CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRET’S ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème.
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15 décembre 2001 SOMMAIRE LOIS Loi nº 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E).
Loi nº 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets..
Loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.
DECRETS Décret présidentiel nº 01-404 du 28 Ramadhan 1422 correspondant au 13 décembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement… 25 Décret présidentiel nº 01-405 du 28 Ramadhan 1422 correspondant au 13 décembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. DECISIONS
INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au commerce extérieur au ministère du commerce… Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant l’éducation à la wilaya d’Illizi. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant
1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général du
au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de
au ler décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’apprentissage et de la formation continue à l’ex-direction générale de la formation professionnelle.. 26 Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des forêts. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au secteur de contrôle à la Cour des comptes….. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au Conseil national économique et social. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au patrimoine forestier à la direction générale des forêts… Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au Cour des comptes… Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant Cour des comptes (rectificatif)…
1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un conseiller chef de
1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
ler décembre 2001 portant nomination du directeur de la gestion du
ler décembre 2001 portant nomination d’un rapporteur général à la
au 28 mars 2001 portant nomination à des fonctions supérieures à la
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de magistrats à la Cour des comptes (rectificatif).
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 15 décembre 2001 SOMMAIRE (Suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 20 Rajab 1422 correspondant au 8 octobre 2001 portant organisation d’un des secrétaires diplomatiques….. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 portant agrément de de réassurance - Hana (Star-Hana)”. concours sur épreuves pour l’accès au corps
la “Société transcontinentale d’assurance et
Arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 portant agrément de la société “Al Rayan Insurance CO” - SPA. 31 Arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 portant agrément de la société “Courtage en assurances et conseil” en qualité de société de courtage d’assurance..
Arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 portant agrément d’un courtier d’assurance.. 32
15 décembre 2001 LOIS Loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (Ρ.Μ.Ε). Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 37, 83, 119, 122 et 126; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989, modifiée et complétée, relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990, modifiée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38 et 65; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania correspondant au 20 août 2001 relative au développement des investissements; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Des principes généraux Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les petites et moyennes entreprises dénommées ci-après “PME” et les mesures d’aide et de soutien à leur promotion. Art. 2. Les politiques et mesures d’aide et de soutien aux PME s’appuient sur des études appropriées visant à promouvoir la compétitivité des entreprises. Les pouvoirs publics mobilisent les moyens nécessaires à cet effet.
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 Art. 3. Au titre du développement local et conformément à leurs missions et prérogatives, les collectivités territoriales sont tenues d’initier toutes mesures d’aide et de soutien à la promotion des PME. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Chapitre II De la définition de la petite et moyenne entreprise Art. 4. - La PME est définie, quel que soit son statut juridique, comme étant une entreprise de production de biens et/ou de services : employant une (1) à (250) personnes, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 milliards de Dinars ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 500 millions de Dinars, et qui respecte les critères d’indépendance. Au titre de la présente loi, il est entendu par : 1 personnes employées le nombre de personnes correspondant au nombre d’unités de travail-année (UTA), c’est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année. Le travail partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d’Unité de Travail-Année. L’année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé. 2- seuils pour la détermination du chiffre d’affaires ou pour le total du bilan ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. 3 entreprise indépendante: l’entreprise dont le capital n’est pas détenu à 25% et plus par une ou plusieurs autres entreprises ne correspondant pas à la définition de PME. Art. 5. La moyenne entreprise est définie comme une entreprise employant 50 à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires est compris entre 200 millions et 2 milliards de Dinars ou dont le total du bilan annuel est compris entre 100 et 500 millions de Dinars. Art. 6. La petite entreprise est définie comme une entreprise employant de 10 à 49 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 200 millions de Dinars ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 100 millions de Dinars. Art. 7. La très petite entreprise (TPE), ou micro-entreprise, est une entreprise employant de 1 à 9 employés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions de Dinars ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions de Dinars. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Art. 8. Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture du bilan, enregistre des écarts par rapport aux seuils énoncés ci-dessus, cette situation ne lui fait acquérir ou perdre la qualité d’entreprise au sens des articles 5,.6 et 7 ci-dessus, que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. Art. 9. Les seuils relatifs aux chiffres d’affaires et au total du bilan annuel peuvent être exceptionnellement révisés en fonction des variations financières et économiques qui ont une incidence directe sur le taux de change. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 10. La définition de la PME telle qu’énoncée dans la présente loi constitue la référence dans : tout programme et mesure d’appui, d’aide et de soutien mis en oeuvre au profit de ces entreprises, l’élaboration et le traitement des statistiques du secteur. Le système statistique national doit établir des situations périodiques et conjoncturelles relatives aux PME telles que définies ci-dessus. TITRE II DES MESURES D’AIDE ET DE SOUTIEN A LA PROMOTION DE LA PME Art. 11. Les mesures d’aide et de soutien à la promotion de la PME, objet de la présente loi, ont pour objectifs : d’impulser la croissance économique, d’inscrire le développement des P.M.E dans une dynamique d’évolution et d’adaptation technologique, d’encourager l’émergence de nouvelles entreprises et l’élargissement de leur champ d’activité, de promouvoir la diffusion de l’information à caractère industriel, commercial, économique, professionnel et technologique relative au secteur des PME, d’encourager toute action tendant à augmenter le nombre de sites d’accueil destinés aux P.Μ.Ε, d’encourager la compétitivité des P.M.E, d’améliorer le rendement des P.M.E, d’inciter la mise en place de régimes fiscaux, stables et adaptés aux P.M.E, de promouvoir un cadre législatif et réglementaire propice à la création de l’esprit d’entreprise et au développement des P.M.E,
d’adopter des politiques de formation et de gestion des ressources humaines qui favorisent et encouragent la créativité, l’innovation et la culture entreprenariale, de faciliter l’accès des P.M.E aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins, d’améliorer les prestations bancaires dans le traitement des dossiers de financement des P.M.E, d’encourager l’émergence d’un environnement économique, technique, scientifique et juridique assurant aux P.M.E le soutien et l’impulsion nécessaires à leur promotion et à leur développement dans un cadre harmonieux, de promouvoir l’exportation des biens et services produits par les P.M.E, Art. 12. Il est créé auprès du ministère chargé des entreprises et de la petite et moyenne industrie des pépinières pour assurer la promotion des P.M.Ε. Chapitre 1 De la création Art. 13. Les formalités de constitution, d’information, d’orientation, d’appui et d’accompagnement des P.M.E s’effectuent par le biais des centres de facilitation créés à cet effet. La nature juridique de ces centres, leurs missions et leur organisation sont définies par voie réglementaire. Art. 14. Il est créé auprès du ministère chargé de la P.M.E/P.M.I des fonds de garantie conformément à la réglementation en vigueur afin de garantir aux P.M.E des emprunts bancaires. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 15. Le ministère chargé de la P.M.E/P.M.I veille, en coordination avec les organismes concernés, à procurer et à mobiliser des financements et des crédits accordés au secteur dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’élargir et de promouvoir le tissu Ρ.Μ.Ε. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Chapitre 2 De l’exploitation Art. 16. Au titre de l’amélioration des services publics, les pouvoirs publics doivent encourager le développement du partenariat public/privé et veillent à élargir le champ de la concession de services publics au profit des P.M.Ε. 15 décembre 2001 Art. 17. Au titre de la passation des marchés publics, les services concernés de l’Etat et de ses démembrements doivent veiller à soumettre une proportion de ces marchés à une concurrence inter P.M.E selon des conditions et modalités définies par voie réglementaire. Art. 18. Dans le cadre de l’habilitation des P.Μ.Ε, le ministère chargé de la P.M.E établit des programmes d’habilitation adéquats afin de développer la compétitivité des entreprises, et ce dans le but de promouvoir le produit national afin qu’il soit conforme aux normes internationales. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 19. Le bénéfice des dispositions de la présente loi est subordonné à une déclaration d’identification par les entreprises concernées auprès des services du ministère chargé des P.Μ.Ε. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Chapitre 3 De la promotion de la sous-traitance Art. 20. La sous-traitance est l’instrument privilégié de densification du tissu P.M.E. Elle fait l’objet d’une politique de promotion et de développement visant le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale. Art. 21. Il est créé un conseil national chargé de la promotion de la sous-traitance. Ce conseil, présidé par le ministre chargé de la P.M.E / P.M.I, est composé de représentants des administrations, institutions et associations concernées par la promotion de la sous-traitance. Il a pour missions principales de : proposer toute mesure destinée à réaliser une meilleure intégration de l’économie nationale, favoriser l’insertion des P.M.E nationales dans le courant mondial de la sous-traitance, promouvoir les opérations de partenariat avec les grands donneurs d’ordres tant nationaux qu’étrangers, coordonner les activités des bourses algériennes de sous-traitance et de partenariat, favoriser la valorisation du potentiel des P.M.E algériennes en matière de sous-traitance. La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil sont définis par voie réglementaire.
