LOIS
Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national………………………………………………….
Loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative aux ressources biologiques………………………………………
DECRETS
Décret exécutif n° 14-217 du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2014…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 14-218 du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2014……………………………………………………………………………………………………………………………
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1435 correspondant au 6 août 2014 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale « I.N.E.S.G »……………………………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1435 correspondant au 6 août 2014 portant nomination du directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale « I.N.E.S.G »…………………………………………………………………………………………………
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté Interministériel du 3 Rajab 1434 correspondant au 13 mai 2013 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’agriculture et du développement rural (institut national de la protection des végétaux) de certains corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales…………………………………………………………………………. 15 Arrêté interministériel du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 fixant les modalités d’organisation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée, pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts………………………………………………………………………………………………………. 21 Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1434 correspondant au 14 mars 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011 fixant l’organisation interne du bureau national d’études pour le développement rural…….. 24
Arrêté du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 portant nomination des membres de la commission chargée d’étudier les demandes des établissement pour la fabrication et la vente en gros de médicaments à usage vétérinaire……… 25
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant onverture d’instance de classement du « site archéologique de la station de gravure rupestre du Bélier de Boualem »……………………………………………………………………..
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1434 correspondant au 7 mai 2013 modifiant l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 portant désignation des membres du comité technique du thermalisme………………………….
14 Chaoual 1435 10 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 48
S O M M A I R E (Suite) Arrêté du 17 Moharram 1435 correspondant au 20 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011 portant désignation des membres de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 22 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1433 correspondant au 8 mars 2012 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 19 Safar 1435 correspondant au 22 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Boussaâda…………………………………………………………………………………………. Arrêté du 14 Joumada Ethania 1435 correspondant au 14 avril 2014 modifiant l’arrêté du 20 Safar 1433 correspondant au 14 janvier 2012 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 5 Rajab 1434 correspondant au 15 mai 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA)………………………………………. 26 26 26 27 27 27 28
14 Chaoual 1435
° 48 10 août 2014
LOIS
Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 61, 62, 77, 98, 119, 120,122-27, 125 (alinéa 2) et 126;
Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, modifiée et complétée, portant institution d’un service national;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire;
Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du Service National;
Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires;
Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens;
Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve;
Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 89-19 du 12 décembre 1989 portant réduction de la durée légale du Service National;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Après avis du conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er
DE LA DÉFINITION
Article 1er. — Le service national est la participation des citoyens à la défense nationale.
Il est destiné à répondre aux besoins de l’Armée Nationale Populaire.
Art. 2. — Il est entendu par participation à la défense nationale, l’accomplissement des missions dévolues à l’Armée Nationale Populaire par la Constitution et liées à la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, ainsi que la préservation de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays.
CHAPITRE 2
DES PRINCIPES
Art. 3. — Le service national est obligatoire pour tous les citoyens algériens âgés de dix-neuf (19) ans révolus.
Art. 4. — Le Service National s’accomplit en la forme militaire au sein des structures de l’Armée Nationale Populaire.
Il s’effectue de façon continue durant toute sa durée légale.
Art. 5. — La durée légale du service national est fixée à douze (12) mois.
Art. 6. — La mise en œuvre du service national relève des attributions du ministre de la défense nationale.
Elle est assurée par les structures du ministère de la défense nationale, en relation avec les structures administratives civiles concernées.
Art. 7. — Tout citoyen ne justifiant pas de sa situation régulière vis-à-vis du service national ne peut être recruté dans le secteur public ou privé, ou exercer une profession ou une activité libérale.
Les différents cas de situation vis-à-vis du service national sont définis par voie réglementaire.
Art. 8. — Tout citoyen devant occuper une fonction ou un poste de responsabilité au sein des institutions de l’Etat et des organismes en dépendant, ou être investi d’une fonction élective doit être dégagé des obligations du service national, tel que prévu à l’article 60 ci-dessous.
Art. 9. — Le citoyen en situation d’insoumission et le militaire du service national sont justiciables des Tribunaux militaires, conformément aux dispositions du code de justice militaire, susvisé.
TITRE 2
RECENSEMENT ET SELECTION MEDICALE
CHAPITRE 1er
DU RECENSEMENT
Art. 10. — Le recensement concerne tous les citoyens résidant en Algérie ou à l’étranger atteignant l’âge de dix-sept (17) ans pendant l’année en cours.
14 Chaoual 1435 10 août 2014
Art. 11. — Les citoyens concernés sont tenus de se faire inscrire sur les tableaux de recensement de la commune de leur lieu de résidence ou des représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger, et il leur en est délivré une attestation de recensement.
En cas d’absence, l’inscription sur les tableaux de recensement doit être demandée par le tuteur légal du citoyen concerné.
Art. 12. — Les structures de l’Etat, notamment celles visées à l’article 11 ci-dessus, ont l’obligation de réunir l’ensemble des conditions nécessaires au bon déroulement des actions de recensement.
Art. 13. — Le recensement se déroule du 2 janvier au 30 septembre de chaque année.
Les tableaux et les dossiers de recensement sont transmis par les wilayas, directement, et par les représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger, par le biais du ministère des affaires étrangères, avant le 31 décembre de chaque année, à la structure du service national habilitée, après vérification et mise à jour en soulignant notamment :
— les cas de nationalité non établie;
— les doubles emplois;
— les inscrits par erreur;
— les domiciliations.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 14. — Nul ne peut être rayé des tableaux de recensement à l’exclusion des citoyens décédés.
Les wilayas et les représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger sont tenues de transmettre à la structure du service national habilitée les avis de décès des citoyens recensés décédés durant l’année en cours, avec les tableaux et les dossiers de recensement cités dans l’article 13 ci-dessus, dans les mêmes délais.
Art. 15. — Les citoyens omis dans les tableaux de recensement des années précédentes, sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe en cours de recensement après la constatation de l’omission.
Ces citoyens restent soumis à toutes les obligations qu’ils auraient à accomplir s’ils avaient été inscrits dans les délais requis.
CHAPITRE 2
DE LA SELECTION MEDICALE
Art. 16. — La sélection médicale consiste à examiner les citoyens recensés, à définir leur état de santé et à se prononcer sur leur aptitude.
Les citoyens convoqués doivent se présenter obligatoirement, dans les délais requis, à la sélection médicale.
Les modalités pratiques de la sélection médicale des citoyens résidant à l’étranger sont définies par voie réglementaire.
Art. 17. — Sont dispensés de se présenter à la structure du service national compétente, pour subir la sélection médicale, les citoyens atteints d’infirmités ou de maladies de diagnostic grave et définitif, confirmées par deux comptes rendus médicaux dont un au moins émanant d’une structure de santé publique.
Un procès-verbal de constatation de l’empêchement est établi par la gendarmerie nationale.
Art. 18. — Sont dispensés de se présenter aux structures du service national compétentes, sur présentation des pièces justificatives, jusqu’à leur :
— rétablissement, les citoyens hospitalisés ou en traitement pour des affections les mettant dans l’incapacité de se déplacer;
— élargissement, les citoyens détenus dans les établissements pénitentiaires.
Art. 19. — Hormis les cas de force majeure et les cas visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, les citoyens qui ne répondent pas à l’ordre de convocation de la sélection médicale, sont déclarés aptes d’office et perdent le droit à la demande de dispense.
Art. 20. — A l’issue de la sélection médicale, les citoyens sont classés en :
— aptes au service national;
— inaptes au service national.
A l’issue, ils sont informés du résultat de la sélection médicale.
Art. 21. — Lors de leur présentation à la structure du service national compétente, les citoyens sont tenus de déclarer avec exactitude les informations relatives à leurs niveaux d’études, leurs adresses et tout changement de domicile ainsi que tout autre renseignement demandé par ladite structure.
