk Bourfisse, rapporteur titulaire, Azzedine Medjdoub, rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Abdellah Boussenane, titulaire, Tahar Yazri, titulaire, Hocine Laachari, suppléant, Mohamed Chérif Boulefrad, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Mahfoud Oulmane, titulaire, Saïd Khezar, titulaire, Ali Bousena, suppléant, Mohamed Mahroug, suppléant, A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Smail Bourouaiah, titulaire, Mohamed Dib, suppléant, A titre de représentants du ministère des finances: MM. Radil Sayafa, titulaire, Mustapha Kehoul, titulaire, Abdelwahab Oudina, suppléant, Temmim Marouf, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Abdelwahab Belkadi, titulaire, Tahar Bouzouth, titulaire, Nourreddine Boubazine, suppléant, All Zaabat, suppléant, A titre de représentants des unions paysannes :
- Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune, dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par l’arrêté du 27 décembre 1982, sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Sétif au titre de la révolution agraire.- Par arrêté du ler juillet 1985, la commission de recours de la wilaya de Sétif est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour : MM. Abdenour Abdemalek, président titulaire, Abdenour Benallégue, président suppléant, Salah Yousfi, rapporteur titulaire, Omar Osmane, rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Miloud Kheninef, titulaire, Chérif Manala, titulaire, Saïd Messalti, suppléant, Abdelali Chebel, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Layachi Chelig, titulaire, Tchir Zerarga, titulaire, Abdelkader Hedna, suppléant, Rabah Lagdim, suppléant, A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Kaddour, titulaire, Ahmed Meddour, suppléant, A titre de représentants du ministère des finances : MM. Saïd Hachemi, titulaire, Mustapha Ould Slimane, titulaire, Mohamed Tayeb Rekkouche, suppléant, Rabah Bellal, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Layachi Sahnoune, titulaire, Abdellah Maïza, titulaire, Meki Mechakra, suppléant, Abdelkader Nouri, suppléant, A titre de représentants des unions paysannes !
- Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune, dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par les arrêtés du 10 novembre 1972, du 7 octobre 1974, du 23 décembre 1976 et du 15 mars 1980, sont abrogées.
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Skikda au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 1er juillet 1985, la commission de recours de la wilaya de Skikda est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour : MM: Messaoud Kherbache, président titulaire, Hocine Boumaïla, président suppléant, Lakhdar Hadi, rapporteur titulaire, Messaoud Nouari rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Mohamed Sayed, titulaire, Amor Chaouit, titulaire, Mouldi Hamlaoui, suppléant, Messaoud Takouk, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. M’Sabah Ali Louahem, titulaire, All Nefla, titulaire, Hocine Gadouche, suppléant, Othmane Younès, suppléant, A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Ahcène Zeghdoudi, titulaire, Messaoud Ramoul, suppléant, A titre de représentants du ministère des finances : MM. Abdelaziz Dekhil, titulaire, Allaoua Zouali, titulaire, Aziz Amari, suppléant, All Sayad, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Saïd Lahouaoula, titulaire, Laidi Lamari, titulaire, Farid Latreche, suppléant, Laïdi Nasser, suppléant, A titre de représentants des unions paysannes !
- Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune, dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par les arrêtés du 1er juin 1976 et du 6 décembre 1983, sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Sidi Bel Abbès au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 1er juillet 1985, la commission de recours de la wilaya de Sidi Bel Abbès est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour ! MM. Mohamed Dib, président, titulaire, Rachid Mazari, président suppléant, Mohamed El Amine Mellah, rapporteur titulaire, Djelloul Chiboub Fellah, rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Belhadj Belgrone, titulaire, Daho Saad Saoud, titulaire. Ezzine Nabal, suppléant, Ahmed Abou Bakr, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya: MM. Larbi Salmi, titulaire, Abdelkader Kebir, titulaire, Kaddour Touileb, suppléant, Mohamed Rezoug, suppléant, A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Abderrahmane Madhar, titulaire, Sid Ahmed Makhdoul, suppléant, A titre de représentants du ministère des finances: MM. Kamel Chiali, titulaire, Abdelkader Baghdadi, titulaire, Houari Bloufa, suppléant, Ahmed Laksari, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Zenagui Cheriette, titulaire, Ahmed Benghafour, titulaire, Mohamed Moulay, suppléant, Smain Lalout, suppléant, A titre de représentants des unions paysannes?
- Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune, dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par les arrêtés du 12 mai 1975, du 31 janvier 1977 et du 4 décembre 1980, sont abrogées.
