Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national
TITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er — DE LA DÉFINITION
Article 1er
فتح المادةLe service national est la participation des citoyens à la défense nationale.
Il est destiné à répondre aux besoins de l’Armée Nationale Populaire.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par participation à la défense nationale, l’accomplissement des missions dévolues à l’Armée Nationale Populaire par la Constitution et liées à la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, ainsi que la préservation de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays.
CHAPITRE 2 — DES PRINCIPES
Article 3
فتح المادةLe service national est obligatoire pour tous les citoyens algériens âgés de dix-neuf (19) ans révolus.
Article 4
فتح المادةLe Service National s’accomplit en la forme militaire au sein des structures de l’Armée Nationale Populaire.
Il s’effectue de façon continue durant toute sa durée légale.
Article 5
فتح المادةLa durée légale du service national est fixée à douze (12) mois.
Article 6
فتح المادةLa mise en œuvre du service national relève des attributions du ministre de la défense nationale.
Elle est assurée par les structures du ministère de la défense nationale, en relation avec les structures administratives civiles concernées.
Article 7
فتح المادةTout citoyen ne justifiant pas de sa situation régulière vis-à-vis du service national ne peut être recruté dans le secteur public ou privé, ou exercer une profession ou une activité libérale.
Les différents cas de situation vis-à-vis du service national sont définis par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةTout citoyen devant occuper une fonction ou un poste de responsabilité au sein des institutions de l’Etat et des organismes en dépendant, ou être investi d’une fonction élective doit être dégagé des obligations du service national, tel que prévu à l’article 60 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةLe citoyen en situation d’insoumission et le militaire du service national sont justiciables des Tribunaux militaires, conformément aux dispositions du code de justice militaire, susvisé.
TITRE 2 — RECENSEMENT ET SELECTION MEDICALE
CHAPITRE 1er — DU RECENSEMENT
Article 10
فتح المادةLe recensement concerne tous les citoyens résidant en Algérie ou à l’étranger atteignant l’âge de dix-sept (17) ans pendant l’année en cours. 14 Chaoual 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2014
Article 11
فتح المادةLes citoyens concernés sont tenus de se faire inscrire sur les tableaux de recensement de la commune de leur lieu de résidence ou des représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger, et il leur en est délivré une attestation de recensement.
En cas d’absence, l’inscription sur les tableaux de recensement doit être demandée par le tuteur légal du citoyen concerné.
Article 12
فتح المادةLes structures de l’Etat, notamment celles visées à l’article 11 ci-dessus, ont l’obligation de réunir l’ensemble des conditions nécessaires au bon déroulement des actions de recensement.
Article 13
فتح المادةLe recensement se déroule du 2 janvier au 30 septembre de chaque année.
Les tableaux et les dossiers de recensement sont transmis par les wilayas, directement, et par les représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger, par le biais du ministère des affaires étrangères, avant le 31 décembre de chaque année, à la structure du service national habilitée, après vérification et mise à jour en soulignant notamment :
— les cas de nationalité non établie ;
— les doubles emplois ;
— les inscrits par erreur ;
— les domiciliations.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةNul ne peut être rayé des tableaux de recensement à l’exclusion des citoyens décédés.
Les wilayas et les représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger sont tenues de transmettre à la structure du service national habilitée les avis de décès des citoyens recensés décédés durant l’année en cours, avec les tableaux et les dossiers de recensement cités dans l’article 13 ci-dessus, dans les mêmes délais.
Article 15
فتح المادةLes citoyens omis dans les tableaux de recensement des années précédentes, sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe en cours de recensement après la constatation de l’omission.
Ces citoyens restent soumis à toutes les obligations qu’ils auraient à accomplir s’ils avaient été inscrits dans les délais requis.
CHAPITRE 2 — DE LA SELECTION MEDICALE
Article 16
فتح المادةLa sélection médicale consiste à examiner les citoyens recensés, à définir leur état de santé et à se prononcer sur leur aptitude.
Les citoyens convoqués doivent se présenter obligatoirement, dans les délais requis, à la sélection médicale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 Les modalités pratiques de la sélection médicale des citoyens résidant à l’étranger sont définies par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةSont dispensés de se présenter à la structure du service national compétente, pour subir la sélection médicale, les citoyens atteints d'infirmités ou de maladies de diagnostic grave et définitif, confirmées par deux comptes rendus médicaux dont un au moins émanant d'une structure de santé publique.
Un procès-verbal de constatation de l’empêchement est établi par la gendarmerie nationale.
Article 18
فتح المادةSont dispensés de se présenter aux structures du service national compétentes, sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à leur :
— rétablissement, les citoyens hospitalisés ou en traitement pour des affections les mettant dans l'incapacité de se déplacer ;
— élargissement, les citoyens détenus dans les établissements pénitentiaires.
Article 19
فتح المادةHormis les cas de force majeure et les cas visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, les citoyens qui ne répondent pas à l'ordre de convocation de la sélection médicale, sont déclarés aptes d'office et perdent le droit à la demande de dispense.
Article 20
فتح المادةA l’issue de la sélection médicale, les citoyens sont classés en :
— aptes au service national ;
— inaptes au service national.
A l’issue, ils sont informés du résultat de la sélection médicale.
Article 21
فتح المادةLors de leur présentation à la structure du service national compétente, les citoyens sont tenus de déclarer avec exactitude les informations relatives à leurs niveaux d’études, leurs adresses et tout changement de domicile ainsi que tout autre renseignement demandé par ladite structure.
Sans préjudice des poursuites pénales, les citoyens qui, dans le but de se soustraire à l’incorporation, font sciemment de fausses déclarations, sont privés des avantages accordés par la loi en matière de dispense et de report d’incorporation.
Article 22
فتح المادةLors de la sélection médicale, le citoyen peut déposer un dossier pour demander la dispense, le report d'incorporation ou le sursis pour études ou formation.
Le dépôt de dossier de dispense donne lieu à la délivrance d’un récépissé.
Article 23
فتح المادةEn cas de maladie ou d'affection nouvellement contractée, pouvant entraîner son exemption du service national, le citoyen peut demander à subir une visite médicale confirmative avant son incorporation. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE 3 — DISPENSE, REPORT D’INCORPORATION ET SURSIS
CHAPITRE 1er — DE LA DISPENSE
Article 24
فتح المادةLa dispense du service national peut être accordée, même après l'incorporation, à tout citoyen qui en fait la demande et qui apporte la preuve qu’il représente un cas social digne d’intérêt.
Article 25
فتح المادةLes cas sociaux dignes d’intérêt sont soumis à la commission régionale de dispense du service national instituée auprès de chaque région militaire.
La composition et le fonctionnement de la commission régionale de dispense du service national sont définis par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 26
فتح المادةLes recours introduits par les citoyens contre les décisions rendues par la commission régionale de dispense du service national, sont adressés à la structure centrale du service national du ministère de la défense nationale pour examen et décision.
CHAPITRE 2 — DU REPORT D’INCORPORATION
Article 27
فتح المادةLe report d’incorporation peut être accordé par la structure du service national compétente, aux citoyens qui en font la demande pour les cas suivants :
— empêchement temporaire justifié ;
— avoir un frère sous les drapeaux accomplissant le service national ou rappelé dans le cadre de la mobilisation.
CHAPITRE 3 — DU SURSIS
Article 28
فتح المادةLe sursis pour études ou formation peut être accordé par la structure du service national compétente, aux citoyens qui en font la demande.
Le sursis peut être renouvelé jusqu’à achèvement des études ou de la formation.
Article 29
فتح المادةLe sursis pour études ou formation ne peut être accordé aux citoyens diplômés s’étant inscrits à des cursus de même niveau ou d’un niveau inférieur.
Article 30
فتح المادةLes listes des élèves, stagiaires et étudiants inscrits et celles des diplômés sont adressées annuellement par les ministères de tutelle à la structure centrale du service national du ministère de la défense nationale.
ALGERIENNE N° 48 14 Chaoual 1435 10 août 2014
TITRE 4 — APPEL ET INSOUMISSION
CHAPITRE 1er — DE L’APPEL
Article 31
فتح المادةL’appel intervient à l’âge de dix-neuf (19) ans révolus.
Article 32
فتح المادةLes structures du service national compétentes établissent les ordres d’appel, qui sont remis, contre accusé de réception, directement aux citoyens concernés, ou par le biais de la gendarmerie nationale.
Les modalités pratiques de l’appel des citoyens résidant à l’étranger sont fixées par voie réglementaire.
Article 33
فتح المادةTout citoyen qui reçoit un ordre d’appel doit rejoindre son unité d’incorporation à la date fixée par l’ordre d’appel.
S’il ne rejoint pas, hormis le cas de force majeure, un second ordre d’appel accompagné d’un ordre de route lui sera notifié pour le contingent suivant.
Article 34
فتح المادةL’ordre d’appel, accompagné d’un ordre de route, est notifié au citoyen concerné lorsqu’il lui est dûment remis contre accusé de réception.
En cas de refus de l’intéressé d’en accuser réception, il est considéré comme étant dûment notifié.
CHAPITRE 2 — DE L’INSOUMISSION
Article 35
فتح المادةEst considéré comme insoumis, tout citoyen :
— appelé pour accomplir ses obligations au titre du service national, conformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessus, s’il n’a pas, hors le cas de force majeure, rejoint son unité d’incorporation ;
— ayant atteint l’âge de vingt-cinq (25) ans révolus et n’ayant pas, hors le cas de force majeure, satisfait à l’obligation de recensement ou de sélection médicale au sens des articles 11 et 16 ci-dessus.
Article 36
فتح المادةTout citoyen en situation d’insoumission, fait l’objet d’une plainte déposée par la structure du service national compétente, devant le tribunal militaire territorialement compétent.
Article 37
فتح المادةL’état d’insoumission cesse, notamment, pour l’un des cas suivants :
— arrestation ;
— présentation volontaire ;
— déclaration d’insoumission par erreur ;
— décès. 14 Chaoual 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2014
Article 38
فتح المادةNonobstant la décision rendue par le tribunal militaire territorialement compétent, la structure du service national compétente statue sur la situation du citoyen vis-à-vis du Service National.
Article 39
فتح المادةLes modalités de constitution du dossier de plainte en insoumission, de diffusion et de cessation des recherches à l’encontre des insoumis sont précisées par voie réglementaire.
TITRE 5 — INCORPORATION, FORMATION, NOMINATION ET POSITIONS STATUTAIRES
CHAPITRE 1er — DE L’INCORPORATION
Article 40
فتح المادةChaque classe d’âge de citoyens concernés par le service national est fractionnée en plusieurs contingents.
Le nombre des contingents ainsi que leurs dates d'incorporation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 41
فتح المادةTout citoyen est incorporé lorsqu'il rejoint son unité, subit la visite médicale d’incorporation et fait l’objet d’un avis d'incorporation.
A l’issue, il est intégré dans le cadre des militaires du service national et il est soumis aux dispositions de la présente loi et à celles des lois et règlements régissant les personnels militaires.
Article 42
فتح المادةA l’issue de la visite médicale d’incorporation, les citoyens déclarés inaptes définitivement au service armé sont dirigés vers la structure du service national compétente pour effectuer les formalités administratives d’exemption.
Article 43
فتح المادةLes militaires du service national incorporés reconnus définitivement inaptes au service armé avant terme de la durée légale du service national sont dirigés, après décision de cessation définitive d’activité, vers la structure du service national compétente pour effectuer les formalités administratives d’exemption.
Article 44
فتح المادةLes militaires du service national sont classés en :
— élèves officiers du service national ;
— élèves sous-officiers du service national ;
— élèves hommes du rang du service national. les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la défense nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7
CHAPITRE 2 — DE LA FORMATION
Article 45
فتح المادةLes militaires du service national incorporés bénéficient d’une formation militaire dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 46
فتح المادةOutre la formation militaire et le métier des armes, les militaires du service national peuvent bénéficier de formations adaptées selon leurs lieux d’affectation.
