Décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion (ENSAG)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé une école nationale supérieure d'administration et de gestion par abréviation « ENSAG », ci-après désignée : « l'Ecole ».
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'école est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةL'école est placée sous la haute autorité du Chef du Gouvernement.
Article 5
فتح المادةL'école a pour mission d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de personnes occupant ou devant occuper des postes de conception et d'effectuer des travaux d'étude, de recherche et de conseil en management, au bénéfice des institutions, administrations et établissements publics ainsi que des entreprises économiques de toute nature.
Cette mission est exercée à l'initiative de l'école et/ou à la demande des organismes bénéficiaires, conformément aux dispositions des articles 23 à 33.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration; elle est gérée par un directeur général et dotée d'un conseil pédagogique et scientifique.
Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration détermine les objectifs de l'école, se prononce sur les conditions de fonctionnement général des organes de celle-ci et évalue périodiquement les principaux résultats des programmes d'action qu'il adopte.
A ce titre, il délibère sur : les perspectives de développement de l'école ; les plans et programmes annuels ou pluriannuels de formation, de perfectionnement, d'étude et de recherche, accompagnés des budgets y afférents; le programme général des enseignements et des stages; le règlement des études; l'organisation interne des directions et les attributions des structures de l'école; le réglement intérieur de l'établissement; le choix des membres du conseil pédagogique et scientifique; le règlement financier ; les budgets de fonctionnement et d'équipement; le rapport annuel d'activités ; les comptes annuels administratif et de gestion ;
- le tableau des effectifs et la politique de recrutement; les projets d'extension ou d'aménagement de l'école;
- les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles; l'acceptation et l'affectation des dons et legs; le bilan annuel de la formation et de la recherche ;
Il élabore son règlement intérieur et adopte celui du conseil pédagogique et scientifique.
Il est tenu informé de l'état des relations de l'école avec les tiers, notamment avec les établissements de formation ou d'enseignement supérieurs nationaux ou étrangers ainsi qu'avec les organismes internationaux.
Il étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général, ou par l'autorité de tutelle.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par un représentant du chef du Gouvernement.
Il comprend, en outre :
1) des membres es-qualité : le délégué à la réforme économique, le directeur général de la fonction publique, un wali en exercice, un recteur d'université,
2) des membres ayant rang de directeur, représentant les ministres chargés :
- des collectivités locales, des finances, de l'enseignement supérieur,
3) un président de fonds de participation :
4) un professeur d'université, de réputation scientifique établie, désigné par l'autorité de tutelle,
5) deux (2) enseignants ou chercheurs à plein temps de l'école, désignés par leurs pairs,
6) un représentant élu des cadres en formation de longue durée.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut inviter en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de sa compétence particulière sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle; ils sont désignés pour une période de trois ans renouvelable par moitié, sous réserve des dispositions particulières concernant les membres désignés es-qualité, dont le mandat est directement lié à la durée de la fonction qu'ils exercent.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de l'exercice personnel de leur mandat, les membres du conseil d'administration ne peuvent pas se faire représenter aux réunions du conseil d'administration.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, deux fois par an. Il peut, en outre se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur général.
Le président établit l'ordre du jour des sessions, sur proposition du directeur général, ou des deux tiers (2/3) du conseil d'administration.
La direction générale de l'école assure le secrétariat des séances du conseil.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit jours qui suivent ; les délibérations sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur un registre « ad hoc ».
Les procès verbaux de réunions, signés par le président et le secrétaire de séance, sont adressés au Chef du Gouvernement, au directeur général et à chacun des membres dudit conseil dans le mois qui suit la date de chaque réunion.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois après leur transmission au Chef du Gouvernement. Leur exécution est cependant suspendue en cas d'opposition expresse du Chef du Gouvernement, signifiée à l'école pendant le délai précité.
Sous réserve des dispositions de l'article 53 ci-dessous, les délibérations portant sur les budgets et le régime financier de l'école, les transactions immobilières et les dons et legs, ne sont suivies d'effet qu'après approbation conjointe du Chef du Gouvernement et du ministre chargé des finances.
Chapitre 2 — Du directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'école est nommé par décret exécutif. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de l'école et prend toute mesure concourant à l'organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité.
Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'école et, à ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation ; il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs d'ordonnateur au secrétaire général ; il établit le compte administratif et le rapport annuel d'activités qu'il transmet au chef du Gouvernement, après délibération du conseil d'administration.
Il passe tous marchés, contrats et accords dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonctions n'est pas prévu ;
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, Il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
Il peut conclure, avec des organismes nationaux, étrangers ou internationaux, des conventions portant sur le recrutement ou l'intervention d'enseignants ou de chercheurs, la programmation d'actions de recherche et l'organisation d'échanges de documentation ou la fourniture de matériels de service et de supports pédagogiques.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est assisté, dans sa tâche par : un secrétaire général chargé des services administratifs et techniques ; un directeur d'études remplissant les conditions exigées des enseignants visés à l'article 34 ci-dessous (alinéa 1 et 2), chargé de l'animation et du suivi des activités de l'école en matière de perfectionnement et de recyclage; deux directeurs d'études possédant des titres universitaires de niveau de la post-graduation, ayant une grande expérience de la pédagogie et de la recherche et chargés respectivement de l'animation et du suivi des activités de l'école dans les domaines de la formation de longue durée, de la recherche et du conseil; trois chefs de division ayant des titres universitaires du niveau de la post-graduation, chargés respectivement de la gestion de la documentation et des archives, du service de l'audio-visuel et des langues ainsi que du centre de calcul.
Les emplois prévus ci-dessus sont classés fonctions supérieures de l'Etat.
Article 18
فتح المادةLe secrétaire général est assisté de trois chefs de service chargés de la gestion des personnels, de l'internat, du budget et des moyens généraux, appartenent au corps des administrateurs ou à un corps équivalent et ayant exercé, en outre, pendant huit (8) années au moins, des fonctions de responsabilités dans les domaines de l'administration générale, de l'audit ou du contrôle de gestion d'un organisme public. ) Les directions d'études de l'école comprennent chacune un ou deux départements et peuvent disposer de deux à trois postes de chargés d'études.
Les chefs de départements pédagogiques et de recherche sont désignés parmi les candidats possédant des titres universitaires du niveau de la post-graduation et ayant une expérience éprouvée en matière d'enseignement ou d'études dans les domaines de l'administration, de la gestion ou du contrôle des organismes publics.
Les chargés d'études sont choisis parmi les candidats justifiant d'une formation universitaire de quatre (4) années ou plus et d'une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins.
Les emplois de chefs de service, de chefs de départements pédagogiques et de recherche, et de chargés d'études constituent des postes supérieurs des organismes employeurs conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé.
Un arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé des finances détermine: ra le classement des postes supérieurs précités.
Chapitre 3 — Du conseil pédagogique et scientifique
Article 19
فتح المادةL'école est dotée d'un conseil pédagogique et scientifique qui assiste le directeur général dans la définition et l'évaluation des programmes d'enseignement et de recherche et dans la mise au point des méthodes pédagogiques.
A cet effet, il se prononce sur : l'organisation de la préparation pédagogique des candidats aux concours d'accès à l'école, les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage, le règlement des études, les programmes des examens et concours et les conditions de leur sanction, les programmes de recherche et d'études de l'école, le choix des thèmes de stages des cadres en formation ainsi que la composition des jurys de soutenance de mémoires y afférents, la composition des jurys des concours et des examens, la constitution du fonds documentaire.
Il est consulté, en outre, sur les projets de recrutement des enseignants et chercheurs qui ne peuvent être finalisés qu'après son avis conforme.
Article 20
فتح المادةLe conseil pédagogique et scientifique est présidé par un enseignant permanent de rang magistral et de grade le plus élevé, ayant une compétence établie et proposé par le directeur général au conseil d'administration sur une liste de trois enseignants remplissant les conditions précitées.
Le conseil pédagogique et scientifique, comprend en outre : les trois directeurs d'études chargés respectivement de la formation, du perfectionnement et recyclage et de la recherche,
- le directeur chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur, deux enseignants et un chercheur de l'école, de rang le plus élevé, élus par leurs pairs, deux enseignants choisis parmi les enseignants de rang magistral des universités ou instituts d'enseignement et de formation supérieurs, i
- deux enseignants de rang magistral, représentant l'école nationale d'administration et l'institut supérieur de gestion et de planification.
Article 21
فتح المادةLes membres du conseil pédagogique et scientifique sont désignés pour une période de deux années rénouvelables par le conseil d'administration; | ils sont nommés par arrêté de l'autorité dé tutelle.
Article 22
فتح المادةLe conseil pédagogique et scientifique se réunit soit en séance plénière, soit en comité spécialisé.
Lorsqu'il se réunit en comité spécialisé, il peut faire appel à des représentants des institutions, administrations ou organismes concernés par les sujets à y débattre, ainsi qu'à toute personne susceptible d'apporter sa contribution aux travaux desdits comités.
Il élabore son règlement intérieur.
TITRE III — DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE CONSEIL
Article 23
فتح المادةLes cycles d'études de longue durée de l'école ont pour objet de dispenser un complèment de formation professionnelle aux travailleurs en poste ou aux diplômés de l'enseignement supérieur en vue d'occuper des fonctions de responsabilité dans les domaines de la planification, de l'organisation, de l'administration générale et du contrôle ou de l'audit des organismes.
Article 24
فتح المادةLes programmes des cycles longs de formation, le nombre de sections spécialisées ainsi que le volume horaire des différents enseignements et stages pratiques prennent en charge les préoccupations et besoins exprimés par les utilisateurs.
La durée et les programmes de formation de ces cycles sont adoptés par le conseil d'administration de l'école après avis du conseil pédagogique et scientifique.
Article 25
فتح المادةLa formation de longue durée est sanctionnée par un examen final dont les programmes et les modalités de déroulement et de sanction sont fixés par arrêté de l'autorité de tutelle.
Le succès à l'examen final donne lieu à délivrance d'un diplôme d'Etat en administration et en management.
Article 26
فتح المادةDes cycles de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l'initiative de l'école ou à la demande des organismes employeurs désireux de fournir à leurs personnels d'encadrement les compléments de formation théorique et pratique tenant compte de l'objectif de promotion interne et des plans de carrière des travailleurs concernés.
Article 27
فتح المادةLes programmes de perfectionnement et de recyclage sont organisés dans le cadre de programmes annuels et pluriannuels élaborés par l'école en collaboration avec les secteurs concernés et l'autorité chargée de la fonction publique pour les formations destinées aux institutions et organismes publics.
Article 28
فتح المادةLes cycles de perfectionnement et de recyclage donnent lieu à une relation contractuelle ayant pour objet :
- l'adhésion de l'organisme intéressé aux conditions générales fixées par l'école dans une convention type, la prise en charge par l'école des besoins spécifiques de perfectionnement ou de spécialisation exprimés par l'organisme intéressé et l'indication du coût de chaque prestation et de son mode de financement.
Article 29
فتح المادةLes candidats admis à un cycle de perfectionnement - ou de recyclage sont soumis à l'ensemble des dispositions du règlement intérieur de l'école.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur général pendant toute la durée du cycle de perfectionnement.
Article 30
فتح المادةLes candidats à un cycle de perfectionnement ou de recyclage sont proposés par leur organisme employeur. Leur admission définitive peut être subordonnée aux résultats d'un test organisé par l'école en vue de vérifier leur aptitude à suivre les enseignements programmés.
Article 31
فتح المادةLes cycles de perfectionnement et de recyclage sont sanctionnés par des examens et ouvrent droit, en cas de succès, à une attestation de niveau délivrée par l'école.
Article 32
فتح المادةL'école peut réaliser toute opération de recherche, d'étude et de conseil en liaison avec les préoccupations des organismes en matière de techniques, et méthodes de planification, d'organisation et de contrôle.
Les conditions de mise en œuvre des activités susvisées font l'objet de conventions entre l'école et les partenaires intéressés.
Article 33
فتح المادةAprès accord du partenaire ou intervenant concernés, les résultats des missions d'études ou de recherche ainsi que ceux concernant la pédagogie générale de l'école peuvent être publiés en vue de contribuer au développement et à la maîtrise des méthodes de management.
Ils peuvent, en outre, donner lieu à diffusion restreinte et débats au cours de journées d'études ou seminaires.
TITRE IV — DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE RECHERCHE
Article 34
فتح المادةLes personnels enseignants recrutés par le directeur général à plein temps, après avis du conseil pédagogique et scientifique, sont constitués de professeurs, de maîtres de conférences et de chargés de cours.
1. Les professeurs sont recrutés parmi :
Les agents de l'Etat, des organismes et entreprises publics justifiant, au moins, d'un diplôme de graduation du second degré et d'une ancienneté au moins égale à quinze (15) années dans le secteur public dont cinq (5) années dans une fonction supérieure de l'Etat ou huit
(8) années dans un emploi supérieur d'organisme employeur et jouissant, en outre, d'une renommée établie par leurs activités dans les domaines d'intérêt de l'école, Les professeurs de l'enseignement supérieur titulaires et les chercheurs confirmés de niveau équivalent, ayant acquis une renommée sanctionnée par des publications et ouvrages de haut niveau ou un encadrement de thèses de doctorat d'Etat ou de magister dans les domaines d'intérêt de l'école.
2. Les maîtres de conférences sont recrutés parmi :
Les agents de l'Etat, des organismes et entreprises publics justifiant, au moins, d'un diplôme de graduation du second degré et d'une ancienneté au moins égale à huit (8) années dans le secteur public dont trois (3) années au moins dans une fonction supérieure de l'Etat ou cinq (5) années au moins dans un emploi supérieur d'organisme employeur et ayant effectué des travaux ou assuré des enseignements intéressant les domaines d'intervention de l'école, Les maîtres de conférences titulaires de l'enseignement supérieur et les chercheurs confirmés de niveau équivalent ayant acquis une renommée scientifique établie et sanctionnée par des publications, ou par un encadrement de thèses de magister dans les domaines d'intérêt de l'école.
3. Les chargés de cours sont recrutés parmi:
Les titulaires d'un doctorat d'Etat ou titre reconnu équivalent dont les travaux de recherche ou l'expérience pédagogique présentent un intérêt pour les enseignements dispensés par l'école, Les diplômés les mieux classés de l'école, Les titulaires d'une première post-graduation, avec une expérience d'au moins cinq (5) ans dans les domaines d'intérêt de l'école. Toutefois, il peut être dérogé par le conseil pédagogique et scientifique à cette condition d'ancienneté dans le cas où le candidat titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur présente de réelles dispositions scientifiques et pédagogiques et des états de service brillants.
Les candidatures répondant aux critères ci-dessus énumérés ne sont susceptibles d'être retenues par le conseil pédagogique et scientifique qu'après un entretien avec un jury composé d'enseignantsde rang de magister de l'école et désignés par ledit conseil.
Article 35
فتح المادةL'école peut faire appel au concours d'enseignants, de professeurs ou chercheurs associés et de praticiens pour la prise en charge à temps partiel, d'activités d'enseignement et/ou de recherche. Ces intervenants doivent remplir les conditions de diplômes et d'expérience visées à l'article précèdent.
Les conférences de méthode, les travaux dirigés et/ou la préparation de cas pratiques ou de dossiers de simulation peuvent être confiés à des cadres justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur et d'une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins dans les domaines de la gestion ou du contrôle des organismes publics ou des entreprises.
Article 36
فتح المادةLes enseignants à temps plein souscrivent un contrat d'engagement dont les clauses sont arrêtées par le directeur général, conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Un décret déterminera les conditions de travail et de rémunération des personnels enseignants à temps plein de l'école.
Article 37
فتح المادةEn complément à l'intervention des praticiens et enseignants nationaux visés aux articles 34 et 35 ci-dessus, l'école peut également faire appel à des consultants étrangers susceptibles de participer à l'enseignement ou à la préparation de dossiers pédagogiques ou de recherche ainsi qu'à l'élaboration de certains cas pratiques ou à la direction de seminaires.
Dans ce cadre, le directeur général peut souscrire des contrats de droit commun avec ces consultants choisis parmi les universitaires, chercheurs ou experts ayant une notoriété établie au plan international.
Article 38
فتح المادةLe personnel de recherche de l'école est recruté par voie de contrat parmi les candidats justifiant des conditions de titre et d'expérience prévues par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 susvisé.
Le personnel enseignant peut effectuer des travaux de recherche, après avis du conseil pédagogique et scientifique et approbation de la direction générale.
Article 39
فتح المادةLes indemnités mensuelles attribuées aux enseignants et chercheurs associés ainsi que les vacations horaires attribuées aux enseignants, chercheurs et praticiens, exerçant à temps partiel, sont servies par l'école conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE V DES CONDITIONS D'ACCES ET DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DES CADRES EN FORMATION DE LONGUE DUREE
Article 40
فتح المادةL'accès à l'école est organisé par voie de concours ouverts à tous les postulants à la formation de longue durée, justifiant des titres et diplômes requis et observant les règles et quotas définis ci-après.
Article 41
فتح المادةDeux concours sont ouverts aux candidats au cycle de formation de longue durée :
- Le premier concours est ouvert aux postulants justifiant d'un diplôme d'études supérieures de huit (8) semestres au moins, âgés de 28 ans au plus, à la date du concours, et ayant participé à la préparation spéciale au dit concours, Le second concours est organisé à l'intention des travailleurs confirmés dans leur poste, depuis au moins cinq (5) années au sein des secteurs administratif ou économique, justifiant d'un diplôme d'études supérieures de huit (8) semestres au moins et agés de 32 ans maximum à la date du concours.
Nul ne peut concourir plus de deux (2) fois pour l'accès à l'école. La liste des candidats remplissant les conditions prévues ci-dessus, est établie et publiée par le directeur général.
Article 42
فتح المادةLa nature des diplômes exigés, le nombre de places mises en concours, les programmes et modalités d'organisation des épreuves sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 43
فتح المادةLe jury des concours prévus ci-dessus est constitué par décision du directeur général, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique.
Il comprend : le directeur d'études, chargé de la formation de longue durée, président, trois enseignants choisis parmi les enseignants et chercheurs de l'école, un enseignant de l'université ou d'un institut de formation ou d'enseignement supérieurs, et un cadre supérieur remplissant les conditions visées à l'article 35 ci-dessus.
Article 44
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée, par ordre de mérite, par le jury du concours compte-tenu des quotas et places prévus en application des dispositions de l'article 41 ci-dessus. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 45
فتح المادةL'école organise la préparation des candidats aux concours d'entrée soit directement, soit en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement ou de formation supérieurs.
Article 46
فتح المادةLe programme de la préparation aux concours d'accès à la formation de longue durée de l'école est fixé par le conseil pédagogique et scientifique.
Article 47
فتح المادةLes cadres en formation de longue durée sont tenus de suivre tous les enseignements dispensés et de participer aux stages et autres activités organisés par l'école.
Article 48
فتح المادةLes enseignements compris dans les cycles longs ou courts peuvent être ouverts, après avis du conseil pédagogique et scientifique, à des auditeurs libres, selon des modalités fixées par le règlement intérieur, sans être toutefois sanctionnés par un titre ou diplôme.
Article 49
فتح المادةLes candidats se présentant à titre individuel, perçoivent une allocation d'études et de recherche dont le montant est fixé conformément à la règlementation en vigueur.
Les candidats ayant la qualité de travailleurs confirmés sont placés en position de détachement pendant toute la durée de leur formation, conformément à la règlementation en vigueur.
Après leur succès au concours d'accès à l'école, tous les candidats souscrivent un contrat d'engagement d'une durée de six années au service des administra tions, institutions et organismes ou entreprises publics auprès desquels ils seront affectés au terme du cycle de formation de longue durée.
Article 50
فتح المادةLes élèves ayant achevé avec succès la formation de longue durée sont : soit réaffectés dans les organismes employeurs dont il relèvent; soit affectés, par ordre de mérite, auprès des organismes intéressés.
Dans les institutions, administrations et établissements publics, ils sont affectés par décision de l'autorité chargée de la fonction publique et nommés à des corps correspondants, dont les statuts sont déterminés par décret exécutif.
Dans les autres secteurs, ils sont mis à la disposition des organismes avec lesquels ils sont contractuellement liés.
Article 51
فتح المادةLes élèves n'ayant pu obtenir le diplôme de l'école sont soit reversés dans leurs corps d'origine, s'ils étaient en position de détachement, soit affectés, dans la limite des places disponibles, à un poste de catégorie immédiatement inférieure à celui auquel la formation de l'établissement les destinait.
TITRE VI — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 52
فتح المادةLe projet de budget de l'école est préparé par le directeur général et présenté, pour adoption, au conseil d'administration.
Article 53
فتح المادةLe projet de budget est approuvé par décision conjointe du Chef du Gouvernement et du ministre chargé des finances.
Lorsque cette approbation n'est pas intervenue & début de l'exercice auquel se rapporte le budget, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école dans la limite des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent à concurrence de 1/12 chaque mois.
L'approbation du budget de l'exercice considéré, revisé le cas échéant en fonction du montant de la subvention allouée à l'école (au titre dudit exercice), est réputée acquise à l'issue du premier trimestre, sauf opposition expresse signifiée, dans ce délai, par les autorités concernées.
Article 54
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
1. Les ressources comprennent : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux, les subventions des organisations internationales, le produit des prestations d'études, de recherche, de conseil, de formation, de perfectionnement ou de recyclage, le produit de la vente des publications, les pensions des élèves et les loyers, s'il y a lieu, Les dons et legs réglementaires acceptés.
2. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les traitements, les indemnités, frais de missions, de stage et de déplacement des élèves, les dépenses d'équipement, toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs assignés à l'école.
Article 55
فتح المادةLe directeur général procède à l'engagement et au mandatement des dépenses, dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice, ainsi qu'à l'établissement des ordres de recettes.
Article 56
فتح المادةLes opérations de gestion de l'école sont soumises au contrôle des institutions publiques et organes permanents de contrôle de l'Etat ainsi qu'aux vérifications effectuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 57
فتح المادةL'agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient, sous l'autorité du directeur général, la comptabilité de l'école, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Il procède au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes de l'école, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 58
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable de l'école qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur général, au conseil d'administration, accompagné du compte administratif et d'un rapport portant sur la gestion financière de l'école.
L'ensemble de ces documents est ensuite transmis, pour approbation, au ministre chargé des finances, accompagné des observations et recommandations du conseil d'administration.
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 59
فتح المادةL'ordonnance n° 74-84 du 13 septembre 1974 et le décret n° 74-184 du 13 septembre 1974 susvisés sont abrogés.
Article 60
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Réublique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 août 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-234
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 74-84
- Loi n° 78-12
- Loi n° 87-20
- Loi n° 88-01
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 74-184
- Décret n° 84-296
- Décret n° 85-59
- Décret exécutif n° 90-226
- Décret n° 90-227
- Décret n° 86-52
- Décret n° 86-53
- Décret n° 86-179
- Décret n° 87-70
- Décret n° 87-131
- Décret n° 88-156
- Décret n° 88-156
- Décret n° 89-44
- Décret exécutif n° 89-122
- Décret exécutif n° 90-37
- Décret exécutif n° 90-170
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Décret exécutif n° 99-112
Décret exécutif n° 99-112 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 1999 portant transfert de crédits au budget de 1999 portant transfert de crédits au budget de relatif au recrutement des élèves de la deuxième promotion de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion (ENSAG)
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Décret exécutif n° 97-234
Décret exécutif n° 97-234 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant dissolution de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Rajab 1416 correspondant au 12 décembre 1995 portant placement de quelques corps spécifiques du ministère de l'éducation nationale en position d'activité auprès de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion
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Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1415 correspondant au 13 décembre 1994 complétant l'arrêté du 20 juin 1993 fixant la liste des opérations effectuées par l'école nationale supérieure d'administration et de gestion en sus de sa mission principale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 8 août 1995 portant ouverture du concours d'accès au cycle de formation de longue durée de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion, année scolaire 1995-1997
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Décret exécutif n° 94-466
Décret exécutif n° 94-466 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 relatif au recrutement des élèves de la première promotion de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion (ENSAG)
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1414 correspondant au 21 septembre 1993 portant application à l'école nationale supérieure d'administration et de gestion des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations, effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale
-
Arrêté
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1414 correspondant au 21 septembre 1993 portant création d'une commission des oeuvres sociales auprès de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion
-
Arrêté
Arrêté du 20 juin 1993 fixant la liste des opérations effectuées par l'école nationale supérieure d'administration et de gestion, en sus de sa mission principale
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Arrêté
Arrêté du 23 mars 1993 modifiant et complétant l'arrêté du 7 juin 1992 portant désignation d'administration de l'école nationale supérieure du conseil d'administration et de gestion (ENSAG)
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Décret exécutif
Décret exécutif du ler mars 1993 portant nomination du directeur de l'administration générale du ministère de l'équipement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 octobre 1991 portant concours d'accès au cycle de formation de longue durée de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion (au titre de l'année 1991/1992)
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Arrêté
Arrêté du 7 juin 1992 portant désignation des membres du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion (EN- SAG)
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Décret exécutif n° 91-128
Décret exécutif n° 91-128 du 11 mai 1991 fixant les conditions de travail et de rémunération des personnels enseignants à temps plein de l'école / nationale supérieure d'administration et de gestion, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 août 1991 relatif à l'organisation des concours d'accès au cycle de formation de longue durée de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion (EN- SAG)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 74-184
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