886 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Guelma au titre de la révolution agraire. Par arrêté du ler juillet 1985, la commission de recours de la wilaya de Guelma est composée comme suit : A titre de magistrats de la Cour : MM. Mokhtar Halia, président titulaire, Smail Frimeche, président suppléant, Mohamed Zitouni, rapporteur titulaire, El Ouardi Benabid, rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Rabah Moussaoui, titulaire, Zidane Bouguerne, titulaire, Ramdane Arbaoui, suppléant, Abderrahmane Atia, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Bouguerra Ouarath, titulaire, Ali Fidaoui, titulaire, Boudjemaâ Hammam, suppléant, Abdelmadjid Shour, suppléant, A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Hafnaoui Ben Khelifa, titulaire, Ahcène Bouassida, suppléant, A titre de représentants du ministère des finances : MM. Mustapha Debbaba, titulaire, Abdelkrim Benmebarek, titulaire, Mohamed Tayeb Hachachbaba, suppléant, Rachid Fidaoul, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Chadli Djamel, titulaire, Salim Bouhdid, titulaire, Si Yahia Messaoud, suppléant, Rabah Ferdasse, suppléant, A titre de représentants des unions paysannes : Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune, dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par les arrêtés du 12 mal 1975, du 1er décembre 1975, du 29 avril 1976, du 15 mars 1977, du 15 mai 1977, du 21 décembre 1978, du 17 | mars 1981, et du 6 décembre 1983, sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Arrêté du 1er juillet 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Constantine au titre de la révolution agraire. Par arrêté du ler juillet 1985, la commission de recours de la wilaya de Constantine est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour : MM. Mabrouk Mahdadi, président, titulaire, Amor Bouraoui, président suppléant, Mokhtar Bouloussekh, rapporteur titulaire, Abdelbaki Bouchemal, rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Rabah Tiniou, titulaire, Tahar Grine, titulaire, Allaoua Benzebouchi, suppléant, Tahar Kimouche, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Saïd Loucif, titulaire, Abdelbaki Hassini, titulaire, Mohamed Mahrezi, suppléant, Hocine Hamani, 1 suppléant,. A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Hassini Boualagh, titulaire, Abdellah Zerizer, suppléant, A titre de représentants du ministère des finances: MM. Mekki Benazouz, titulaire, Youcef Remita, titulaire, Amar Alloui, suppléant, Hachemi Benmouhoub, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Mohamed Rachid Nadji, titulaire, Slimane Boultif, titulaire, Abdelkader Benhassine, suppléant, Abdelhamid Debeche, suppléant, A titre de représentants des unions paysannes : Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours, intéressant la commune, da le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par les arrêtés du 10 novembre 1972, du 7 octobre 1974 et du 12 février 1979, sont abrogées.
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er juillet 1985 portant composition de la | la commission de recours de la wilaya de Tindouf au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 1er juillet 1985, la commission de recours de la wilaya de Tindouf est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour : MM. Driss Souafi, président titulaire, Ahmed Mansour, président suppléant, Ahmed Belakid, rapporteur titulaire, Mohamed Saïdi, rapporteur suppléant, A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Dahou Hamdi, titulaire, Tahar Bachir, titulaire, Brahim Malki suppléant, Abderrahmane Slimani, suppléant, A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Ahmed Mamazzouzi, titulaire, Abdelkader Bekar, titulaire, Bachir Affane, suppléant, Hamou Zemala, suppléant, A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Mohamed Moncef Yousfi, titulaire, Miloud Dalil, suppléant, A titre de représentants du ministère des finances : MM. Boudjemaâ Brik, titulaire, Mohamed Ahmed Mimoun, titulaire, Lahcène Lakhal, suppléant, Ali H’Bouaza, suppléant, A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Mokhtar Tayebi, titulaire, Abdelfateh Sebbah, titulaire, Abderrahmane Ould Nadem, suppléant, Lahcène Boughenama, suppléant, A titre de représentants des unions paysannes :
- Deux (2) membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein, parmi les représentants des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune, dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 Arrêtés du 15 juillet 1985 portant affectation d’établissements pénitentiaires. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en ses articles 26 et 206; Arrête : Article 1er. Est affecté un établissement de prévention à la commune de Remchi, daïra de Remchi (wilaya de Tlemcen). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1985. Boualem BAKI Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en ses articles 26 et 206; Arrête : Article 1er. - Est affecté un établissement de précention à la commune de Ghassoul (wilaya d’El Bayadh). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1985. Boualem BAKI MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 27 juillet 1985 portant affectation de directeurs du commerce aux conseils exécutifs de wilayas. Par arrêté du 27 juillet 1985, M. Saad Taklit est affecté en qualité de directeur du commerce au conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, à compter du ler septembre 1984. Par arrêté du 27 juillet 1985, M. Mohamed Bennai est affecté en qualité de directeur du commerce au conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, à compter du ler septembre 1984. Arrêté du 5 août 1985 portant affectation d’un directeur du commerce au conseil exécutif de la wilaya d’Oran. Par arrêté du 5 août 1985, M. Benamar Arahmane est affecté en qualité de directeur du commerce au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, à compter du ler septembre 1984.