CHAPITRE 3 — DE LA NOMINATION
Article 47
فتح المادةA l’issue de la formation militaire, les militaires du service national sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, dans l’un des grades de la hiérarchie militaire suivants :
— sous-lieutenant ;
— aspirant ;
— sergent ;
— caporal-chef ;
— caporal ;
— djoundi.
CHAPITRE 4 — DES POSITIONS STATUTAIRES
Article 48
فتح المادةLe militaire du service national est placé dans l’une des positions statutaires suivantes :
— activité ;
— non-activité.
Section 1 — DE L’ACTIVITE
Article 49
فتح المادةL’activité est la position du militaire du service national en activité de service et qui est prise en considération pour le compte de la durée du service accompli.
Reste dans cette position, le militaire du service national :
— en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu pendant une durée d’une (1) année ;
— maintenu au-delà de la durée légale du service national, pour les motifs visés à l’article 59 de la présente loi.
Le militaire du service national qui, à l’issue de la durée légale du service national, se trouve dans l’une des situations précitées, est assimilé, selon son grade, au militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 2 — de la non-activité
Article 50
فتح المادةLa non-activité est la position temporaire d’interruption des services du militaire du service national, qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
— en détention dans un établissement pénitentiaire militaire ou civil ;
— en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu après une (1) année de captivité, de prise en otage ou de disparition. Dans cette position, ses ayants droit perçoivent une quotité de sa solde fixée par voie réglementaire.
TITRE 6 CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE, MAINTIEN ET DEGAGEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL
CHAPITRE 1er — DE LA CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE
Article 51
فتح المادةLes militaires du service national sont admis à la cessation définitive d’activité après l'accomplissement de la durée légale du service national.
Article 52
فتح المادةLa durée passée par les militaires du service national en état de désertion, ainsi que la durée passée dans des établissements pénitentiaires militaires ou civils suite à une condamnation n’est pas prise en compte dans la durée du service national accomplie.
Article 53
فتح المادةLes militaires du service national ayant cumulé plus de trente (30) jours d'arrêts sont maintenus après la libération de leur contingent, pour une période égale à la moitié de la durée totale des sanctions.
Article 54
فتح المادةLa période de détention provisoire passée par un militaire du service national et suivie d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement ou d’une absolution de la peine, est considérée comme service effectif.
Article 55
فتح المادةLe militaire du service national est soumis à un examen médical dit de cessation définitive d’activité au terme de la période légale du service national.
Lors de cet examen, et en cas d’infirmité ou de maladie dûment constatée, un dossier d’expertise est transmis à la commission médicale compétente, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, il peut être maintenu pour raison médicale au-delà de la durée légale du service national, tel que prévu à l’article 59 ci-dessous.
Article 56
فتح المادةLors de leur cessation définitive d’activité, les militaires du service national ayant accompli leur obligation légale reçoivent une carte du service national, conformément à la réglementation en vigueur.
ALGERIENNE N° 48 14 Chaoual 1435 10 août 2014
Article 57
فتح المادةUn certificat de bonne conduite est délivré à tous les militaires du service national ayant accompli leur obligation légale, sous réserve qu’ils n’aient pas encouru de sanctions disciplinaires supérieures à huit (8) jours d’arrêts.
La forme et les modalités d’établissement et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 58
فتح المادةLes militaires du service national ayant satisfait à leurs obligations vis-à-vis du service National sont versés dans la réserve, conformément à la législation régissant la réserve.
CHAPITRE 2 — DU MAINTIEN
Article 59
فتح المادةLes militaires du service national peuvent être maintenus, par décision du ministre de la défense nationale, au-delà de la durée légale du service national pour raison médicale ou dans le cas des situations d’exception.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE 3 — DU DEGAGEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL
Article 60
فتح المادةSont dégagés des obligations du service national, les citoyens :
— ayant accompli la durée légale du service national ;
— déclarés inaptes au service national conformément aux dispositions des articles 17, 20, 42 et 43 de la présente loi ;
— dispensés pour leurs cas sociaux dignes d’intérêt conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26 de la présente loi ;
— recrutés dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, et ayant servi durant une période au moins égale au double de la durée légale du service national ;
— recrutés dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire et rendus à la vie civile pour raison d’inaptitude définitive au service armé.
Article 61
فتح المادةSont également dégagés des obligations du service national, les citoyens en situation régulière vis-à-vis du service national déclarés aptes non incorporables par la structure centrale du service national du ministère de la défense nationale.
TITRE 7 — DROITS ET OBLIGATIONS
CHAPITRE 1er — DES DROITS
Article 62
فتح المادةLe militaire du service national a droit à une allocation mensuelle. 14 Chaoual 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2014 Le montant de l’allocation mensuelle pour chaque grade est fixé par voie réglementaire.
Article 63
فتح المادةLe militaire du service national qui se trouve en position d’activité, au-delà de la durée légale du service national, perçoit une solde d’activité de son grade correspondant à celui du militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat.
Article 64
فتح المادةLes citoyens convoqués à la sélection médicale, à l’incorporation et lors de leur cessation définitive d’activité, victimes de blessures à l'occasion de leur déplacement entre leur lieu de résidence et la structure du service national ou l’unité d’incorporation, ont droit à réparation dans les conditions fixées par le code des pensions militaires, susvisé.
Article 65
فتح المادةLes citoyens bénéficient d’une indemnité forfaitaire de remboursement des frais de transport lors de la sélection médicale, de l’incorporation et de la cessation définitive d’activité.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 66
فتح المادةLors de la sélection médicale, les citoyens bénéficient de la gratuité de l’alimentation.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 67
فتح المادةL’incorporation est suspensive de toute relation de travail, quel que soit le régime juridique de cette dernière.
Au plan statutaire, le militaire du service national est placé, auprès de son employeur public ou privé, dans une position dite de service national.
Article 68
فتح المادةDès la cessation définitive d’activité, la réintégration immédiate du citoyen à son poste de travail d’origine, ou à un poste équivalent, même en surnombre, est de droit, et elle ne peut en aucun cas excéder les six (6) mois.
Article 69
فتح المادةLe citoyen réintégré dans son poste de travail bénéficie de tous les droits qu’il avait acquis au moment de son incorporation au service national.
Article 70
فتح المادةLe temps de service national est compté pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Il est considéré comme une période d’expérience professionnelle pour le recrutement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
Article 71
فتح المادةLe citoyen ayant satisfait aux obligations du service national bénéficie de la priorité à concourir à un contrat d’engagement au sein de l’Armée Nationale Populaire sous réserve qu’il remplisse les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 72
فتح المادةLa promotion du militaire du service national à un grade supérieur peut avoir lieu :
— pour mérite particulier qui intervient en récompense à une action d’éclat, un fait d’arme ou un acte de bravoure ;
— à titre posthume, en reconnaissance du sacrifice du militaire décédé en service commandé ou tombé au champ d’honneur.
Article 73
فتح المادةOutre les droits cités ci-dessus, les militaires du service national bénéficient des droits que leur accorde le statut général des personnels militaires.
CHAPITRE 2 — DES OBLIGATIONS
Article 74
فتح المادةLes militaires du service national sont tenus aux obligations fixées par le statut général des personnels militaires, ainsi que les lois et règlements en vigueur au sein de l’Armée Nationale Populaire.
TITRE 8 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 75
فتح المادةSont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment :
— les articles 2 à 6 de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un service national ;
— l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national ;
— la loi n° 89-19 du 12 décembre 1989 portant réduction de la durée légale du service national.
Article 76
فتح المادةLes dispositions réglementaires relatives au service national applicables à la date de publication de la présente loi au Journal officiel demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes prévus pour son application.
Les modalités d’application de la présente loi, aux militaires du service national en activité de service à la date de sa publication, seront définies par voie réglementaire.
Article 77
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
Ordonnance n° 26-01
Ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 portant code de justice militaire
-
Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1447 correspondant au 5 août 2025 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions médicales locales, d'expertise médicale, de réforme, de recours et de consultation et de la commission régionale de réclamation au sein de l’Armée Nationale Populaire
-
Loi n° 25-05
Loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale
-
Décret présidentiel n° 25-68
Décret présidentiel n° 25-68 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire
-
Décret présidentiel n° 24-184
Décret présidentiel n° 24-184 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 portant dispense de certains citoyens de l’accomplissement des obligations du service national
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Safar 1445 correspondant au 24 août 2023 fixant les modalités de validation des périodes du service national, de maintien au-delà de la durée légale du service national et de rappel dans le cadre de la mobilisation
-
Décret présidentiel n° 23-166
Décret présidentiel n° 23-166 du 28 Ramadhan 1444 correspondant au 19 avril 2023 portant extension, aux personnels civils relevant du ministère de la défense nationale, de certaines dispositions du décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l'avancement et de la retraite
-
Décret présidentiel n° 23-143
Décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale
-
Décret présidentiel n° 23-142
Décret présidentiel n° 23-142 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l'avancement et de la retraite
-
Loi n° 22-20
Loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire
-
Ordonnance n° 21-04
Ordonnance n° 21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
-
Décret présidentiel n° 21-477
Décret présidentiel n° 21-477 du 24 Rabie Ethani 1443 correspondant au 29 novembre 2021 portant création du centre national militaire de regroupement et de préparation des équipes sportives et fixant son statut
-
Décret présidentiel n° 21-280
Décret présidentiel n° 21-280 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant le montant de la pension complémentaire et les modalités de son allocation aux personnels militaires et aux personnels assimilés, titulaires uniquement d’une pension d’invalidité
-
Décret présidentiel n° 21-279
Décret présidentiel n° 21-279 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant les conditions d'affiliation et de prise en charge, au titre de la sécurité sociale, des personnels militaires et des personnels civils assimilés, titulaires uniquement d'une pension militaire d'invalidité et leurs ayants droit ainsi que les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale y afférentes
-
Ordonnance n° 21-06
Ordonnance n° 21-06 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
-
Décret présidentiel n° 20-164
Décret présidentiel n° 20-164 du 2 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 24 juin 2020 portant dispense de certains citoyens assujettis aux obligations du service national
-
Décret exécutif n° 20-373
Décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire
-
Loi n° 18-14
Loi n° 18-14 du 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 juillet 2018 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire
-
Décret présidentiel n° 17-109
Décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l'avancement et de la retraite
-
Décret exécutif n° 17-322
Décret exécutif n° 17-322 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant les dispositions applicables au stagiaire dans les institutions et administrations publiques
-
Loi n° 16-05
Loi n° 16-05 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1436 correspondant au 2 mars 2015 fixant les modalités pratiques du déroulement des opérations de sélection médicale et d'appel dans le cadre du service national, des citoyens algériens résidant à l'étranger
-
Décret exécutif n° 15-213
Décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau
-
Arrêté
Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 fixant le nombre annuel de contingents des militaires du service national à incorporer ainsi que leurs dates d’incorporation
-
Décret présidentiel n° 14-344
Décret présidentiel n° 14-344 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 définissant les modalités d’organisation de l’opération de recensement des citoyens algériens au titre du service national
-
Décret présidentiel n° 14-370
Décret présidentiel n° 14-370 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant dispense de certains citoyens assujettis aux obligations du service national
-
Arrêté
Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 définissant les différentes situations du citoyen vis-à-vis du service national
-
Arrêté
Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 définissant les modalités d’application de la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, aux militaires du service national en activité de service à la date de sa publication
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 68-82
- يلغي Ordonnance n° 74-103
- يلغي Loi n° 89-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.