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 Chapitre 4 Du développement du système d’information économique sur les P.M.E Art. 22. Les organismes, les entreprises et les administrations sous-mentionnés doivent fournir, au système d’information économique sur les P.M.E, les différentes informations figurant dans les fichiers dont ils disposent. Il s’agit notamment de fichiers : du Centre national du registre de commerce, de la Caisse nationale des assurances sociales, de la Caisse d’assurance sociale des non salariés, de l’administration fiscale, de l’Office national des statistiques, de l’administration des douanes, des petites et moyennes entreprises et tout autre organisme susceptible d’alimenter ce système en données nécessaires. Art. 23. Les données visées à l’article 22 ci-dessus portent notamment sur : l’identification et la localisation des entreprises, leur taille, selon les critères définis à l’article 4 ci-dessus, leur secteur d’activité, selon la nomenclature en vigueur, leur démographie en termes de création, de cessation et leur modification d’activité, les différents agrégats économiques qui les caractérisent. Les modalités d’accès et de mise à disposition des informations contenues dans ces fichiers sont fixées conjointement par le ministère chargé de la P.M.E et les administrations et organismes visés à l’article 22 ci-dessus. Art. 24. Il est institué une banque de données pour les P.M.E adaptée aux technologies informatiques modernes, et ce afin de servir d’appui à ces entreprises. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 25. Dans le cadre de l’information et de la concertation et en vue de développer les P.M.E, il est créé auprès du ministère chargé des P.M.E, un organisme consultatif composé d’organisations et d’associations professionnelles spécialisées et expérimentées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. TITRE III DES DISPOSITIONS FINALES Art. 26. Les P.M.E, objet de la présente loi, bénéficient d’autres avantages et incitations prévus par la législation en vigueur. Art. 27. Sont exclus du champ d’application de la présente loi: les banques et les établissements financiers, les compagnies d’assurances, les sociétés cotées en Bourse, les agences immobilières, les sociétés d’import/export, à l’exception de celles destinées à la production nationale, quand le chiffre d’affaires annuel réalisé au titre des importations est inférieur ou égal aux deux tiers (2/3) du chiffre d’affaires global. Art. 28. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126; Vu le décret présidentiel nº 98-158 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion, avec réserve, de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; Vu l’ordonnance n° 66-03 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
30 Ramadhan 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-05 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juillet 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Objet et champ d’application Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les modalités de gestion, de contrôle et de traitement des déchets. 15 décembre 2001 Art. 2. La gestion, le contrôle et l’élimination des déchets reposent sur les principes suivants : la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets à la source ; l’organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des déchets; la valorisation des déchets par leur réemploi, leur recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir de ces déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie; le traitement écologiquement rationnel des déchets ; l’information et la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés par les déchets et leur impact sur la santé et l’environnement, ainsi que les mesures prises pour prévenir, réduire ou compenser ces risques. Art. 3. Au sens de la présente loi on entend par : Déchets: tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, et plus généralement toute substance, ou produit et tout bien meuble dont le propriétaire ou le détenteur se défait, projette de se défaire, ou dont il a l’obligation de se défaire ou de l’éliminer. Déchets ménagers et assimilés: tous déchets issus des ménages ainsi que les déchets similaires provenant des activités industrielles, commerciales, artisanales et autres qui, par leur nature et leur composition, sont assimilables aux déchets ménagers. Déchets encombrants : tous déchets issus des ménages qui en raison de leur caractère volumineux ne peuvent être collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés. Déchets spéciaux: tous déchets issus des activités industrielles, agricoles, de soins, de services et toutes autres activités qui, en raison de leur nature et de la composition des matières qu’ils contiennent, ne peuvent être collectés, transportés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes. Déchets spéciaux dangereux: tous déchets spéciaux qui, par leurs constituants ou par les caractéristiques des matières nocives qu’ils contiennent, sont susceptibles de nuire à la santé publique et/ou à l’environnement. Déchets d’activité de soins: tous déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif ou curatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Déchets inertes: tous déchets provenant notamment de l’exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation, qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique lors de leur mise en décharge, et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs de nuisances, susceptibles de nuire à la santé et/ou à l’environnement.
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 Générateur de déchets: toute personne physique ou morale dont l’activité génère des déchets. Détenteur des déchets : toute personne physique ou morale qui détient des déchets. Gestion des déchets: toute opération relative à la collecte, au tri, au transport, au stockage, à la valorisation et à l’élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations. Collecte des déchets : le ramassage et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transfert vers un lieu de traitement. Tri des déchets: toutes les opérations de séparation des déchets selon leur nature en vue de leur traitement. Traitement écologiquement rationnel des déchets : toute mesure pratique permettant d’assurer que les déchets sont valorisés, stockés et éliminés d’une manière garantissant la protection de la santé publique et/ou de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. Valorisation des déchets: toutes les opérations de réutilisation, de recyclage ou de compostage des déchets. Elimination des déchets: toutes les opérations de traitement thermique, physico-chimique et biologique, de mise en décharge, d’enfouissement, d’immersion et de stockage des déchets, ainsi que toutes autres opérations ne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou autre utilisation du déchet. Immersion des déchets: tout rejet de déchets dans le milieu aquatique. Enfouissement des déchets :tout stockage des déchets en sous-sol. Installation de traitement des déchets toute installation de valorisation, de stockage, de transport et d’élimination des déchets. Mouvement des déchets : toute opération de transport, de transit, d’importation et d’exportation des déchets. Art. 4. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les déchets au sens de l’article 3 ci-dessus, à l’exception des déchets radioactifs, des effluents gazeux, des eaux usées, des explosifs déclassés, des épaves d’aéronefs et des épaves maritimes. Art. 5. Les déchets au sens de la présente loi sont classifiés comme suit : les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 les déchets ménagers et assimilés. les déchets inertes. La nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux, est fixée par voie réglementaire. CHAPITRE II OBLIGATIONS GENERALES Art. 6. Tout générateur et/ou détenteur de déchets doit prendre les mesures nécessaires pour éviter autant que faire se peut la production de déchets, notamment par : l’adoption et l’utilisation des techniques de production plus propres, moins génératrices de déchets, l’abstention de mettre sur le marché des produits générant des déchets non biodégradables, l’abstention d’utilisation de matières susceptibles de créer des risques pour les personnes, notamment pour la fabrication des emballages. Art. 7. Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer la valorisation des déchets engendrés par les matières qu’il importe ou écoule et les produits qu’il fabrique. Art. 8. Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchets est dans l’impossibilité d’éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu d’assurer ou de faire assurer, à ses frais, l’élimination de ses déchets de façon écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Art. 9. La réutilisation d’emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires est interdite. Cette interdiction doit être obligatoirement indiquée sur les emballages de produits chimiques, par des signaux apparents avertissant des risques qui menacent la santé des personnes, du fait de la réutilisation de ces emballages pour le stockage de produits alimentaires. Art. 10. - L’utilisation de produits recyclés susceptibles de créer des risques pour les personnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants est interdite. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 11. La valorisation et/ou l’élimination des déchets doivent s’effectuer dans des conditions conformes aux normes de l’environnement, et ce notamment sans :
mettre en danger la santé des personnes, des animaux et sans constituer des risques pour les ressources en eau, le sol ou l’air, ni pour la faune et la flore; provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs ; porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. TITRE II DECHETS SPECIAUX Chapitre 1 Obligations des générateurs et détenteurs Art. 12. - Il est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux. Art. 13. Le plan national de gestion des déchets spéciaux porte notamment sur : l’inventaire des quantités de déchets spéciaux, particulièrement ceux présentant un caractère dangereux, produites annuellement sur le territoire national, le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif, en les classifiant par catégorie de déchets, le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes catégories de déchets, l’emplacement des sites et des installations de traitement existants, les besoins en capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations ainsi que des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. Art. 14. Le plan national de gestion des déchets spéciaux est élaboré par le ministère chargé de l’environnement en coordination avec les ministères chargés de l’industrie, de l’énergie, de la santé, de l’agriculture, du transport, du commerce, des collectivités locales, de l’aménagement du territoire, des ressources en eau, de l’urbanisme, des finances et de la défense nationale, et tout autre organisme ou établissement concernés. Les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. Art. 15. Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par le ministre chargé de l’environnement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 15 décembre 2001 Art. 16. Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux sont tenus d’assurer ou de faire assurer, à leur charge, la gestion de leurs déchets. Ils peuvent à cet effet, décider de s’associer dans des groupements agréés chargés de remplir les obligations qui leur incombent. Les modalités d’agrément de ces groupements sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. - Le mélange de déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets est interdit. Art. 18. Les déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestion spécifique. Leur élimination est à la charge des établissements qui les génèrent et doit être pratiquée de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 19. Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à: toute autre personne que l’exploitant d’une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, tout exploitant d’une installation non-autorisée pour le traitement desdits déchets. Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux est responsable des dégats et dommages induits par la violation des dispositions du présent article autant que la personne ayant accepté lesdits déchets. Art. 20. Le dépôt, l’enfouissement et l’immersion des déchets spéciaux dangereux dans des lieux autres que les sites et les installations qui leur sont réservés sont interdits. Art. 21. Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereux sont tenus de déclarer au ministre chargé de l’environnement les informations relatives à la nature, la quantité et aux caractéristiques des déchets. Ils sont également tenus de fournir périodiquement les informations ayant trait au traitement de ces déchets, ainsi qu’aux mesures pratiques prises et à prévoir pour éviter autant que faire se peut la production de ces déchets. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 Art. 22. En cas de non admission des déchets spéciaux dans une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, l’exploitant de ladite installation est tenu de notifier, par écrit, au détenteur des déchets les raisons ayant motivé son refus et d’en informer le ministre chargé de l’environnement. En cas de refus non fondé, le ministre chargé de l’environnement prend une décision imposant à l’exploitant de ladite installation le traitement de ces déchets aux frais du détenteur. La décision précise la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Art. 23. Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application, la juridiction compétente peut, après mise en demeure du contrevenant, ordonner d’assurer d’office l’élimination desdits déchets à la charge de celui-ci. Chapitre 2 Mouvement des déchets Art. 24. - Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à autorisation du ministre chargé de l’environnement après avis du ministre chargé des transports. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 25. L’importation des déchets spéciaux dangereux est strictement interdite. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 26. L’exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sont prohibés vers les pays qui en interdisent l’importation et vers les pays qui n’ont pas interdit cette importation en l’absence de leurs accords spécifiques et écrits. Dans tous les cas, les opérations mentionnées au présent article sont soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement. Cette autorisation n’est attribuée que si les conditions suivantes sont remplies: le respect des règles et des normes de conditionnement et d’étiquetage internationalement convenus, la présentation d’un contrat écrit entre l’opérateur économique exportateur et le centre de traitement, la présentation d’un contrat d’assurances présentant toutes les garanties financières nécessaires, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 la présentation d’un document de mouvement signé par la personne chargée de l’opération de transport transfrontières, la présentation d’un document de notification signé confirmant le consentement préalable de l’autorité compétente du pays d’importation. L’autorisation de transit est assortie de l’apposition de scellés sur les conteneurs à l’entrée du territoire national. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 27. Lorsque des déchets sont introduits sur le territoire national d’une manière illicite, le ministre chargé de l’environnement doit enjoindre à leur détenteur ou leur transporteur d’assurer leur retour vers le pays d’origine dans un délai fixé par le ministre. Si le contrevenant ne s’exécute pas, le ministre chargé de l’environnement peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour de ces déchets à la charge du contrevenant. Art. 28. Lorsque des déchets sont exportés de manière contraire aux dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l’environnement doit enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l’exportation d’assurer leur retour sur le territoire national. En cas d’inexécution, il prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retour à la charge des participants à l’opération. TITRE III DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Chapitre 1 Organe de gestion Art. 29. Il est institué un schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés. Art. 30. - Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés porte notamment sur : l’inventaire des quantités des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes produites sur le territoire de la commune ainsi que leur composition et leurs caractéristiques, l’inventaire et l’emplacement des sites et installations de traitement existant sur le territoire de la commune, les besoins en capacité de traitement des déchets, notamment les installations répondant aux besoins communs de deux communes ou groupement de communes, en tenant compte des capacités installées,
les priorités à retenir pour la réalisation de nouvelles installations, le choix des options concernant les systèmes de collecte, de transport et de tri des déchets, en tenant compte des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. Art. 31. Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale. Ce schéma, qui doit couvrir l’ensemble du territoire de la commune, doit être en accord avec le plan d’aménagement de wilaya (PAW) et approuvé par le wali territorialement compétent. Les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie réglementaire. Art. 32. La gestion des déchets ménagers et assimilés relève de la responsabilité de la commune conformément à la législation régissant les collectivités locales. La commune organise, sur son territoire, un service public en vue de satisfaire les besoins collectifs des habitants en matière de collecte, de transport et, le cas échéant, de traitement des déchets ménagers et assimilés. Le groupement de deux ou plusieurs communes peut décider de s’associer pour une partie ou la totalité de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 33. La commune peut concéder, selon un cahier des charges type, tout ou partie de la gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que les déchets encombrants et les déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, conformément à la législation en vigueur régissant les collectivités locales. Chapitre 2 Dispositions générales Art. 34. Les services publics désignés à l’article 32 de la présente loi comprennent : la mise en place d’un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation; l’organisation de la collecte séparée, le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, des déchets encombrants, des cadavres d’animaux et des produits du nettoiement des voies publiques des halles et des marchés ; 15 décembre 2001 la mise en place d’un dispositif permanent d’information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et/ou l’environnement et sur les mesures destinées à prévenir lesdits effets; la mise en oeuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de systèmes de tri des déchets ménagers et assimilés. Art. 35. Tout détenteur de déchets ménagers et assimilés est tenu d’utiliser le système de tri, de collecte et de transport, mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi. Art. 36. La collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus des activités industrielles, commerciales, artisanales, de soins ou autres activités constituent des prestations rémunérées. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV DECHETS INERTES Art. 37. La collecte, le tri, le transport et la mise en décharge des déchets inertes sont à la charge de leurs générateurs. Le dépôt, le rejet et l’abandon des déchets inertes sont interdits sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique. Art. 38. - Dans le cadre de son plan d’aménagement et de développement et conformément au schéma de gestion approuvé, la commune initie toute action et mesure visant l’implantation, l’aménagement et la gestion des sites des décharges désignés pour recevoir les déchets inertes. Art. 39. Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dans des sites aménagés à cet effet. Art. 40. Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont fixées par voie réglementaire. TITRE V INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS Chapitre 1 Aménagement et exploitation Art. 41. Les conditions de choix de sites d’implantation, d’aménagement, de réalisation, de modification, de process et d’extension des installations de traitement des déchets sont régies par la réglementation relative aux études d’impact sur l’environnement et par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2001 Dans le cas où l’installation de traitement est à implanter sur un terrain en location ou en jouissance, la demande tendant à l’obtention de la décision de prise en considération de l’étude d’impact sur l’environnement comporte obligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du terrain connaît la nature des activités projetées. Art. 42. Toute installation de traitement des déchets est soumise, préalablement à sa mise en service, à : une autorisation du ministre chargé de l’environnement pour les déchets spéciaux ; une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés; une autorisation du président de l’Assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets inertes. Art. 43. En cas de fin d’exploitation ou de fermeture définitive d’une installation de traitement des déchets, l’exploitant est tenu de réhabiliter le site en vue de le remettre dans son état initial ou dans l’état fixé par l’autorité compétente. L’exploitant est tenu d’assurer la surveillance du site pendant une période fixée par la notification de fin d’exploitation afin d’éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement. Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’exploitant refuse de procéder à la remise en état du site, l’autorité administrative compétente effectue d’office et aux frais de l’exploitant les travaux nécessaires à la réhabilitation du site. Art. 44. Les prescriptions techniques fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission des déchets au niveau de ces installations de traitement sont fixées par voie réglementaire. Art. 45. La mise en activité des installations de traitement des déchets est conditionnée par la souscription d’une assurance couvrant tous les risques y compris les risques d’accidents de pollution. Chapitre 2 Surveillance et contrôle Art. 46. Outre les organes habilités en la matière par les lois et règlements en vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13 Art. 47. Les exploitants des installations de traitement de déchets sont tenus de fournir toutes les informations requises aux autorités de surveillance et de contrôle. Art. 48. Lorsque l’exploitation d’une installation de traitement des déchets présente des dangers ou des inconvénients graves sur la santé publique et/ou l’environnement, l’autorité administrative compétente ordonne à l’exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à de telles situations. Si l’intéressé n’obtempère pas, ladite autorité prend d’office les mesures conservatoires nécessaires aux frais du responsable et/ou suspend tout ou partie de l’activité incriminée. Art. 49. Pour l’exercice de la surveillance sus-mentionnée, l’autorité désignée à l’article 46 ci-dessus peut, en cas de besoin, faire appel à une expertise pour effectuer les analyses nécessaires à l’évaluation des nuisances et de leurs impacts sur la santé publique et /ou l’environnement. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 50. Les coûts inhérents au transport et au traitement des déchets spéciaux et inertes sont à la charge de leurs générateurs et/ou de leurs détenteurs. La gestion des sites des décharges de déchets inertes constitue selon les modalités de l’article 39 de la présente loi une ressource pour les communes. Art. 51. Au sens de la présente loi, la collecte, le transport, le stockage et l’élimination des déchets ou tous autres services se rapportant à la gestion des déchets ménagers et assimilés, donnent lieu à la perception d’impôts, de taxes et de redevances dont la nomenclature et le montant sont fixés par la législation en vigueur. Art. 52. Outre les avantages prévus par la législation en vigueur, des mesures incitatives sont octroyées par l’Etat pour encourager le développement des activités de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d’élimination des déchets selon des modalités qui sont fixées par la réglementation. TITRE VII DISPOSITIONS PENALES Art. 53. Est chargée de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection de l’environnement et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement.
Art. 54. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale. Art. 55. Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi est puni d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille dinars (5.000) dinars. En cas de récidive, l’ amende est portée au double. Art. 56. Toute personne physique exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité, qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars. En cas de récidive, l’amende est portée au double. Art. 57. Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars. En cas de récidive, l’amende est portée au double. Art. 58. Toute infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi est punie d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars. En cas de récidive, l’amende est portée au double. Art. 59. Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi est punie d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars. En cas de récidive, l’amende est portée au double. Art. 60. Toute infraction aux dispositions de l’article 9 de la présente loi, est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 61. Toute infraction aux dispositions de l’article 17 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. 15 décembre 2001 Art. 62. - Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux en vue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de quatre cent mille (400.000) à huit cent mille (800.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 63. Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de huit (8) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 64. - Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d’un emprisonnement de 1 (un) an à trois (3) ans et d’une amende de six cent mille (600.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 65. - Toute infraction aux dispositions de l’article 43 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à dix huit (18) mois et d’une amende de sept cent mille (700.000) à un million (1.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 66. - Quiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à huit (8) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. TITRE VIII DISPOSITION PARTICULIERE Art. 67. Il est créé un organisme public chargé de promouvoir les activités de collecte, de tri, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets. Ses missions ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 68. - Les communes de plus de 100.000 habitants disposent d’un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour se conformer aux dispositions de l’article 29 de la présente loi. Art. 69. Les exploitants des installations existantes de traitement des déchets spéciaux et des déchets ménagers et assimilés disposent d’un délai de cinq (5) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Art. 70. - Les exploitants des sites des déchets inertes, disposent d’un délai de trois (3) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Art. 71. Les détenteurs de stocks existants de déchets spéciaux et de déchets spéciaux dangereux disposent d’un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Art. 72. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa
- 120,122 et 126; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 15 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement des investissements; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions de la présente loi définissent les orientations et les instruments d’aménagement du territoire de nature à garantir un développement harmonieux et durable de l’espace national, fondé sur : les choix stratégiques que requiert un développement de cette nature; les politiques qui concourent à la réalisation de ces choix; la hiérarchisation des instruments de mise en oeuvre de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire.