888 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 25 juin 1985 portant nomination d’inspecteurs principaux du commerce stagiaires. Par arrêté du 25 juin 1985, M. Rachid Hasnaoui est nommé en qualité d’inspecteur principal du commerce stagiaire, à compter du 10 avril 1985. Par arrêté du 25 juin 1985, M. Mohamed Khessam est nommé en qualité d’inspecteur principal du commerce stagiaire, à compter du 10 avril 1985. Par arrêté du 25 juin 1985, M. Mohamed Saïd Zellagui est nommé en qualité d’inspecteur principal du commerce stagiaire, à compter du 10 avril 1985. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du musée du Bardo parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981. relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Arrête : Article 1er. En vue du classement du musée du Bardo, wilaya d’Alger, commune d’Alger-Centre. représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront
- l’assemblée populaire commuaffichés au siège de nale d’Alger-Centre, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces - légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assem-. blée populaire communale d’Alger-Centre du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au musée du Bardo. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE, Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de la « maison où sont morts Ali la Pointe et ses compagnons », parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Arrête : : Article 1er. En vue du classement de la maison où sont morts All la Pointe et ses compagnons », wilaya d’Alger, commune de Casbah, représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Casbah, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Casbah du
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA présent arrêté, tous les effets de classement s’appli- | quent de plein droit à la maison où sont morts All La Pointe et ses compagnons. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de la maison des << 22 » parmi les monuments historiques, Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981 ; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête ! Article 1er. En vue du classement de la maison des 22, wilaya d’Alger, commune d’El Madania, représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale d’El Madania, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populatre communale d’El Madanta du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à la maison des < 22 >. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du Forum de Cherchell parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête? Article 1er. - En vue du classement du Forum de Cherchell, wilaya de Tipaza, daïra et commune de Cherchell, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site historique du Forum de Cherchell. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE
890 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture | d’instance en vue du classement de la place des Martyrs de Cherchell parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Arrête : Article 1er. En vue du classement de la place des Martyrs, wilaya de Tipaza, daïra et commune de Cherchell, représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art.-2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell pendant deux (2) mois consécutifs. à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire .communale, pour présenter leurs observations écrites. L Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1964 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à la place des Martyrs. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du tombeau romain de l’Oued El Kantara parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles. et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Arrête Article 1er. - En vue du classement du tombeau romain de l’Oued El Kantara, wilaya de Tipaza, daïra et commune de Cherchell, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction. des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au tombeau romain de l’Oued El Kantara. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE,
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture | d’instance en vue du classement du pont romain de l’Oued El Kantara parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête Article 1er. - En vue du classement du pont romain de l’Oued El Kantara, wilaya de Tipaza, daïra et commune de Cherchell, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell pendant deux (2) mois consécutifs. à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de ❘ l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire comumunale de Cherchell du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au pont romain de l’Oued El Kantara. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1985. Abdelmadjid ΜΕΖΙΑΝΕ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’ensemble de l’enceinte romaine de Cherchell parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. En vue du classement de l’ensemble de l’enceinte romaine de Cherchell, wilaya de Tipaza, daïra et commune de Cherchell, représentée sur le plan anexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à l’ensemble de l’enceinte romaine de Cherchell. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE,
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture | d’instance en vue du classement de l’ancien musée de Cherchell parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981. relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. - En vue du classement de l’ancien musée de Cherchell, wilaya de Tipaza, daira et commune de Cherchell, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell, pendant deux (2) mois consécutifs. à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à l’ancien musée de Cherchell. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’liột de Sidi Ali El Ferki (ex-Joinville) parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967. modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux souilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête Article 1er. - En vue du classement de l’Ilot de Sidi Ali El Ferki (ex-Joinville), wilaya de Tipaza, daïra et commune de Cherchell, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell du présent arrêté, tous les effets de classement. s’appliquent de plein droit à l’Ilột de Sidi Ali El Ferki (ex-Joinville). Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE,
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de la nécropole de l’Oued N’Sara parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête: Article 1er. En vue du classement de la nécropole de l’Oued N’Sara, wilaya de Tipaza, daïra et commune de Cherchell, représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell du REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de la maison du Congrès de la Soummam parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. - En vue du clasement de la Maison du Congrès de la Soummam, wilaya de Béjaïa, daïra d’Akbou, commune d’Ouzellaguen, représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale d’Ouzellaguen, pendant deux (2) mots consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national, Art. 4. چسبه Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale d’Ouzellaguendu présent arrêté, tous les effets de classement s’appliprésent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à la Maison du Congrès de la quent de plein droit à la Nécropole de l’Oued N’Sara. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE. Soummam. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique, et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE
894 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er septembre 1985 portant ouverture | d’instance en vue du classement du Palais Meriem Azza parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête Article 1er. - En vue du classement du Palais Meriem Azza, wilaya de Skikda, commune de Skikda, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Skikda, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées. par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Skikda du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au Palais Meriem Azza. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’huilerie de Brizgane parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans, sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête Article 1er. - En vue du classement de l’huilerie de Brizgane, wilaya de Tébessa, daïra d’El Kouif, commune d’El Ma El Biodh, représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale d’El Ma El Biodh, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale d’El Ma El Biodh du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit, à l’huilerie de Brizgane. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE,
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture | d’instance en vue du classement du cimetière de l’école du Docteur Saadane parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n°-67-281 ° du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête Article 1er. En vue du classement du cimetière de l’Ecole du Docteur Saadane, wilaya de Tébessa, commune de Tébessa, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Tébessa, pendants deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Tébessa du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit, au cimetière de l’Ecole du Docteur Saadane. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Arrêté du 1er septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du site, rupestre de Merdoufa parmi les monuments historiques, Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête Article 1er. En vue du classement du site rupestre de Merdoufa, wilaya d’El Bayadh, commune de Ghassoul, lieu dit « Aïn El Ksour, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Ghassoul, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale de Ghassoul du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site rupestre de Merdoufa. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE,
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler septembre 1935 portant, ouverture d’instance en vue du classement du Tassili N’Ajjer parmi les monuments historiques, Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 30 juin 1981; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête Article 1er. En vue du classement du Tassili N’Ajjer, wilaya d’Illizi, daïra et commune d’Illizi et Djanet, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège des assemblées populaires communales d’Illizi et Djanet, pendant deux (2) mots consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordon- .nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage aux sièges des assemblées populaires communales d’Illizi, Djanet du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site naturel et historique du Tassili N’Ajjer. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1985. Abdelmadjid MEZIANE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 juillet 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et déclassement de voles de communication; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classément et déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 9 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de voles précédemment classés chemins communaux », sont classés dans la catégorie chemins de wilaya et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit : 1°) Le tronçon de 67 kilomètres reliant Marhoum à Dhaya est classé et numéroté chemin de wilaya n° 55 ». Ce tronçon est compris dans le prolongement du même chemin de wilaya. Son P.K. d’origine se situe à Bourached (Saïda) et son PK final à Dhaya. 2°) Le tronçon de 27 kilomètres reliant la route nationale n° 13 au chemin de wilaya n° 55 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 55 A ». Son P.K. d’origine se situe sur la route nationale n° 13 et son PK final sur le chemin de wilaya nº 55. 3°) Le tronçon de 51 kilomètres rellant Merine à Marhoum est classé et numéroté chemin de wilaya n° 62 ». Son P.K. d’origine se situe à Merine et son P.K. final à Marhoum. 4°) Le tronçon de 34 kilomètres reliant Oualla à Taoudmount est classé et numéroté chemin de wilaya n° 48 А ». Son P.K. d’origine se situe à Oyalla et son P.K. final à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 55. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1985. Le ministre Le ministre de l’intérieur des travaux publics, et des collectivités locales, Ahmed BENFREHA. M’Hamed YALA
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 23 juin 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères. Par arrêtés interministériels du 23 juin 1985, du ministre des industries légères, du ministre des finances et du ministre de l’aménagement du territoire, exclusif, dans le cadre de la la planification et de sont agréés, à titre non loi n° 82-11 du 21 août 1982, et doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévues, les investissements économiques privés nationaux suivants : SECTEURI Promoteur et nature N° d’ordre de l’investissement 63 M. Samir Addou pour la création d’une unité de confiserie 64 M. Hocine Benhamida pour la réalisation d’une biscuiterie 65 M. Aïssa Djellouat pour la réalisation d’une unité de tissage couverture et et couvre lits angora > 66 Mme Rahmani, née Salima Ksouri pour la réalisation d’une unité de gaufrettes 67 M. Saïd Megueddem pour la création d’une limonaderie 68 M. Djamel-Eddine Benflis pour la création d’une unité de fabrication de caramels 69 M. Hacène Hamoudi pour la réalisation d’une biscuiterie et patisserie industrielle 70 M. Mohamed Elkechebour pour la réalisation d’une limonaderie 71 M. Mahmoud Dib pour la réalisation de carreaux granito 72 M. Amar Djaffar pour la réalisation d’une unité de fabrication de confiserie 73 M. Belamri Abdellah pour la réalisation d’une unité de fabrication de parpaings Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis Oran Néant wilaya d’Oran Béni Aziz Néant wilaya de Sétif Es-Sénia Néant wilaya d’Oran El Hadjar Néant wilaya de Annaba Bordj Bou Arréridj Néant wilaya de Bordj Bou Arréridj Batna Néant wilaya de Batna Birtouta Néant wilaya de Blida Sidi Moussa Néant wilaya de Blida Sétif BIC: une année d’exonéwilaya de Sétif ration Dirah Avantage financier à 20% wilaya de Bouira de crédits sur coût de l’investissement; avantage fiscal : TUGP : franchise sur équipement Tala Ifacène Avantage financier: 20% wilaya de Sétif de crédit sur coût de l’investissement
898 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 73 (suite) 74 M. Mohamed Aomar Yahiaoui pour la réalisation d’une unité de fabrication d’aiguilles à tricoter 75 M. Belarbi El Keurti pour la réalisation d’une unité de fabrication de chaussures 76 M. Khaled Taleb Guessoum pour la réalisation d’une unité de confiserie 77 M. Mohamed Belkheri pour la réalisation d’une unité de confiserie nougat âcre enrobé de chocolat 78 M. Hocine Zenasni pour la création d’une unité de fabrication de pendules et d’horlogerie 79 M. Athmane Cherif pour la réalisation d’une unité de fabrication d’articles de ménages 80 M. M’Hamed Chouall pour la réalisation d’une fabrique de carrelage REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 I (Suite) Lieu d’implantation Avantages fiscaux et financiers consentis Avantages fiscaux: BIC: trois années d’exonération TUGP: franchise sur équipement Tassaft Ouacif Avantage financier: 30% wilaya de Tizi Ouzou de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: trois années d’exonération TUGP: franchise sur équipement TAIC: une année d’exonération VF: une année d’exonération Gdyel Avantage financier : 20% wilaya d’Oran de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: deux années d’exonération TUGP: franchise sur équipement Oued El Alleug Avantage financier: néant wilaya de Blida Avantage fiscaux: néant El Hadjar Avantage financier : 20% wilaya de Annaba de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC deux années d’exonération TUGP: franchise sur équipement TAIC et VF: deux années d’exemption Oran Avantage financier : 20% wilaya d’Oran de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: néant Es-Sénia Avantages fiscaux : wilaya d’Oran TUGP: franchise sur équipement BIC: deux années d’exonération Aïn El Hadjel Avantage financier: 25% wilaya de M’Sila de crédit sur coût de l’investissement Avantage fiscal : BIC: trois années d’exonération