Sans préjudice des poursuites pénales, les citoyens qui, dans le but de se soustraire à l’incorporation, font sciemment de fausses déclarations, sont privés des avantages accordés par la loi en matière de dispense et de report d’incorporation.
Art. 22. — Lors de la sélection médicale, le citoyen peut déposer un dossier pour demander la dispense, le report d’incorporation ou le sursis pour études ou formation.
Le dépôt de dossier de dispense donne lieu à la délivrance d’un récépissé.
Art. 23. — En cas de maladie ou d’affection nouvellement contractée, pouvant entraîner son exemption du service national, le citoyen peut demander à subir une visite médicale confirmative avant son incorporation.
TITRE 3
DISPENSE, REPORT D’INCORPORATION
ET SURSIS
CHAPITRE 1er
DE LA DISPENSE
Art. 24. — La dispense du service national peut être accordée, même après l’incorporation, à tout citoyen qui en fait la demande et qui apporte la preuve qu’il représente un cas social digne d’intérêt.
Art. 25. — Les cas sociaux dignes d’intérêt sont soumis à la commission régionale de dispense du service national instituée auprès de chaque région militaire.
La composition et le fonctionnement de la commission régionale de dispense du service national sont définis par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 26. — Les recours introduits par les citoyens contre les décisions rendues par la commission régionale de dispense du service national, sont adressés à la structure centrale du service national du ministère de la défense nationale pour examen et décision.
CHAPITRE 2
DU REPORT D’INCORPORATION
Art. 27. — Le report d’incorporation peut être accordé par la structure du service national compétente, aux citoyens qui en font la demande pour les cas suivants :
— empêchement temporaire justifié;
— avoir un frère sous les drapeaux accomplissant le service national ou rappelé dans le cadre de la mobilisation.
CHAPITRE 3
DU SURSIS
Art. 28. — Le sursis pour études ou formation peut être accordé par la structure du service national compétente, aux citoyens qui en font la demande.
Le sursis peut être renouvelé jusqu’à achèvement des études ou de la formation.
Art. 29. — Le sursis pour études ou formation ne peut être accordé aux citoyens diplômés s’étant inscrits à des cursus de même niveau ou d’un niveau inférieur.
Art. 30. — Les listes des élèves, stagiaires et étudiants inscrits et celles des diplômés sont adressées annuellement par les ministères de tutelle à la structure centrale du service national du ministère de la défense nationale.
14 Chaoual 1435 10 août 2014
TITRE 4
APPEL ET INSOUMISSION
CHAPITRE 1er
DE L’APPEL
Art. 31. — L’appel intervient à l’âge de dix-neuf (19) ans révolus.
Art. 32. — Les structures du service national compétentes établissent les ordres d’appel, qui sont remis, contre accusé de réception, directement aux citoyens concernés, ou par le biais de la gendarmerie nationale.
Les modalités pratiques de l’appel des citoyens résidant à l’étranger sont fixées par voie réglementaire.
Art. 33. — Tout citoyen qui reçoit un ordre d’appel doit rejoindre son unité d’incorporation à la date fixée par l’ordre d’appel.
S’il ne rejoint pas, hormis le cas de force majeure, un second ordre d’appel accompagné d’un ordre de route lui sera notifié pour le contingent suivant.
Art. 34. — L’ordre d’appel, accompagné d’un ordre de route, est notifié au citoyen concerné lorsqu’il lui est dûment remis contre accusé de réception.
En cas de refus de l’intéressé d’en accuser réception, il est considéré comme étant dûment notifié.
CHAPITRE 2
DE L’INSOUMISSION
Art. 35. — Est considéré comme insoumis, tout citoyen :
— appelé pour accomplir ses obligations au titre du service national, conformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessus, s’il n’a pas, hors le cas de force majeure, rejoint son unité d’incorporation;
— ayant atteint l’âge de vingt-cinq (25) ans révolus et n’ayant pas, hors le cas de force majeure, satisfait à l’obligation de recensement ou de sélection médicale au sens des articles 11 et 16 ci-dessus.
Art. 36. — Tout citoyen en situation d’insoumission, fait l’objet d’une plainte déposée par la structure du service national compétente, devant le tribunal militaire territorialement compétent.
Art. 37. — L’état d’insoumission cesse, notamment, pour l’un des cas suivants :
— arrestation;
— présentation volontaire;
— déclaration d’insoumission par erreur;
— décès.
14 Chaoual 1435 10 août 2014
Art. 38. — Nonobstant la décision rendue par le tribunal militaire territorialement compétent, la structure du service national compétente statue sur la situation du citoyen vis-à-vis du Service National.
Art. 39. — Les modalités de constitution du dossier de plainte en insoumission, de diffusion et de cessation des recherches à l’encontre des insoumis sont précisées par voie réglementaire.
TITRE 5
INCORPORATION, FORMATION, NOMINATION ET POSITIONS STATUTAIRES
CHAPITRE 1er
DE L’INCORPORATION
Art. 40. — Chaque classe d’âge de citoyens concernés par le service national est fractionnée en plusieurs contingents.
Le nombre des contingents ainsi que leurs dates d’incorporation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 41. — Tout citoyen est incorporé lorsqu’il rejoint son unité, subit la visite médicale d’incorporation et fait l’objet d’un avis d’incorporation.
A l’issue, il est intégré dans le cadre des militaires du service national et il est soumis aux dispositions de la présente loi et à celles des lois et règlements régissant les personnels militaires.
Art. 42. — A l’issue de la visite médicale d’incorporation, les citoyens déclarés inaptes définitivement au service armé sont dirigés vers la structure du service national compétente pour effectuer les formalités administratives d’exemption.
Art. 43. — Les militaires du service national incorporés reconnus définitivement inaptes au service armé avant terme de la durée légale du service national sont dirigés, après décision de cessation définitive d’activité, vers la structure du service national compétente pour effectuer les formalités administratives d’exemption.
Art. 44. — Les militaires du service national sont classés en :
— élèves officiers du service national;
— élèves sous-officiers du service national;
— élèves hommes du rang du service national.
les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la défense nationale.
CHAPITRE 2
DE LA FORMATION
Art. 45. — Les militaires du service national incorporés bénéficient d’une formation militaire dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 46. — Outre la formation militaire et le métier des armes, les militaires du service national peuvent bénéficier de formations adaptées selon leurs lieux d’affectation.
CHAPITRE 3
DE LA NOMINATION
Art. 47. — A l’issue de la formation militaire, les militaires du service national sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, dans l’un des grades de la hiérarchie militaire suivants :
— sous-lieutenant;
— aspirant;
— sergent;
— caporal-chef;
— caporal;
— djoundi.
CHAPITRE 4
DES POSITIONS STATUTAIRES
Art. 48. — Le militaire du service national est placé dans l’une des positions statutaires suivantes :
— activité;
— non-activité.
Section 1
DE L’ACTIVITE
Art. 49. — L’activité est la position du militaire du service national en activité de service et qui est prise en considération pour le compte de la durée du service accompli.
Reste dans cette position, le militaire du service national :
— en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu pendant une durée d’une (1) année;
— maintenu au-delà de la durée légale du service national, pour les motifs visés à l’article 59 de la présente loi.
Le militaire du service national qui, à l’issue de la durée légale du service national, se trouve dans l’une des situations précitées, est assimilé, selon son grade, au militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat.