CHAPITRE I DES PRINCIPES ET FONDEMENTS DE LA POLITIQUE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE Art. 2. La politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire est initiée et conduite par l’Etat. Elle est conduite en relation avec les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, ainsi qu’en concertation avec les agents économiques et sociaux du développement. Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 3. Au sens de la présente loi, il est entendu par : “région programme d’aménagement et de développement”: le territoire constitué par plusieurs wilayas limitrophes et présentant des caractéristiques physiques et des vocations de développement similaires ou complémentaires; “métropole” : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins trois cent mille (300.000) habitants et qui a vocation, outre ses fonctions régionales et nationales, à développer des fonctions internationales; “aire métropolitaine”: le territoire qu’il faut prendre en considération afin de maîtriser et organiser le développement d’une métropole; “grande ville” : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins cent mille (100.000) habitants; “ville nouvelle” une agglomération urbaine programmée dans sa totalité, sur un site vierge ou à partir d’un ou de plusieurs noyaux d’habitat existants; “zone sensible”: un espace écologiquement fragile où des actions de developpement ne peuvent être menées sans tenir compte de sa spécificité. Art. 4. La politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire vise un développement harmonieux de l’ensemble du territoire national, selon les spécificités et les atouts de chaque espace régional. Elle retient comme finalités : la création de conditions favorables au développement de la richesse nationale et de l’emploi ; l’égalité des chances de promotion et d’épanouissement entre tous les citoyens ; 15 décembre 2001 l’incitation à la répartition appropriée, entre les régions et les territoires, des bases et moyens de développement en visant l’allègement des pressions sur le littoral, les métropoles et grandes villes et la promotion des zones de montagne, des régions des Hauts Plateaux et du Sud;
- le soutien et la dynamisation des milieux ruraux, des territoires, des régions et zones en difficulté, pour la stabilisation de leurs populations; le rééquilibrage de l’armature urbaine et la promotion des fonctions régionales, nationales et internationales, des métropoles et des grandes villes ; la protection et la valorisation des espaces et des ensembles écologiquement et économiquement sensibles; la protection des territoires et des populations contre les risques liés aux aléas naturels ; la protection, la mise en valeur et l’utilisation rationnelle des ressources patrimoniales, naturelles et culturelles et leur préservation pour les générations futures. Art. 5. - La politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire concourt à l’unité nationale et intègre, outre les objectifs de développement économique, social et culturel, les impératifs de souveraineté nationale et de défense du territoire. Art. 6. Dans le cadre de la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire, l’Etat assure : la compensation des handicaps naturels et géographiques des régions et des territoires, pour garantir la mise en valeur, le développement et le peuplement équilibrés du territoire national; la correction des inégalités des conditions de vie, à travers la diffusion des services publics et la lutte contre toutes les causes de la marginalisation et de l’exclusion sociales tant dans les campagnes que dans les villes ; le soutien aux activités économiques, selon leur localisation en garantissant leur répartition, leur diffusion ainsi que leur renforcement, sur l’ensemble du territoire national; la maîtrise et l’organisation de la croissance des villes. CHAPITRE II DES ORIENTATIONS ET DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE Section 1 Du schéma national d’aménagement du territoire Art. 7. Sont instruments d’aménagement et de développement durable du territoire :
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 le schéma national d’aménagement du territoire qui traduit, pour l’ensemble du territoire national, les orientations et prescriptions stratégiques fondamentales de la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire;
- le schéma directeur d’aménagement du littoral qui, en conformité avec le schéma national d’aménagement du territoire, traduit, pour les zones littorales et côtières du pays, les prescriptions spécifiques de conservation et de valorisation de ces espaces fragiles et convoités ; le schéma directeur de protection des terres et de lutte contre la désertification; les schémas régionaux d’aménagement du territoire qui précisent en conformité avec le schéma national d’aménagement du territoire, les orientations et prescriptions spécifiques à chaque région-programme; les schémas régionaux concernés par les zones littorales et côtières prennent également en charge les prescriptions du schéma directeur d’aménagement du littoral; les plans d’aménagement du territoire de wilaya qui précisent et valorisent, en conformité avec le schéma régional d’aménagement du territoire concerné, les prescriptions spécifiques à chaque territoire de wilaya, en matière notamment :
- d’organisation des services publics ;
- d’aires inter-communales de développement;
- d’environnement;
- de hiérarchie et seuils relatifs à l’armature urbaine ; les schémas directeurs d’aménagement d’aires métropolitaines qui se substituent aux plans d’aménagement des territoires de wilaya, pour les aires métropolitaines définies par le schéma national d’aménagement du territoire. Art. 8. Le schéma national d’aménagement du territoire, dénommé ci-après “schéma national”, traduit et développe les orientations stratégiques fondamentales d’aménagement et de développement durable du territoire national. Il constitue le cadre de référence pour l’action des pouvoirs publics. Le schéma national détermine les espaces et territoires régis par les dispositions prévues aux articles 57 et 58 ci-dessous. Art. 9. Les orientations fondamentales arrêtées par le schéma national visent à assurer, outre les finalités définies à l’article 4 ci-dessus : l’exploitation rationnelle de l’espace national et notamment la répartition de la population et des activités économiques sur l’ensemble du territoire national; la valorisation et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 la répartition spatiale appropriée des villes et établissements humains, à travers la maîtrise de la croissance des agglomérations et une armature urbaine équilibrée; le soutien aux activités économiques modulé selon les territoires; la protection et le développement du patrimoine écologique national; la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine historique et culturel ; la cohérence des choix nationaux avec les projets d’intégration régionaux. Art. 10. Le schéma national établit les principes régissant la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d’intérêt national. Il intègre les différentes politiques de développement économique et social qui concourent à la mise en oeuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire. Il définit les aires métropolitaines devant faire l’objet d’un schéma directeur d’aménagement, prévu à l’article 50 ci-dessous. Art. 11. Le schéma national détermine les principes et les actions d’organisation spatiale relatifs : aux espaces naturels, aires protégées et zones de patrimoine historique et culturel ; à la mobilisation, à la répartition et au transfert des ressources en eau; aux programmes de mise en valeur de l’agriculture et de l’hydraulique; aux grandes infrastructures de communication, de télécommunication, de distribution d’énergie et de transport d’hydrocarbures; aux infrastructures d’éducation, de formation et de recherche; au déploiement des services publics de la santé, de la culture et du sport; aux infrastructures touristiques; aux zones industrielles et d’activités. Art. 12. Le schéma national tient compte des situations spécifiques qui caractérisent le territoire. A ce titre, il :
- fixe pour certaines parties du territoire une stratégie adaptée, visant à rétablir les équilibres nécessaires à la durabilité du développement ou à créer et promouvoir les conditions de ce développement ;
fixe les actions intégrées nécessaires à la protection et à la valorisation des espaces sensibles que sont le littoral, les zones de montagne, la steppe, le sud et les zones frontalières. Art. 13. Le schéma national d’aménagement du territoire fixe les modalités de conservation, de sauvegarde et de valorisation des zones littorales et du plateau continental liées: au respect des conditions d’urbanisation et d’occupation des zones littorales ; au développement des activités de pêche et des autres activités ; à la protection des zones littorales, du plateau continental et des eaux marines, contre les risques de pollution; à la protection des zones humides; à la protection du patrimoine archéologique aquatique. Art. 14. Le schéma national d’aménagement du territoire prescrit, pour les zones de montagne, le développement d’une économie intégrée, liée : à la mobilisation des ressources hydriques par des techniques adaptées ; au développement de l’agriculture et de l’élevage de montagne, ainsi que la création d’aires irriguées adaptées et leur amélioration; à la reforestation, la préservation et l’exploitation rationnelle du patrimoine sylvicole; à la protection de la diversité biologique ; à l’exploitation optimale des ressources locales, en développant l’artisanat, le tourisme et les activités de loisirs adaptées à l’économie de montagne ; à la promotion de la petite et moyenne industrie compatible avec l’économie de montagne; au désenclavement, en améliorant les réseaux de communication et de télécommunication; à la promotion de centres de vie et à l’installation des équipements et services nécessaires à la vie dans ces régions; à la protection, la sauvegarde et la valorisation des biens culturels, historiques et archéologiques. Art. 15. Le schéma national d’aménagement du territoire fixe les prescriptions relatives à la promotion des régions des Hauts Plateaux et à l’aménagement de la steppe, qui reposent sur : l’adaptation du régime d’exploitation rurale aux réalités steppiques; 15 décembre 2001 l’exploitation rationnelle de toutes les ressources hydriques superficielles et souterraines locales et les transferts nécessaires, en provenance des régions du Nord et du Sud; la lutte contre la désertification et l’exploitation anarchique des terres ; la protection et l’équipement des surfaces pastorales; la mobilisation et l’implication des populations des zones steppiques dans les actions de développement ; la promotion de centres de vie; la promotion d’un tissu industriel articulé autour d’activités structurantes, de sous-traitance et de PME peu consommatrices d’eau ; le développement et la modernisation des infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien. le développement des services et infrastructures de formation et de recherche; le développement des infrastructures de la communication, des télécommunications et de l’information; la promotion sociale par des actions en matière d’éducation et de santé ; le développement et la conservation du patrimoine culturel; l’observation et le suivi permanent de l’évolution du domaine steppique. Art. 16. Le schéma national d’aménagement du territoire prend en compte les caractéristiques et les particularités physiques et économiques des régions du Sud et définit les prescriptions spécifiques par grandes zones homogènes pour : la promotion des ressources naturelles et notamment des ressources hydrauliques souterraines fossiles et superficielles; la protection des écosystèmes oasiens et sahariens; la promotion de l’agriculture saharienne et oasienne; la valorisation du potentiel agricole et la mise en valeur de nouvelles terres par l’établissement et la mise en œuvre d’un programme rationnel d’exploitation à long terme des ressources en eaux souterraines ; la protection et l’équipement des zones pastorales; le développement, l’extention et la modernisation des infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien ; la promotion sociale par des actions en matière de santé et d’éducation; le développement d’activités économiques adaptées aux conditions de ces régions et notamment d’industries liées aux besoins des populations et à la valorisation des hydrocarbures et des ressources minières;
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 le développement des services et équipements de formation et de recherche; la création de centres de vie conformes aux spécificités et aux activités de ces régions ; le développement des infrastructures de la communication, des télécommunications et de l’information; la lutte contre la désertification, l’ensablement et la remontée des eaux; la préservation du patrimoine naturel, culturel et historique de ces régions et la valorisation du patrimoine touristique saharien; l’observation et le suivi permanent de l’état des ressources des nappes hydrauliques souterraines. Art. 17. Le schéma national d’aménagement du territoire définit les prescriptions de développement des zones frontalières, relatives notamment à la prise en charge : de la promotion de centres de vie et de la résorption des déséquilibres en matière d’équipements, liés au cadre de vie des populations concernées et la préservation de leurs richesses naturelles et animales ; du désenclavement et du développement des réseaux de communication et de télécommunication; de la valorisation des ressources locales et du développement d’activités complémentaires, dans le cadre de l’intégration maghrébine et dans une perspective d’échanges, de coopération transfrontières et de co-développement avec les régions et pays voisins. Art. 18. Le schéma national d’aménagement du territoire fixe des dispositions et prescriptions pour le développement renforcé et différencié des zones à promouvoir. Ces zones à promouvoir comprennent : les territoires caractérisés par leur faible niveau de développement économique et par l’insuffisance du tissu industriel et tertiaire, les territoires ruraux défavorisés, caractérisés par leur faible niveau de développement économique et confrontés à des difficultés particulières, les zones urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi, et tout autre territoire nécessitant des actions de promotion particulières de l’Etat. La détermination des zones à promouvoir, leur classification et les mesures spécifiques à leur consacrer sont fixées par voie réglementaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 19 Section 2 De l’élaboration et de l’approbation du schéma national d’aménagement du territoire Art. 19. Le schéma national d’aménagement du territoire est élaboré par l’Etat. Art. 20. Le schéma national d’aménagement du territoire est approuvé par voie législative pour une période de vingt (20) ans. Il fait l’objet d’évaluations périodiques et d’une actualisation tous les cinq (5) ans, selon les mêmes formes. Section 3 Du conseil national de l’aménagement et du développement durable du territoire Art. 21. Il est créé un Conseil national de l’aménagement et du développement durable du territoire. Il a pour mission, notamment de : proposer l’évaluation et l’actualisation périodique du schéma national d’aménagement du territoire; contribuer à l’élaboration des schémas directeurs nationaux et régionaux; présenter devant les deux chambres du Parlement un rapport annuel sur la mise en oeuvre du schéma national d’aménagement du territoire. La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l’aménagement et du developpement durable du territoire sont précisées par voie réglementaire. CHAPITRE III DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA NATIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Section 1 Des schéma directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d’intérêt national Art. 22. Sans préjudice des dispositions légales en la matière, il est institué des schémas directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d’intérêt national. Les schémas directeurs des grandes infrastructures et services collectifs d’intérêt national sont les instruments privilégiés du développement harmonieux du territoire national et de ses régions. Ils comprennent : le schéma directeur des espaces naturels des aires protégées; le schéma directeur de l’eau ; le schéma directeur du transport:
- les routes et autoroutes;
- le chemin de fer;
- les aéroports;
- les ports;
le schéma directeur de développement agricole; le schéma directeur de développement de la pêche et des produits halieutiques; le schéma directeur des réseaux d’énergie; le schéma directeur des services et infrastructures de communication, de télécommunication et d’information; le schéma directeur des établissements universitaires et des structures de recherche; le schéma directeur de la formation; le schéma directeur de la santé ; le schéma directeur d’aménagement touristique ; le schéma directeur des biens et des services et grands équipements culturels ; le schéma directeur des sports et grands équipements sportifs; le schéma directeur des zones industrielles et d’activités; le schéma directeur des zones archéologiques et historiques. Art. 23. Les schémas directeurs mentionnés à l’article 22 ci-dessus sont établis selon les orientations et les priorités fixées aux articles 24 à 39 ci dessous. L’élaboration et la révision des schémas directeurs sectoriels des grandes infrastructures et services collectifs d’intérêt national font l’objet d’une coordination intersectorielle au titre de l’aménagement du territoire. Les modalités de cette coordination, le champ d’application et le contenu de chaque schéma directeur ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables sont précisés par voie réglementaire. Les schémas directeurs sont approuvés par voie réglementaire. Art. 24. Le schéma directeur des espaces naturels et aires protégées fixe les orientations permettant le développement durable de ces espaces en prenant en compte leurs fonctions économiques, environnementales et sociales. Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l’environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources non renouvelables. Il détermine les conditions de mise en oeuvre des actions de prévention des risques de toute nature afin d’assurer leur application adaptée sur l’ensemble de ces espaces. Il identifie les territoires selon les mesures spécifiques de protection et de gestion que certains lieux exigent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu’il convient d’organiser. 15 décembre 2001 Il met en place des indicateurs et systèmes d’observation et de suivi du développement durable retraçant l’état de conservation du patrimoine naturel, l’impact des différentes activités et l’efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant, l’objet. Il met en place un système de conservation et de recherche sur la biodiversité. Un rapport sur l’état du patrimoine naturel et la diversité biologique et les perspectives de leur conservation et de leur mise en valeur est annexé au schéma. Art. 25. Le schéma directeur de l’eau prévoit le développement des infrastructures de mobilisation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que la répartition de cette ressource entre les régions, conformément aux options nationales d’occupation et de développement du territoire. Le schéma directeur de l’eau favorise la valorisation, l’économie et l’utilisation rationnelle de l’eau et le développement et l’utilisation des ressources non conventionnelles en eau, produites à partir du recyclage des eaux usées et du dessalement de l’eau de mer. Art. 26. Les schémas directeurs visés aux articles 27 à 30 ci-dessous prennent en compte les orientations nationales d’aménagement et de développement durable du territoire et doivent ainsi de manière concertée : déterminer les conditions de renforcement, de modernisation et de développement des infrastructures de transport; favoriser les actions de désenclavement à l’échelle du territoire national; prévoir les modes de transport adaptés pour les zones sensibles; favoriser des approches multimodales permettant d’améliorer les complémentarités, les performances et la rentabilité des systèmes de transport. Art. 27. Le schéma directeur routier et autoroutier projette les grands axes du réseau national d’autoroutes et de routes, selon l’objectif de desserte et de désenclavement de tout le territoire. Il prend en charge les demandes de transport routier et les liaisons terrestres internationales, en favorisant le remodelage de l’occupation du territoire conformément aux dispositions législatives en la matière. Il prévoit la modernisation du réseau de transport routier et autoroutier, ainsi que les programmes spécifiques de désenclavement des territoires, dont en particulier le Sud. Art. 28. Le schéma directeur ferroviaire prévoit le développement et l’extension du réseau ferré national de manière à assurer, à terme, la continuité et la complémentarité des réseaux pour le transport des personnes et des marchandises.
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 Il prend en compte le renforcement et la modernisation des infrastructures existantes et le développement de nouvelles lignes liées au renforcement du maillage des réseaux, à la desserte des aires métropolitaines et au désenclavement des Hauts plateaux et des régions du Sud. Art. 29. Le schéma directeur aéroportuaire prévoit le renforcement, le développement et l’adaptation des infrastructures et superstructures aéroportuaires, aux besoins de l’évolution du trafic aérien, ainsi que la promotion des aéroports de type international. Il propose, le cas échéant, les dessertes aériennes intérieures à promouvoir, dans le cadre des besoins de l’aménagement et du développement durable du territoire. Art. 30. Le schéma directeur portuaire fixe les perspectives de renforcement, de modernisation et de développement des infrastructures portuaires. Il précise les moyens de renforcer les vocations des divers types de ports et leur adaptation à l’évolution du trafic et des activités portuaires, compte tenu des territoires desservis. Art. 31. Le schéma directeur de développement agricole prescrit les modalités de conservation, d’extension, de protection et d’utilisation des espaces agricoles, ruraux et pastoraux. Il précise les conditions de répartition des activités agricoles, en veillant au respect des potentialités du milieu et à l’exploitation rationnelle des ressources limitées que sont l’eau et le sol. Il constitue le cadre privilégié de programmation, d’exécution et de suivi des opérations et programmes de développement du secteur agricole. Art. 32. Le schéma directeur de développement de la pêche et de l’aquaculture vise la promotion et le développement des activités de pêche et d’aquaculture en favorisant notamment, la création des ports et abris de pêche et de toutes autres installations et industries destinées à la pêche et à l’aquaculture. Il précise également les modalités de préservation des écosystèmes aquatiques et des ressources halieutiques. Art. 33. Le schéma directeur de l’énergie définit les objectifs d’exploitation rationnelle des ressources d’énergie et de développement des énergies renouvelables et favorise la lutte contre les pollutions environnementales et l’effet de serre que génère cette exploitation. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques et d’économie d’énergie et les besoins en matière de transport d’énergie. Il détermine les conditions dans lesquelles l’Etat et les collectivités territoriales doivent favoriser des actions de maîtrise d’énergie ainsi que la production et l’utilisation des énergies renouvelables. Le schéma détermine une programmation des perspectives d’évolution des réseaux de transport de l’électricité, du gaz et des produits pétroliers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 21 Art. 34. Le schéma directeur des services et infrastructures de communication, télécommunication et information, a pour but d’assurer l’accès à ces services, sur l’ensemble du territoire. Il favorise le développement économique du territoire et l’accès pour tous à l’information, à la culture et à la technologie et définit également les conditions optimales pour l’utilisation de ces services. Il fixe les objectifs de l’accès à distance à ces services et définit les conditions dans lesquelles l’Etat peut favoriser la promotion de nouveaux services, à travers notamment la réalisation de projets d’expérimentation et le développement de centres de ressources multimédias. Il détermine les voies et moyens pour promouvoir l’usage des technologies de l’information et de la communication, au sein des établissements d’enseignement et de formation professionnelle. Art. 35. Dans le cadre des options nationales d’aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche organise le développement et la répartition équilibrée des services d’enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il intègre les technologies de l’information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux de centres de recherche et d’enseignement supérieur. Il favorise l’émergence de pôles d’enseignement supérieur et de recherche scientifique à vocation nationale et internationale. Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique. Art. 36. Dans le cadre des options nationales d’aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur de la formation définit le développement et la répartition appropriée des établissements de formation, compte tenu des vocations respectives des territoires. Il favorise également la complémentarité entre la formation et le monde économique et s’appuie sur les technologies de l’information et de la communication, notamment pour promouvoir l’articulation nécessaire avec les sous-systèmes de l’éducation et de la formation supérieure. Art. 37. Dans le cadre des options nationales d’aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur de la santé a pour objectif d’assurer l’accès aux soins en tout point du territoire et d’améliorer l’offre de soins. Il définit l’organisation d’un système de soins performant et précise les conditions de mise en réseau des établissements de santé.
Art. 38. Le schéma directeur d’aménagement touristique définit les modalités de développement des activités et des infrastructures touristiques, compte tenu : des spécificités et potentialités des régions, des besoins économiques et socio-culturels, des obligations d’exploitation rationnelle et cohérente des zones et espaces touristiques. A ce titre, il fixe les règles et conditions de préservation des sites et zones d’expansion touristique. Il détermine également les conditions et les modalités d’implantation des projets touristiques, la typologie et les caractéristiques des équipements, ainsi que le mode d’exploitation des sites, à travers la définition des cahiers des charges. Art. 39. Dans le cadre des options nationales d’aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur des biens et des services et grands équipements culturels définit les objectifs et les moyens susceptibles d’être mis en oeuvre pour favoriser la création et développer l’accès aux biens, aux services et aux pratiques de la culture, sur l’ensemble du territoire. Il encourage le développement des pôles artistiques et culturels et la promotion des patrimoines artistiques et culturels sur tout le territoire. Il s’appuie sur l’usage des technologies de l’information et de la communication pour l’accès aux oeuvres et aux pratiques culturelles. Il définit les modalités de valorisation et de préservation des biens culturels. Art. 40. Dans le cadre des options nationales d’aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur des sports et des grands équipements sportifs définit les objectifs de l’Etat pour encourager l’accès des citoyens aux services, aux équipements, aux espaces et sites relatifs aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire en prenant en compte les moyens et les besoins en formation et l’évolution des pratiques sportives. Il projette l’implantation des pôles sportifs et guide la mise en place des services et équipements structurants y afférents. Art. 41. Dans le cadre des options nationales d’aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur des zones industrielles et d’activités projette le développement et la localisation des zones industrielles et d’activités. A ce titre, il prend en charge : les nécessités de reconversion et d’adaptation des industries nationales, aux technologies et créneaux compétitifs porteurs, l’organisation de la délocalisation des activités industrielles vers les régions intérieures du pays, 15 décembre 2001 le renforcement des potentiels industriels régionaux et locaux, à travers la valorisation des ressources locales et le développement de la PME-PMI, la protection de l’environnement, la gestion des déchets industriels et l’économie de l’eau et de l’énergie. Section 2 Des dispositions et prescriptions qui concourent à la réalisation des objectifs de l’aménagement et du développement durable du territoire Art. 42. Les investissements, équipements ou implantations non prévus par les instruments d’aménagement du territoire font l’objet d’une étude d’impact d’aménagement du territoire, portant sur les aspects économiques, sociaux et culturels de chaque projet. Le contenu et la procédure de l’étude d’impact d’aménagement du territoire sont déterminés par voie réglementaire. Art. 43. - La réalisation des objectifs d’aménagement et de développement durable du territoire implique des dispositions et prescriptions qui visent : la protection et la valorisation des espaces sensibles que sont le littoral, les zones de montagne, la steppe et les régions sahariennes, la revitalisation des espaces ruraux, l’organisation d’une politique de la ville. Ces dispositions et prescriptions en matière de littoral, de zones de montagne et de steppe et de politique de la ville sont définies en tant que de besoin par des dispositions législatives particulières. Section 3 Des instruments de l’aménagement du territoire Art. 44. - Les espaces littoraux font l’objet d’un schéma directeur, sur la base des orientations fixées par le schéma national d’aménagement du territoire. Le contenu et les modalités d’élaboration du schéma directeur d’aménagement du territoire sont précisés par voie réglementaire. Art. 45. Il est institué un schéma directeur de protection des sols et de lutte contre la désertification. Le contenu et les modalités d’élaboration du schéma directeur sont précisés par voie réglementaire. Art. 46. Il est institué des régions-programme d’aménagement et de développement durable du teritoire, telles que définies à l’article 3 ci-dessus. Art. 47. La région-programme d’aménagement et de développement durable du territoire constitue : un espace de coordination pour le développement et l’aménagement du territoire; un espace de programmation pour les politiques nationales qui concernent l’aménagement du territoire;
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 un cadre de concertation et de coordination intra-régional pour l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du schéma régional d’aménagement du territoire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 48. Sont instituées comme régions-programme d’aménagement et de développement durable du territoire : l’espace régional d’aménagement et de développement du territoire Nord-Centre ; l’espace régional d’aménagement et de développement du territoire Nord-Est ; l’espace régional d’aménagement et de développement du territoire Nord-Ouest ; l’espace régional d’aménagement et de développement du territoire Hauts Plateaux- Centre ; l’espace régional d’aménagement et de développement du territoire Hauts -Plateaux- Est; l’espace régional d’aménagement et de développement du territoire Hauts Plateaux-Ouest ; l’espace régional d’aménagement et de développement du territoire Sud-Est ; l’espace régional d’aménagement et de développement du territoire Sud-Ouest ; l’espace régional d’aménagement et de développement du territoire Grand-Sud. Les wilayas constituant chaque espace régional d’aménagement et de développement durable du territoire sont précisées par voie réglementaire. Art. 49. Le schéma régional d’aménagement du territoire fixe les orientations fondamentales du développement durable des régions-programme. Il comprend : un état des lieux ; un document d’analyse prospective; un plan assorti de documents cartographiques qui exprime le projet d’aménagement et de développement durable du territoire de chaque région-programme; le recueil de prescriptions relatif au projet d’aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma régional d’aménagement du territoire établit pour la région-programme d’aménagement et de développement durable : les atouts, vocations principales et vulnérabilités spécifiques de l’espace considéré ; la localisation des grandes infrastructures et services collectifs d’intérêt national; les dispositions relatives à la préservation et à l’utilisation rationnelle des ressources et notamment de l’eau ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 23 l’organisation d’agglomérations favorisant le développement économique, la solidarité et l’intégration des populations, la répartition des activités et des services et la gestion maîtrisée de l’espace; la promotion des activités agricoles et la revitalisation des espaces ruraux en tenant compte de leur diversité et en assurant l’amélioration du cadre de vie des populations qui y vivent et la diversification des activités économiques, notamment non agricoles; les actions de dynamisation de l’économie régionale, par le soutien au développement des activités et de l’emploi et par le renouvellement et la revitalisation des espaces menacés; les projets économiques porteurs d’industrialisation et d’emploi; les prescriptions d’organisation de l’armature urbaine et le développement harmonieux des villes ; les actions et traitements spécifiques que nécessitent les espaces écologiquement ou économiquement fragiles; la programmation de la réalisation des grandes infrastructures et des services collectifs d’intérêt national; les actions de préservation et de valorisation des patrimoines culturel, historique et archéologique, à travers la promotion de pôles de développement culturel et des activités liées à la création artistique et à l’exploitation adaptée des richesses culturelles. Le schéma régional d’aménagement du territoire détermine les actions par séquences temporelles. Il peut recommander la mise en place d’instruments d’aménagement et de planification urbaine ou environnementale, pour tout espace relevant de dispositions et procédures particulières. Art. 50. Les schémas régionaux sont élaborés par l’Etat pour une période identique à celle du schéma national prévu à l’article 20 ci-dessus. Ils sont approuvés par voie réglementaire. Art. 51. Il est institué une conférence régionale d’aménagement du territoire pour chaque région-programme d’aménagement et de développement durable du territoire. La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la conférence régionale d’aménagement du territoire sont précisées par voie réglementaire. Art. 52. Conformément aux dispositions du schéma national et aux prescriptions du schéma régional d’aménagement du territoire concerné, le schéma directeur d’aménagement de l’aire métropolitaine détermine notamment : les orientations générales d’utilisation du sol;
la délimitation des zones agricoles, forestières et pastorales steppiques ainsi que les zones à protéger et les aires de loisirs; la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements structurants; les orientations générales de protection et de valorisation de l’environnement; les orientations générales de protection du patrimoine naturel, culturel, historique et archéologique; la localisation des extensions urbaines, des activités industrielles et touristiques, ainsi que les sites des agglomérations nouvelles. Les conditions et modalités d’élaboration du schéma directeur d’aménagement de l’aire métropolitaine et de son approbation sont déterminées par voie réglementaire. Art. 53. Les plans d’aménagement du territoire de wilaya précisent pour leurs territoires respectifs : les schémas d’organisation des services locaux d’utilité publique ; les aires intercommunales d’aménagement et de développement; la hiérarchie générale et les seuils d’urbanisation des agglomérations urbaines et rurales. Art. 54. Le plan d’aménagement du territoire de wilaya est initié par le wali. Les modalités d’élaboration du plan d’aménagement du territoire de wilaya sont précisées par voie réglementaire. Art. 55. Le plan d’aménagement du territoire de wilaya est élaboré pour la période couverte par le schéma régional d’aménagement du territoire. Il est soumis à l’approbation du conseil populaire de wilaya. Le plan d’aménagement du territoire de wilaya est adopté par voie réglementaire. Section 4 Des instruments financiers et économiques de la politique d’aménagement du territoire Art. 56. Les financements relevant de l’Etat pour la réalisation des grandes infrastructures et services collectifs d’intérêt national prévus aux articles 22 à 41 ci dessus, font l’objet de lois de programmation pluriannuelles. 15 décembre 2001 Art. 57. En vue d’assurer le développement des espaces, territoires et milieux à promouvoir, en conformité avec les instruments d’aménagement du territoire approuvés, des mesures incitatives sont définies dans le cadre des lois de finances. En outre, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, des aides et subventions financières peuvent être accordées : au soutien des programmes intégrés de développement; à la promotion des initiatives publiques et privées de développement; à la création, l’extension et la reconversion d’activités; à l’accueil d’activités délocalisées ; à la promotion de l’ingénierie du développement. Art. 58. Outre les mesures incitatives mentionnées à l’article 57 ci-dessus, des mesures dissuasives, d’ordre économique et fiscal, sont prises dans le cadre des lois de finances pour éviter la concentration d’activités ou l’implantation d’activités non conformes aux instruments d’aménagement du territoire approuvés en certaines zones. Section 5 Des instruments de partenariat de l’aménagement du territoire Art. 59. La mise en oeuvre des schémas, schémas directeurs et plans d’aménagement peut donner lieu, et notamment dans les zones à promouvoir, à des contrats de développement liant l’Etat, et/ou les collectivités territoriales et les agents et partenaires économiques. Le contrat de développement est une convention associant l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales, et un ou plusieurs agents et partenaires économiques, dans des actions et programmes définis à partir des schémas directeurs et des plans d’aménagement, pour des périodes déterminées. Art. 60. Les conditions d’élaboration des différents types de contrats de développement visés à l’article 59 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire. Art. 61. Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire. Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi. Art. 62. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2001 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 25 DECRETS Décret présidentiel nº 01-404 du 28 Ramadhan 1422 correspondant au 13 décembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-167 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de huit cent soixante quinze millions de dinars (875.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de huit cent soixante quinze millions de dinars (875.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (Section I Chef du Gouvernement) et au chapitre n° 43-05 intitulé “Frais de fonctionnement du commissariat général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1422 correspondant au 13 décembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-405 du 28 Ramadhan 1422 correspondant au 13 décembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 01-166 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de vingt six millions de dinars (26.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de vingt six millions de dinars (26.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 35-01 “Administration centrale Entretien des immeubles”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1422 correspondant au 13 décembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
15 décembre 2001 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des transports, exercées par M. Boubekeur El Bahi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce, exercées par M. Mouloud Hedir, admis à la retraite. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya d’Illizi. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Youcef Guemmar. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’apprentissage et de la formation continue à l’ex-direction générale de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001, il est mis fin, à compter du 28 mai 2001 aux fonctions de directeur de l’apprentissage et de la formation continue à l’ex-direction générale de la formation professionnelle, exercées par M. Akli Rahmouni, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des forêts. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des inventaires et de la propriété forestière à la direction générale des forêts, exercées par M. Mohamed Mezali, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin, à compter du 29 juillet 2001 aux fonctions de conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes, exercées par M. Abderrahim Mili, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Conseil national économique et social. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel et des membres du Conseil national économique et social, exercées par M. Youcef Afiri, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination du directeur de la gestion du patrimoine forestier à la direction générale des forêts. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, M. Mohamed Mezali, est nommé directeur de la gestion du patrimoine forestier à la direction générale des forêts. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination d’un rapporteur général à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, M. Mohamed Fouad Nacir, est nommé rapporteur général à la Cour des comptes.
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination à des fonctions supérieures à la Cour des comptes (rectificatif). JO n° 34 du 5 Rabie Ethani 1422 correspondant au 27 juin 2001 Page 23, lère et 2ème colonnes, 10ème ligne Au lieu de: “Ahmed Nakes” Lire: “Ahmed Ben Hachemi”. (Le reste sans changement). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 27 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de magistrats à la Cour des comptes (rectificatif). JO nº 48 du 7 Joumada Ethania 1422 correspondant au 26 août 2001 Page 20, 2ème colonne, 9ème ligne Au lieu de: “Abderrahmane Mili” Lire: “Abderrahim Mili”. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 20 Rajab 1422 correspondant au 8 octobre 2001 portant organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques. Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 38; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 17, 19 et 22; Vu le décret présidentiel du 22 Joumada Ethania 1422 correspondant au 10 septembre 2001 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 fixant le montant des droits de participation aux concours d’accès aux corps des institutions et administrations publiques; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation du concours sur épreuves pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques. Art. 2. Peuvent participer au concours visé à l’article 1er ci-dessus : les candidats titulaires, au minimum, d’un diplôme de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de trente cinq (35) ans, au plus, au 1er janvier 2001. Dans la limite de 5% des postes à pourvoir, les agents ayant huit (8) années de service effectif, au moins, au sein des institutions et administrations publiques, titulaires, au minimum, d’un diplôme de graduation ou d’un titre reconnu équivalent. Il est également requis : la nationalité algérienne du candidat et de son conjoint; la connaissance de deux langues étrangères au moins. Art. 3. Les diplômes de post-graduation et de graduation visés à l’article 2 ci-dessus, concernent les spécialités suivantes : sciences politiques et relations internationales;
sciences de la communication et de l’information; sciences juridiques et administratives; langues et littératures ; économie, finances et commerce; sociologie; histoire-géographie. Art. 4. L’enfant de chahid bénéficie des dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999, susvisée. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30) conformément aux proportions mentionnées à l’article 19 du décret présidentiel n° 96-442 du 9 décembre 1996 susvisé, et selon le plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères. Art. 6. En application des dispositions de l’article 17 du décret présidentiel n° 96-442 du 9 décembre 1996 susvisé, le dossier de candidature, adressé par courrier recommandé, avec accusé de réception, à la direction générale des ressources -Direction des personnels -Ministère des affaires étrangères, 01, rue Ibn Batran - El-Mouradia, Alger, doit comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation ; une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent ; un extrait d’acte de naissance; une attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national; un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affection incompatible avec l’exercice de la fonction diplomatique et consulaire ; deux photos d’identité ; deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat; une copie certifiée conforme à l’original attestant la qualité d’enfant de chahid; Ce dossier doit être complété en cas d’admission par : le certificat de nationalité algérienne, ainsi que celui du conjoint; un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3; une fiche familiale d’état civil pour le candidat marié. 15 décembre 2001 Art. 7. Il est statué sur la recevabilité des candidatures par une commission technique de sélection, composée : du directeur des personnels du ministère des affaires étrangères, président; d’un chargé d’études et de synthèse, représentant du secrétaire général du ministère des affaires étrangères; du sous-directeur des affaires générales du ministère des affaires étrangères; d’un représentant élu de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires diplomatiques. Art. 8. Les candidats retenus sont informés, par voie de presse et par courrier, de l’ouverture, des lieux et dates du déroulement du concours. Ils doivent s’acquitter des droits de participation d’un montant de quatre cents (400) dinars libellé au nom du comptable assignataire du ministère des affaires étrangères. Art. 9. Le concours comporte des épreuves écrites et une épreuve orale portant sur le programme de référence, annexé au présent arrêté. 1 - Epreuves écrites : Une épreuve de culture générale : (Durée: 4 heures; coefficient 4; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20). Une épreuve d’économie, finances et commerce international : (Durée: 3 heures; coefficient 3; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20). Une épreuve de droit, relations internationales et sciences politiques : (Durée: 3 heures; coefficient 3; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20). Les candidats qui composent en langue étrangère doivent subir un test de connaissance de la langue nationale. (Durée: 1 heure 30 mn; coefficient: 2; note éliminatoire: inférieure à 7 sur 20). Une épreuve de première langue étrangère : (Durée: 1 heure 30 mn; coefficient 2; note éliminatoire: inférieure à 6 sur 20). Une épreuve de deuxième langue étrangère : (Durée: 1 heure 30 mn; coefficient 2; note éliminatoire: inférieure à 6 sur 20).
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2001 Une épreuve facultative : Notée sur 20, elle consiste en la rédaction d’un document administratif ou diplomatique. Les points obtenus au-dessus de 10 sont ajoutés au total des points des autres épreuves écrites. (Durée: 1 heure 30 mn). II - Epreuve orale : Organisée au siège du ministère des affaires étrangères, elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau de connaissances et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse. Toute note inférieure à sept (7) sur vingt est éliminatoire. Art. 10. Sont admis à subir l’épreuve orale, les candidats retenus par la commission visée à l’article 11 ci-dessous. La commission détermine leur nombre et leur classement par ordre de mérite. Les candidats retenus seront informés individuellement et par voie de presse. Art. 11. Le choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par une commission composée des membres suivants : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant (président); le directeur général des ressources du ministère des affaires étrangères; le directeur des personnels du ministère des affaires étrangères; des professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. La commission délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à subir l’épreuve orale. Elle peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Art. 12. L’épreuve orale se déroule devant un jury, composé des membres suivants : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant (président) ; un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères; le directeur général des ressources du ministère des affaires étrangères ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 29 le directeur des personnels du ministère des affaires étrangères; des professeurs d’université, désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le jury fixe : les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme de référence; le temps accordé pour la préparation de l’exposé ainsi que la durée de la discussion. Art. 13. Le jury d’admission finale est composé des membres suivants : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant (président);
- le directeur général des ressources du ministère des affaires étrangères; un inspecteur au ministère des affaires étrangères; le directeur des personnels du ministère des affaires étrangères; des professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères; un représentant élu de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires diplomatiques. Art. 14. La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt. Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l’épreuve orale. Art. 15. - Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, les trente (30) premiers candidats dont trois (3) au titre de l’alinéa 2 de l’article 2 du présent arrêté. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation un mois, au plus tard après notification, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat suivant inscrit sur la liste d’admission par ordre de mérite. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1422 correspondant au 8 octobre 2001. P. Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Abdelaziz DJERAD.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 30 Ramadhan 1422 ANNEXE Programme de référence du concours sur épreuves pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques 1 - Culture générale :
- Grands problèmes contemporains;
- Civilisations et cultures contemporaines ;
- Civilisation musulmane;
- Histoire de la diplomatie;
- Démocratie et multipartisme;
- Nouvelles techniques de communication;
- Rôle des médias ;
- Le Maghreb arabe ;
- Histoire contemporaine de l’Algérie ;
- Grands axes de la politique étrangère de l’Algérie ;
- Problèmes de développement en Algérie ;
- Aspects de transition en Algérie ;
- Le terrorisme. II - Economie, finances et commerce :
- Les regroupements économiques régionaux ;
- Le système des échanges commerciaux internationaux ;
- Mondialisation et globalisation;
- Les institutions financières internationales ;
- Dette extérieure et réechelonnement;
- Accords d’assistance au développement économique ;
- Les politiques énergétiques dans le monde. III Droit, relations internationales et sciences politiques :
- Principes généraux et sources du droit international public; *Règles et principes du droit international privé;
- Les sujets de droit international ;
- Les droits de l’Homme;
- le droit humanitaire;
- Le droit de la mer; 15 décembre 2001
- Les principes généraux du droit constitutionnel;
- Droit constitutionnel comparé;
- Le système constitutionnel algérien ;
- La fonction publique algérienne;
- Le règlement pacifique des différends ;
- Les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ;
- Le désarmement ;
- Les relations euro-méditerranéennes;
- Le mouvement des pays non alignés ;
- Les regroupements politiques et stratégiques régionaux;
- Le système des Nations unies et les organisations internationales;
- les organisations non gouvernementales ;
- L’OUA;
- Les conflits en Afrique. IV - Test de langue arabe pour les candidats qui ont composé en langue étrangère V - Langues étrangères :
- Première langue étrangère;
- Deuxième langue étrangère. VI - Epreuve facultative de rédaction diplomatique ou administrative : Rédaction d’un document administratif ou diplomatique à titre indicatif Rédaction administrative:
- décret, arrêté, instruction, circulaire, procès-verbal;
- rapport, compte-rendu, note, message; Rédaction d’un instrument diplomatique :
- mémorandum adressé à un pays ou à une organisation internationale;
- note verbale… VII - Epreuve orale : Entretien avec un jury sur un sujet, tiré au sort, parmi les thèmes du programme de référence.
30 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2001 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 portant agrément de la “Société transcontinentale d’assurance et de réassurance - Hana (Star-Hana)”. Par arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 est agréée la société “Transcontinentale d’assurance et de réassurance-Hana (Star-Hana)”, en application des dispositions du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et de réassurance pour pratiquer les opérations, catégories et branches d’assurance ci-après : 1.1 assurances automobile; 1.2 assurances contre l’incendie et les éléments naturels ; 1.3 assurances en matière de construction; 1.4 assurances de responsabilité civile générale; 1.5 assurances des autres dommages aux biens; 1.6 assurances des pertes pécuniaires diverses ; 2.1 - assurance contre la grêle; 2.2 assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3 autres assurances agricoles; 3.1 assurances transports terrestres ; 3.2 assurances transport ferroviaire; 3.3 assurances transport aérien ; 3.4 assurances transport maritime; 4.1 assurances en cas de vie, en cas de décès et mixte; 4.2 assurance contre les accidents corporels; 4.3 assurance de groupes; 4.4 assurance de capitalisation; 4.5 assurance assistance; 4.6 autres assurances de personnes ; 5.1 assurance-crédit; 5.2 assurance-caution; 6 - réassurance. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 31 Arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 portant agrément de la société “Al Rayan Insurance CO” - SPA. Par arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 est agréée la société “Al Rayan Insurance CO” - SPA, en application des dispositions du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurances et/ou de réassurance pour pratiquer les opérations, catégories et branches d’assurance ci-après : 1.1 assurances automobile; 1.2 assurances contre l’incendie et les éléments naturels; 1.3 assurances en matière de construction; 1.4 assurances de responsabilité civile générale ; 1.5 assurances des autres dommages aux biens; 1.6 assurances des pertes pécuniaires diverses ; 2.1 assurance contre la grêle; 2.2 assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3 autres assurances agricoles ; 3.1 assurances transports terrestres ; 3.2 assurances transport ferroviaire ; 3.3 assurances transport aérien ; 3.4 assurances transport maritime; 4.1 assurances en cas de vie, en cas de décès et mixte; 4.2 assurance contre les accidents corporels; 4.3 assurance de groupes; 4.4 assurance de capitalisation; 4.5 assurance assistance; 4.6 autres assurances de personnes ; 5.1 assurance-crédit; 5.2 assurance-caution; 6 réassurance.
Arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 portant agrément de la société “Courtage en assurances et conseil” en qualité de société de courtage d’assurance. Par arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 est agréée la société “Courtage en assurances et conseil” en qualité de société de courtage d’assurance en application des dispositions du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurances pour pratiquer le courtage des opérations, catégories et branches d’assurance ci-après : 1.1 assurances automobile; 1.2 assurances contre l’incendie et les éléments naturels; 1.3 assurances en matière de construction; 1.4 assurances de responsabilité civile générale; 1.5 assurances des autres dommages aux biens ; 1.6 assurances des pertes pécuniaires diverses ; 2.1 Assurance contre la grêle; 2.2 assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3 autres assurances agricoles; 3.1 assurances transports terrestres ; 3.2 assurances transport ferroviaire ; 3.3 assurances transport aérien ; 3.4 assurances transport maritime; 4.1 assurances en cas de vie, en cas de décès et mixte; 4.2 assurance contre les accidents corporels; 4.3 assurance de groupes; 4.4 assurance de capitalisation; 4.5 assurance assistance; 4.6 autres assurances de personnes ; 5.1 assurance-crédit ; 5.2 assurance-caution. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 15 décembre 2001 Arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 portant agrément d’un courtier d’assurance. Par arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 est agréé M. Cheddadi Taoufik, en qualité de courtier d’assurance, en application des dispositions du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurances pour pratiquer le courtage des opérations, catégories et branches d’assurance ci-après : 1.1 assurances automobile; 1.2 assurances contre l’incendie et les éléments naturels; 1.3 assurances en matière de construction; 1.4 assurances de responsabilité civile générale ; 1.5 assurances des autres dommages aux biens; 1.6 assurances des pertes pécuniaires diverses ; 2.1 Assurance contre la grêle; 2.2 assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3 autres assurances agricoles ; 3.1 assurances transports terrestres ; 3.2 assurances transport ferroviaire ; 3.3 assurances transport aérien ; 3.4 assurances transport maritime ; 4.1 assurances en cas de vie, en cas de décès et mixte; 4.2 assurance contre les accidents corporels; 4.3 assurance de groupes; 4.4 assurance de capitalisation; 4.5 assurances assistance; 4.6 autres assurances de personnes ; 5.1 assurance-crédit ; 5.2 assurance-caution. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.