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 81 M. All Delhoum pour la réalisation d’une unité de fabrication de carrelage granito, parpaings, hourdis, poutrelles et tuyaux en ciment
- M. Hacène Hassena pour la création d’une entreprise d’imprimerie format ordinateur 83 M. Kacem Aboulkacem pour la réalisation d’une unité de fabrication de carreaux granito 84 M. Kemal Lemoul pour la création d’une unité de fabrication de serviettes hygiéniques et couches bébé 85 M. Mohamed Salah Mellah pour la réalisation d’une menuiserie (fabrication de meubles scolaires) 86 M. Salem Akkouche pour la réalisation d’une unité de fabrication de stores 87 M. Salah Hazzi pour la réalisation d’une unité de fabrication d’accessoires de maroquinerie REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 I (Suite) Lieu d’implantation Avantages fiscaux et financiers consentis Tébessa Avantage financier : 20% wilaya de Tébessa de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: exonération d’une année équipement TUGP franchise sur équipement Rouiba Avantage financier: 20% wilaya de Boumerdès de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux : BIC: trois années d’exonération VF: une année d’exemption TUGP franchise sur équipement Ghardaïa Avantage financier : 30% wilaya de Ghardaia de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC quatre années d’éxonération TUGP: franchise sur équipement Impôt foncier: dix années d’exonération Blida Avantage financier : 20% wilaya de Blida de crédit sur coût de l’investissement Avantage fiscal : TUGP: franchise sur équipement Batna Avantage financier : 30% wilaya de Batna de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC : trois années d’exonération TUGP: franchise sur équipement El Kseur Avantage financier : 25% wilaya de Béjaïa de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: néant Sidi Moussa Avantage financier: 30% wilaya de Blida de crédit sur coût de l’investissement
900 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 87 (suite) 88 M. Mouloud Zidane pour la création d’une unité de fabrication de carreaux granito 89 90 1 M. All Fhoudour pour la réalisation d’une unité de fabrication de carreaux granito 90 M. Mustapha Hamza pour la création d’une unité de fabrication de cassettes Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces Justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 I (Suite) Lieu d’implantation Avantages fiscaux et financiers consentis Avantages fiscaux: BIC: trois années d’exonération 1 TUGP: franchise sur équipement Talaifacène Avantage financier: 25% wilaya de Sétit de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC : trois années d’exonération 1 TUGP: franchise sur équipement Bordj Ghdir Avantage financier: 25% wilaya de Bordj Bou de crédit sur coût de Arréridj l’investissement Avantages fiscaux: BIC deux années d’exonération TUGP: franchise sur équipement Sétif Avantage financier: 20% wilaya de Sétif de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: une année d’exonération TUGP: franchise sur équipement Arrêtés interministériels du 26 juin 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères. Par arrêtés interministériels du 26 juin 1985 du ministre des industries légères, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sont agréés, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévues, les investissements économiques privés nationaux suivants : SECTEUR I Promoteur et nature N° d’ordre de l’investissement 91 M. Ahmed Alaimia pour la création d’un unite de chaussures Lieu d’importation Avantages financiers et fiscaux consentis Oran Avantage financier 30% wilaya d’Oran de crédit sur coût de l’investissement
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 91 (suite) 92 M. Baba Abbès pour la réalisation d’une limonaderie 93 M. Abdelmalek Aït pour la réalisation d’une unité de marbre synthal 94 M. Farid Belkbir pour la réalisation d’une unité de fabrication de velours Jacquard 95 M. Hocine Boussouf pour la réalisation d’une unité de fabrication de couches bébé et serviette hygiéniques 98 M. M’Hamed Chabera pour la création d’une unité de fabrication d’articles de papeterie 97 M. Abdelaziz Cherrad pour la création d’une biscuiterie 98 M. Abdelkader Gourmala pour la réalisation d’une unité de fabrication de lames à raser REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 I (Suite) Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis Avantages fiscaux: TUGP, franchise sur équipement BIC: trois (3) années d’exonération VF: une année d’exemption TAIC: une année d’exemption Adrar Avantage financier: 15% wilya d’Adrar de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: TUGP, franchise sur équipement impôt foncier deux (2) années d’exonération Chelghoum Laid Avantage financier: 24% wilaya de Mila de crédit sur coût de l’investissement . Avantages fiscaux: BIC: deux (2) années d’exonération - TUGP, franchise sur équipement Boufarik Avantage financier: 15% wilaya de Blida de crédit sur le coût de l’investissement Avantage fiscal: TUGP: franchise sur équipement El Biar Avantage financier wilaya d’Alger néant Avantages fiscaux : BIC : deux (2) années d’exonération TUGP, franchise sur équipement Berrahal Avantage financier: 25% wilaya de Annaba de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: deux (2) années d’exonération TUGP, franchise sur équipement Ain Oulmane Avantage financier: Néant wilaya de Sétif Avantages fiscaux: BIC : une année d’exonération TUGP: franchise sur équipement Tlemcen Avantage financier : 15% wilaya de Tlemcen de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: trois (3) années d’exonération, TUGP: franchise sur équipement
902 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 99 M. Taha Djalal Kassama pour la réa lisation d’une unité de transformation de papier 100 M. Ahmed Khellalfa pour la réalisation d’une unité de concassage 101 M. Amar Meddahi pour la création d’une unité de fabrication de carrelage granito 102 M. Mohamed Mehenni pour la réalisation d’une exploitation de carrière en oued 103 M. Reda Hemiant pour la réalisation d’une unité de fabrication de couvertures 104 M. Mohamed Ouled Daoud pour la réalisation d’une unité de fabrication d’articles de bureaux et scolaires 105 M. Ahmed Zerghi pour la réalisation d’une unité de fabrication de rubans tissés, écussons, ceintures et bretelles 106 M. Ameur Tebbi pour la réalisation d’une unité de fabrication de carrelage granito REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 I (Suite) Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis Aïn Tagourait Avantage financier: 20% wilaya de Tipaza de crédit sur coût de l’investissement Avantage fiscal: TUGP: franchise sur équipement Ain Kebira Avantage financier 15% wilaya de Sétif de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: deux (2) années d’exо- nération, TUGP: franchise sur équipement Aomar Avantage financier: 25% wilaya de Bouira de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: deux (2) années d’exonération, TUGP: franchise sur équipement Khemis El Khechna Avantage financier: 25% wilaya de Boumerdès de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: deux (2) années d’éxonération: TUGP: franchise sur équipement Douéra Avantage financier: 25% wilaya de Tipaza de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: Néant Beriane wilaya de Ghardala Avantage financier : Néant Avantages fiscaux: BIC: quatre (4) années d’exо- nération impôt foncier : huit (8) années d’exonération - TAIC et VF: une année d’exemption; TUGP: franchise sur équipement Didouche Mourad Avantage financier: 30% wilaya de Constantine de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: trois (3) années d’exо- nération - TUGP - frachise sur équipement Bordj Bou Arreridj Avantage financier de 25% wilaya de crédit sur coût de de Bordj Bou Arreridj l’investissement Avantages fiscaux: BIC: deux (2) années d’exonération TUGP: franchise sur équipement.