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Section 2 Art. 57. — Un certificat de bonne conduite est délivré à
de la non-activité tous les militaires du service national ayant accompli leur obligation légale, sous réserve qu’ils n’aient pas encouru Art. 50. — La non-activité est la position temporaire d’interruption des services du militaire du service de sanctions disciplinaires supérieures à huit (8) jours d’arrêts. national, qui se trouve dans l’une des situations La forme et les modalités d’établissement et de suivantes : délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre — en détention dans un établissement pénitentiaire de la défense nationale. militaire ou civil; Art. 58. — Les militaires du service national ayant — en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté satisfait à leurs obligations vis-à-vis du service National disparu après une (1) année de captivité, de prise en otage sont versés dans la réserve, conformément à la législation ou de disparition. Dans cette position, ses ayants droit perçoivent une quotité de sa solde fixée par voie régissant la réserve. réglementaire. CHAPITRE 2 TITRE 6 DU MAINTIEN CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE, Art. 59. — Les militaires du service national peuvent être maintenus, par décision du ministre de la défense DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL nationale, au-delà de la durée légale du service national pour raison médicale ou dans le cas des situations d’exception. CHAPITRE 1er Les modalités de mise en œuvre du présent article sont DE LA CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE précisées par voie réglementaire. Art. 51. — Les militaires du service national sont admis CHAPITRE 3 à la cessation définitive d’activité après l’accomplissement DU DEGAGEMENT DES OBLIGATIONS DU de la durée légale du service national. SERVICE NATIONAL Art. 52. — La durée passée par les militaires du service Art. 60. — Sont dégagés des obligations du service national en état de désertion, ainsi que la durée passée national, les citoyens : dans des établissements pénitentiaires militaires ou civils suite à une condamnation n’est pas prise en compte dans — ayant accompli la durée légale du service national; la durée du service national accomplie. — déclarés inaptes au service national conformément aux dispositions des articles 17, 20, 42 et 43 de la Art. 53. — Les militaires du service national ayant présente loi; cumulé plus de trente (30) jours d’arrêts sont maintenus — dispensés pour leurs cas sociaux dignes d’intérêt après la libération de leur contingent, pour une période conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26 de égale à la moitié de la durée totale des sanctions. la présente loi; Art. 54. — La période de détention provisoire passée — recrutés dans les rangs de l’Armée Nationale par un militaire du service national et suivie d’un non-lieu, Populaire, et ayant servi durant une période au moins d’une relaxe, d’un acquittement ou d’une absolution de la égale au double de la durée légale du service national; peine, est considérée comme service effectif. — recrutés dans les rangs de l’Armée Nationale Art. 55. — Le militaire du service national est soumis à un examen médical dit de cessation définitive d’activité au Populaire et rendus à la vie civile pour raison d’inaptitude définitive au service armé. terme de la période légale du service national. Art. 61. — Sont également dégagés des obligations du Lors de cet examen, et en cas d’infirmité ou de maladie service national, les citoyens en situation régulière vis-à-vis du service national déclarés aptes non dûment constatée, un dossier d’expertise est transmis à la incorporables par la structure centrale du service national commission médicale compétente, conformément à la réglementation en vigueur. du ministère de la défense nationale. Dans ce cas, il peut être maintenu pour raison médicale TITRE 7 au-delà de la durée légale du service national, tel que DROITS ET OBLIGATIONS prévu à l’article 59 ci-dessous. CHAPITRE 1er Art. 56. — Lors de leur cessation définitive d’activité, les militaires du service national ayant accompli leur DES DROITS obligation légale reçoivent une carte du service national, Art. 62. — Le militaire du service national a droit à une conformément à la réglementation en vigueur. allocation mensuelle.
MAINTIEN ET DEGAGEMENT
14 Chaoual 1435 10 août 2014
Le montant de l’allocation mensuelle pour chaque grade est fixé par voie réglementaire.
Art. 63. — Le militaire du service national qui se trouve en position d’activité, au-delà de la durée légale du service national, perçoit une solde d’activité de son grade correspondant à celui du militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat.
Art. 64. — Les citoyens convoqués à la sélection médicale, à l’incorporation et lors de leur cessation définitive d’activité, victimes de blessures à l’occasion de leur déplacement entre leur lieu de résidence et la structure du service national ou l’unité d’incorporation, ont droit à réparation dans les conditions fixées par le code des pensions militaires, susvisé.
Art. 65. — Les citoyens bénéficient d’une indemnité forfaitaire de remboursement des frais de transport lors de la sélection médicale, de l’incorporation et de la cessation définitive d’activité.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 66. — Lors de la sélection médicale, les citoyens bénéficient de la gratuité de l’alimentation.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 67. — L’incorporation est suspensive de toute relation de travail, quel que soit le régime juridique de cette dernière.
Au plan statutaire, le militaire du service national est placé, auprès de son employeur public ou privé, dans une position dite de service national.
Art. 68. — Dès la cessation définitive d’activité, la réintégration immédiate du citoyen à son poste de travail d’origine, ou à un poste équivalent, même en surnombre, est de droit, et elle ne peut en aucun cas excéder les six (6) mois.
Art. 69. — Le citoyen réintégré dans son poste de travail bénéficie de tous les droits qu’il avait acquis au moment de son incorporation au service national.
Art. 70. — Le temps de service national est compté pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Il est considéré comme une période d’expérience professionnelle pour le recrutement.
Art. 71. — Le citoyen ayant satisfait aux obligations du service national bénéficie de la priorité à concourir à un contrat d’engagement au sein de l’Armée Nationale Populaire sous réserve qu’il remplisse les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 72. — La promotion du militaire du service national à un grade supérieur peut avoir lieu :
— pour mérite particulier qui intervient en récompense à une action d’éclat, un fait d’arme ou un acte de bravoure;
— à titre posthume, en reconnaissance du sacrifice du militaire décédé en service commandé ou tombé au champ d’honneur.
Art. 73. — Outre les droits cités ci-dessus, les militaires du service national bénéficient des droits que leur accorde le statut général des personnels militaires.
CHAPITRE 2
DES OBLIGATIONS
Art. 74. — Les militaires du service national sont tenus aux obligations fixées par le statut général des personnels militaires, ainsi que les lois et règlements en vigueur au sein de l’Armée Nationale Populaire.
TITRE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 75. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment :
— les articles 2 à 6 de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national;
— l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national;
— la loi n° 89-19 du 12 décembre 1989 portant réduction de la durée légale du service national.
Art. 76. — Les dispositions réglementaires relatives au service national applicables à la date de publication de la présente loi au Journal officiel demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes prévus pour son application.
Les modalités d’application de la présente loi, aux militaires du service national en activité de service à la date de sa publication, seront définies par voie réglementaire.
Art. 77. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14 Chaoual 1435 10 août 2014
Loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
août 2014 relative aux ressources biologiques. protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux Le Président de la République, activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 119, Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 120, 122, 125 (alinea 2) et 126; 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles Vu la convention relative aux zones humides générales relatives à la pêche; d’importance internationale particulièrement comme Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au habitat de la sauvagine, signée à Ramsar (Iran) le 2 février 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine 1971 et approuvée par le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982; culturel; Vu la convention africaine sur la conservation de la correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 portant loi d’orientation et de programme à projection septembre 1968 et approuvée par le décret n° 82-440 du quinquennale sur la recherche scientifique et le 11 décembre 1982; développement technologique 1998-2002; Vu la Convention sur le commerce international des Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 espèces de faune et de flore sauvages menacées correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 et approuvée par le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982; l’aquaculture; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Vu la convention sur la diversité biologique, signée à correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et approuvée par le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 l’environnement dans le cadre du développement durable; correspondant au 6 juin 1995; Vu la convention sur la conservation des espèces Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse; migratrices appartenant à la faune sauvage faite à Bonn, Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 le 23 juin 1979 et approuvée par le décret présidentiel correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, n° 05-108 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars aux plants et à la protection de l’obtention végétale; 2005; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 Vu les statuts de l’union internationale pour la correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, conservation de la nature et de ses ressources ainsi que le relative à l’eau; règlement y relatif approuvés par le décret présidentiel Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 n° 06-121 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et 2006; la préservation de certaines espèces animales menacées de Vu l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau disparition; migrateurs d’Afrique – Eurasie fait à la Haye le 15 août Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 1996 et ratifié par le décret présidentiel n° 06-140 du 16 correspondant au 3 août 2008 portant orientation Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006; agricole; Vu le protocole relatif aux aires spécialement protégées Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à correspondant au 17 février 2011 relative aux aires Barcelone le 10 juin 1995 et approuvé par le décret présidentiel n° 06-405 du 22 Chaoual 1427 correspondant protégées dans le cadre du développement durable; au 14 novembre 2006; Après avis du Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Après adoption par le Parlement; complétée, portant code de procédure pénale; complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Promulgue la loi dont la teneur suit : Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée DISPOSITIONS GENERALES et complétée, portant code maritime; Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et modalités d’accès, de préservation, de conservation, de complétée, portant code des douanes; circulation, de transfert et de valorisation et de partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation des Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et ressources biologiques et des connaissances qui leurs sont complétée, portant régime général des forêts; associées.
