Décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 60 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz.
CHAPITRE I — PRINCIPES GENERAUX
Article 2
فتح المادةLa conception, l’exploitation et l’entretien du réseau de transport du gaz doivent respecter les principes suivants :
— le respect des dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, en matière de service public ; 29 novembre 2006
— le respect des règles techniques et de sécurité des personnes et des biens ainsi que celles relatives à la protection de l’environnement ;
— la garantie du raccordement au réseau des producteurs d’électricité, des distributeurs, des clients éligibles et de tout autre utilisateur du réseau de façon transparente et non discriminatoire conformément à la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée ;
— la garantie, en coordination avec les autres opérateurs, de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du réseau de transport du gaz ainsi que son développement optimal conformément aux règles et procédures définies dans le présent cahier des charges ;
— l’exercice par le gestionnaire du réseau de transport du gaz de ses missions en toute indépendance par rapport aux autres opérateurs, dans le respect des dispositions légales et des règles en vigueur ;
— l’application d’une manière transparente et non discriminatoire des normes techniques de sécurité et autres références applicables aux raccordements au réseau de transport du gaz ;
— la garantie de l’accès au réseau du gestionnaire du réseau de transport du gaz aux producteurs d’électricité, aux distributeurs, aux agents commerciaux et aux clients éligibles, de façon transparente et non discriminatoire ;
— la concertation avec les producteurs d’électricité, les distributeurs et les clients éligibles raccordés à son propre réseau de transport lors de la planification de travaux d'entretien et des investissements ;
— la mise à la disposition des utilisateurs du réseau de la totalité de la capacité utilisable.
CHAPITRE II — DROITS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Article 3
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz bénéficie, notamment, des droits de :
— refuser l’accès à son réseau, en cas de manque avéré de capacités et/ou lorsque les installations de l’utilisateur du réseau ne répondent pas aux conditions techniques de raccordement définies dans les règles techniques de conduite du système gazier auxquelles elles doivent satisfaire ;
— refuser le transport d’un gaz non conforme aux caractéristiques physico-chimiques admissibles à préciser dans le contrat d’accès ;
— accéder à ses installations situées dans la propriété des utilisateurs de même qu’aux installations de ces derniers ;
— percevoir, en contrepartie de l’utilisation de son réseau, une rémunération fixée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz ;
— facturer les prestations d’études sollicitées par tout demandeur. 8 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2006
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Article 4
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu de se conformer aux obligations suivantes :
— établir le plan de développement du réseau de transport de gaz en collaboration avec les producteurs d’électricité, les distributeurs, les agents commerciaux et les clients éligibles ;
— prendre toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de fiabilité et d’efficacité du réseau, en coordination avec les autres opérateurs et/ou utilisateurs du réseau ;
— prendre toutes les mesures qui s’imposent, en cas d’atteinte à la stabilité et/ou à la sécurité du réseau ;
— assurer la conception, l’exploitation et l’entretien du réseau de transport du gaz en vue de garantir la capacité adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve ;
— minimiser les pertes sur le réseau de transport du gaz ;
— assurer la qualité de service et la disponibilité permanente du réseau sauf pour des motifs d’entretien, de sécurité ou de cas de force majeure ;
— échanger, avec les utilisateurs et les opérateurs des réseaux « amont », les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace du réseau de transport du gaz dont il a la charge ;
— veiller à la préservation de la confidentialité des informations dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses activités ;
— se soumettre aux conditions établies pour la liquidation et le paiement des droits de l’énergie gazière ;
— prendre toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de sécurité du réseau, y compris l’interruption de fourniture ;
— assurer et vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de comptage ;
— veiller à la mise en œuvre du plan de sauvegarde du réseau ;
— assurer l’acheminement, aux exigences de qualité contractuelle, aux points de livraison du gaz mis à sa disposition par l’utilisateur du réseau aux points d'entrée du réseau de transport du gaz.
Article 5
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz transmet, à la commission de régulation de l’électricité et du gaz le mois de septembre de l’année N, le programme à réaliser des ouvrages de transport du gaz pour l’année N+1.
Article 6
فتح المادةLes états d’avancement des travaux seront transmis, périodiquement selon un canevas et un échéancier définis par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 27
Article 7
فتح المادةLa communication aux tiers, par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, des informations confidentielles ou commercialement sensibles, identifiées comme telles, n'est permise que dans les conditions suivantes :
— lorsque la communication de l'information est indispensable pour des raisons techniques, de sécurité ou de contrôle ;
— en cas d'autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles ou commercialement sensibles.
Le destinataire de cette information est tenu d’en assurer la confidentialité.
Article 8
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz fournit, à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, toutes les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions notamment :
— les rapports d’audit de comptes ;
— les rapports annuels comprenant le bilan, le compte de résultats, le rapport du commissaire aux comptes ;
— les contrats d’accès ;
— les contrats de raccordement ;
— les informations chiffrées sur les conventions commerciales signées avec les utilisateurs du réseau.
Article 9
فتح المادةLa commission de régulation de l’électricité et du gaz déterminera, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport du gaz, la nature des informations, les modalités et conditions de leur échange notamment :
— la nature et la forme des supports des informations destinées à la commission de régulation de l’électricité et du gaz ;
— les procédures selon lesquelles doivent se faire les notifications et les communications ;
— les délais à respecter et la périodicité des transmissions des informations.
Article 10
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz doit souscrire au cahier des charges dont les droits et obligations sont fixés par le présent décret.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 fixant les spécifications techniques relatives à la conception et à la réalisation des ouvrages du réseau de transport du gaz alimentant le marché national
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Arrêté
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les spécifications techniques relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz
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Arrêté
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les spécifications techniques relatives à la maintenance des ouvrages de transport du gaz
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Arrêté
Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 3 mars 2009 déterminant les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz destiné à alimenter le marché national
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Arrêté
Arrêté du 14 Safar 1429 correspondant au 21 février 2008 fixant les règles techniques de raccordement au réseau de transport du gaz et les règles de conduite du système gazier
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