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les | éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 Arrêtés interministériels du 1er juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur du tourisme. Par arrêtés interministériels du 1er juillet 1985 du ministre de la culture et du tourisme, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sont agréés, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et, doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévue, les investissements économiques privés nationaux suivants: SECTEUR II N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 107 M. Salah Aït Yala pour la réalisation d’un hôtel restaurant café 108 M. Hemana Belhouchet pour la réalisation d’un hôtel de 20 chambres 109 M. Mohamed Boukhaloua pour la réalisation d’un hôtel de 42 chambres 110 M. Mohamed Fraïhat pour la réalisation d’un relais routier 111 M. Ahmed Hadef pour la réalisation d’un hôtel Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis Tiaret Avantage financier : 30%] (wilaya de Tiaret) de crédit sur le coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC 1 quatre années d’exonération Impôt foncier : 10 années d’exonération Avantage financier : Néant Kaïs Avantages fiscaux : (wilaya de Khenchela) Néant Avantage financier : Néant Frenda Avantages fiscaux: (wilaya de Tiaret) Exemption totale des droits de mutation à titre onéreux pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée Impôt foncier: dix années d’exonération Avantage financier: 21% sur coût de l’investissement Birtouta Avantages fiscaux: BIC: (wilaya de Blida) deux années d’exonération Impôt foncier huit années d’exonération TAIC et VF : deux années d’exonération Batna Avantage financier: 30% (wilaya de Batna) de crédit sur coût de l’investissement
904 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 111 (suite) M. Ahmed Oulbachir pour la réalisation 112 d’un hôtel de tourisme Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 II (Suite) Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis Avantages fiscaux: BIC: 4 années d’exonération Impôt foncier : dix années d’exonération Tiaret Avantage financier: 25% (wilaya de Tiaret) de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: néant Arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de la pétrochimie.
- Par arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 du ministre de l’énergie et des industrie chimiques et pétrochimiques, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sont agréés, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévues, les investissements économiques privés nationaux suivants : SECTEUR III N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 113 M. Mohand Ouled Belkacem Alt Rahmoune pour la réalisation d’une unité de fabrication de bottes en plastique 114 M. Abdelkader Bounatiro pour la réali sation d’une unité de transformation de plastique (tubes et tuyaux en PVC et PEHD) 115 M. Maamar Kara pour la réalisation d’une unité de transformation de plastique Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis Khroub Avantage financier: Néant wilaya de Constantine Avantages fiscaux: BIC une année d’exonération TUGP franchise sur équipement Sidi Moussa Avantage financier: wilaya de Blida Néant Avantages fiscaux: BIC deux (2) années d’exonération TUGP franchise sur équipement Beni Mered Avantage financier: 30% wilaya de Blida de crédit sur coût de l’investissement Avantage fiscaux: BIC: deux (2) années d’exonération
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 116 M. Mohamed Kherfi pour la réalisation d’une unité de fabrication de mousse 117 M. Zaldi Lakhlef pour la réalisation d’une unité de fabrication de sachets et cabas en plastique 118 M. Rabah Mebtouche pour la réalisation d’une unité de fabrication de tubes et accessoires rigides en PCV 119 M. Kaddour Mansouri pour la réalisation d’une unité de fabrication de matelas en mousse et assimilés 120 M. Guemar Ouled Messaoud pour la réalisation d’une unité de fabrication de tubes en PCV REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 III (Suite) Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis TUGP franchise équipement Guerrara Avantage financier: 20% wilaya de Ghardaia de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC trois (3) années d’exonération TAIC: une année d’exonération VF: une année d’exonération TUGPfranchise sur équipement Ain Abessa Avantage financier: 20% wilaya de Sétif de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC deux (2) années d’exо- nération TUGP: franchise sur équipement Meftah Avantage financier 25% wilaya de Blida de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC! deux (2) années d’exonération TUGP franchise sur équipement Khenchela Avantage financier: 20% wilaya de Khenchela de crédit sur coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC trois (3) années d’exonération TAIC: une année d’exonération VF: une année d’exemption Metlilf Avantage financier 30 wilaya de Ghardaia de crédit sur coût de Pinvestissement Avantages fiscaux: BIC quatre (4) années d’eхо- nération Impôt financier : dix (10) années d’exonération TUGP: franchise sur équipement.
906 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agrée. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur agro-industriel. Par arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 du ministre de l’agriculture et de la péche, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sont agréés, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévues, les investissements économiques privés nationaux suivants : SECTEUR VI N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 121 M. Abdelkader Dekimeche pour la réalisation d’une fromagerie 122 M. Boubekeur Kassa pour la réalisation d’une fromagerie 123 M. Khaled Tlemsani pour la réalisation d’une unité de transformation de lait (yaourt). Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis Cheraga Avantage financier: 10% wilaya de Tipaza de crédit sur coût de l’investissement Avantage fiscal TUGP : franchise sur équipement Tichi Avantage financier: 10% wilaya de Bejaïa de crédit sur coût de l’investissement Avantage fiscaux: néant Boufarik Avantage financier: 15%) wilaya de Blida de crédit sur coût de l’investissement Avantage fiscal TUGP : franchise sur équipement. Arrêté interministériel du 2 juillet 1985 portant agrément d’un investissement économique privé national dans le secteur de la pêche. Par arrêté interministériel du 2 juillet 1985 du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, est agréé, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doit être réalisé dans l’activité et la localité prévues, l’investissement économique privé national suivant : SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 124 M. Ahmed Berrahil pour la réalisation d’une unité de fabrication de matériel de pêche Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis Tlemcen Avantage financier : 25% (wilaya de Tlemcen) de crédit sur le coût de l’investissement
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 124 (suite) Le promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 V (Suite) Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis Avantages fiscaux: BIC: trots années d’exonération TAIC: une année d’exonération VF: trois années d’exemption Arrêté interministériel du 2 juillet 1985 portant agrément d’un investissement économique privé national dans le secteur de la culture. Par arrêté interministériel du 2 juillet 1985 du ministre de la culture et du tourisme, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, est agréé, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doit être réalisé dans l’activité et la localité prévues, l’investissement économique privé national suivant : SECTEUR IX N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 125 M. Bouabdallah Zerrouki pour la création d’une entreprise d’enregistrement de musique et de production de disques Le promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis El Biar Avantage financier: 15% (wilaya d’Alger) de crédit sur coût de l’investissement Avatange fiscal: TUGP: franchise sur équipement Arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de l’industrie lourde,
- Par arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 du ministre de l’industrie lourde, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sont agréés, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévues, les investissements économiques | privés nationaux suivants : SECTEUR IV N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 126 M. Abdelhamid Diardi pour la création d’une unité de fabrication de radiateurs Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis El Khroub Avantage financier: 30% (wilaya de Constantine)) de crédit sur le coût de l’investissement
908 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 126 (suite) 127 M. Kheir Smaïli pour la réalisation d’une unité de concassage 128 M. Rabah Ghermati pour la réalisation d’une fabrique d’agrafes à brocher 129 M. Kamel Boumaza pour la réalisation d’une unité de fabrication de marbre aggloméré 130 M. Abdelkader Benchergui pour la réalisation d’une unité de transformation de marbre Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 IV (Suite) Lieu d’implantation Avantages fiscaux et financiers consentis Avantages fiscaux : BIC: quatre années d’exonération TUGP: franchise sur équipement Ain Oulmane Avantage financier : 15%) (wilaya de Sétif) de crédit sur le coût de l’investissement Avantages fiscaux : BIC: deux années d’exonération TUGP franchise sur équipement Casbah Avantage financier: 21%) (wilaya d’Alger) sur le coût de l’investissement El Khroub Avantage financier : 30% (wilaya de Constantine) de crédit sur le coût de l’investissement Avatange fiscal: TUGP: franchise sur équipement Larbaa Avantage financier: 25% (wilaya de Bilda) de crédit sur le coût de l’investissement Avantages fiscaux: BIC: deux années d’exonération TUGP: franchise sur équipement Arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères. Par arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 du ministre des industries légères, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sont agréés, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévues, les investissements économiques privés nationaux suivants : SECTEUR I N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 131 M. Tahar Mazari pour la réalisation d’une unité de fabrication de chaussettes Lieu d’implantation Avantages financiers et fiscaux consentis Aïn Bessam Avantage financier: Néant (wilaya de Bouira) Avantage fiscal: TUGP: franchise sur équipement
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTEUR N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 132 M. Mohamed Bektaoul pour la réalisation d’une limonaderie 133 M. Seghier Benhadda pour la réalisation d’une unité d’exploitation et de transformation de produits de carrière 134 M. Abdelkader El Hadj Boundir pour la réalisation d’une unité de fabrication de carreaux granito 135 M. Abdellah Feddala pour la création d’une chocolaterie Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les | éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 I (Suite) Avantages financiers Lieu d’implantation et fiscaux consentis Maghnia’ Avantage financier : (wilaya de Tlemcen) Crédit de 470.000 DA Hassi Bahbah Avantage financier : (wilaya de Djelfa) néant Avantages fiscaux: TUGP franchise sur équipement d’exploitation BIC: deux années d’exonération pour la production et vente carreaux granito Aïn Tolba Avantage fiscal: TUGP: (wilaya de Sidi Bel Abbès) franchise sur équipement Sour El Ghozlane Avantage fiscal : Taux (wilaya de Bouira) réduit TUGP Arrêtés interministériels du 3 juillet 1985 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux, dans le secteur de l’urbanisme, la construction et l’habitat. Par arrêtés interministériels du 2 juillet 1985 du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sont agréés, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévues, les investissements économiques privés nationaux suivants: SECTEUR VII N° d’ordre Promoteur et nature de l’investissement 136 M. Hasnaoui pour la réalisation d’une unité de fabrication de poutrelles, corps creux et ferraillage 137 M. Khaled Aït Mouheb pour la création d’un bureau d’études, d’ingénering, d’architecture et de conseil-assistance Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Avantages financiers Lieu d’implantation et fiscaux consentis Sidi Bel Abbès Avantage financier: 20%’ (wilaya de Sidi Bel Abbès) de crédit sur le coût de l’investissement El Biar Avantage financier: 15% (wilaya d’Alger) de crédit sur le coût de l’investissement 7 Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur,
910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE ANNABA SECRETARIAT GENERAL Opération: Université de Annaba - 2000 lits Avis d’appel à la concurrence Un avis d’appel à la concurrence est lancé pour la réalisation des travaux de menuiserie. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission auprès du bureau d’études d’architecture de Annaba Cité El-Bount, Bloc A. 6 Annaba. Les offres doivent être adressées ou déposées sous enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention de l’appel d’offres < Université Annaba > (à ne pas ouvrir) à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Annaba. Les offres doivent être accompagnées des documents Justificatifs définis par la circulaire nº 021 - DGCI du 5 mai 1981 du ministère du commerce. La date limite de dépôt des offres est fixée à un mois à compter de la publication du prévent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt. CITE UNIVERSITAIRE 2000 LITS A ANNABA Avis d’appel à la concurrence Un avis d’appel à la concurrence est lancé pour la réalisation des travaux : charpente métallique et réalisation des travaux du réseau extérieur, gaz. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission auprès du BEAA «Ex-ETAU », Cité El Bouni, Annaba. Les offres doivent être adressées ou déposées sous enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention de l’appel d’offres : « Cité universitaire 2000 lits» (A ne pas ouvrir), à la D.U.C.H., 12, Bd du ler Novembre 1954, Annaba. Les offres doivent être accompagnées des documents justificatifs définis par la circulaire n° 021 DGCI DMP du 5 mai 1981 du ministère du commerce. I La date limite de dépôt des offres est fixée à un mois à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendants quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de 300 logements à Aïn Tédelès Avis d’appel à la concurrence ouvert Un avis d’appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction de 300 logements à Aïn Tédelès (wilaya de Mostaganem). L’opération est à lot unique et comprend les lots suivants: gros-œuvre -étanchéité
- menuiserie
- plomberie-sanitaire
- électricité -peinture-vitrerie. Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel à la concurrence peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (bureau des marchés), square Boudjemâa Mohamed. Mostaganem, ou auprès du bureau d’étude de la wilaya, les Falaises, la Salamandre, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires prévues par la circulaire n° 21 du ministre du commerce, seront adressées au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Mostaganem, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : < Appel à la concurrence ouvert, construction de 300 logements à Aïn Tédelès (wilaya de Mostaganem) >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois semaines à compter de la parution du présent avis. Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours,
4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel à la concurrence national et international N° 05/85/DBF/SM/ONM Un appel à la concurrence national et international est lancé en vue de l’acquisition et de l’installation de Lot n° 1: climatisation
- Lot n° 2: énergie statique et dynamique -Lot nº 3: faux plancher
- Lot n° 4 : faux plafond -Lot nº 5: protection incendie. Le présent appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firme et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent Joindre à leur dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou producteur. En outre, conformément à la circulaire en° 21- DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés, b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social, c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise, d) les bilans des deux dernières années, e) l’attestation de non recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme, g) attestation de fabricant délivrée par la chambre de commerce ou de l’industrie. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à O.N.M., division budget de fonctionnement, service marchés, ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beïda, Alger. Les offres établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir sous double pli cacheté et recommandé au plus tard 30 jours après la parution du présent avis. Toute offre qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans entête, sigle ou cachet portant l’unique mention : Office national de la météorologie, division budget de fonctionnement, service marchés, route de Sidi Moussa, BP 153, Dar El Beïda, Algef - Appel à la concurrence national et international nº 05/85//DBF SM/ONMA ne pas ouvrir >. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre vingt dix (90) jours. ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE SECURITE AERONAUTIQUES DIRECTION DES EQUIPEMENTS Consultation sélective nº 4/85 L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.), lance une consultation sélective en vue des études pour le réaménagement des infrastructures électriques de l’aéroport international Houari Boumediène. Cette consultation ne s’adresse qu’aux seuls entreprises préalablement sélectionnées à la suite de l’avis de présélection n° 1/84 paru sur le quotidien national El Moudjahid le 6 août 1984. Les entreprises présélectionnées sont invitées à retirer le dossier de consultation contre palement de la somme de 1.000 DA auprès de la direction des équipements de l’E.N.E.S.A. Les offres devront être adressées, sous double enveloppe cachetée, à la direction des équipements - Départements des marchés, 1, Avenue de l’Indépendance Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention suivante « A ne pas ouvrir Consultation sélective n° 4/85 ». La date limite de remise des offres est fixée à quinze (15) jours, à compter de la première parution du présent avis sur le quotidien national El Moudjahid. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de clôture du présent avis. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES S.N.T.F. DIRECTION DES INFRASTRUCTURES Avis d’appel d’offres national et international Numéro 70-19 Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture de : Batteries au cadium nickel pour l’alimentation des installations de signalisation électrique. Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des infrastructures de la S.N.T.F. département signalisation télécommunications et électricité (S.T.Ε.), 21-23, Βoulevard Mohamed V - Alger (8ème étage).
912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 Les offres doivent être adressées à l’adresse sus-citée sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure anonyme devra comporter la mention bien évidente Appel d’offres national et international nº 70-19, à ne pas ouvrir ». Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leur dossier un certificat, délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricants ou de producteurs. Cette attestation devra être visée par le Consulat d’Algérie de leur lieu de résidence. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leur offre est de cent quatre vingt (180) jours. Imprimerie Officialie Alger 7. 6 RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offre ouvert n° 04/85 B.F. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réallsation de travaux de peinture de vingt sept (27) pylônes au centre émetteur de Bouchaoul. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe au président d’ouverture des plis à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger trente (30) jours à compter de la parution du présent avis. L’enveloppe extérieure, strictement anonyme sans en tête, ne devra comporter que la mention: Appel d’offres n° 04/85 BF ne pas ouvrir ». Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires prévues par le décret n° 82-145 du 10 avril 1982. Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à compter dę la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de 200 dinars algériens, s’adresser à la RTA, 21, boulevard des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau 135, nouvel immeuble tél.: 60-23-00 et 60-08-33 poste 855/856. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek