Décret exécutif n° 17-322 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant les dispositions applicables au stagiaire dans les institutions et administrations publiques
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 92 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables au stagiaire dans les institutions et administrations publiques.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةEst nommé en qualité de stagiaire, tout agent recruté dans un grade de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est astreint, avant titularisation, à accomplir avec succès, un stage probatoire.
Toutefois, peuvent être dispensés du stage probatoire les agents recrutés dans certains corps ou grades présentant des qualifications particulières en vertu des dispositions prévues par les statuts particuliers qui leur sont applicables.
Article 3
فتح المادةLa commission administrative paritaire compétente à l'égard du grade dans lequel le stagiaire a vocation à être titularisé, se prononce sur les questions relatives à la situation administrative le concernant notamment en matière de titularisation, de prorogation de stage ou de licenciement, à l'issue de la période de stage.
Article 4
فتح المادةL'ancienneté acquise par le stagiaire titularisé dans son grade au titre de la période de stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté exigée pour la promotion et l'avancement, ainsi que la nomination dans un poste supérieur.
Toutefois, les périodes d'interruption ou de prorogation du stage, sont décomptées de l'ancienneté susmentionnée.
CHAPITRE 2 — DROITS ET OBLIGATIONS DU STAGIAIRE
Article 5
فتح المادةDurant son stage, le stagiaire est soumis aux droits et obligations prévus pour le fonctionnaire par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et par les dispositions du présent décret.
Article 6
فتح المادةLe stagiaire perçoit après service fait, la rémunération afférente au grade dans lequel il a vocation à être titularisé.
Il a droit également :
— à la sécurité sociale ;
— aux repos légaux et aux congés ;
— au congé de maternité et aux heures d'allaitement pour la femme stagiaire, conformément aux dispositions des articles 213 et 214 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. 23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 7
فتح المادةLe stagiaire a droit à une absence spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables à l'occasion des évènements prévus à l'article 212 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
En outre, il peut bénéficier, sous réserve de justification préalable, d'autorisations d'absence sans perte de rémunération, dans les cas suivants :
— pour suivre des études en rapport avec son activité professionnelle dans la limite d'un crédit horaire n'excédant pas quatre (4) heures par semaine, compatible avec les impératifs du service ;
— pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles il exerce un mandat public électif ;
— pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel.
Article 8
فتح المادةLe stagiaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position de « service national ».
A l'expiration de la période de service national, le stagiaire est réintégré de plein droit dans le grade auquel il a vocation à être titularisé, même en surnombre.
Il a priorité à être affecté dans l'emploi qu'il occupait avant son incorporation, s'il est encore vacant, ou dans un emploi équivalent.
Article 9
فتح المادةSi le stagiaire n'a pas encore accompli la totalité de la période de stage légalement requise, avant sa titularisation dans le grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le décompte de la période du stage reprend, à compter de la date de sa réintégration dans son grade, à l'expiration de l'incorporation.
Dans le cas où la titularisation du stagiaire concerné est retenue à l'issue de cette période de stage, celle-ci prend effet à compter de la date correspondant à la fin de la durée légale du stage, telle que prévue par le statut particulier qui lui est applicable.
En cas de prorogation de la période du stage, la titularisation du concerné, si elle est retenue, prend effet à la date correspondant à celle de la fin effective de la nouvelle période du stage.
Article 10
فتح المادةDès sa titularisation, la période du service national accomplie par le stagiaire est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et la promotion de grade, ainsi que pour la nomination à un poste supérieur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe stagiaire est doté d'une carte professionnelle mentionnant son identité et sa qualité professionnelle.
Article 12
فتح المادةLe stagiaire a droit à la démission qui s'exerce conformément aux dispositions des articles 217 à 220 de l'ordonnance n° 06-03 du19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13
Article 13
فتح المادةLe stagiaire ne peut être éligible à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du grade dans lequel il a vocation à être titularisé. Il peut, néanmoins, participer à l'élection des représentants des fonctionnaires au sein de ladite commission.
Art .14. — Le stagiaire est tenu d'accomplir la totalité de la durée de stage fixée par le statut particulier qui lui est applicable, avant sa titularisation.
Article 15
فتح المادةLe stagiaire ne peut être, ni détaché, ni placé en disponibilité, ni mis à disposition.
Il ne peut être muté en dehors de son administration employeur, sauf pour nécessité impérieuse de service.
Article 16
فتح المادةLorsque le stagiaire est astreint à suivre, en vertu du statut particulier qui lui est applicable, une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi ou satisfaire à une formalité particulière préalable à sa titularisation, il n'est titularisé dans son grade que si cette formalité est satisfaite.
Cependant, la titularisation du stagiaire concerné prend effet, à compter de la fin de la période de stage, telle que prévue par le statut particulier qui lui est applicable.
CHAPITRE 3 — DEROULEMENT DU STAGE PROBATOIRE
Article 17
فتح المادةSous réserve, des dispositions des statuts particuliers, et celles du présent décret, la durée du stage probatoire est fixée à une année continue de service effectif ; elle débute dès l'installation du stagiaire.
Article 18
فتح المادةLa durée du stage peut être prorogée une seule fois, d'une période équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si l'évaluation du stagiaire ne permet pas sa titularisation à l'issue de la période légale du stage.
Dans ce cas, et sous réserve des dispositions des statuts particuliers, et celles de l'article 19 ci-dessous, la période de stage ne peut excéder deux (2) années.
Article 19
فتح المادةSont exclues du décompte de la période de stage, toutes les périodes de congés ou absences prévues par les dispositions du présent décret, à l'exception des périodes du congé annuel et des repos légaux.
Article 20
فتح المادةSauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, le stagiaire est affecté, dès son installation à un emploi correspondant au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, dans l'un des services relevant de l'administration employeur, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Il est chargé en cette qualité des tâches du grade dans lequel il a vocation à être titularisé, sous le contrôle et la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
Article 21
فتح المادةLe supérieur hiérarchique du stagiaire est chargé de son insertion professionnelle ; il arrête à ce titre, son programme d'activité et en suit l'exécution.
CHAPITRE 4 — EVALUATION ET TITULARISATION DU STAGIAIRE
Article 22
فتح المادةLe stagiaire est soumis durant la période de stage à une évaluation continue et périodique appréciée selon des critères objectifs, liés notamment à :
— ses aptitudes à accomplir les missions dévolues au grade dans lequel il a vocation à être titularisé ;
— son efficacité et à son esprit d'initiative ;
— sa manière de servir et à sa conduite, notamment vis-à-vis de ses chefs hiérarchiques, ses collègues ainsi des usagers du service public ;
— son assiduité et à sa discipline.
Article 23
فتح المادةA l'exception des corps pour lesquels il est prévu un mode de titularisation particulier, l'évaluation du stagiaire s'effectue trimestriellement par le chef hiérarchique et donne lieu à une fiche d'évaluation trimestrielle.
Article 24
فتح المادةLes fiches d'évaluation trimestrielle sont communiquées au stagiaire concerné dans un délai de huit
(8) jours suivant leur établissement, qui peut les contester, auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de leur notification.
Article 25
فتح المادةA l'issue de la période du stage, une fiche d'évaluation générale du stage qui constitue la synthèse des fiches d'évaluation trimestrielle, est établie par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur rapport circonstancié du chef hiérarchique. Elle doit comporter l'une des mentions suivantes :
— titulariser ;
— astreint à la prorogation du stage, une seule fois et pour une même durée ;
— licencié sans préavis, ni indemnité.
Les fiches d'évaluation, prévues à l'alinéa ci-dessus, doivent être versées dans le dossier administratif du stagiaire.
Article 26
فتح المادةLa titularisation, la prorogation du stage ou le licenciement du stagiaire, sont prononcés, selon le cas, par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente.
En cas de prorogation du stage, la titularisation ou le licenciement du stagiaire concerné, à l'issue de la période de prorogation de stage, est prononcé (e) dans les mêmes formes.
CHAPITRE 5 — REGIME DISCIPLINAIRE DU STAGIAIRE
Article 27
فتح المادةLe stagiaire est soumis au régime disciplinaire prévu pour le grade dans lequel il a vocation à être titularisé.
Toutefois, ne peuvent lui être infligées, en cas de faute professionnelle, que les sanctions disciplinaires ci-après : 1er degré :
— l'avertissement écrit ;
— le blâme. 2ème degré :
— la mise à pied de 1 à 3 jours. 3ème degré :
— la mise à pied de 4 à 8 jours. 4ème degré :
— le licenciement sans préavis, ni indemnité.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées à l'égard du stagiaire par l'autorité ayant pouvoir de nomination, conformément à la législation et à la réglementation applicables au grade dans lequel il a vocation à être titularisé.
Article 28
فتح المادةLe stagiaire peut être suspendu de ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 173 et 174 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, dans les mêmes formes que pour les fonctionnaires.
Dans ce cas, la période du stage est prolongée de la durée de la suspension.
Article 29
فتح المادةLorsqu'un stagiaire est absent depuis, au moins, quinze (15) jours consécutifs, sans justification valable, l'autorité investie du pouvoir de nomination compétente engage la procédure de révocation pour abandon de poste, après deux (2) mises en demeure.
Le stagiaire bénéficiaire d'un cycle de formation spécialisée, destiné à l'occupation initiale d'un emploi public, ayant fait l'objet de révocation pour abandon de poste, est tenu de reverser l'intégralité des frais occasionnés par la formation, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLe stagiaire ayant fait l'objet de licenciement pour motif disciplinaire ou de révocation pour abandon de poste, ne peut prétendre à un nouveau recrutement dans la fonction publique durant une période de trois (3) années.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017.
Ahmed OUYAHIA. 23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
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