CHAPITRE 1er
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Art. 2. — Au sens de la présente loi, il est entendu par : relation entre l’organe et les autorités prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont précisées — ressources biologiques : les ressources génétiques, par voie réglementaire.
les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou par voie réglementaire.
tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une Art. 5. — Aucun accès aux ressources biologiques et/ou valeur réelle ou potentielle pour l’humanité; aux connaissances qui leur sont associées ne peut avoir — prospection, collecte, ou prélèvement d’échantillons de ressources biologiques; accès aux ressources biologiques : toute lieu sans permis. — mouvement des ressources biologiques à l’intérieur du circulation des ressources biologiques : DE L’ACCES AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES territoire national; Art. 6. — Le demandeur doit formuler auprès de — transfert des ressources biologiques : mouvement l’organe, une demande de permis d’accès et/ou de circulation et/ou de transfert et/ou de valorisation des transfrontalier des ressources biologiques; ressources biologiques. — prospection : l’exploration de la diversité biologique en vue d’isoler des éléments ou des Art. 7. — Le permis d’accès aux ressources biologiques composants susceptibles de détenir une valeur non encore est délivré soit pour une prospection, soit pour une établie; — valorisation : la mise en utilisation des ressources collecte ou pour un prélèvement à but scientifique ou commercial tel que précisé aux articles 8 et 9, ci-dessous. biologiques et/ou des connaissances qui leurs sont Le modèle et le contenu du permis sont fixés par voie associées; — détenteur : toute personne physique ou morale réglementaire. ayant une connaissance empirique et/ou traditionnelle des Art. 8. — Dans le cas d’un accès à but commercial, le ressources biologiques concernées, de leurs écosystèmes, demandeur du permis de collecte est tenu : de leurs usage, des vertus qui leurs sont conférées et de — de fournir l’ensemble des informations permettant à savoirs liées à leur conservation et à leur utilisation; l’organe d’évaluer la demande et ses conséquences; — demandeur : toute personne physique ou morale — de montrer l’ensemble des suites commerciales voulant avoir accès aux ressources biologiques et/ou aux prévues par la collecte; connaissances qui leur sont associées; — d’émettre ses propositions en matière de protection — partage juste et équitable des avantages : le des droits portant sur la ressource biologique concernée, partage de tout avantage monétaire ou non monétaire ainsi les transferts de technologie s’y rapportant et le partage que de tout bénéfice tiré de l’utilisation des ressources des bénéfices, le cas échéant; biologiques et des connaissances qui leur sont associées; — de soumettre une étude sur les conséquences de — connaissances associées aux ressources l’accès sur la ressource biologique considérée et sur les biologiques : connaissances nécessaires pour la conservation et l’utilisation des ressources biologiques. écosystèmes concernés. Art. 9. — Dans le cas d’un accès à but scientifique aux ressources biologiques, le demandeur du permis de DE L’ORGANE NATIONAL DES RESSOURCES collecte est tenu : — de fournir l’ensemble des informations permettant à l’organe d’évaluer la demande et ses conséquences; Art. 3. — Il est institué en vertu de la présente loi un organe national des ressources biologiques, ci-après — de montrer le but de sa recherche; dénommé «l’organe», chargé d’examiner toutes demandes — de s’engager à rendre compte des résultats de sa d’accès, de circulation, de transfert et de valorisation des ressources biologiques et des connaissances qui leurs sont recherche dans un rapport adressé à l’organe. associées. Art. 10. — Pour tout accès aux ressources biologiques et aux connaissances qui leurs sont associées, le Cet organe est placé sous la tutelle du ministre chargé demandeur doit associer des scientifiques algériens de l’environnement. désignés par l’organe et déposer un duplicata des ressources biologiques collectées au niveau des banques Art. 4. — L’organe est constitué de représentants des nationales de gènes. départements ministériels et organismes concernés ainsi Les modalités d’application du présent article sont que d’experts activant dans le domaine des ressources biologiques. fixées par voie réglementaire. Art. 11. — Le permis d’accès aux ressources La composition, les attributions et les modalités de biologiques doit comporter, dans tous les cas, la nature fonctionnement de l’organe ainsi que les conditions et scientifique ou commerciale de l’accès, la ou les zones modalités de désignation d’experts et les modalités de d’accès, la durée et les dates des différentes opérations,
les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou
CHAPITRE 3
CHAPITRE 2
BIOLOGIQUES
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les moyens utilisés et l’identité des responsables et des Art. 16. — Il est institué au niveau de l’organe une base
opérateurs, ainsi que les quantités concernées. de données sur les ressources biologiques et les connaissances qui leur sont associées, dont les modalités Ce permis peut comporter des restrictions de de fonctionnement, d’exploitation et de gestion sont fixées confidentialité applicable à la ressource biologique. par voie réglementaire. En cas de circulation des ressources biologiques, le Art. 17. — L’accès aux ressources biologiques et aux permis d’accès doit préciser les moyens de transport ainsi connaissances qui leur sont associées et leur valorisation que, éventuellement, les itinéraires. doivent donner lieu à un partage juste et équitable des En cas de transfert des ressources biologiques, le permis avantages. d’accès doit préciser les points de sortie ou d’entrée au territoire national. Les mécanismes de partage juste et équitable des avantages, sont précisés par voie réglementaire. permis d’accès aux ressources biologiques doit préciser la En cas de valorisation des ressources biologiques, le Art. 18. — Les connaissances associées aux ressources nature de la valorisation, la destination des produits et les biologiques font l’objet d’un droit intellectuel sui generis marchés envisagés. Le permis d’accès aux ressources biologiques comporte dont les modalités de mise en œuvre sont exercées conformément à la législation en vigueur. en annexe, les formalités sanitaires et les précautions à Art. 19. — L’accès aux ressources biologiques est prendre pour éviter les atteintes à l’environnement et aux subordonné au payement de droits fixés par la législation droits de propriété ou aux droits d’usage concernés ainsi que toute autre prescription imposée par l’organe dans en vigueur. l’intérêt de la ressource biologique concernée et/ou des CHAPITRE 5 droits qui lui sont rattachés. Art. 12. — Le contenu des dossiers de demande d’accès DES DISPOSITIONS PENALES aux ressources biologiques, les documents requis au titre Art. 20. — Sont habilités à rechercher et à constater les des demandes de prospection, de collecte ou de infractions aux dispositions de la présente loi, les officiers prélèvement à but scientifique ou commercial, ainsi que et agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment les conditions, clauses ou modalités relatives aux mandatés, exerçant les prérogatives qui leur sont engagements du demandeur sont fixés par voie conférées par la législation et la règlementation en réglementaire. vigueur. Art. 13. — L’organe soumet toutes les demandes Art. 21. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) d’accès aux ressources biologiques et/ou aux ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille connaissances qui leur sont associées en précisant la dinars (500.000 DA) à un million cinq cent mille dinars nature et la quantité des prélèvements envisagés au (1.500.000 DA) toute infraction aux dispositions de consentement préalable des autorités locales des communes concernées, et/ou des organisations l’article 5 de la présente loi. professionnelles et/ou des associations activant dans le Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l’article domaine des ressources biologiques concernées et/ou des 14 ci-dessus, est puni d’une amende de trois cent mille détenteurs de ces ressources biologiques et des dinars (300.000 DA) à un million cinq cent mille dinars connaissances qui leur sont associées selon des modalités définies par voie réglementaire. (1.500.000 DA) quiconque ne respecte pas les termes et les conditions fixés par le permis d’accès aux ressources Art. 14. — Le permis d’accès aux ressources biologiques, notamment les dispositions de l’article 11 de biologiques peut être suspendu ou révoqué s’il est avéré que le demandeur n’a pas respecté les termes du permis la présente loi. d’accès aux ressources biologiques. DISPOSITIONS PARTICULIERES CHAPITRE 6 ET FINALES DE LA CONSERVATION, LA PRESERVATION, Art. 23. — Les modalités d’application de la présente LE TRANSFERT ET LA VALORISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES loi sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire. Art. 24. — La présente loi sera publiée au Journal Art. 15. — Il est institué en vertu de la présente loi, un officiel de la République algérienne démocratique et registre public des ressources biologiques sur lequel sont inscrites toutes les demandes de permis d’accès aux populaire. ressources biologiques. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1435 correspondant au Le contenu et les modalités de gestion de ce registre 9 août 2014. sont fixés par voie réglementaire. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CHAPITRE 4
14 Chaoual 1435 10 août 2014
DECRETS
Décret exécutif n° 14-217 du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2014.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de paiement de cinq cent quatorze millions de dinars (514.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard cinq cent soixante-quatre millions de dinars (1.564.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de paiement de cinq cent quatorze millions de dinars (514.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard cinq cent soixante-quatre millions de dinars (1.564.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULESC.P. A.P. Provision pour dépenses 514.000 1.564.000 imprévues
TOTAL 514.000 1.564.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTSC.P. A.P. Infrastructures économiques 514.000 1.564.000 et administratives
TOTAL 514.000 1.564.000
Décret exécutif n° 14-218 du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2014.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
SECTEUR MONTANTS ANNULES
C.P. Provision pour dépenses imprévues 2.741.000 TOTAL Tableau « B » Concours définitifs 2.741.000 MONTANTS OUVERTS SECTEUR C.P. Infrastructures socio-culturelles 2.741.000 TOTAL 2.741.000
Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de paiement de deux milliards sept cent quarante-et-un millions de dinars (2.741.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards sept cent quarante-et-un millions de dinars (2.741.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de paiement de deux milliards sept cent quarante-et-un millions de dinars (2.741.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards sept cent quarante-et-un millions de dinars (2.741.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014. Abdelmalek SELLAL.
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ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
A.P. 2.741.000
2.741.000
(En milliers de DA)
A.P. 2.741.000
2.741.000
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1435 correspondant au 6 août 2014 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale « I.N.E.S.G ».
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1435 correspondant au 6 août 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale « I.N.E.S.G », exercées par M. Lounès Bourenane.
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1435 correspondant au 6 août 2014 portant nomination du directeur
général de l’institut national d’études de stratégie globale « I.N.E.S.G ».
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1435 correspondant au 6 août 2014, M. Liess Boukraâ est nommé directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale « I.N.E.S.G ».
DECISIONS INDIVIDUELLES
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CORPS EFFECTIFS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Inspecteurs techniques spécialisés 3 des transmissions nationales
Arrêté Interministériel du 3 Rajab 1434 correspondant Assistants techniques spécialisés des 3 transmissions nationales au 13 mai 2013 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’agriculture et
du développement rural (institut national de la
Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires protection des végétaux) de certains corps appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est spécifiques de l’administration chargée des assurée par les services du ministère de l’agriculture et du transmissions nationales. développement rural (institut national de la protection des ———— végétaux), conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n°11-256 du 28 chaâbane Le secrétaire général du Gouvernement, 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité
Le ministre de l’agriculture et du développement bénéficient du droit à la promotion conformément aux
rural, Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 dispositions du décret exécutif n°11-256 du 28 chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé. correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant des membres du Gouvernement; bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation Vu le décret exécutif n°11-256 du 28 Chaâbane 1432 sur le nouveau grade. correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques 5 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 17 février 2002, de l’administration chargée des transmissions nationales; susvisé, sont abrogées. Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 18 Juin 2002 portant nomination du officiel de la République algérienne démocratique et Secrétaire général du Gouvernement; populaire. Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1422 Fait à Alger le 3 Rajab 1434 correspondant au 13 mai correspondant au 17 février 2002 portant placement en position d’activité auprès de l’institut national de la 2013. protection des végétaux de certains corps spécifiques Pour le ministre Pour le ministre à l’administration chargée des transmissions de l’agriculture de l’intérieur et des nationales; et du développement rural collectivités locales Le secrétaire général Le secrétaire général Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n°11-256 du 28 chaâbane Foudil FERROUKHI Abdelkader OUALI 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, sont mis Pour Le secrétaire général du Gouvernement en position d’activité auprès du ministère de l’agriculture et du développement rural (institut national de la et par délégation protection des végétaux) dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un Le directeur général de la fonction publique des corps suivants : Belkacem BOUCHEMAL
Arrêtent :
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 fixant les
modalités d’organisation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée, pour
l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de l’agriculture et du développemnt rural,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 83-702 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Médéa;
Vu le décret n° 83-703 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Jijel;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;
Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts;
Vu le décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l’institut de technologie forestière en école nationale des forêts;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 54 et 68 du décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, comme suit :
Corps des agents des forêts :
— grade d’agent des forêts.
Corps des officiers des forêts :
— grade d’inspecteur de brigade des forêts.
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Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation spécialisée est prononcée par arrêté ou par décision, de l’autorité ayant le pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le ou les grades concernés par la formation spécialisée;
— le nombre de postes ouverts pour la formation prévue par le plan annuel de gestion des ressources humaines et par le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;
— la durée de la formation spécialisée;
— la date de début de la formation spécialisée;
— l’établissement de formation concerné;
— la liste des candidats admis concernés par la formation spécialisée.
Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision citée ci-dessus, doit faire l’objet de notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.
Art. 6. — La formation spécialisée, est assurée par les établissements publics de formation suivants :
Pour le grade d’agent des forêts :
— le centre de formation des agents techniques spécialisés des forêts à Médéa;
— le centre de formation des agents techniques spécialisés des forêts à Jijel.
Pour le grade d’inspecteur de brigade des forêts :
— l’école nationale des forêts à Batna.
Art. 7. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques et un stage pratique.
Art. 8. — La durée de la formation spécialisée est fixée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, comme suit :
— une (1) année pour la formation d’agents des forêts,
— deux (2) années pour la formation d’inspecteurs de brigade des forêts.
Durant la formation, les stagiaires sont astreints au règlement intérieur de l’établissement de formation.
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Art. 9. — Les programmes de la formation spécialisée Pour le grade d’agent des forêts : sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont
sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont
détaillés par les établissements publics de formation, — la moyenne du contrôle pédagogique continu, suscités. coefficient : 2. Art. 10. — L’encadrement et le suivi des stagiaires — la note du stage pratique, coefficient : 2. durant la formation, sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cités à l’article 6 Pour le grade d’inspecteur de brigade des forêts : ci-dessus et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. — la moyenne des deux années de formation, coefficient : 2. Art. 11. — Les stagiaires effectuent avant la fin du — la moyenne de l’examen final, coefficient : 2. cycle de la formation, un stage pratique auprès des établissements publics relevant de l’administration chargée — la note du stage pratique, coefficient : 2. des forêts et les établissements ayant une relation avec l’activité forestière, dont la durée est fixée comme suit : Art. 18. — Sont déclarés définitivement admis à la — trois (3) mois pour la formation d’agents des forêts. formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une — six (6) mois pour la formation d’inspecteurs de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à brigade des forêts. l’évaluation prévue à l’article 17 ci-dessus, par un jury de fin de formation, composé : A l’issue duquel, ils préparent un rapport de fin de — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son stage. représentant dûment habilité, président, Art. 12. — Les stagiaires, en formation d’inspecteur de — du représentant de l’autorité chargée de la fonction brigade des forêts, sont tenus d’élaborer un mémoire de fin publique, de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus par le programme de — du directeur de l’établissement public de formation formation. concerné ou son représentant, Art. 13. — Le choix du sujet de mémoire s’effectue, — de deux (2) représentants des enseignants de sous l’égide d’un encadreur parmi le corps enseignant des l’établissement public de formation concerné. établissements publics de formation cités à l’article 6 ci-dessus, qui assure également le suivi de son Art. 19. — A l’issue du cycle de la formation élaboration. spécialisée, une attestation est délivrée, par le directeur de Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue l’établissement public de formation concerné, aux selon le principe du contrôle pédagogique continu et stagiaires définitivement admis sur la base du comprend des examens périodiques concernant la partie procès-verbal du jury de fin de formation. théorique et pratique. Art. 15. — A l’issue de la formation spécialisée, un Art. 20. — Les stagiaires, ayant suivi avec succès le examen final est organisé pour le grade d’inspecteur de cycle de la formation spécialisée, sont nommés en qualité brigade des forêts, et comprend : de stagiaires, dans le grade concerné. chaque épreuve, coefficient : 2, — deux épreuves écrites, durée : trois (3) heures pour Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — la note de soutenance de mémoire de fin de populaire. formation, coefficient : 2. Art. 16. — Le passage en deuxième année de formation Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai d’inspecteur de brigade des forêts est subordonné à 2013. l’obtention, par le stagiaire d’une moyenne annuelle générale, égale, au moins, à 10 sur 20. Pour le ministre Pour le secrétaire général Le redoublement est autorisé une seule fois durant le de l’agriculture du Gouvernement cycle de la formation, après avis du conseil pédagogique et du et par délégation de l’école nationale des forêts de Batna. développement rural Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Art. 17. — Les modalités d’évaluation de la formation spécialisée s’effectuent comme suit : Foudil FERROUKHI Belkacem BOUCHEMAL
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ANNEXE 1
PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’AGENT DES FORETS
1/ - Formation théorique : Durée neuf (9) mois
N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
1 Botanique 20 h 1 2 Science du sol 25 h 2 3 Climatologie 20 h 1 4 Dendrologie 40 h 3 5 Ecologie forestière 30 h 2 6 Administration et législation forestière 70 h 2 7 Protection de la nature 40 h 2 8 Cynégétique 25 h 2 9 Protection des forêts contre les incendies 30 h 3 10 Protection et restauration des sols 30 h 3 11 Pathologie forestière 40 h 2 12 Cartographie 54 h 3 13 Topographie 60 h 3 14 Dendrométrie 35 h 3 15 Infrastructures forestières 25 h 2 16 Machinisme 25 h 2 17 Sylviculture 50 h 3 18 Notions générales d’aménagement forestier 30 h 3 19 Exploitation forestière 35 h 3 20 Pépinière forestière 30 h 3 21 Reboisement 40 h 3 22 Création et entretien de l’espace vert 70 h 2 23 Apiculture 30 h 2 24 Langue française et terminologie forestière 30 h 2 25 Mathématiques appliquées 20 h 1 26 Informatique 35 h 2 27 Premiers secours 20 h 2
Total 959 h
2/ Stage pratique : durée trois (3) mois Avant la fin de cycle de la formation, les stagiaires effectuent un stage pratique auprès des établissemnts publics relevant de l’administration chargée des forêts et les établissements ayant une relation avec l’activité forestière.
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ANNEXE 2
PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR
DE BRIGADE DES FORETS
Durée : deux (2) années
1er année
La formation théorique : Durée douze (12) mois
Nos MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
1 Exercices pratiques d’aptitude physique et de secourisme 24 h 2 2 Mathématiques appliquées et statistiques 52 h 2 3 Langue anglaise 33 h 1 4 Economie générale 15 h 2 5 Economie forestière 48 h 2 6 Géologie-pédologie 94 h 2 7 Ecologie 56 h 2 8 Climatologie 20 h 2 9 Phytogéographie 33 h 2 10 Botanique 64 h 2 11 Zoologie 66 h 2 12 Dendrologie 88 h 3 13 Arboriculture de montage 33 h 2 14 Dendrométrie 39 h 3 15 Pépinière-Reboisement 79 h 3 16 Conservation des sols et lutte contre la désertification 30 h 4 17 Cartographie-Topographie 194 h 3 18 Dessin technique 56 h 2 19 Télédétection et système d’inforrmation géographique 84 h 2
Total 1108 h
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ANNEXE 2 (suite)
2ème année
Formation théorique : Durée six (6) mois
Nos MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
1 Informatique 28 h 1 2 Communication et management 30 h 1 3 Méthodologie 15 h 1 4 Droit et législation forestière 36 h 3 5 Gestion de chantiers forestiers 20 h 3 6 Développement rural 20 h 2 7 Cynégétique 36 h 2 8 Amélioration pastorale 15 h 2 9 Aménagement forestier 48 h 4 10 Dendrométrie 96 h 3 11 Sylviculture 76 h 4 12 Exploitation forestière et alfatière 48 h 3 13 Technologie du bois 15 h 2 14 Pépinière-Reboisement 48 h 3 15 Protection de la nature 57 h 2 16 Lutte contre les Incendies des forêts 36 h 3 17 Pathologie forestière 36 h 3 18 Conservation des sols et lutte contre la désertification 48 h 4 19 Routes et pistes 48 h 3
Total 756 h
2/ Stage pratique : durée six (6) mois
Avant la fin de la formation, les stagiaires effectuent un stage pratique auprès des établissemnts public relevant de l’administration chargée des forêts et les établissements ayant une relation avec l’activité forestière.
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Arrêté interministériel du 10 Rajab 1434 Corps des sous-officiers des forêts :
correspondant au 20 mai 2013 fixant les
correspondant au 20 mai 2013 fixant les — grade de brigadier des forêts.
modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts. Corps des officiers des forêts : — grade d’inspecteur de brigade des forêts; — grade d’inspecteur principal des forêts. Le secrétaire général du Gouvernement, Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée préalable à Le ministre de l’agriculture et du développement rural, la promotion dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue après admission à l’examen Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et professionnel, ou retenu au choix après inscription sur une complété, relatif à l’élaboration et à la publication de liste d’aptitude, conformément à la réglementation en certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; vigueur. Vu le décret n° 83-702 du 26 novembre 1983 portant Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisée préalable à la promotion aux grades prévus à spécialisés des forêts à Médéa; l’article 1er ci-dessus, est prononcée, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de Vu le décret n° 83-703 du 26 novembre 1983 portant nomination, qui précise notamment : création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Jijel; — le ou les grades concernés; Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la complété, portant statut-type des instituts techniques de formation spécialisée, prévu dans le plan annuel de l’agriculture; gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 l’année considérée, conformément aux procédures correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; établies; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania — la durée de la formation spécialisée; 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de — la date du début de la formation spécialisée; fonctionnement de l’université; — l’établissement public de formation concerné; Vu le décret exécutif n° 08-219 du 11 Rajab 1429 — la liste des fonctionnaires concernés par la formation correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’institut national agronomique en école hors spécialisée, selon le mode de promotion. université; Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté, ou de la décision, Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani prévue à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet de 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut notification aux services de la fonction publique dans un particulier des fonctionnaires appartenant aux corps délai de dix (10) jours à compter de la date de sa spécifiques de l’administration des forêts; signature. Vu le décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent 1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l’institut de émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) technologie forestière en école nationale des forets; jours à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 décision. correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus au choix par voie d’inscription sur la liste d’aptitude dans l’un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de Article 1er. — En application des dispositions des articles 59 (cas 1 et 2), 68 et 70 (cas 2 et 3) du décret formation spécialisée. exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 L’administration employeur informe les fonctionnaires correspondant au 22 mars 2011, susvisé, le présent arrêté concernés, de la date du début du cycle de la formation a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée spécialisée, par une convocation individuelle et tout autre ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialiséé préalable à la promotion dans certains grades moyen approprié, le cas échéant. appartenant aux corps spécifiques de l’administration des Art. 7. — La formation spécialisée est assurée par les forêts, comme suit : établissements publics de formation suivants :
Pour le grade de brigadier des forêts :
— le centre de formation des agents techniques spécialisés des forêts à Médéa;
— le centre de formation des agents techniques spécialisés des forêts à Jijel.
Pour les grades d’inspecteur de brigade des forêts et d’inspecteur principal des forêts :
— l’école nationale supérieure agronomique;
— l’école nationale des forêts de Batna.
— les facultés relevant des universités assurant la formation dans le domaine.
Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et un stage pratique.
Art. 9. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— deux (2) mois, pour la formation de brigadiers des forêts;
— quatre (4) mois, pour la formation d’inspecteurs de brigade des forêts;
— cinq (5) mois, pour la formation d’inspecteurs principaux des forêts.
Art. 10. — Les programmes de la formation spécialisée sont annexés au présent arrêté, dont les contenus sont détaillés par les établissements publics de formation, suscités.
Art. 11. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires durant la formation sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation, cités à l’article 7 ci-dessus et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Art. 12. — Les fonctionnaires effectuent, avant la fin du cycle de la formation, un stage pratique d’une durée d’un
(1) mois, auprès des établissements publics relevant de l’administration des forêts, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage. Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation spécialisée dans le grade d’inspecteur principal des forêts sont tenus d’élaborer un mémoire de fin de formation en rapport avec les modules enseignés et prévus par le programme de formation. Art. 14. — Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous l’égide d’un encadreur parmi le corps enseignant des établissements publics de formation cité à l’article 7 ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration. Art. 15. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique.
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Art. 16. — A l’issue de la formation spécialisée d’inspecteurs principaux des forêts, un examen final est organisé et comprend : — deux (2) épreuves écrites se rapportant au programme de la formation durée : trois (3) heures pour chaque épreuve, coefficient : 2, — note de soutenance du mémoire de fin de formation, coefficient : 2.
Art. 17. — Les modalités d’évaluation de la formation complémentaire s’effectuent comme suit :
Pour les grades de brigadier des forêts et d’inspecteur de brigade des forêts :
— la moyenne du contrôle continu, coefficient : 1, — la note du rapport du stage pratique, coefficient : 2.
Pour le grade d’inspecteur principal des forêts :
— la moyenne du contrôle continu, coefficient : 1, — la note du rapport du stage pratique, coefficient : 2, — la moyenne de l’examen final, coefficient : 2.
Art. 18. — Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l’évaluation prévue à l’article 17 ci-dessus, par un jury de fin de formation, composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président,
— du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant,
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation, concerné.
Une copie du procès-verbal d’admission définitive, établi par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. 19. — Au terme du cycle de la formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires définitivement admis, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Art. 20. — Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation complémentaire, sont promus dans les grades y afférents.
Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai
- Pour le secrétaire général Pour le ministre du Gouvernement de l’agriculture et par délégation et du développement rural Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Foudil FERROUKHI
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ANNEXE 1
Programme de la formation spécialisée préalable à la promotion au grade de brigadier des forêts
1/ — Programme de la formation théorique, durée : un (1) mois.
Nos MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
Administration-Législation forestière 12 H 3 Documents de gestion 5 H 1 Instruments de service 8 H 3 Police forestière TOTAL 10 H 35 H 2 durée un (1) mois. — Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation, un stage pratique, auprès des établissements publics relevant de l’administration des forêts. ———————— ANNEXE 2 Programme de la formation spécialisée préalable à la promotion au grade d’inspecteur de brigade des forêts 1/ — Programme de la formation théorique, durée : trois (3) mois. MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT Introduction au droit public 5 H 2 Législation forestière 10 H 2 Missions et attributions de la police forestière 5 H 2 Gestion administrative et financière 5 H 2 Code des marchés publics 10 H 2 Stratégie de développement rural 5 H 2 Gestion et évaluation de projets de proximité pour le développement rural intégré 10 H 3 Gestion des écosystèmes forestiers 15 H 3 Protection et valorisation des ressources forestières 20 H 3 Utilisation du système d’information géographique dans la gestion forestière TOTAL 20 H 105 H 3
2/ — Stage pratique,
Nos
2/ — Stage pratique, durée un (1) mois.
— Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation, un stage pratique, auprès des établissements publics relevant de l’administration des forêts.
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ANNEXE 3 Programme de la formation spécialisée préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal des forêts durée : quatre (4) mois. 1/ Programme de la formation théorique,
MODULES
Nos COEFFICIENT
1 3 2 3 3 2 4 2 5 2 6 3 7 2 8 3 9 3 10 2
VOLUME HORAIRE
Introduction au droit public 10 H
Législation forestière 10 H Missions et attributions de la police forestière 15 H Organisation administrative 5 H Tenue des documents de gestion forestière 15 H Utilisation des instruments forestiers 20 H Stratégie de développement rural 10 H Gestion et évaluation de projets de proximité pour le développement rural intégré 20 H Protection et valorisation des ressources forestières 15 H Protection du patrimoine forestier TOTAL durée un (1) mois. — Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation, un stage pratique, auprès des établissements publics relevant de l’administration des forêts. 20 H 140 H
2/ Stage pratique,
Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1434 correspondant au 14 mars 2013 modifiant et complétant l’arrêté
du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août
2011 fixant l’organisation interne du bureau national d’études pour le développement rural.
———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 10-333 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création du bureau national d’études pour le développement rural (BNEDER), notamment son article 7; Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011 fixant l’organisation interne du bureau national d’études pour le développement rural; Sur proposition du directeur général du bureau national d’études pour le développement rural;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général……..
……………………………………….(sans changement jusqu’à)
* Au niveau central : 1- ………………………….;
2- ………………………….;
3- la direction des contrats et du soutien.
…………………. (le reste sans changement) ……………… ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — La direction de l’administration et des finances est chargée
…………………………………….. ( sans changement jusqu’à)
- Le département des finances et de la comptabilité ». Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011, susvisé, sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit :
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santé; « Art. 5 bis. — La direction des contrats et du soutien, chargée : — d’élaborer et d’évaluer les contrats d’études; — d’encadrer les équipes chargées de l’élaboration des offres de contrats; — d’élaborer des synthèses périodiques sur l’état d’exécution des contrats d’études ». Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1434 correspondant au 14 mars 2013. ————!———— Arrêté du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 portant nomination des membres de la commission chargée d’étudier les demandes des établissements pour la fabrication et la vente en gros de médicaments à usage vétérinaire. ———— Par arrêté du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013, sont nommés membres de la commission chargée d’étudier les demandes des établissements pour la fabrication et la vente en gros des médicaments à usage vétérinaire, en application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 déterminant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission chargée d’étudier les demandes des établissements pour la fabrication et la vente en gros des médicaments vétérinaires pour une période de trois (3) annnées, Mme et MM. dont les noms suivent : — Said Abbas, représentant de l’autorité vétérinaire, président; — Djamel Fourar, représentant du ministre chargé de la — Hassina Chater, représentante du ministre chargé du commerce. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant onverture d’instance de classement du site archéologique de la station de gravure rupestre du « Bélier de Boualem ». ———— La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 14 janvier 2013; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel, dénommé : site archéologique de la station de gravure rupestre du « Bélier de Boualem ». Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont : Nature du bien culturel : le site archéologique de la station de gravure rupestre du « Bélier de Boualem » Rachid BENAISSA. témoigne de l’art pariétal saharien de la période du néolithique. Situation géographique du bien culturel : le bien culturel est situé dans la commune de Boualem, wilaya d’El Bayadh. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — au Nord : terrain vide, bien public de l’Etat; — au Sud : terrain vide, bien public de l’Etat; — à l’Est : terrain vide, bien public de l’Etat; — à l’Ouest : terrain vide, bien public de l’Etat. Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel. Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 13987 hectares 87 ares et 83 centiares et à la zone de protection. Nature juridique du bien culturel : bien public de l’Etat. Identité des propriétaires : bien public de l’Etat. Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté. Servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection sont fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’El Bayadh aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Boualem durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.
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Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya d’El Bayadh. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya d’ El Bayadh est chargé d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013. Khalida TOUMI. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 26 Joumada Ethania 1434 correspondant au 7 mai 2013 modifiant l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 portant désignation des membres du comité technique du thermalisme. ———— Par arrêté du 26 Joumada Ethania 1434 correspondant au 7 mai 2013, l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012, modifié, portant désignation des membres du comité technique du thermalisme est modifié comme suit : « …………………………………… (sans changement jusqu’à) — Mme Yasmina Boutaba, représentante du ministre chargé de la l’environnement, en remplacement de M. Djamel Dendani. ………………… (le reste sans changement)……………….. » ————!———— Arrêté du 17 Moharram 1435 correspondant au 20 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011 portant désignation des membres de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages. ———— Par arrêté du 17 Moharram 1435 correspondant au 20 novembre 2013 l’arrêté du 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011 portant désignation des membres de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyage est modifié comme suit : « …………………………………… (sans changement jusqu’à) — M. Noureddine Ahmed-Sid, directeur chargé du plan « qualité tourisme » et de la régulation au ministère du tourisme et de l’artisanat, président, en remplacement de M. Saïd Rebach; — ……………………………………………………………………..; — Mme Oum El Kheir Sahli, représentante du ministre chargé des transports, en remplacement de M. Nacer-Eddine Boukechoura; — ……………………………………………………………………..; — ……………………………………………………………………..; M. Rabhab Merahba, représentant du directeur général de l’office national du tourisme, en remplacement de Mme Naïma Hedjam; — ……………..(le reste sans changement)………………… » ————!———— Arrêté du 22 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1433 correspondant au 8 mars 2012 portant désignation des membres de la comission compétente chargée de l’études des plans de projets hôteliers. ———— Par arrêté du 22 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1433 correspondant au 8 mars 2012 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projet hôteliers, est modifié comme suit : « …………………………………… (sans changement jusqu’à) — M. Mokhtar Didouche, représentant du ministre chargé du tourisme, en remplacement de M. Mohamed Bachir Kecheroud; — ……………………………………………………………………..; — ……………………………………………………………………..; — Mme Nabila Braik, représentante du ministre chargé des travaux publics, en remplacement de Mme Lynda Limane épouse Khemmar; — ……………………………………………………………………..; — M. Moahmed Sofiane Zobir, dircteur de l’évaluation et du soutien des projets touristiques au ministère chargé du tourisme, en remplacement de M. Abderraouf Khalef; — ………………. (le reste sans changement)……………… » ————!———— Arrêté du 19 Safar 1435 correspondant au 22 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme. ———— Par arrêté du 19 Safar 1435 correspondant au 22 décembre 2013 l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme, est modifié comme suit : « ……………………………………. (sans changement jusqu’à)
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— M. Mokhtar Didouche, représentant du ministre chargé du tourisme, président, en remplacement de
M. Abdenacer Ouardi; — …………….. (le reste sans changement) ………………. ». ————!————
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 portant désignation des membres du
conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Boussaâda.
Par arrêté du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014, Mme. et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 12-210 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut-type de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme, membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Boussaâda :
— Ouahiba Moumen, représentante du ministre chargé du tourisme, présidente;
— Ahmed Mestouri, représentant du ministre de la défense nationale;
— Omar Aït Ouarab, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— Al Saïd Hachadi, représentant du ministre des finances;
— Hassouna Dris, représentant du ministre de l’éducation nationale;
— Aissa Bouflih, représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Lazhar Guelfen, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— Mouhamed Yacef, représentant du ministre des transports;
— Nacer Akkache, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— Brahimi El Khier, représentant du ministre de la jeunesse et des sports. ————!————
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1435 correspondant au 14 avril 2014 modifiant l’arrêté du 20 Safar
1433 correspondant au 14 janvier 2012 portant nomination des membres du conseil d’orientation
de l’école nationale supérieure du tourisme.
Par arrêté du 14 Joumada Ethania 1435 correspondant au 14 avril 2014 l’arrêté du 20 Safar 1433 correspondant au 14 janvier 2012 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme, est modifié comme suit :
« ……………………………………. (sans changement jusqu’à)
— Mme Ouahiba Moumen représentante du ministre chargé du tourisme, présidente, en remplacement de Mme Saliha Nacer Bey;
— …………………(sans changement jusqu’à).
— Mme Saida Boudouda, représentante élue du personnel enseignant de l’école, en remplacement de
M. Nabil Boulemkhali ». ————!————
Arrêté du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin
2014 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme.
Par arrêté du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, Mmes et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988, modifié et complété, portant création et organisation de l’office national du tourisme, membres au conseil d’administration de l’office national du tourisme :
— Noureddine Ahmed Sid, représentant du ministre chargé du tourisme, président;
— Ali Amari, représentant du ministre chargé des finances;
— Hizia Dahar, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— Abdelkrim Rezal, représentant du ministre chargé des transports;
— Mourad Betrouni, représentant du ministre chargé de la culture;
— Amar Nouacer, représentant du ministre chargé de la communication;
— Fazia Barchiche, directrice générale de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel;
— Saleh Amokrane, directeur de l’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer;
— Ahmed Aouali, directeur de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar;
— Aïcha Amamra, représentante des musées nationaux;
— Saadane Kadri, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie;
— Kheirredine Akbi, représentant de la fédération nationale de l’hôtellerie;
— Nadjah Boudjelloua, représentante de la fédération nationale des agences de tourisme et de voyages.
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme.
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 5 Rajab 1434 correspondant au 15 mai 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil
d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA). ————
Par arrêté du 5 Rajab 1434 correspondant au 15 mai 2013 la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture est fixée, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique et de l’article 6 du décret exécutif n° 08-128 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 portant transformation du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (CNDPA) en centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA) comme suit :
— Mme Nadia Bouhafs, représentante du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, présidente;
— M. Bouyahi Moukrani, représentant du ministre de la défense nationale, membre;
— M. Abdelghani Benhabiles, représentant du ministre chargé des finances, membre;
— M. Ali Abda, représensant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural, membre;
— M. Hadjersi Fadli, représentant du ministre chargé des ressources en eau, membre;
— Mme Samira Nateche, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville, membre;
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— Mme Asma Hayet Nadji, représentante du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat, membre;
— M. Kamel Zouane, représentant du ministre chargé des transports, membre;
— M. Ahcène Bouchicha, représentant de l’organe national directeur permanent de la recherche scientifique, membre;
— M. Zitouni Boutiba, président du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, membre;
— M. Moussa Mennad, représentant élu des personnels chercheurs du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, membre;
— M. Samir Bachouche, représentant élu des personnels chercheurs du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, membre;
— Melle Naïma Kebaïli, représentante élue des personnels de soutien de recherche du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, membre;
— M. Salah Boudjlida, représentant de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, membre.
Le directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture assiste en tant que membre aux réunions du conseil d’administration.
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE