ج.ر عدد 33 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX —- LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG), p. 923. Décret exécutif n 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires, p. 930. Décret exécutif n° 90-241 du 4 août 1990 fixant les modalités d’application de l’article 96 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 relatif à la taxe forfaitaire annuelle sur les licences de débits de boissons alcoolisées, p. 940. Décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse << En-Nasr », << El-Moudjahid », « El Djoumhouria », « Ech-Chaab », ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magasines spécialisés (ENERIM), p. 941.

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse, p. 942. Décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de formation professionnelle de wilaya, p. 944. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-premier ministère, p. 945. Décret présidentiel du 1 juillet 1990 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement, p. 945. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation de la formation à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 945. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’apprentissage et de la formation en entreprise à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 945. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle pour les branches des industries graphiques, des textiles, des métiers de l’habillement, des services et de la chimie de Médéa, p. 945. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba, p. 945. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Annaba, p. 946. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant, fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès, p. 946. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle de Annaba, p. 946. Décrets exécutifs du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 946. Décret exécutif du 1er août 1990, portant nomination du directeur des études et des qualifications auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 946. | Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, p. 946. Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination du directeur de l’institut de formation profession-. nelle de Sidi Bel Abbès, p. 947, Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination du directeur de l’institut technologique d’entretien électromécanique, p. 947. Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination du directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba, p. 947. Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination d’un inspecteur général auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 947. Décrets exécutifs du 1er août 1990 portant nomination d’inspecteurs auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 947. Décrets exécutifs du 1er août 1990 portant nomination de sous directeurs auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 947. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Arrêté du 1 août 1990 portant nomination du chef du cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 948. Arrêté du 1 août 1990 portant nomination d’un chargé d’étude et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 948. MINISTERE DE LA SANTE Décision du 1” juillet 1990 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère de la santé, p. 948. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti progressiste démocrate P.P.D.), p. 948.

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 923 DECRETS Décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG). Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4e alinéa) et 116 (2e alinéa); Vu l’ordonnance n° 74-84 du 13 septembre 1974 portant création d’une école supérieure des cadres ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 87-20 du 29 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 74-184 du 13 septembre 1974 portant fonctionnement de l’école supérieure des cadres ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de la formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 août 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration des institutions et organismes publics; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des organismes employeurs ; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d’attribution des présalaires ; Vu le décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d’attribution des présalaires; Vu le décret n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les modalités d’attribution des bourses et le montant des bourses ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Il est créé une école nationale supérieure d’administration et de gestion par abréviation « ENSAG », ci-après désignée : « l’Ecole ». Art. 2. L’école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. - Le siège de l’école est fixé à Alger. Art. 4. - L’école est placée sous la haute autorité du Chef du Gouvernement. Art. 5. L’école a pour mission d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de personnes occupant ou devant occuper des postes de conception et d’effectuer des travaux d’étude, de recherche et de conseil en management, au bénéfice des institutions, administrations et établissements publics ainsi que des entreprises économiques de toute nature. Cette mission est exercée à l’initiative de l’école et/ou à la demande des organismes bénéficiaires, conformément aux dispositions des articles 23 à 33. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. L’école est administrée par un conseil d’administration; elle est gérée par un directeur général et dotée d’un conseil pédagogique et scientifique.

924 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 33 8 août 1990 Chapitre 1 Du conseil d’administration Art. 7. - Le conseil d’administration détermine les objectifs de l’école, se prononce sur les conditions de fonctionnement général des organes de celle-ci et évalue périodiquement les principaux résultats des programmes d’action qu’il adopte. A ce titre, il délibère sur : les perspectives de développement de l’école ; les plans et programmes annuels ou pluriannuels de formation, de perfectionnement, d’étude et de recherche, accompagnés des budgets y afférents; le programme général des enseignements et des stages; le règlement des études; l’organisation interne des directions et les attributions des structures de l’école; le réglement intérieur de l’établissement; le choix des membres du conseil pédagogique et scientifique; le règlement financier ; les budgets de fonctionnement et d’équipement; le rapport annuel d’activités ; les comptes annuels administratif et de gestion ;

  • le tableau des effectifs et la politique de recrutement; les projets d’extension ou d’aménagement de l’école;
  • les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles; l’acceptation et l’affectation des dons et legs; le bilan annuel de la formation et de la recherche ; Il élabore son règlement intérieur et adopte celui du conseil pédagogique et scientifique. Il est tenu informé de l’état des relations de l’école avec les tiers, notamment avec les établissements de formation ou d’enseignement supérieurs nationaux ou étrangers ainsi qu’avec les organismes internationaux. Il étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général, ou par l’autorité de tutelle. Art. 8. - Le conseil d’administration est présidé par un représentant du chef du Gouvernement. Il comprend, en outre :
  1. des membres es-qualité : le délégué à la réforme économique, le directeur général de la fonction publique, un wali en exercice, un recteur d’université,
  2. des membres ayant rang de directeur, représentant les ministres chargés :
  • des collectivités locales, des finances, de l’enseignement supérieur,
  1. un président de fonds de participation :
  2. un professeur d’université, de réputation scientifique établie, désigné par l’autorité de tutelle,
  3. deux (2) enseignants ou chercheurs à plein temps de l’école, désignés par leurs pairs,
  4. un représentant élu des cadres en formation de longue durée. Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de sa compétence particulière sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle; ils sont désignés pour une période de trois ans renouvelable par moitié, sous réserve des dispositions particulières concernant les membres désignés es-qualité, dont le mandat est directement lié à la durée de la fonction qu’ils exercent. Art. 10. - Dans le cadre de l’exercice personnel de leur mandat, les membres du conseil d’administration ne peuvent pas se faire représenter aux réunions du conseil d’administration. Art. 11. - Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, deux fois par an. Il peut, en outre se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur général. Le président établit l’ordre du jour des sessions, sur proposition du directeur général, ou des deux tiers (2/3) du conseil d’administration. La direction générale de l’école assure le secrétariat des séances du conseil.

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 925 Art. 12. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit jours qui suivent ; les délibérations sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur un registre « ad hoc ». Les procès verbaux de réunions, signés par le président et le secrétaire de séance, sont adressés au Chef du Gouvernement, au directeur général et à chacun des membres dudit conseil dans le mois qui suit la date de chaque réunion. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai d’un mois après leur transmission au Chef du Gouvernement. Leur exécution est cependant suspendue en cas d’opposition expresse du Chef du Gouvernement, signifiée à l’école pendant le délai précité. Sous réserve des dispositions de l’article 53 ci-dessous, les délibérations portant sur les budgets et le régime financier de l’école, les transactions immobilières et les dons et legs, ne sont suivies d’effet qu’après approbation conjointe du Chef du Gouvernement et du ministre chargé des finances. Chapitre 2 Du directeur général Art. 15. - Le directeur général de l’école est nommé par décret exécutif. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. - Le directeur général assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de l’école et prend toute mesure concourant à l’organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité. Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’école et, à ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation ; il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs d’ordonnateur au secrétaire général ; il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il transmet au chef du Gouvernement, après délibération du conseil d’administration. Il passe tous marchés, contrats et accords dans le cadre de la règlementation en vigueur. Il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonctions n’est pas prévu ; Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, Il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions. Il peut conclure, avec des organismes nationaux, étrangers ou internationaux, des conventions portant sur le recrutement ou l’intervention d’enseignants ou de chercheurs, la programmation d’actions de recherche et l’organisation d’échanges de documentation ou la fourniture de matériels de service et de supports pédagogiques. Art. 17. Le directeur général est assisté, dans sa tâche par : un secrétaire général chargé des services administratifs et techniques ; un directeur d’études remplissant les conditions exigées des enseignants visés à l’article 34 ci-dessous (alinéa 1 et 2), chargé de l’animation et du suivi des activités de l’école en matière de perfectionnement et de recyclage; deux directeurs d’études possédant des titres universitaires de niveau de la post-graduation, ayant une grande expérience de la pédagogie et de la recherche et chargés respectivement de l’animation et du suivi des activités de l’école dans les domaines de la formation de longue durée, de la recherche et du conseil; trois chefs de division ayant des titres universitaires du niveau de la post-graduation, chargés respectivement de la gestion de la documentation et des archives, du service de l’audio-visuel et des langues ainsi que du centre de calcul. Les emplois prévus ci-dessus sont classés fonctions supérieures de l’Etat. Art. 18. Le secrétaire général est assisté de trois chefs de service chargés de la gestion des personnels, de l’internat, du budget et des moyens généraux, appartenent au corps des administrateurs ou à un corps équivalent et ayant exercé, en outre, pendant huit (8) années au moins, des fonctions de responsabilités dans les domaines de l’administration générale, de l’audit ou du contrôle de gestion d’un organisme public.

926 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990 ) Les directions d’études de l’école comprennent chacune un ou deux départements et peuvent disposer de deux à trois postes de chargés d’études. Les chefs de départements pédagogiques et de recherche sont désignés parmi les candidats possédant des titres universitaires du niveau de la post-graduation et ayant une expérience éprouvée en matière d’enseignement ou d’études dans les domaines de l’administration, de la gestion ou du contrôle des organismes publics. Les chargés d’études sont choisis parmi les candidats justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années ou plus et d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins. Les emplois de chefs de service, de chefs de départements pédagogiques et de recherche, et de chargés d’études constituent des postes supérieurs des organismes employeurs conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé. Un arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé des finances détermine: ra le classement des postes supérieurs précités. Chapitre 3 Du conseil pédagogique et scientifique Art. 19. - L’école est dotée d’un conseil pédagogique et scientifique qui assiste le directeur général dans la définition et l’évaluation des programmes d’enseignement et de recherche et dans la mise au point des méthodes pédagogiques. A cet effet, il se prononce sur : l’organisation de la préparation pédagogique des candidats aux concours d’accès à l’école, les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage, le règlement des études, les programmes des examens et concours et les conditions de leur sanction, les programmes de recherche et d’études de l’école, le choix des thèmes de stages des cadres en formation ainsi que la composition des jurys de soutenance de mémoires y afférents, la composition des jurys des concours et des examens, la constitution du fonds documentaire. Il est consulté, en outre, sur les projets de recrutement des enseignants et chercheurs qui ne peuvent être finalisés qu’après son avis conforme. Art. 20. - Le conseil pédagogique et scientifique est présidé par un enseignant permanent de rang magistral et de grade le plus élevé, ayant une compétence établie et proposé par le directeur général au conseil d’administration sur une liste de trois enseignants remplissant les conditions précitées. Le conseil pédagogique et scientifique, comprend en outre : les trois directeurs d’études chargés respectivement de la formation, du perfectionnement et recyclage et de la recherche,

  • le directeur chargé de l’enseignement et de la recherche au ministère chargé de l’enseignement supérieur, deux enseignants et un chercheur de l’école, de rang le plus élevé, élus par leurs pairs, deux enseignants choisis parmi les enseignants de rang magistral des universités ou instituts d’enseignement et de formation supérieurs, i
  • deux enseignants de rang magistral, représentant l’école nationale d’administration et l’institut supérieur de gestion et de planification. Art. 21. Les membres du conseil pédagogique et scientifique sont désignés pour une période de deux années rénouvelables par le conseil d’administration; | ils sont nommés par arrêté de l’autorité dé tutelle. Art. 22. Le conseil pédagogique et scientifique se réunit soit en séance plénière, soit en comité spécialisé. Lorsqu’il se réunit en comité spécialisé, il peut faire appel à des représentants des institutions, administrations ou organismes concernés par les sujets à y débattre, ainsi qu’à toute personne susceptible d’apporter sa contribution aux travaux desdits comités. Il élabore son règlement intérieur. TITRE III DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES D’ETUDES, DE RECHERCHE ET DE CONSEIL Art. 23. Les cycles d’études de longue durée de l’école ont pour objet de dispenser un complèment de formation professionnelle aux travailleurs en poste ou aux diplômés de l’enseignement supérieur en vue d’occuper des fonctions de responsabilité dans les domaines de la planification, de l’organisation, de l’administration générale et du contrôle ou de l’audit des organismes.

8 août 1990 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 927 Art. 24. - Les programmes des cycles longs de formation, le nombre de sections spécialisées ainsi que le volume horaire des différents enseignements et stages pratiques prennent en charge les préoccupations et besoins exprimés par les utilisateurs. La durée et les programmes de formation de ces cycles sont adoptés par le conseil d’administration de l’école après avis du conseil pédagogique et scientifique. Art. 25. La formation de longue durée est sanctionnée par un examen final dont les programmes et les modalités de déroulement et de sanction sont fixés par arrêté de l’autorité de tutelle. Le succès à l’examen final donne lieu à délivrance d’un diplôme d’Etat en administration et en management. Art. 26. - Des cycles de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l’initiative de l’école ou à la demande des organismes employeurs désireux de fournir à leurs personnels d’encadrement les compléments de formation théorique et pratique tenant compte de l’objectif de promotion interne et des plans de carrière des travailleurs concernés. Art. 27. - Les programmes de perfectionnement et de recyclage sont organisés dans le cadre de programmes annuels et pluriannuels élaborés par l’école en collaboration avec les secteurs concernés et l’autorité chargée de la fonction publique pour les formations destinées aux institutions et organismes publics. Art. 28. - Les cycles de perfectionnement et de recyclage donnent lieu à une relation contractuelle ayant pour objet :

  • l’adhésion de l’organisme intéressé aux conditions générales fixées par l’école dans une convention type, la prise en charge par l’école des besoins spécifiques de perfectionnement ou de spécialisation exprimés par l’organisme intéressé et l’indication du coût de chaque prestation et de son mode de financement. Art. 29. Les candidats admis à un cycle de perfectionnement - ou de recyclage sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école. Ils sont placés sous l’autorité du directeur général pendant toute la durée du cycle de perfectionnement. Art. 30. - Les candidats à un cycle de perfectionnement ou de recyclage sont proposés par leur organisme employeur. Leur admission définitive peut être subordonnée aux résultats d’un test organisé par l’école en vue de vérifier leur aptitude à suivre les enseignements programmés. Art. 31. Les cycles de perfectionnement et de recyclage sont sanctionnés par des examens et ouvrent droit, en cas de succès, à une attestation de niveau délivrée par l’école. Art. 32. L’école peut réaliser toute opération de recherche, d’étude et de conseil en liaison avec les préoccupations des organismes en matière de techniques, et méthodes de planification, d’organisation et de contrôle. Les conditions de mise en œuvre des activités susvisées font l’objet de conventions entre l’école et les partenaires intéressés. Art. 33. - Après accord du partenaire ou intervenant concernés, les résultats des missions d’études ou de recherche ainsi que ceux concernant la pédagogie générale de l’école peuvent être publiés en vue de contribuer au développement et à la maîtrise des méthodes de management. Ils peuvent, en outre, donner lieu à diffusion restreinte et débats au cours de journées d’études ou seminaires. TITRE IV DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE RECHERCHE Art. 34. - Les personnels enseignants recrutés par le directeur général à plein temps, après avis du conseil pédagogique et scientifique, sont constitués de professeurs, de maîtres de conférences et de chargés de cours.
  1. Les professeurs sont recrutés parmi : Les agents de l’Etat, des organismes et entreprises publics justifiant, au moins, d’un diplôme de graduation du second degré et d’une ancienneté au moins égale à quinze (15) années dans le secteur public dont cinq (5) années dans une fonction supérieure de l’Etat ou huit (8) années dans un emploi supérieur d’organisme employeur et jouissant, en outre, d’une renommée établie par leurs activités dans les domaines d’intérêt de l’école, Les professeurs de l’enseignement supérieur titulaires et les chercheurs confirmés de niveau équivalent, ayant acquis une renommée sanctionnée par des publications et ouvrages de haut niveau ou un encadrement de thèses de doctorat d’Etat ou de magister dans les domaines d’intérêt de l’école.
  2. Les maîtres de conférences sont recrutés parmi : Les agents de l’Etat, des organismes et entreprises publics justifiant, au moins, d’un diplôme de graduation du second degré et d’une ancienneté au moins égale à huit (8) années dans le secteur public dont trois (3)

928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990 années au moins dans une fonction supérieure de l’Etat ou cinq (5) années au moins dans un emploi supérieur d’organisme employeur et ayant effectué des travaux ou assuré des enseignements intéressant les domaines d’intervention de l’école, Les maîtres de conférences titulaires de l’enseignement supérieur et les chercheurs confirmés de niveau équivalent ayant acquis une renommée scientifique établie et sanctionnée par des publications, ou par un encadrement de thèses de magister dans les domaines d’intérêt de l’école.

  1. Les chargés de cours sont recrutés parmi: Les titulaires d’un doctorat d’Etat ou titre reconnu équivalent dont les travaux de recherche ou l’expérience pédagogique présentent un intérêt pour les enseignements dispensés par l’école, Les diplômés les mieux classés de l’école, Les titulaires d’une première post-graduation, avec une expérience d’au moins cinq (5) ans dans les domaines d’intérêt de l’école. Toutefois, il peut être dérogé par le conseil pédagogique et scientifique à cette condition d’ancienneté dans le cas où le candidat titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur présente de réelles dispositions scientifiques et pédagogiques et des états de service brillants. Les candidatures répondant aux critères ci-dessus énumérés ne sont susceptibles d’être retenues par le conseil pédagogique et scientifique qu’après un entretien avec un jury composé d’enseignantsde rang de magister de l’école et désignés par ledit conseil. Art. 35. L’école peut faire appel au concours d’enseignants, de professeurs ou chercheurs associés et de praticiens pour la prise en charge à temps partiel, d’activités d’enseignement et/ou de recherche. Ces intervenants doivent remplir les conditions de diplômes et d’expérience visées à l’article précèdent. Les conférences de méthode, les travaux dirigés et/ou la préparation de cas pratiques ou de dossiers de simulation peuvent être confiés à des cadres justifiant d’un diplôme d’enseignement supérieur et d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins dans les domaines de la gestion ou du contrôle des organismes publics ou des entreprises. Art. 36. - Les enseignants à temps plein souscrivent un contrat d’engagement dont les clauses sont arrêtées par le directeur général, conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret. Un décret déterminera les conditions de travail et de rémunération des personnels enseignants à temps plein de l’école. Art. 37. - En complément à l’intervention des praticiens et enseignants nationaux visés aux articles 34 et 35 ci-dessus, l’école peut également faire appel à des consultants étrangers susceptibles de participer à l’enseignement ou à la préparation de dossiers pédagogiques ou de recherche ainsi qu’à l’élaboration de certains cas pratiques ou à la direction de seminaires. Dans ce cadre, le directeur général peut souscrire des contrats de droit commun avec ces consultants choisis parmi les universitaires, chercheurs ou experts ayant une notoriété établie au plan international. Art. 38. Le personnel de recherche de l’école est recruté par voie de contrat parmi les candidats justifiant des conditions de titre et d’expérience prévues par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 susvisé. Le personnel enseignant peut effectuer des travaux de recherche, après avis du conseil pédagogique et scientifique et approbation de la direction générale. Art. 39. - Les indemnités mensuelles attribuées aux enseignants et chercheurs associés ainsi que les vacations horaires attribuées aux enseignants, chercheurs et praticiens, exerçant à temps partiel, sont servies par l’école conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DES CONDITIONS D’ACCES ET DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DES CADRES EN FORMATION DE LONGUE DUREE Art. 40. - L’accès à l’école est organisé par voie de concours ouverts à tous les postulants à la formation de longue durée, justifiant des titres et diplômes requis et observant les règles et quotas définis ci-après. Art. 41. - Deux concours sont ouverts aux candidats au cycle de formation de longue durée :
  • Le premier concours est ouvert aux postulants justifiant d’un diplôme d’études supérieures de huit (8) semestres au moins, âgés de 28 ans au plus, à la date du concours, et ayant participé à la préparation spéciale au dit concours, Le second concours est organisé à l’intention des travailleurs confirmés dans leur poste, depuis au moins cinq (5) années au sein des secteurs administratif ou économique, justifiant d’un diplôme d’études supérieures de huit (8) semestres au moins et agés de 32 ans maximum à la date du concours. Nul ne peut concourir plus de deux (2) fois pour l’accès à l’école. La liste des candidats remplissant les conditions prévues ci-dessus, est établie et publiée par le directeur général. Art. 42. La nature des diplômes exigés, le nombre de places mises en concours, les programmes et modalités d’organisation des épreuves sont fixés par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 929 Art. 43. Le jury des concours prévus ci-dessus est constitué par décision du directeur général, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique. Il comprend : le directeur d’études, chargé de la formation de longue durée, président, trois enseignants choisis parmi les enseignants et chercheurs de l’école, un enseignant de l’université ou d’un institut de formation ou d’enseignement supérieurs, et un cadre supérieur remplissant les conditions visées à l’article 35 ci-dessus. Art. 44. - La liste des candidats admis est arrêtée, par ordre de mérite, par le jury du concours compte-tenu des quotas et places prévus en application des dispositions de l’article 41 ci-dessus. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 45. L’école organise la préparation des candidats aux concours d’entrée soit directement, soit en collaboration avec d’autres établissements d’enseignement ou de formation supérieurs. Art. 46. Le programme de la préparation aux concours d’accès à la formation de longue durée de l’école est fixé par le conseil pédagogique et scientifique. Art. 47. Les cadres en formation de longue durée sont tenus de suivre tous les enseignements dispensés et de participer aux stages et autres activités organisés par l’école. Art. 48. - Les enseignements compris dans les cycles longs ou courts peuvent être ouverts, après avis du conseil pédagogique et scientifique, à des auditeurs libres, selon des modalités fixées par le règlement intérieur, sans être toutefois sanctionnés par un titre ou diplôme. Art. 49. Les candidats se présentant à titre individuel, perçoivent une allocation d’études et de recherche dont le montant est fixé conformément à la règlementation en vigueur. Les candidats ayant la qualité de travailleurs confirmés sont placés en position de détachement pendant toute la durée de leur formation, conformément à la règlementation en vigueur. Après leur succès au concours d’accès à l’école, tous les candidats souscrivent un contrat d’engagement d’une durée de six années au service des administra tions, institutions et organismes ou entreprises publics auprès desquels ils seront affectés au terme du cycle de formation de longue durée. Art. 50. Les élèves ayant achevé avec succès la formation de longue durée sont : soit réaffectés dans les organismes employeurs dont il relèvent; soit affectés, par ordre de mérite, auprès des organismes intéressés. Dans les institutions, administrations et établissements publics, ils sont affectés par décision de l’autorité chargée de la fonction publique et nommés à des corps correspondants, dont les statuts sont déterminés par décret exécutif. Dans les autres secteurs, ils sont mis à la disposition des organismes avec lesquels ils sont contractuellement liés. Art. 51. - Les élèves n’ayant pu obtenir le diplôme de l’école sont soit reversés dans leurs corps d’origine, s’ils étaient en position de détachement, soit affectés, dans la limite des places disponibles, à un poste de catégorie immédiatement inférieure à celui auquel la formation de l’établissement les destinait. TITRE VI DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 52. - Le projet de budget de l’école est préparé par le directeur général et présenté, pour adoption, au conseil d’administration. Art. 53. Le projet de budget est approuvé par décision conjointe du Chef du Gouvernement et du ministre chargé des finances. Lorsque cette approbation n’est pas intervenue & début de l’exercice auquel se rapporte le budget, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école dans la limite des crédits ouverts au titre de l’exercice précédent à concurrence de 1/12 chaque mois. L’approbation du budget de l’exercice considéré, revisé le cas échéant en fonction du montant de la subvention allouée à l’école (au titre dudit exercice), est réputée acquise à l’issue du premier trimestre, sauf opposition expresse signifiée, dans ce délai, par les autorités concernées. Art. 54. - Le budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.

930 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990

  1. Les ressources comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux, les subventions des organisations internationales, le produit des prestations d’études, de recherche, de conseil, de formation, de perfectionnement ou de recyclage, le produit de la vente des publications, les pensions des élèves et les loyers, s’il y a lieu, Les dons et legs réglementaires acceptés.
  2. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les traitements, les indemnités, frais de missions, de stage et de déplacement des élèves, les dépenses d’équipement, toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs assignés à l’école. Art. 55. Le directeur général procède à l’engagement et au mandatement des dépenses, dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice, ainsi qu’à l’établissement des ordres de recettes. Art. 56. Les opérations de gestion de l’école sont soumises au contrôle des institutions publiques et organes permanents de contrôle de l’Etat ainsi qu’aux vérifications effectuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 57. - L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient, sous l’autorité du directeur général, la comptabilité de l’école, conformément aux règles de la comptabilité publique. Il procède au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes de l’école, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 58. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable de l’école qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le directeur général, au conseil d’administration, accompagné du compte administratif et d’un rapport portant sur la gestion financière de l’école. L’ensemble de ces documents est ensuite transmis, pour approbation, au ministre chargé des finances, accompagné des observations et recommandations du conseil d’administration. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 59. L’ordonnance n° 74-84 du 13 septembre 1974 et le décret n° 74-184 du 13 septembre 1974 susvisés sont abrogés. Art. 60. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Réublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu le décret n° 90-12 du 1 janvier 1990 fixant les attributions du ministère de l’agriculture; Décrète : Article 1”. Le présent décret a pour objet de définir les conditions de fabrication, de mise en vente, de contrôle et de mise sur le marché des médicaments vétérinaires. TITRE I LES ETABLISSEMENTS DE PREPARATION, DE VENTE EN GROS ET DE DISTRIBUTION EN GROS DES MEDICAMENTS VETERINAIRES Chapitre 1 Définitions Art. 2. - A la qualité de fabricant de médicaments vétérinaires tout médecin vétérinaire, tout pharmacien ou tout établissement mentionné à l’article 46 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments vétérinaires. A ce titre, sont considérés comme des préparations avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation des médicaments vétérinaires.

8 août 1990 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 931 Chapitre 2 Accord préalable Art. 3. - L’accord préalable d’entreprendre la fabrication ou la vente en gros de médicaments à usage vétérinaire, prévue à l’article 46 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée est délivré, par le ministère de l’agriculture. Cet accord est attribué après avis conforme d’une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont déterminées par arrêté des ministres chargés respectivement de l’agriculture, de la santé et du commerce. Art. 4. Les demandes d’accord préalable sont adressées sous pli recommandé, avec accusé de réception, à la commission prévue à l’article ci-dessus. Les demandes doivent préciser : a) l’adresse du responsable de l’établissement; b) les activités projetées de l’établissement en précisant la nature et le type de médicaments et où les manipulations sont envisagées; c) le nom du médecin vétérinaire ou du pharmacien responsable au sens de l’article 47 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, ainsi que la copie de son diplôme et, éventuellement, toutes les pièces justificatives de sa spécialisation; d) Les statuts et toutes pièces justifiant dispoque l’établissement est constitué, conformément aux sitions légales et réglementaires. Chapitre 3 L’autorisation administrative Art. 5. - L’autorisation administrative prévue à l’article 46 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 est accordée lorsque le fabricant justifie auprès de la commission:

  1. qu’il dispose des locaux, de l’outillage industriel et de l’appareillage scientifique approprié à l’ampleur des opérations envisagées ainsi que du personnel technique qualifié ;
  2. qu’il dispose des procédés de fabrication et des méthodes de contrôle garantissant la qualité du produit fabriqué à tous les stades de sa fabrication, ainsi que la conformité des lots de fabrication;
  3. qu’il présente en vue de contrôle les premiers échantillons de la fabrication. Après vérification de ces justifications, la commission propose au ministre chargé de l’agriculture, l’octroi de l’autorisation administrative au demandeur. Cette autorisation donne droit à son titulaire à la fabrication industrielle de médicaments. Art. 6. - En cas de modification à l’aménagement de l’établissement, une déclaration doit être adressée, sous pli recommandé, avec accusé de réception, au secrétariat de la commission prévue à l’article 3. La déclaration doit préciser les modifications réalisées. Elle est accompagnée d’un plan côté et de toutes explications relatives à leur nouvelle utilisation. Si les modifications comportent l’utilisation des locaux non décrits dans la demande d’autorisation de fabrication, la déclaration est accompagnée du plan côté des locaux de toutes pièces établissant que le médecin vétérinaire, le pharmacien ou la société exploitante est propriétaire ou locataire. Art. 7. - Si dans le délai de deux (2) ans qui suit la notification de l’autorisation, l’établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l’expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé après décison du ministre de l’agriculture. Art. 8. - Dans le cas où l’établissement cesse définitivement son activité à l’adresse indiquée dans l’autorisation de fabrication, cette autorisation devient caduque. Art. 9. - En cas d’infraction aux dispositions des articles mentionnés ci-dessus, le ministre de l’agriculture, après avis de la commission prévue à l’article 3 du présent décret prononce la suspension ou la suppression de l’autorisation administrative citée à l’article 46 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée. Chapitre 4 Conditions d’exercice des médecins vétérinaires et pharmaciens responsables des établissements de préparation, de vente en gros et de distribution en gros des médicaments vétérinaires Art. 10. En application de l’article 47 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, dans les établissements de préparation de vente en gros et de distribution en gros des médicaments vétérinaires, à l’exception de ceux fabricant les aliments médicamenteux, le médecin vétérinaire ou le pharmacien responsable doit:
  • organiser et surveiller la qualité de la fabrication à tous les stades, le conditionnement, le stockage, le contrôle et la délivrance des médicaments vétérinaires ainsi que la publicité les concernant ;
  • signer les demandes d’autorisation de mise sur le marché des médicaments;

932 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990 exercer l’autorité sur les médecins vétérinaires ou pharmaciens assistants attachés à l’établissement; signaler aux autres dirigeants de l’établissement les difficultés inhérentes aux conditions d’exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l’exercice de ses attributions. Art. 11. - Le médecin vétérinaire ou le pharmacien responsable de l’établissement doit exercer personnellement sa profession. Il peut déléguer une partie de ses obligations législatives et réglementaires relatives aux médicaments vétérinaires à des médecins vétérinaires ou aux pharmaciens assistants; ceux-ci assument l’ensemble des obligations dont ils ont la charge, sans préjudice de la responsabilité du médecin vétérinaire ou pharmacien visé à l’article 4, alinéa c) du présent décret. Art. 12. - Le médecin vétérinaire ou le pharmacien de l’établissement dont il a la charge doit s’assurer que les conditions de fonctionnement offrent toutes garanties pour la santé publique. Il doit notamment :

  1. veiller à ce que les opérations autorisées s’effectuent dans les conditions sanitaires irréprochables tant en ce qui concerne les personnes que les locaux et le matériel ;
  2. veiller à ce que les locaux ne servent pas à d’autres fins que les activités autorisées ;
  3. veiller personnellement ou confier aux assistants désignés à l’article 11 ci-dessus, la surveillance effective des opérations suivantes :
  • achats et contrôle des matières premières,
  • opérations de fabrication et tenue d’un registre de fabrication,
  • contrôle des médicaments vétérinaires fabriqués,
  • préparation des commandes,
  • magasinage, vente et délivrance des médicaments;
  1. prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les substitutions ou les souillures des matières premières des produits semi-fabriqués et des produits finis. Art. 13. - Dans le cas où un désaccord portant sur l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique, oppose un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance au médecin vétérinaire ou au pharmacien responsable, celui-ci doit en informer la commission visée à l’article 3 du présent décret. Art. 14. - Le médecin vétérinaire ou pharmacien responsable, ainsi que leurs assistants doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu’ils utilisent, préparent et distribuent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu’il a été procédé aux contrôles nécessaires. Art. 15. En cas d’absence ou d’empêchement du médecin vétérinaire ou du pharmacien responsable, le remplacement est assuré par l’un des assistants cité à l’article 11 ci-dessus, dans les conditions fixées ci-après : le remplaçant s’engage par écrit à assumer la responsabilité visée par l’article 47 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée ; le remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas du service national ; Dans tous les cas où le remplacement dépasse trente (30) jours consécutifs, le responsable de l’établissement doit faire connaître, par lettre recommandée, à la commission prévue à l’article 3 ci-dessus, les nom, adresse et qualité du remplaçant. Art. 16. Dans les établissements qui fabriquent, à l’exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, des aliments médicamenteux à partir de prémélanges autorisés, la surveillance de la fabrication est assurée par un médecin vétérinaire ou un pharmacien lié par convention à l’établissement. Celui-ci procède, au moins deux (2) fois par mois, à une visite des locaux de fabrication et au contrôle du registre de fabrication dont la tenue est obligatoire dans chaque établissement, et sur lequel il appose son visa. Il vérifie que les délivrances d’aliments médicamenteux faites par l’établissement correspondent aux prescriptions vétérinaires qui sont tenues à sa disposition. TITRE II L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Chapitre 1 Procédure de la demande d’autorisation de mise sur le marché Art. 17. - Toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un des médicaments vétérinaires mentionnés à l’article 31 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988. susvisée, doit être adressée, en trois (3) exemplaires au ministre chargé de l’agriculture. A cette demande, doivent être joints les renseignements et les documents suivants :

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 933

  1. le nom et l’adresse du responsable de la mise sur le marché ainsi que ceux du pharmacien ou vétérinaire responsable; lorsque le responsable de la mise sur le marché ne fabrique pas le médicament vétérinaire, le nom et l’adresse du fabricant;
  2. la dénomination du médicament vétérinaire qui peut être un nom de fantaisie, la dénomination commune assortie ou non d’une marque ou du nom du fabricant, la dénomination scientifique ou la formule assortie ou nom d’une marque ou du nom du fabricant ;
  3. la forme pharmaceutique et la contenance des modèles destinés à la vente ;
  4. la composition qualitative et quantitative intégrale du médicament vétérinaire, énoncée en termes usuels à l’exclusion des formules chimiques brutes et avec recours à la dénomination principale retenue par la pharmacopée à laquelle il est fait référence, ou à la dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé, dans le cas où une telle dénomination existe, ou la dénomination scientifique exacte. Pour les produits biologiques, la composition en substances utiles pourra être complétée par les résultats d’un titrage biologique exprimé en unités internationales quand elles existent.
  5. la nature et la composition du récipient.
  6. les modes et voies d’administration, les indications thérapeutiques, les contre-indications et effets secondaires avec, pour les prémélanges évoqués à l’article 31 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, les taux et procédés de dillution ;
  7. la posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné.
  8. la durée de conservation proposée ;
  9. les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors de l’emploi du médicament, s’il y a lieu ;
  10. le temps d’attente tel que défini au second alinéa de l’article 34 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée ou l’indication qu’aucun temps d’attente n’est nécessaire;
  11. la désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement;
  12. pour les médicaments importés, un document duquel il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire et à commercialiser des médicaments vétérinaires;
  13. l’autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce médicament vétérinaire dans un pays tiers;
  14. le texte de l’étiquetage ou de son projet. Art. 18. - A chaque exemplaire de la demande, doit être joint un dossier composant :
  15. la description du mode et des conditions de fabrication du médicament vétérinaire et la formule de préparation;
  16. la description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant notamment: analyse qualitative et quantitative des composants et du produit fini, essais particuliers par exemple essais de stérilité, essais pour la recherche des substances pyrogènes, des métaux lourds, essais de stabilité, essais biologiques et de toxicité, contrôle sur les produits intermédiaires de la fabrication
  17. les résultats des contrôles :
  • analytiques (physico-chimiques, biologiques, microbiologiques),
  • toxicologiques et pharmacologiques,
  • et cliniques. accompagnés des renseignements relatifs à l’identité et aux qualifications techniques ou professionnelles des experts ou spécialistes ayant réalisé ces contrôles. Art. 19. - Le compte rendu des contrôles analytiques visés ci-dessus décrit les résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus par un spécialiste et doit faire assortir la conformité du produit à la composition déclarée tout en indiquant la valeur des méthodes de contrôle utilisées. Ces observations portent notamment sur :
  1. la description du mode de préparation et la formule intégrale du médicament ainsi que les changements qui ont pu être apportés à cette formule en cours d’expérimentation;
  2. le protocole détaillé des techniques utilisées par le fabricant en ce qui concerne le contrôle des matières premières et du produit fini, avec les méthodes d’identification et de dosage du ou des principes actifs et des constituants de l’excipient éventuellement ;
  3. les résultats obtenus par le spécialiste en ce qui concerne le point 2 ci-dessus, l’interprétation de ces résultats et les limites extrêmes d’acceptation;
  4. La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation. Art. 20. - Les comptes rendus des essais toxicologiques et pharmacologiques doivent mettre en évidence :
  5. les limites de toxicité du médicament et ses effets dangereux ou indésirables éventuels dans les conditions d’emplois prévues chez l’animal, ceux-ci devant être estimés en fonction de la gravité de l’état pathologique ;
  6. les propriétés pharmacologiques constatées en relation qualitative et quantitative avec l’emploi préconisé chez l’animal. Les essais doivent porter plus particulièrement sur le métabolisme des principes actifs chez les animaux d’expérience et notamment sur le mode et la durée d’élimination desdits principes actifs ;

934 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990

  1. dans quelle mesure et pendant combien de temps après administration du médicament vétérinaire dans les conditions normales d’emplois, les produits alimentaires provenant des animaux traités contiennent des résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ou des inconvénients pour la transformation industrielle des denrées alimentaires, et ce, en vue de la vérification du temps d’attente indiqué. Art. 21. Les comptes rendus des essais cliniques comprennent le relevé de chaque observation, le cas échéant, la description détaillée des échecs rencontrés en cours d’expérimentation et les conclusions relatives notamment :
  2. à l’innocuité dans les conditions normales d’emploi;
  3. à la posologie et à la durée de traitement et de la période d’observation;
  4. aux indications et à l’effet thérapeutique ;
  5. aux contre-indications, aux effets secondaires indésirables, aux interactions constatées éventuellement avec d’autres médicaments ou additifs alimentaires;
  6. aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d’emploi ;
  7. aux risques de surdosage. Dans la mesure du possible, les essais cliniques doivent être conduits en utilisant des animaux témoins (essais contrôlés); si cela se justifie économiquement, il y a lieu de comparer l’effet thérapeutique obtenu tant avec celui d’un placebo qu’avec une absence de traitement et/ou avec celui d’un médicament déjà appliqué dont l’effet thérapeutique est connu. Tous les résultats obtenus, tant positifs que négatifs, doivent être indiqués. Art. 22. - Par dérogation aux dispositions de l’article 18:
  8. lorsque la demande porte sur une modification de l’autorisation de mise sur le marché, le ministre de l’agriculture peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par l’article 18, s’il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet;
  9. une documentation bibliographique relative aux essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques, ainsi qu’aux indications sur le temps d’attente peut tenir lieu de la présentation des résultats y afférents lorsqu’il s’agit : a) d’un médicament vétérinaire déjà exploité ayant été expérimenté d’une manière suffisante sur l’animal pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la documentation bibliographique, b) d’un médicament vétérinaire nouveau dont la composition en principes actifs est identique à celle d’un médicament satisfaisant aux conditions précédentes, c) d’un médicament vétérinaire nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion comparable dans les médicaments suffisamment expérimentés et exploités ;
  10. en ce qui concerne un médicament vétérinaire renfermant des composants connus mais qui n’ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais concernant ces composants pris isolement, à l’exclusion des essais portant sur l’association, peuvent être remplacés par la documentation bibliographique. Lorsque le demandeur fait appel à une bibliographie étrangère, elle doit être accompagnée de sa traduction dans la langue exigée par l’organisme d’homologation;
  11. les aliments médicamenteux ne sont pas soumis à la procédure d’autorisation de mise sur le marché dans la mesure où ils sont fabriqués à partir de prémélanges médicamenteux ayant reçu cette autorisation et en respectant les conditions de fabrication fixées pour ce prémélange. Art. 23. - Lors du dépôt de la demande, les échantillons du produit fini sont remis en quantité suffisante en vue de contrôles par les laboratoires officiels de l’Etat ou tout autre laboratoire désigné à cet effet, ou en vue d’expertise. Art. 24. Le montant de la redevance perçue par l’autorité vétérinaire nationale prévue à l’article 35 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée est de 2500 DA sauf dans les cas prévus à l’article 22-1 du présent décret, pour lesquels le montant fixé est réduit à 1500 DA. Le montant est de 1000 DA dans le cas de changement de titulaire d’autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions de l’article 30 ci-après. Le montant des frais complémentaires résultant de l’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché, notamment les frais d’expertises, d’enquête et de contrôle est établi par le ministre de l’agriculture pour être perçu par l’autorité vétérinaire nationale. Chapitre 2 Instruction de la demande d’autorisation de mise sur le marché Accord - renouvellement suspension ou suppression Art. 25. L’autorisation de mise sur le marché est accordée par décision du ministre de l’agriculture.

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 935 La décision précise si le médicament vétérinaire relève des dispositions combinées des articles 41 et 42 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée. Avant de prendre sa décision, le ministre ordonne toutes mesures d’instruction qu’il juge nécessaire.

  • Il peut soumettre le médicament au contrôle d’un laboratoire désigné à cet effet pour s’assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier, conformément à l’article 18, point 2, sont satisfaisantes, ainsi que pour vérifier la conformité de la formule du médicament à celle annoncée par le fabricant. Il peut soumettre le médicament à la réalisation d’expertises par des experts nationaux, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée. Le rôle des experts est de vérifier, dans la discipline dont ils relèvent, la conformité des résultats qu’ils obtiennent avec ceux présentés dans le dossier du demandeur, tel que défini aux articles 19, 20 et 21 du présent décret.
  • Il peut éxiger du demandeur qu’il complète son dossier en application des dispositions du présent décret.
  • En ce qui concerne les sérums et vaccins vétérinaires, l’instruction comporte éventuellement un contrôle d’échantillons par un laboratoire d’Etat et, éventuellement, une étude sur place des conditions de fabrication et de contrôle. vingt Le (120 ministre ) jours à se compter prononce de la dans date un de délai présentation de cent du dossier complet. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé pour une période de quatre vingt dix (90) jours. Notification en est faite au demandeur avant l’expiration dudit délai. Lorsque le ministre ordonne une expertise ou demande à l’intéressé de compléter son dossier, ces délais sont suspendus jusqu’à ce que les données complémentaires requises aient été fournies. De même, ces délais sont suspendus du temps laissé, le cas échéant, au demandeur pour s’expliquer oralement ou par écrit. alinéa Art. 26. de - l’article Sans préjudice 40 de la des loi n dispositions ° 88-08 du du 26 dernier janvier 1988 susvisée, le ministre refuse l’autorisation de mise sur le marché lorsqu’il apparaît :
  1. que le médicament est nocif dans les conditions normales d’emploi indiquées lors de la demande d’autorisation;
  2. que l’effet thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié sur l’espèce animale concernée;
  3. que le médicament vétérinaire n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
  4. que le ou les temps d’attente indiqués par le demandeur sont insuffisants, soit pour satisfaire aux dispositions de l’article 34, ant-dernier alinéa de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, soit pour permettre la transformation éventuelle de ces denrées, ou sont insuffisamment justifiés ;
  5. que les moyens mis en œuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série ;
  6. que la documentation et les renseignements fournis à l’appui de la demande ne satisfont pas aux dispositions du présent décret. Le ministre de l’agriculture refuse également l’autorisation de mise sur le marché lorsqu’il apparaît, après enquête, que les renseignements fournis en application de l’article 17, point 1, 10 et 11 sont | inexacts. La demande d’autorisation n’est rejetée qu’après que le demandeur ait été invité à fournir ses explications. La décision de rejet est notifiée à l’intéressé avec les motifs qui la justifient. Art. 27. - Nonobstant les dispositions des articles 38 et 39 du présent décret, l’autorisation prévue à l’article 25, peut être assortie de l’obligation pour le responsable de la mise sur le marché, de mentionner sur le récipient et/ou sur l’emballage extérieur et sur la notice d’autres mentions essentielles pour la sécurité ou pour la protection de la santé y compris les précautions particulières d’emploi et autres avertissements résultant des essais cliniques et pharmacologiques prévus à l’article 18, point 3 ou qui, après la commercialisation, résultent de l’expérience acquise lors de l’emploi du médicament vétérinaire. L’autorisation peut être assortie de l’obligation d’introduire une substance de marquage dans le médicament vétérinaire. Art. 28. - Pour les médicaments vétérinaires importés, l’autorisation prévue à l’article 25 est assortie, pour son titulaire, de l’obligation de justifier pour chaque lot importé, l’exécution des contrôles pratiqués sur le produit fini et/ou sur les composants et les produits intermédiaires de la fabrication, selon les méthodes décrites dans le dossier. Art. 29. - Le responsable de la mise sur le marché doit immédiatement transmettre au ministre de ‘agriculture tout élément nouveau qui pourrait entraîner une modification des renseignements et documents présentés à l’article 17 ou un complément d’instruction et notamment, toute interdiction et restriction imposée par les autorités compétentes des pays où le médicament vétérinaire est sur le marché.

936 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990 Le responsable de la mise sur le marché doit modifier la méthode de contrôle prévue à l’article 18, point 2, en fonction de l’avancement technique et du progrès de la science, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour permettre un contrôle plus sûr du médicament vétérinaire. Le responsable de la mise sur le marché doit immédiatement transmettre au ministre de l’agriculture, pour autorisation éventuelle, toute modification qu’il se propose d’apporter aux renseignements et documents prévus à l’article 17. Art. 30. - Tout changement du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision du ministre de l’agriculture. La demande comprend, outre les mentions prévues aux points 1, 10 et 13 de l’article 17: a) l’accord du titulaire de l’autorisation; b) l’engagement du pharmacien ou du médecin vétérinaire responsable de se soumettre à l’ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l’autorisation de mise sur le marché et notamment de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle. Dans le cas de fusion ou d’apport partiel d’actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché, avant que la fusion ou l’apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l’appui de leur demande, le protocole d’accord de principe concernant la fusion ou l’apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre de l’agriculture. En cas de silence de l’administration, le transfert est réputé être autorisé à l’expiration d’un délai de deux (2) mois. Art. 31. - L’autorisation de mise sur le marché a une durée de validité de cinq (5) ans, renouvelable par période quinquennale conformément aux dispositions de l’article 32 ci-dessous. Le ministre de l’agriculture peut, par décision motivée, suspendre, pour une période ne pouvant excéder un (1) an, ou supprimer cette autorisation. Dans les deux (2) cas, il peut interdire la distribution du médicament vétérinaire concerné, notamment lorsqu’il apparaît :

  1. que le médicament vétérinaire est nocif dans les conditions d’emploi indiquées lors de la demande d’autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement;
  2. que l’effet thérapeutique du médicament vétérinaire fait défaut sur l’espèce animale qui a fait l’objet du traitement;
  3. que le médicament vétérinaire n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
  4. que le temps d’attente indiqué est insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l’animal traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ;
  5. que les renseignements figurant dans le dossier sont érronés ;
  6. que les obligations visées à l’article 27 n’ont pas été respectées ;
  7. qu’une autre exigence ou obligation relative à l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché n’a pas été respectée. La suspension, sauf en cas d’urgence et la suppression de l’autorisation n’interviennent qu’après que le titulaire de l’autorisation ait été invité à fournir ses explications. La décision de suppression fait l’objt de toutes les mesures de publicité que le ministre juge nécessaire d’ordonner. Lorsque l’autorisation est suspendue ou supprimée, le titulaire doit prendre immédiatement toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du médicament en cause. Art. 32. L’autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire, présentée au plus tard quatre vingt dix (90) jours avant la date d’expiration fixée en application de l’article 40 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée. Elle n’est renouvelée que si se titulaire de l’autorisation de mise sur le marché atteste qu’aucune modification n’est intervenue dans les éléments produits à l’appui de la demande d’autorisation. L’autorisation n’est pas renouvelée s’il est apparu que l’effet thérapeutique fait défaut ou que, dans les conditions d’emploi indiquées pour le médicament, les denrées alimentaires provenant de l’animal traité peuvent présenter un danger pour le consommateur. Si aucune décision n’est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n’est adressée au demandeur dans un délai de quatre vingt dix (90) jours suivant la réception de sa demande, l’autorisation est considérée comme renouvelée à l’expiration du délai.

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 33 937 TITRE III EXPERTISES DES MEDICAMENTS VETERINAIRES Art. 33. - La liste des experts agréés prévus à l’article 37 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée est dressée par le ministre de l’agriculture. Les experts sont agréés après qu’ils aient fait acte de candidature auprès du ministre de l’agriculture en accompagnant leur demande de tous documents justificatifs relatifs à leurs qualifications et leur expérience professionnelles. Le ministre de l’agriculture répartit les experts entre les différentes sections en fonction de leurs disciplines respectives. Les experts ne peuvent effectuer d’expertises qu’au titre de la ou des disciplines afférentes aux sections auxquelles ils sont rattachés. Art. 34. - L’autorité vétérinaire compétente doit fournir aux experts tous renseignements concernant : a) la formule intégrale du médicament soumis à l’expertise ; b) la nature des expertises demandées ; c) les propriétés soumises à la vérification; d) les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament ; e) les conditions d’utilisation envisagée. L’autorité vétérinaire compétente doit fournir aux experts les comptes-rendus des essais réalisés par ailleurs et inclus dans le dossier du demandeur. Dans le cas où plusieurs expertises sont demandées pour un même médicament vétérinaire, l’autorité compétente doit fournir les conclusions de l’expertise analytique aux autres experts et mettre en relation experts cliniciens et experts toxicologues-pharmacologues en vue de leur permettre de poursuivre leurs essais respectifs en liaison étroite. Tout expert peut refuser de participer à une expertise. Art. 35. - Les produits remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation d’essais comparatifs doivent avoir fait l’objet, pour chaque lot de fabrication, des contrôles analytiques nécessaires pour en garantir la qualité. L’autorité vétérinaire compétente conserve des échantillons des lots remis aux experts. L’étiquetage de ces produits comporte: la composition quantitative en principes actifs, le numéro de lot de fabrication, le nom du fabricant et la mention « ce produit est réservé aux essais ». Art. 36. Le programme de chaque expertise est déterminé par l’autorité vétérinaire compétente et l’expert. Dans le cas d’un essai relatif à la recherche des effets thérapeutiques d’un médicament vétérinaire, l’expert signale à l’autorité vétérinaire : la date probable de son exécution ; le ou les lieux où il sera réalisé. L’expert doit indiquer à l’autorité vétérinaire compétente toute difficulté qui pourrait survenir à l’occasion des essais ou entraver leur déroulement. Dans tous les cas, les experts doivent veiller à ce que ne puisse être livrées à la consommation des denrées alimentaires provenant d’animaux utilisés pour les essais, si elles peuvent être dangereuses pour la santé humaine et animale. TITRE IV PRESENTATION ET ETIQUETAGE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES Art. 37. - Le récipient, l’emballage extérieur et, éventuellement, la notice des médicaments vétérinaires préfabriqués, des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des prémélanges pour aliments médicaments doivent porter, sauf dérogation accordée lors de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, les indications suivantes en caractères lisibles :

  1. la dénomination du médicament vétérinaire telle que prévue à l’article 17, point 2;
  2. la forme pharmaceutique ;
  3. la composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique, avec éventuellement, indication des substances de marquage ;
  4. les espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné, le mode et la voie d’administration, les contre-indications, les taux et produits de dilution pour les prémélanges;
  5. le temps d’attente, même s’il est égal à zéro, pour les médicaments vétérinaires à administrer aux animaux destinés à la consommation humaine;
  6. le nom et l’adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricent;
  7. la date de péremption;
  8. le numéro de l’autorisation de mise sur le marché ;

938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 33 8 août 1990

  1. le numéro du lot de fabrication;
  2. le nombre d’unités thérapeutiques ou, à défaut, la contenance du récipient;
  3. les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu; :
  4. selon le cas, l’une des trois (3) mentions suivantes; a) « usage vétérinaire » pour les médicaments vétérinaires non visés par l’article 41 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, b) « usage vétérinaire, à ne délivrer que sur ordonnance » pour tous les médicaments vétérinaires visés à l’article 41, c) « usage vétérinaire, à ne délivrer que sur ordonnance » auquel on adjoint « devant être conservé dans pendant la mesure la durée où du cette temps mention d’attente est du imposée médicament lors de », l’attribution de l’autorisation de mise sur le marché. Ceci concerne notamment les médicaments visés par l’article 41, points c, e, f et g. Art. 38. - Lorsque le médicament est présenté en ampoules ou autres petits récipients, les indications visés à l’article 41 sont à mentionner sur les emballages extérieurs. Sur les ampoules, ou lesdits récipients, seules les indications suivantes sont nécessaires : la dénomination du médicament, la quantité de principes actifs, la voie d’administration, le numéro du lot de fabrication, la date de péremption, la mention « usage vétérinaire ». TITRE V DISTRIBUTION AU DETAIL DES MEDICAMENTS VETERINAIRES Art. 39. - Les établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médica-. ments vétérinaires ne sont pas autorisés à livrer au public les médicaments vétérinaires définis à l’article 31 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, sauf en ce qui concerne les médicaments fournis aux groupements dans les conditions fixées à l’article 50 de la même loi. Les dispositions du présent article ne concernent pas les aliments médicamenteux. Art. 40. - Conformément aux dispositions de l’article 188 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, la distribution au détail des médicaments vétérinaires est assurée par :
  • les pharmaciens au niveau de leur officine,
  • les unités spécialisées dans la vente au détail des médicaments à usage vétérinaire placées sous la responsabilié d’un médecin vétérinaire. Ces vétérinaires perdent le droit de prescription des médicaments. Toutefois, les médecins vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leur activité de soins, à détenir et délivrer les médicaments vétérinaires à condition qu’ils les administrent eux-mêmes aux animaux. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS Art. 41. - En application des dispositions de l’article 52 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, l’ordonnance rédigée par un médecin vétérinaire en vue de la délivrance des médicaments visés aux points c, e, f et g de l’article 41 de la même loi, comporte obligatoirement les mentions suivantes : les nom et adresse du prescripteur, la date de prescription, les nom, prénom et adresse du détenteur du ou des animaux, les moyens d’identification des animaux: espèce, âge, sexe, signalement et numéro matricule,
  • le nom ou la formule du médicament; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n’est pas exigé ; la voie d’administration, le point d’innoculation ou d’implantation, le temps d’attente, la mention « renouvellement interdit ». En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d’attente du médicament, l’ordonnance doit être transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d’animaux ayant fait l’objet d’une même ordonnance, une copie de celle-ci doit être remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période.

Les dispositions du présent article s’appliquent au cas où la délivrance par les médecins vétérinaires s’effectue sous forme d’administration directe du médicament à l’animal. Art. 42. - Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l’article précédent, les mentions qui doivent être portées sur le registre, ou ordonnancier, prévu à l’article 53 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, sont les suivantes :

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 939 un numéro d’ordre (numéro d’inscription de l’ordonnance à l’ordonnancier), les noms, prénoms et adresses du client, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises Le pharmacien ou le médecin vétérinaire reporte immédiatement sur l’ordonnance le numéro d’ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée et il accompagne cette mention de ses noms et adresse et de la date de délivrance. Art. 43. Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d’aliments médicamenteux s’il n’a pas reçu, au préalable, l’autorisation prévue à l’article 25 du présent décret. Cette autorisation comporte les conditions techniques : que doit respecter le fabricant d’aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d’emploi de ces médicaments. Les prémélanges médicamenteux peuvent être délivrés aux fabricants d’aliments et utilisés uniquement sur prescription vétérinaire pour la préparation d’aliments médicamenteux dans les conditions fixées à l’article suivant. Art. 44. La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans les conditions prévues à l’article 39 est établie en trois (3) exemplaires au moins. Deux (2) exemplaires sont remis à l’éleveur afin d’être présentés à l’établissement fabricant. L’un (1) de ces exemplaires est conservé au siège de l’établissement pendant une durée de trois (3) ans; l’autre est restitué à l’éleveur lors de la livraison de l’aliment médicamenteux. Un (1) exemplaire est conservé par le vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée. Art. 45. - La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par un (ou sous contrôle d’un) médecin vétérinaire tel que désigné à l’article 17 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, au moyen d’installations dont dispose l’utilisateur, agréées à cet effet dans des conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément ne peut être donné qu’aux installations permettant, dans les conditions de fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d’un mélange homogène et l’élimination complète des lots préparés. Dans tous les cas, une prescription devra être obligatoirement remise à l’éleveur comportant la formule de l’aliment médicamenteux ainsi que les indications prévues à l’article 41. Art. 46. - Les aliments médicamenteux, qu’ils soient préparés à l’avance par un fabricant d’aliments ou extemporanément par un médecin vétérinaire exerçant dans les conditions prévues à l’article 17 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée sont présentés dans des sacs de couleur violette portant imprimée sur les deux (2) faces en lettres très apparentes de quatre (4) centimètres de hauteur au moins, la mention « Aliment médicamenteux ». S’appliquent, en outre, aux aliments médicamenteux les règles d’étiquetage prévues tant pour les aliments des animaux que pour les médicaments vétérinaires. Lorsque l’aliment est livré en vrac pour être entreposé dans des silos, une étiquette de couleur bleue portant les mentions prévues à l’article 37 et aux deux (2) premiers alinéas du présent article, est apposée sur chaque cellule du véhicule transporteur, une cellule ne pouvant contenir qu’un seul aliment médicamenteux destiné à un même lot d’animaux. Une étiquette identique, destinée à être apposée sur le silo, accompagne le bon de livraison ou la facture. TITRE VII REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE Art. 47. - La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n’est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires que pour les médicaments vétérinaires qu’elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer. Art. 48. - La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments qui doivent être prescrits sur ordonnance, en application de l’article 43 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée. Art. 49. - Toute publicité en faveur des médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :

  1. le nom du médicament;
  2. le nom et l’adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l’adresse du fabricant ;
  3. la composition quantitative en principes actifs ;
  4. le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses;
  5. le numéro et la date de l’autorisation de la mise sur le marché ;
  6. les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d’autorisation de mise sur le marché ;

940 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990

  1. toutes indications utiles sur la posologie selon les | espèces animales auxquelles le médicament est destiné;
  2. éventuellement, l’indication du temps d’attente;
  3. les mentions imposées par la décision d’autorisation de mise sur le marché. Art. 50. Est subordonnée à une autorisation préalable du ministre de l’agriculture, la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses animales à déclaration obligatoire. Art. 51. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. CATEGORIES DESIGNATION Décret exécutif n° 90-241 du 4 août 1990 fixant les modalités d’application de l’article 96 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, relatif à la taxe forfaitaire annuelle sur les licences de débits de boissons alcoolisées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 96; Décrète : Article 1”. - Les tarifs de la taxe annuelle forfaitaire sur les licences de débits de boissons alcoolisées instituée par l’article 96 de la loi de finances pour 1990 sont fixés, par catégorie, suivant le tableau ci-après : DES LICENCES MONTANT DE LA TAXE I Licence de débit de boissons alcoolisées à emporter 2.000 DA II Grande licence restaurant moins classé deux (2) étoiles et 4.000 DA Ш Licence de débit de boissons alcoolisées à consommer sur place des établissements classés deux (2) étoiles et 6.000 DA moins IV Grande licence restaurant classé trois (3) étoiles et plus 8.000 DA V Licence de débit de boissons alcoolisées à consommer sur place des établissements classés trois (3) étoiles et plus 10.000 DA Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1990. Mouloud HAMROUCHE.

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 941 Décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse <<< En-Nassr » « El-Moudjahid » « El-Djoumhouria » « Ech-Chaab » ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magasines spécialisés (ENERIM). Le Chef du Gouvernement Vu la Constitution et notamment ses articles 18, 39, 81-3° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques et notamment son article 61; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières aux entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information : Vu le décret n° 85-268 du 5 novembre 1985 portant création de l’entreprise nationale d’édition de revues d’information et de magasines spécialisés (ENERIM); Vu le décret n° 86-103 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale « Ech-Chaab » ; Vu le décret n° 86-104 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale « El-Moudjahid presse » en entreprise nationale de presse « El- Moudjahid » ; Vu le décret n° 86-105 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale << En-Nasr presse » en entreprise nationale de presse « En Nasr » ; Vu le décret n° 86-106 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale << El-Djoumhouria presse » en entreprise nationale de presse << El- Djoumhouria »; Décrète : Article 1”. Les entreprises nationales de presse suivantes : l’entreprise nationale de presse « Ech-Chaab », l’entreprise nationale de presse « El-Moudjahid », l’entreprise nationale de presse << El-Djoumhouria », l’entreprise nationale d’édition de revues d’information et de magasines spécialisés « ENERIM », l’entreprise nationale de presse «En-Nasr » ; créées sous le régime de la législation antérieure sont dissoutes. Art. 2. En vue de la création des titres et entreprises publiques d’impression au sens de l’article 8 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, il sera procédé aux dépenses en capital et aux apports en nature conformément à la loi. La règlementation en vigueur, en matière de création d’entreprises publiques économiques, est applicable tant qu’il n’est pas dérogé par les dispositions du présent décret. Art. 3. - Pour la réalisation de ces opérations, il est institué, auprès de chaque entreprise dissoute, une cellule de liquidation dont la composition est arrêtée par le ministre de l’économie. Chaque cellule de liquidation est compétente pour : arrêter ou faire arrêter, par des experts, tous comptes et balances; établir ou faire établir tout bilan à la date de signature du présent décret; établir ou faire établir l’inventaire de l’ensemble des éléments du patrimoine à leur valeur économique marchande aux dires d’experts ; réaliser ou faire réaliser tous les éléments d’actifs de l’entreprise dissoute; agir en qualité de commissaires aux apports pour la valorisation des titres à leur valeur fiscale ainsi que les valeurs corporelles nécessaires à la création des titres du secteur public en la forme de SARL publiques au sens de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 4. - Les apports en nature font l’objet d’une certification par le président de chaque cellule de liquidation et font foi, conformément à la loi, lors de la réunion de l’assemblée générale constitutive de la SARL et de la société par actions dont les membres fondateurs sont désignés par voie réglementaire. Les valeurs d’apports en nature aux dires d’expert font foi jusqu’à contestation par l’assemblée générale constitutive. La contestation ne fait pas obstacle à la création des titres et entreprises économiques d’impression du secteur public. Le notaire instrumente sur la valeur arrêtée par les experts. Art. 5. Les apports en nature, approuvés et reconnus sont incorporés au capital social de l’entreprise publique économique (SARL ou société par actions). L’acte notarié en constate le transfert de propriété.

942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990 Art. 6. - L’ensemble de ces opérations d’apport doit être achevé au plus tard le 31 août 1990. Art. 7. - Durant la période de réalisation des actifs, il sera procédé, par acte réglementaire, à la désignation d’un administrateur chargé de la gestion des biens des entreprises dissoutes. Il disposera, à cet effet, de l’ensemble des prérogatives y afférentes. Les opérations qu’il effectuera sont considérées comme des frais préliminaires jusqu’à la réunion des assemblées générales des nouvelles entreprises. Art. 8. - Les décrets n° 85-268 du 5 novembre 1985 et 86-103, 86-104, 86-105 et 86-106 du 29 avril 1986 portant respectivement création de l’ENERIM et réorganisation des entreprises nationales de presse Ech- Chaab, El-Moudjahid, En-Nasr et El-Djoumhouria sont abrogés. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : TITRE I DENOMINATION - SIEGE - MISSIONS Article 1”. - Il est créé, sous la dénomination de << Maison de la presse », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ci-après désigné « l’établissement ». L’établissement est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Son siège est fixé à Alger, 1 Rue Bachir Attar - Alger. | Art. 2. - L’établissement est placé sous la tutelle d’une autorité désignée par le Chef du Gouvernement. Art. 3. - L’établissement a pour mission d’effectuer l’ensemble des opérations relatives à la gestion d’immeubles appartenant au domaine public destinés à servir de sièges aux titres et organes d’information dûment créés par des collectifs de journalistes professionnels en relation avec leurs activités. A ce titre, l’établissement est chargé notamment : de la location en bail des locaux à usage professionnel à des personnes morales légalement représentées éditrices de titres et organes d’information ou assurant des services de soutien liés à leurs activités ; de fournir, en tant que de besoin, et en fonction de la disponibilité de ses moyens, toute autre prestation en rapport avec son objet, de la surveillance, de la sécurité des lieux communs et de l’entretien des immeubles et de leurs dépendances dans la limite des obligations du bailleur, de veiller au respect de l’utilisation des locaux conformément au bail de location. Art. 4. L’établissement est habilité, dans le cadre de sa mission et conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, à réaliser des programmes d’aménagement ou de construction de locaux professionnels, ou autres, nécessaires à la promotion et au développement des activités d’édition et de soutien à celles-ci. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 5. L’établissement est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 6. Le conseil d’administration se compose comme suit: un représentant du Chef du Gouvernement, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des affaires sociales, un représentant du délégué à la planification, deux représentants des titres et organes d’information locataires de l’établissement élus par leurs pairs.

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 943 Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne ou autorité susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’établissement. Art. 7. Les membres du conseil sont désignés en raison de leur compétence pour une période de trois (3) années par décision de l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 8. - Le conseil d’administration délibère notamment sur : les programmes généraux prévisionnels de l’établissement et les états de recettes et dépenses correspondants, les orientations générales en matière de gestion du patrimoine immobilier de l’établissement, y compris les conditions et modalités des contrats du bail ainsi que celles de leurs conclusions et résiliations, les propositions de programmes d’aménagement ou d’extention du patrimoine immobilier de l’établissement, les acquisitions, ventes et locations d’immeubles, la conclusion d’emprunts, l’acceptation des dons et legs, les conditions générales de passation de conventions, contrats et autres marchés engageant l’établissement, les projets de conventions relatives à la rémunération et aux conditions de travail du personnel de l’établissement, le rapport général d’activité du directeur, le rapport du commissaire au compte. Le conseil étudie et se prononce sur toute mesure de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il en adopte l’organigramme. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur de l’établissement, soit de la moitié de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 10 Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence de la majorité, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du conseil d’administration sont mises en œuvre par le directeur de l’établissement. Art. 11. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Chapitre 2 Le directeur de l’établissement Art. 12. - L’établissement est dirigé par un directeur nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. - Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’établissement. Il est ordonnateur du budget de l’établissement et, à ce titre, procède à l’engagement et au mandatement des dépenses de l’établissement dans les limites des crédits décidés par le conseil d’administration: il passe tout marché, convention, contrat et accord, dans le cadre de la règlementation en vigueur, il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur de l’établissement, il prépare le budget, les comptes de fin d’exercice ainsi que le rapport annuel d’activité qu’il adresse au commissaire aux comptes aux fins de vérification, il est responsable de la sécurité générale des installations et des biens de l’établissement. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE ET CONTROLE Art. 14. L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la règlementation en vigueur.

944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990 Art. 15. - Le budget de l’établissement comporte : En recettes : le montant du produit des loyers, le montant du produit des charges locatives et des prestations fournies, les subventions de l’Etat et des collectivités locales, les dons et legs. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’entretien, les coûts des études, acquisitions et équipements, les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réparations et d’amélioration des immeubles exploités, Décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de formation professionnelle de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et organisales frais et charges divers afférents au patrimoine |tions; immobilier géré par l’établissement. Art. 16. - La vérification et le contrôle de la gestion financière et comptable de l’établissement sont effectués par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances. Le commissaire aux comptes désigné vérifie notamment la sincérité des écritures comptables, les bilans et inventaires ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’établissement dans les rapports soumis à cet effet. Art. 17. Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux services du Chef du gouvernement et au président de la Cour des comptes. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 18. Le patrimoine de l’établissemnt est constitué par l’ensemble des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décrète : Article 1. Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de formation professionnelle de wilaya. Art. 2. Les services d’emploi et de formation professionnelle de wilaya sont regroupés au sein d’une direction comportant des services structurés en bureaux. Art. 3. Les services d’emploi et de formation professionnelle de wilaya développent et mettent en œuvre toute mesure de nature à promouvoir et impul ser l’emploi et la formation professionnelle. A ce titre, ils sont chargés: d’animer, de coordonner et d’évaluer périodiquement l’évolution du marché de l’emploi, d’identifier et de proposer toute mesure de nature à préserver l’emploi existant et à promouvoir la création d’emploi et de mettre en œuvre les actions retenues dans ce cadre, d’animer, de coordonner et d’évaluer périodiquement le fonctionnement des structures et moyens de formation professionnelle, d’identifier et de proposer toute mesure de nature à assurer le développement cohérent et harmonieux des activités de formation professionnelle et de mettre en œuvre les actions retenues dans ce cadre, d’organiser la collecte, le traitement et la diffusion des informations, notamment statistiques, liées à leur domaine d’activité,

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 945 de réaliser toute étude, monographie, enquête concourant à une meilleure prise en charge de leurs missions, d’élaborer et d’actualiser la carte de la formation professionnelle de la wilaya, d’impulser des actions de coordination entre les établissements de formation professionnelle et les agences locales de l’emploi avec les opérateurs économiques et les instances chargées de l’éducation et de la jeunesse, d’impulser et de dynamiser le mouvement associatif en vue de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Art. 4. La direction de la wilaya des services de l’emploi et de la formation professionnelle peut, selon les spécificités de chaque wilaya et l’importance des missions à accomplir, comprendre entre trois (3) et quatre (4) services. Chaque service peut, selon l’importance des tâches | assumées, comprendre au maximum trois (3) bureaux. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la formation professionnelle, des finances et des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. - Sont transférés à la structure créée par le présent décret, suivant les procédures fixées par la réglementation en vigueur, les personnels, les biens et moyens de toute nature liés aux activités d’emploi et de formation professionnelle exercées dans le cadre de l’ex-conseil exécutif de wilaya. Art. 6. Le présent décret est publié au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1990 Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-premier ministère. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous directeur à l’ex-premier ministère exercées par M. Mohamed Salah Dehane, appelé a exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1 juillet 1990 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1er juillet 1990 M. Mohamed Salah Dehane est nommé sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de la formation à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation de la formation, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Ali Bellouti, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’apprentissage et de la formation en entreprises à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’apprentissage et de la formation en entreprise, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Mohamed Chettah, appelé à exercer une autre fonction. ** Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle pour les branches des industries graphiques, des textiles, des métiers de l’habillement, des services et de la chimie de Médéa. Par décret exécutif du 31 juillet 1990 il est mis fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle pour les branches des industries graphiques, des textiles, des métiers de l’habillement, des services et de la chimie de Médéa exercées par M. Slimane Hatabi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba. Par décret exécutif du 31 juillet 1990 il est mis fin aux fonctions du directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba, exercées par M. Rachid Brahimi.

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990 Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Annaba. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Annaba, exercées par M. Abdellah Bendjedid. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Hassani Senouci. Décret exécutif du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle de Annaba. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle de Annaba, exercées par M. Mohamed salah Louadfel. Décrets exécutifs du 31 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’apprentissage et de l’artisanat, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Arezki Toumi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation administrative, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Rachid Bradai, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes et de l’inspection technique et pédagogique, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Hamdane Touaibia, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation des formateurs, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Akli Hamami, appelé à úne autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle des handicapés physiques et de la préformation professionnelle, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par Melle Menoubia Boudiaf, appelée à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes et moyens pédagogiques des centres de formation administrative, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Ahmed Aoune, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la programmation, des infrastructures et des équipements, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Zouaoui Ali Benaouda. Par décret exécutif du 31 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi et de la réalisation des programmes, à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Mohamed Khaldi. Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination du directeur des études et des qualifications auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Rachid Bradaï, est nommé directeur des études et des qualifications auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Rachid Lakhal est nommé directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la | formation professionnelle.

8 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 947 Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Rachid Mesli est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès. Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination du directeur de l’institut technologique d’entretien électromécanique. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Slimane Hatabi est nommé directeur de l’institut technologique d’entretien électromécanique. Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination du directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Mohamed Saadeddine El Houari Talbi est nommé directeur de l’office des travaux d’application de la formation a professionnelle de Rouiba. Décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination d’un inspecteur général auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Mohamed Chettah est nommé inspecteur général auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Décrets exécutifs du 1er août 1990 portant nomination d’inspecteurs auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Arezki Toumi est nommé inspecteur auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Ali Bellouti est nommé inspecteur auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. | Décrets exécutifs du 1er août 1990 portant nomination de sous-directeurs auprès du ministre délé gué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. ALi Akrouf est nommé sous-directeur des études et de la planification auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Chadli Benelouezzane est nommé sous-directeur de la programmation, du suivi des investissements, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Nourreddine Lamara est nommé sous-directeur des ressources humaines, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Hamdane Touaibia est nommé sous-directeur des filières et qualifications, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Akli Hamami est nommé sous-directeur du budget et de la productivité, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, M. Ahmed Aoune est nommé sous-directeur de l’animation et du contrôle pédagogigque, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er août 1990, Melle Menoubia Boudiaf est nommée sous-directeur de l’orientation et de l’insertion professionnelle, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle.

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 8 août 1990 ARRETES, DECISIONS ET AVIS ≪≫ MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1 août 1990 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. Par arrêté du 1 août 1990, du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Youssef Brahimi est nommé en qualité de chef de cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. Arrêté du 1 * août 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. Par arrêté du 1 août 1990, du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Ahmed Sebar est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. MINISTERE DE LA SANTE Décision du 1 juillet 1990 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère de la santé. Par décision du 1 juillet 1990 du ministre de la santé, M. Djamel Eddine Satour est désigné en qualité de sous-directeur de l’information et des statistiques, par intérim, au ministère de la santé. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démo- | cratique et populaire. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépot du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique. Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 29 avril 1990 à 10 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « PARTI PROGRESSISTE DEMOCRATIQUE » Siège social: 6, Bd Belouizdad Mohamed, Constantine Déposé par : M. Saci Mabrouk Né le : 2 juin 1940 à Constantine Domicile: 6, Bd, Belouizdad Mohamed, Constantine Profession: Dessinateur, Fonction : Secrétaire général La demande de déclaration est signée par les trois (03) membres fondateurs suivants : 1 M. Saci Mabrouk Né le : 2 juin 1940 à Constantine Domicile: 6, Bd Belouizdad Mohamed, Constantine Profession: Dessinateur, Fonction: Secrétaire général 2 M. Boulahmar Abdelkader Né le: 11 avril 1932 à Constantine Domicile: Sakiet Sidi Youcef Bt 2014 n° 1857, Constantine Profession: Retraité, Fonction: Secrétaire national de l’organisation 3 Melle Sili Chafia Née le : 21 avril 1959 à Constantine Domicile: 15 Rue Kherrab Saâd, Constantine Profession: Monitrice, Fonction: Secrétaire national chargé des affaires sociales Le présent récépissé est délivré conformément aux dispositions de l’article 11 et sous réserves des dispositions de l’article 16 de la loi susvisée. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger