DECRETS
Décret présidentiel n° 09-397 du 8 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 25 novembre 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………. 4
Décret présidentiel n° 09-398 du 9 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 26 novembre 2009 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha au profit des sportifs condamnés définitifs………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 09-392 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 fixant les modalités de suivi médical des personnes exerçant au niveau des ouvrages et installations d’exploitation d’un service public de l’eau……………………….. 7
Décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique………………………………………… 7
Décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique………………………………………….. 15
Décret exécutif n° 09-395 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant approbation du retrait définitif de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public octroyée à l’opérateur compagnie algérienne des télécommunications (CAT)………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Décret exécutif n° 09-396 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques…………………………………………………………………….. 20
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant changement de nom……………………. 25
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès…………………………………………………………………………………………………………………………. 29
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Skikda………………………………………………………………………………………………………………….. 29
Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras…………………………………………………………………………………………………………………………. 29
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire, à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin à des fonctions à l’université de Biskra………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Boumerdès……………………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de daïra d’El Meghaïer à la wilaya d’El Oued……………………………………………………………………………………..
12 Dhou El Hidja 1430 29 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 70
SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de secrétaires généraux de communes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du secrétaire général de l’agence nationale du patrimoine minier………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination à l’université de Biskra… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrête interministériel du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 12 octobre 2009 fixant l’organisation interne du centre de repos des moudjahidine…………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 8 août 1993 réglementant le transport effectué par taxi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant le montant de la majoration pour conjoint à charge………….. 30 30 30 30 31 31 32
29 novembre 2009
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 09-397 du 8 Dhou El Hidja 1430 Vu le décret exécutif n° 09-279 du 9 Ramadhan 1430
correspondant au 25 novembre 2009 portant correspondant au 30 août 2009 portant répartition des transfert de crédits au budget de fonctionnement crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par du ministère des finances. la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre des finances; Décrète : Le Président de la République, Article ler. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de Sur le rapport du ministre des finances, soixante et onze millions quatre cent cinquante-six mille dinars (71.456.000 DA), applicable au budget des Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses (alinéa 1er); éventuelles-Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de soixante Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et et onze millions quatre cent cinquante-six mille dinars complétée, relative aux lois des finances; (71.456.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, Section VII — Inspection Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 générale des finances et aux chapitres énumérés à l’état correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances annexé au présent décret. complémentaire pour 2009; Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu le décret présidentiel du 9 Ramadhan 1430 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 30 août 2009 portant répartition des populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1430 correspondant au la loi de finances complémentaire pour 2009, au budget des charges communes; 25 novembre 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
ETAT ANNEXE
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES FINANCES
SECTION VII INSPECTION GENERALE DES FINANCES
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activité
31-01 Inspection générale des finances — Rémunérations principales……………………. 46.653.000
31-02 Inspection générale des finances — Indemnités et allocations diverses………….. 11.129.000 57.782.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………..
29 novembre 2009
ETAT ANNEXE (Suite)
N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-03 Inspection générale des finances — Sécurité sociale……………………………………. 13.234.000
Total de la 3ème partie……………………………………………………. 13.234.000
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-90 Inspection générale des finances — Parc automobile…………………………………… 440.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………. 440.000
Total du titre III…………………………………………………………….. 71.456.000
Total de la sous-section I………………………………………………… 71.456.000
Total de la section VII…………………………………………………….. 71.456.000
Total des crédits ouverts………………………………………………. 71.456.000
Décret présidentiel n° 09-398 du 9 Dhou El Hidja 1430 Bénéficient aussi des mêmes mesures les dirigeants des correspondant au 26 novembre 2009 portant organismes cités ci-dessus ainsi que les sportifs détenteurs mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha de titre au niveau national ou international et les arbitres au profit des sportifs condamnés définitifs. régulièrement accrédités. ———— Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les Le Président de la République, personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine est égale ou inférieure à dix-huit (18) mois. Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 9°) et 156; Art. 3. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) complétée, portant code pénal; mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous. Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de Art. 4. — Les personnes détenues, condamnées l’article 156 de la Constitution; définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
Décrète :
— dix-neuf (19) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans;
Article 1er. — Les personnes sportives détenues et non — vingt (20) mois, lorsque le restant de la peine est détenues condamnées définitivement appartenant à l’élite supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans; nationale, aux associations et aux clubs sportifs bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de — vingt et un (21) mois, lorsque le restant de la peine l’Aïd El Adha conformément aux dispositions du présent est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à décret. dix (10) ans;
— vingt-deux (22) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans;
— vingt-trois (23) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Art. 5. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues et non détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264 (alinéa 4), 265 et 267 du code pénal;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits, les crimes de vol, vol qualifié et d’association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 351, 352, 353, 354 et 361 du code pénal;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de viol, d’attentat à la pudeur avec violences et d’inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334 (alinéa 2), 335, 336, 337 bis du code pénal;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal, par les articles 25, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la
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prévention et à la lutte contre la corruption, par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’homicide volontaire, d’assassinat, d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion et tentative d’évasion lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395 et 407 du code pénal.
Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’exécution de la peine.
Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 26 novembre 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
29 novembre 2009
Décret exécutif n° 09-392 du 7 Dhou El Hidja 1430 Art. 3. — Les personnels concernés par le suivi correspondant au 24 novembre 2009 fixant les médical sont ceux exerçant une activité au niveau des modalités de suivi médical des personnes ouvrages et installations de production, de transfert, de exerçant au niveau des ouvrages et installations traitement, d’adduction, de stockage et de distribution d’exploitation d’un service public de l’eau. d’eau à usage de consommation humaine et affectés à ———— des postes de travail présentant un risque de contamination de l’eau. Le Premier ministre, La liste des postes de travail cités à l’alinéa ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé des Sur le rapport du ministre des ressources en eau, ressources en eau. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2); Art. 4. — Les personnels concernés sont soumis à un
contrôle médical effectué une fois par trimestre selon des Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à conditions et modalités fixées, le cas échéant, par arrêté l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; conjoint des ministres chargés des ressources en eau et de la santé. Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au Art. 5. — En cas de dépistage d’une maladie 25 février 2009 relative à la protection du consommateur transmissible par voie hydrique chez un travailleur et à la répression des fraudes; exerçant au titre d’un poste de travail concerné, Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et celui-ci est réaffecté temporairement à un autre poste complétée, relative aux relations de travail; de travail. Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 officiel de la République algérienne démocratique et Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau; populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; 24 novembre 2009.
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail;
Vu le décret exécutif n° 08-54 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’alimentation en eau potable et du règlement de service y afférent;
Après approbation du Président de la République;
Décrète
Article.1er. — En application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de suivi médical des personnes exerçant au niveau des ouvrages et installations d’exploitation d’un service public de l’eau.
Art. 2. — Afin de préserver la santé des usagers, les organismes qui assurent l’exploitation des activités du service public de l’eau sont tenus de soumettre leurs personnels concernés à un suivi médical complémentaire dans les conditions fixées par le présent décret.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant
aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique et de fixer la nomenclature y afférente, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.
29 novembre 2009
Art. 4. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient :
a)- du transport lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde;
b)- de prestations en matière de restauration dans les structures de santé;
La restauration est gratuite pour le personnel de garde;
c)- de l’habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les praticiens médicaux généralistes de santé publique durant l’exercice de leurs fonctions.
d)- de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement.
Art. 5. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées particulièrement lorsqu’ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médico-légales.
Art. 6. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
— à une disponibilité permanente;
— aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé.
Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 8. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions fixées par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion, prévues aux articles 26, 35 et 44 ci-dessous, peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
29 novembre 2009
Section 2 Stage, titularisation et avancement
Art. 9. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Art. 10. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 11. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps relevant des praticiens médicaux généralistes de santé publique sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 12. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit :
— détachement : 10%,
— mise en disponibilité : 10%,
— hors cadre : 5%.
Chapitre 5
Formation
Art. 13. — L’organisme employeur est tenu :
— d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des praticiens médicaux généralistes de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion;
— d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Art. 14. — Les fonctionnaires sont tenus de participer aux différents cycles de formation organisés par les établissements dont ils relèvent.
Chapitre 6
Evaluation
Art. 15. — Outre les critères prévus dans l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les praticiens médicaux généralistes de santé publique sont évalués sur les résultats liés :
— à la réalisation des objectifs;
— à l’esprit d’initiative;
— aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique;
— au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Chapitre 7
Dispositions générales d’intégration
Art. 16. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique régis par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 17. — Les fonctionnaires cités à l’article 16 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 18. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 19. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS
Art. 20. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique sont constitués en trois (3) corps :
— le corps des médecins généralistes de santé publique;
— le corps des pharmaciens généralistes de santé publique;
— le corps des chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique.
Chapitre 1
Dispositions applicables au corps des médecins généralistes de santé publique
Art. 21. — Le corps des médecins généralistes de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade de médecin généraliste de santé publique;
— le grade de médecin généraliste principal de santé publique;
— le grade de médecin généraliste en chef de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 22. — Les médecins généralistes de santé publique assurent, notamment, les tâches suivantes :
— diagnostics et soins;
— protection maternelle et infantile;
— protection sanitaire en milieux scolaire et universitaire;
— protection sanitaire en milieux de travail et pénitentiaire;
— contrôle sanitaire aux frontières;
— prévention générale et épidémiologie;
— éducation sanitaire;
— réadaptation et rééducation;
— explorations fonctionnelles et analyses biologiques.
Ils participent à la formation des personnels de la santé.
Art. 23. — Outre les tâches dévolues aux médecins généralistes de santé publique, les médecins généralistes principaux de santé publique sont chargés :
— d’assurer le développement des programmes nationaux de santé publique;
— de participer à l’élaboration des projets de service et d’établissement;
— d’assurer l’expertise médicale.
Art. 24. — Outre les tâches dévolues aux médecins généralistes principaux de santé publique, les médecins généralistes en chef de santé publique sont chargés :
— de suivre et d’évaluer l’exécution des programmes nationaux de santé publique;
— de participer à la conception et au développement des activités sanitaires.
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 25. — Les médecins généralistes de santé publique sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 26. — Sont promus en qualité de médecin généraliste principal de santé publique :
1- sur titre, les médecins généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
Les critères de sélection des candidats pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES) sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 60% des postes à pourvoir, les médecins généralistes de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 27. — Sont promus, en qualité de médecin généraliste en chef de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 28. — Sont intégrés dans le grade de médecin généraliste de santé publique les médecins généralistes de santé publique titulaires et stagiaires.
Art. 29. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de médecin généraliste principal de santé publique :
— les médecins généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES);
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— les médecins généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 2
Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique
Art. 30. — Le corps des pharmaciens généralistes de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade de pharmacien généraliste de santé publique;
— le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique;
— le grade de pharmacien généraliste en chef de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 31. — Les pharmaciens généralistes de santé publique assurent les tâches suivantes :
— explorations et analyses biologiques;
— préparations pharmaceutiques;
— gestion et distribution des produits pharmaceutiques;
— éducation sanitaire.
Ils participent à la formation des personnels de santé.
Art. 32. — Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes de santé publique, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique assurent l’expertise biologique, toxicologique et pharmacologique.
Art. 33. — Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes principaux de santé publique, les pharmaciens généralistes en chef de santé publique assurent :
— l’encadrement des programmes nationaux de santé relatifs à leur spécialité;
— l’élaboration et l’évaluation des plans d’actions annuels des systèmes de vigilances en pharmacovigilance, matériovigilance, réactovigilance, hémovigilance ainsi que la promotion d’études pharmaco-économiques et d’assurances qualité.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 34. — Les pharmaciens généralistes de santé publique sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de pharmacien ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 35. — Sont promus en qualité de pharmacien généraliste principal de santé publique :
1- sur titre, les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
Les critères de sélection des candidats pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES) sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 60% des postes à pourvoir, les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 36. — Sont promus en qualité de pharmacien généraliste en chef de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 37. — Sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste de santé publique les pharmaciens généralistes de santé publique titulaires et stagiaires.
Art. 38. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique :
— les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES);
— les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 3
Dispositions applicables au corps des chirurgiens dentistes généralistes de santé publique
Art. 39. — Le corps des chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique;
— le grade de chirurgien-dentiste généraliste principal de santé publique;
— le grade de chirurgien dentiste généraliste en chef de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 40. — Les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique assurent les tâches suivantes :
— diagnostics et soins;
— prévention;
— prothèses;
— éducation sanitaire bucco-dentaire.
Ils participent à la formation des personnels de la santé.
Art. 41. — Outre les tâches dévolues aux chirurgiens- dentistes généralistes de santé publique, les chirurgiens- dentistes généralistes principaux de santé publique assurent :
— le développement des programmes nationaux de chirurgie dentaire;
— l’expertise bucco-dentaire.
Art. 42. — Outre les tâches dévolues aux chirurgiens- dentistes-généralistes principaux de santé publique, les chirurgiens dentistes généralistes en chef de santé publique sont chargés :
— de suivre et d’évaluer l’exécution des programmes nationaux de santé bucco-dentaire;
— de participer à la conception et au développement des actions sanitaires dans leur spécialité;
— de participer à l’élaboration des projets de service et d’établissement.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 43. — Les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de chirurgien dentiste ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 44. — Sont promus en qualité de chirurgien- dentiste généraliste principal de santé publique.
1- sur titre, les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
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Les critères de sélection des candidats pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES) sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 60% des postes à pourvoir, les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 45. — Sont promus en qualité de chirurgien- dentiste généraliste en chef de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les chirurgiens dentistes généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 46. — Sont intégrés dans le grade de chirurgien- dentiste généraliste de santé publique les chirurgiens- dentistes généralistes de santé publique titulaires et stagiaires.
Art. 47. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de chirurgien-dentiste généraliste principal de santé publique :
— les chirurgiens dentistes-généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES);
— les chirurgiens dentistes généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Art. 48. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des praticiens médicaux généralistes de santé publique est fixée comme suit :
29 novembre 2009
— médecin chef d’unité;
— médecin coordinateur;
— pharmacien coordinateur;
— chirurgien-dentiste chef d’unité;
— chirurgien-dentiste coordinateur.
Art. 49. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 48 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 50. — Les titulaires des postes supérieurs sus-cités sont en activité au niveau des établissements publiques de santé à l’exception des établissements hospitalo-universitaires.
Chapitre 1
Définition des tâches
Le chirurgien-dentiste coordinateur de santé bucco-dentaire est chargé de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire en milieux scolaire et universitaire.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 56. — Les médecins chefs d’unités sont nommés parmi les médecins généralistes au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 57. — Les médecins coordinateurs sont nommés parmi :
1 - Les médecins généralistes principaux au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
2 - Les médecins généralistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 58. — Les pharmaciens coordinateurs sont nommés parmi :
1 - les pharmaciens généralistes principaux au moins,
Art. 51. — Outre les tâches prévues aux articles justifiant de trois (3) années de service effectif en cette 22, 23 et 24 du présent statut particulier, le médecin qualité, chef d’unité est chargé d’assurer la responsabilité téchnico-administrative du fonctionnement d’une unité 2 - les pharmaciens généralistes justifiant de dix (10) dans le cadre de son domaine de compétence. années de service effectif en cette qualité. Art. 52. — Outre les tâches prévues aux articles 22, 23 Art. 59. — Les chirurgiens-dentistes chefs d’unités sont et 24 du présent statut particulier, le médecin coordinateur nommés parmi les chirurgiens-dentistes généralistes au est chargé : moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. — de coordonner, d’animer et de superviser les activités Art. 60. — Les chirurgiens-dentistes coordinateurs sont développées au sein des structures de santé placées sous nommés parmi : sa responsabilité; — de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, 1 - Les chirurgiens-dentistes généralistes principaux au de soins et d’éducation sanitaire en milieux scolaire et moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en universitaire. cette qualité, 2 - Les chirurgiens-dentistes généralistes justifiant de Art. 53. — Outre les tâches prévues aux articles 31, 32 dix (10) années de service effectif en cette qualité. et 33 du présent statut particulier, le pharmacien coordinateur est chargé d’assurer la responsabilité TITRE IV technique des structures relevant de son domaine de CLASSIFICATION DES GRADES compétence. ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES Art. 54. — Outre les tâches prévues aux articles 40, 41 SUPERIEURS et 42 du présent statut particulier, le chirurgien-dentiste Chapitre 1 chef d’unité est chargé d’assurer la coordination des activités des chirurgiens-dentistes placés sous sa Classification des grades responsabilité. Art. 61. — En application des dispositions de l’article Art. 55. — Outre les tâches prévues aux articles 40, 41 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania et 42 du présent statut particulier, le chirurgien-dentiste 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la coordinateur anime et coordonne les activités de la classification des grades relevant des corps des praticiens chirurgie dentaire dans l’ensemble des structures relevant médicaux généralistes de santé publique est fixée des établissements publiques de santé. conformément au tableau ci-après :
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GRADES CLASSIFICATION
Catégorie
- Médecin généraliste-Médecin généraliste principal-Médecin généraliste en chef 16 Sub 1 Sub 2
- Pharmacien généraliste-Pharmacien généraliste principal-Pharmacien généraliste en chef 13 15 17
- Chirurgien-dentiste généraliste-Chirurgien-dentiste généraliste principal-Chirurgien-dentiste généraliste en chef Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 62. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après : 13 15 17 POSTES SUPERIEURS BONIFICATION INDICIAIRE Niveau
CORPS
Indice minimalMédecins généralistes de 713 santé publique 930
Pharmaciens généralistes de 578 santé publique 666
Chirurgiens-dentistes généra-578 listes de santé publique 666
Indice
Médecin chef d’unité 255 Médecin coordinateur 325 Pharmacien coordinateur 195 Chirurgien-dentiste chef d’unité 195 Chirurgien-dentiste coordinateur 255
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 63. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 64. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 65. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
29 novembre 2009
Décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant
au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1
Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions
particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité, auprès des établissements ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.
Art. 4. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient :
a)- du transport lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde;
b)- de prestations en matière de restauration dans les structures de santé.
La restauration est gratuite pour le personnel de garde;
c)- de l’habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les praticiens médicaux spécialistes de santé publique durant l’exercice de leurs fonctions;
d)- de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement.
Art. 5. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Art. 6. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées particulièrement lorsqu’ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médico-légales.
Art. 7. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Il est institué une commission consultative nationale chargée de donner des avis sur les questions se rapportant aux praticiens médicaux spécialistes de santé publique.
Les attributions, le fonctionnement et la composition de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 9. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique accomplissent une mission de service public de santé.
A ce titre, ils sont tenus :
— de prodiguer des soins spécialisés de qualité;
— de recourir au progrès de la médecine pour une meilleure prise en charge des malades;
— de participer à la formation et à l’encadrement des personnels de la santé;
— de participer à la conception des programmes nationaux de santé et de veiller à leur application;
— d’établir les bilans annuels d’activités.
Chapitre 3
Recrutement, titularisation, promotion et avancement
Art. 10. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions fixées par le présent décret.
Art. 11. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique recrutés conformément aux dispositions du présent statut particulier sont nommés et titularisés dès leur installation par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Art 12. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
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Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 13. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées, par établissement, comme suit :
— détachement : 10%
— mise en disponibilité : 10%.
— hors cadre : 5%.
Chapitre 5
Formation
Art. 14. — La formation médicale continue pour les praticiens médicaux spécialistes de santé publique est un droit et une obligation.
Art. 15. — L’organisme employeur est tenu :
— d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion;
— d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Chapitre 6
Dispositions générales d’intégration
Art. 16. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont intégrés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans le corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 17. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique visés à l’article 16 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans le grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE
Chapitre 1
Art. 18. — Le corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique comprend trois (3) grades :
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— le grade de praticien spécialiste assistant;
— le grade de praticien spécialiste principal;
— le grade de praticien spécialiste en chef.
Section 1
Définition des tâches
Art. 19. — Les praticiens spécialistes assistants, les praticiens spécialistes principaux et les praticiens spécialistes en chef assurent, dans les structures de santé, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes :
— le diagnostic, le traitement, le contrôle et la recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertises médicales, pharmacologiques et bucco- dentaires;
— ils participent à la formation des personnels de santé.
Ils peuvent être appelés, en outre, à assurer les tâches de gestion, d’évaluation et d’encadrement de projets de service, de projets d’établissement et de programmes de santé.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 20. — Outre les conditions d’exercice prévues aux articles 197 et 198 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, les praticiens spécialistes assistants sont recrutés, sur titre, parmi :
— les candidats titulaires du diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS) ou d’un titre reconnu équivalent;
— les maîtres-assistants hospitalo-universitaires.
Art. 21. — Sont promus en qualité de praticien spécialiste principal, par voie de concours sur épreuves, parmi les praticiens spécialistes assistants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 22. — Sont promus en qualité de praticien spécialiste en chef, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, les praticiens spécialistes principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Praticien spécialiste en chef émérite
Art. 23. — Il est institué le titre de praticien spécialiste en chef émérite.
Art. 24. — Les praticiens spécialistes en chef justifiant de dix (10) années au moins en cette qualité, ayant réalisé des publications à caractère scientifique et pédagogique et des travaux de recherche, peuvent être élevés au rang de praticien spécialiste en chef émérite, après avis de la commission consultative nationale.
Section 4
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 25. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste assistant les praticiens spécialistes assistants.
Art. 26. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste principal :
— les praticiens spécialistes principaux;
— les praticiens spécialistes assistants, justifiant, à la date d’effet du présent décret, de dix (10) années de service effectif en cette qualité et ayant :
-
soit occupé, régulièrement, un poste supérieur de chef de service ou de chef d’unité durant deux (2) années;
-
soit géré, régulièrement, un programme national de santé durant une (1) année;
-
soit suivi, régulièrement, une formation complémentaire d’une durée cumulée égale ou supérieure à une (1) année;
-
soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins une (1) année.
Art. 27. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste en chef :
— les praticiens spécialistes en chef;
— les praticiens spécialistes principaux justifiant, à la date d’effet du présent décret, de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant :
-
soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef de service durant trois (3) années;
-
soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef d’unité durant au moins cinq (5) années;
-
soit géré régulièrement un programme national de santé durant une (1) année;
-
soit suivi régulièrement une formation complémentaire d’une durée cumulée égale ou supérieure à une (1) année;
-
soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins deux (2) années.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Art. 28. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre du corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique est fixée comme suit :
— chef d’unité;
— chef de service;
— médecin du travail inspecteur.
Art. 29. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 28 ci-dessus est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 30. — Les titulaires des postes supérieurs sus-cités sont en activité au niveau des établissements de santé publique à l’exception des établissements hospitalo-universitaires.
Chapitre 1
Définition des tâches
Art. 31. — Outre les tâches prévues à l’article 19 du présent statut particulier, le chef d’unité est chargé :
— de veiller au bon fonctionnement de l’unité dont il a la charge;
— de proposer au chef de service toutes méthodes susceptibles d’améliorer les activités de soins, de recherche et d’encadrement au niveau de l’unité;
— de participer à l’évaluation du personnel de son unité;
— d’établir et de transmettre au chef de service les rapports d’activités de l’unité;
— de veiller à la discipline dans l’unité.
Art. 32. — Outre les tâches prévues à l’article 19 du présent statut particulier, le chef de service est chargé :
— de veiller au bon fonctionnement du service dont il a la charge;
— de proposer, à chaque début d’année au conseil médical de l’établissement, un programme d’activités du service pour améliorer les activités de soins, de recherche et d’encadrement au niveau du service;
— de proposer toutes méthodes susceptibles d’améliorer le fonctionnement du service;
— d’évaluer le personnel dont il a la charge;
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— d’établir et de transmettre un rapport semestriel sur l’exécution du programme des activités à l’autorité hiérarchique;
— de veiller à la discipline dans le service.
Art. 33. — Le médecin du travail inspecteur est chargé :
— d’accomplir ses obligations en matière de surveillance médicale et de conditions de travail, d’organisation, de formation et de conseil, conformément à la réglementation en vigueur;
— de décrire l’organisation de l’entreprise ainsi que ses relations avec les services extérieurs chargés de la prévention et du contrôle;
— d’orienter, de coordonner et d’évaluer l’action des médecins du travail et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de contrôler et d’assurer l’inspection portant sur l’organisation et le fonctionnement des structures de médecine du travail.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 34. — Les chefs d’unités sont nommés parmi :
— les praticiens spécialistes principaux au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les praticiens spécialistes assistants justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité. Art. 35. — Les chefs de service sont nommés parmi les praticiens spécialistes principaux au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 36. — Les médecins du travail inspecteurs sont nommés parmi : — les praticiens spécialistes principaux en médecine du travail au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; — les praticiens spécialistes en médecine du travail justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 37. — Les nominations aux postes supérieurs de chef d’unité, de chef de service et de médecin du travail inspecteur sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre 3
Dispositions transitoires
Art. 38. — Sont nommés dans le poste supérieur de chef d’unité les praticiens spécialistes chefs d’unités régulièrement nommés à la date d’effet du présent décret.
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Art. 39. — Sont nommés dans le poste supérieur de chef de service les praticiens spécialistes chefs de service régulièrement nommés à la date d’effet du présent décret.
Art. 40. — Sont nommés dans le poste supérieur de médecin du travail inspecteur les médecins du travail inspecteurs régulièrement nommés à la date d’effet du présent décret.
TITRE IV
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1
Classification des grades
Art. 41. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ehania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant du corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES CLASSIFICATION
Hors catégorie Praticien spécialiste assistant Subdivision 2 Praticien spécialiste principal Subdivision 4 Praticien spécialiste en chef Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 42. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après : Subdivision 5 POSTES SUPERIEURS BONIFICATION INDICIAIRE Niveau
CORPS
Indice minimal
Praticiens médicaux 990 spécialistes de santé publique 1125
Indice
Chef d’unité 405
Chef de service 595 Médecin du travail inspecteur 405
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 43. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 44. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 45. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 09-395 du 7 Dhou El Hidja 1430 Décrète : correspondant au 24 novembre 2009 portant approbation du retrait définitif de la licence Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’établissement et d’exploitation d’un réseau d’approuver le retrait définitif de la licence public de télécommunications et de fourniture de d’établissement et d’exploitation du réseau public de services téléphoniques fixes internationaux, télécommunications et de fourniture de services interurbains et de boucle locale au public téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de octroyée à l’opérateur compagnie algérienne des boucle locale au public, attribuée à la compagnie télécommunications (CAT). algérienne de télécommunications Spa, approuvée par ———— décret exécutif n° 05-174 du 9 mai 2005, susvisé, conformément aux dispositions des articles 35, 36 et 37 de Le Premier ministre, la loi n° 2000-03 du 5 août 2000, susvisée. Sur le rapport du ministre de la poste et des
technologies de l’information et de la communication, Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-174
du 30 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 9 mai 2005 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); susvisé, sont abrogées. Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment populaire. ses articles 35, 36 et 37; Vu le décret présidentiel n° 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications; Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009. Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada Décret exécutif n° 09-396 du 7 Dhou El Hidja 1430 El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant correspondant au 24 novembre 2009 fixant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les officines Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du pharmaceutiques. Gouvernement; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif la sécurité sociale, au régime d’exploitation applicable à chaque type de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 complétée, relative aux assurances sociales, notamment Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la ses articles 60 et 60 bis; concurrence pour l’octroi des licences en matière de Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et télécommunications; complétée, relative à la retraite; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du complétée, relative aux accidents du travail et aux ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; maladies professionnelles; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et Vu le décret exécutif n° 05-174 du 30 Rabie El Aouel complétée, relative à la protection et à la promotion de la 1426 correspondant au 9 mai 2005 portant approbation d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un santé; réseau public de télécommunications et de fournitures de Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et 23 février 2008 relative au contentieux en matière de de boucle locale au public; sécurité sociale; L’autorité de régulation de la poste et des Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et télécommunications consultée; complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances Après approbation du Président de la République; sociales;
Ahmed OUYAHIA. ————!————
————
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Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale;
Vu le décret exécutif n° 97-472 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant la convention-type à laquelle doivent se conformer les conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 bis de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer la convention-type aux dispositions de laquelle doivent se conformer les conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques.
Le modèle de la convention-type, prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est joint en annexe du présent décret.
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n°97-472 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant la convention–type à laquelle doivent se conformer les conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
Annexe
Convention-type entre l’organisme de sécurité sociale et l’officine pharmaceutique
Entre :
La caisse …………..….…………………………………….
sise,………………….……………………………………….
représentée par ……………………………………….………….
d’une part,
et
L’officine pharmaceutique dénommée ci-après :
………………………………………………………………………………
sise : ………………………………………………………………………
agrément n° ……………………………. du ………………………..
délivré par : …………………………………………………………….
représentée par : …………………………………………………….
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I
OBJET DE LA CONVENTION
Article 1er. — La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre l’organisme de sécurité sociale (préciser l’organisme……) et l’officine pharmaceutique représentée par (Mme /Melle/ Mr : indiquer les nom et prénom), pour le bénéfice du système du tiers-payant en matière de produits pharmaceutiques par les assurés sociaux et leurs ayants droit cités à l’article 2 ci-dessous.
Art. 2. — La présente convention s’applique :
— aux assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux reconnus atteints de l’une des affections ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature au taux de 100% et dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur;
— aux assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux atteints d’hypertension artérielle, d’asthme ou de la maladie de Crohn;
— aux assurés sociaux titulaires de l’un des avantages de sécurité sociale suivants :
-
pension d’invalidité directe ou de réversion,
-
rente d’accident du travail d’un taux au moins égal à 50%,
-
pension de retraite directe ou de réversion,
-
allocation de retraite directe ou de réversion,
-
allocation aux vieux travailleurs salariés ou secours viager,
— aux ayants droit des assurés sociaux titulaires d’une pension, rente ou allocation, citées à l’alinéa ci-dessus,
— aux assurés sociaux salariés titulaires de la carte «Chifa» selon les modalités définies par l’organisme de sécurité sociale.
Art. 3. — Les produits pharmaceutiques pris en charge sont ceux prescrits par un médecin et, dans la limite de leur compétence, par un chirurgien-dentiste ou une sage- femme et qui figurent parmi les médicaments et autres produits pharmaceutiques remboursables conformément à la réglementation en vigueur.
Les médicaments soumis aux conditions particulières de remboursement et aux conditions particulières d’application des tarifs de référence ne peuvent être servis dans le cadre du système du tiers-payant sans l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale à l’exception de la condition relative à la mention faisant référence à la spécialité du prescripteur lorsqu’elle est attestée par l’ordonnance.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE
Art. 4. — L’officine pharmaceutique doit fournir à l’organisme de sécurité sociale un dossier la concernant comportant, notamment, les documents qui attestent de l’exercice régulier et de la mise à jour de ses cotisations de sécurité sociale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 5. — L’officine pharmaceutique s’engage à délivrer au bénéficiaire les médicaments et autres produits pharmaceutiques remboursables prescrits sur l’ordonnance, dans la limite de la quantité totale prescrite et selon les règles en usage au sein des organismes de sécurité sociale.
Les quantités de médicaments et autres produits pharmaceutiques délivrées en une seule fois ne peuvent excéder les quantités nécessaires couvrant des durées de traitement définies par l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge de la durée totale prévue par la prescription.
Art. 6. — Pour les médicaments dont le remboursement n’est prévu que dans certaines indications thérapeutiques, l’officine pharmaceutique s’engage à les servir dans le cadre du système du tiers-payant après accord préalable de l’organisme de sécurité sociale sauf lorsque ces médicaments font partie du traitement spécifique porté sur la carte « Chifa » ou le livret de tiers-payant.
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Il en est de même pour les médicaments soumis aux tarifs de référence de remboursements assortis de conditions particulières.
En dehors des médicaments cités ci-dessus, et lorsque l’ordonnance répond à certains critères définis par l’organisme de sécurité sociale tels que le montant et la répétitivité, l’officine pharmaceutique s’engage à les honorer dans le cadre du système du tiers-payant après accord préalable de l’organisme de sécurité sociale.
Art. 7. — L‘officine pharmaceutique doit informer le malade que les médicaments dont le remboursement est subordonné à une prescription par un médecin d’une spécialité particulière et qui sont prescrits par un médecin généraliste ou un médecin d’une autre spécialité ne peuvent être servis dans le cadre du système du tiers-payant.
Art. 8. — L’officine pharmaceutique s’engage à délivrer, autant que possibles les produits pharmaceutiques sous la forme générique compatible avec la prescription médicale et pour les médicaments qui sont concernés par le tarif de référence, ceux dont le prix est inférieur ou égal à ce tarif conformément aux règles de déontologie relatives à la substitution des produits pharmaceutiques.
Art. 9. — L’officine pharmaceutique doit, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’honorer l’intégralité de la prescription médicale, aviser préalablement l’assuré social et porter sur l’ordonnance, au regard de chaque produit délivré, la mention «servi» au moyen d’un cachet humide en précisant la quantité quand elle est inférieure à celle prescrite. Dans ce cas, elle doit restituer l’ordonnance médicale à l’assuré social et conserver une copie de celle-ci.
Art. 10. — L’officine pharmaceutique est tenue d’établir une facture électronique signée au moyen de la clé électronique du pharmacien et de la carte électronique de l’assuré social.
Art. 11. — Dans tous les cas, la facture doit comporter l’identification de l’assuré social et celle du malade pour lequel les produits pharmaceutiques ont été délivrés, le nom du médecin prescripteur, la date de l’acte médical au cours duquel le traitement a été prescrit, la date de délivrance des produits, les noms de marque des produits pharmaceutiques servis, la quantité servie, le prix unitaire et le prix total.
Art. 12. — L’officine pharmaceutique doit, à titre transitoire, pour les assurés sociaux qui relèvent de structures de l’organisme de sécurité sociale n’utilisant pas encore le système «Chifa», établir une facture qu’elle fait signer par l’assuré ou son représentant.
Elle doit également compléter la partie qui lui est réservée sur le livret de tiers-payant, en y mentionnant le nom et le prénom du malade ainsi que les quantités servies et la date de délivrance des médicaments et en y apposant son cachet.
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Art. 13. — L’officine pharmaceutique est tenue, avant l’exécution de toute ordonnance, de vérifier que cette dernière concerne bien le ou l’un des bénéficiaires figurant sur la carte «Chifa» ou portés sur le livret de tiers-payant et que ce bénéficiaire ouvre droit aux prestations en nature de sécurité sociale à la date de prescription des produits pharmaceutiques.
Elle doit également vérifier la conformité de l’ordonnance qui doit comporter les mentions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 14. — L’officine pharmaceutique doit, avant de remettre les produits pharmaceutiques au malade, prélever les vignettes qui sont apposées sur les conditionnements.
Ces vignettes y compris la partie indiquant le numéro de lot et les dates de fabrication et de péremption des médicaments servis seront apposées sur l’ordonnance ou, dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus, sur la copie de l’ordonnance.
Art. 15. — L’officine pharmaceutique est tenue de restituer au malade, en même temps qu’elle lui remet les produits pharmaceutiques, sa carte « Chifa » ou son livret de tiers-payant qu’elle ne doit, en aucun cas, conserver au niveau de l’officine.
Art. 16. — L’officine pharmaceutique s’engage à adresser régulièrement à l’organisme de sécurité sociale les factures électroniques concernant les malades assurés sociaux et/ou leurs ayants droit par voie électronique ou sur support électronique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 17. — L’officine pharmaceutique s’engage, dans les cas prévus à l’article 12 ci-dessus, à adresser, chaque semaine, à la structure de l’organisme de sécurité sociale concernée, les factures qu’elle a établies, accompagnées d’un bordereau récapitulatif, dont un exemplaire sera remis à l’officine pharmaceutique à titre d’accusé de réception ainsi que le contenu des factures sur support électronique.
Art. 18. — L’officine pharmaceutique s’engage, dans tous les cas, à faire parvenir à l’organisme de sécurité sociale les ordonnances ou, dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus, les copies d’ordonnances, portant les prix des médicaments servis et sur lesquelles sont apposés les vignettes des médicaments servis ainsi que le numéro de la facture correspondante.
Elle doit joindre également les avis du contrôle médical pour les cas où l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale est exigé.
Art. 19. — L’officine pharmaceutique s’engage à utiliser le système « Chifa » pour toutes les ordonnances qu’elle honore et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en respectant les conditions générales d’utilisation et les procédures y afférentes telles que décrites dans le document qui lui est remis en même temps que la clé électronique du pharmacien et du logiciel d’utilisation de la carte «Chifa».
A cet effet, elle doit disposer d’un micro-ordinateur avec connexion Internet, d’une imprimante et d’un lecteur de carte, ou à défaut assurer un moyen de transmission électronique.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Art. 20. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à régler les factures relatives aux produits pharmaceutiques servis dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date d’envoi ou de dépôt des factures par l’officine pharmaceutique.
Si l’organisme de sécurité sociale est dans l’impossibilité de procéder à ce règlement dans le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, il s’engage à procéder le seizième (16) jour suivant la date d’envoi ou de dépôt des factures au règlement intégral du bordereau récapitulatif des factures concernées. Dans ce cas, l’organisme de sécurité sociale doit procéder à la régularisation éventuelle après liquidation des factures dans les quinze (15) jours suivant la date de règlement du bordereau.
Art. 21. — L’organisme de sécurité sociale s’engage, lorsqu’il s’avère, lors de la régularisation, que des factures ne peuvent donner lieu, en totalité ou en partie, à règlement, à défalquer le montant correspondant du montant des factures présentées par la suite conformément à la législation en vigueur.
Art. 22. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à procéder au payement des factures, au choix de l’officine pharmaceutique par virement postal ou bancaire ou en cas de nécessité par chèque bancaire.
Art. 23. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à informer le pharmacien des critères définis par l’organisme de sécurité sociale concernant l’accord préalable prévu à l’article 6 ci-dessus.
Art. 24. — Les produits pharmaceutiques sont remboursés sur la base des tarifs prévus par la réglementation en vigueur.
Le taux de remboursement doit être mentionné, pour chaque bénéficiaire, sur la carte «Chifa» ou sur le livret de tiers-payant.
Art. 25. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à verser à l’officine pharmaceutique au titre des formalités administratives et électroniques un montant égal à cinq (5) DA par ordonnance honorée.
Art. 26. — L’organisme de sécurité sociale s’engage, dans le cadre de la promotion du médicament générique, à verser à l’officine pharmaceutique un montant forfaitaire égal à quinze (15) DA pour chaque médicament princeps prescrit auquel le pharmacien substitue un générique et ce, quel que soit le nombre de conditionnements servis pour ce médicament.
Art. 27. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à verser une majoration de 10% du montant de l’ordonnance lorsque le pharmacien dispense, pour l’intégralité des médicaments prescrits, des produits dont les prix sont inférieurs ou égaux aux tarifs de référence.
Cette majoration est portée à 20% en cas de dispensation intégrale de produits fabriqués au niveau national.
Art. 28. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à régler les montants et majorations prévus aux articles 25 à 27 ci-dessus, en même temps que les factures auxquelles elles se rapportent.
Art. 29. — Le montant et les majorations prévus aux articles 26 et 27 ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles lorsque les conditions prévues par ces articles sont remplies pour une même ordonnance. Dans ce cas, l’organisme de sécurité sociale s’engage à verser l’avantage le plus favorable.
L’organisme de sécurité sociale ne peut accorder le montant prévu à l’article 26 ci-dessus en cas de dispensation, par l’officine pharmaceutique, dans le cadre de la substitution, de spécialités pharmaceutiques dont les prix sont supérieurs aux prix des spécialités prescrites.
Art. 30. — Le centre de payement de l’organisme de sécurité sociale concerné le plus proche est l’interlocuteur de l’officine pharmaceutique pour toute formalité ou question se rapportant à l’application de la présente convention.
Art. 31. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à la disposition de l’officine pharmaceutique une clé électronique du professionnel de la santé et le logiciel permettant l’utilisation de la carte «Chifa».
Art. 32. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à jour régulièrement le logiciel mis à la disposition de l’officine pharmaceutique et, notamment, les listes des médicaments remboursables et des tarifs de référence de remboursement intégrant toutes les conditions particulières de remboursement.
Art. 33. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à assurer la maintenance du système «Chifa» en permanence.
CHAPITRE IV
CLAUSES APPLICABLES AUX ASSURES SOCIAUX ET A LEURS AYANTS DROIT
Art. 34. — L’assuré social est libre de s’adresser à l’officine pharmaceutique de son choix parmi les officines pharmaceutiques conventionnées selon les modalités définies par l’organisme de sécurité sociale.
Art. 35. — L’assuré social ou ses ayants droit sont tenus de verser directement à l’officine pharmaceutique :
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— le montant restant à la charge de l’assuré social tel que prévu par la réglementation en vigueur lorsque le bénéficiaire n’ouvre pas droit au taux de prise en charge par la sécurité sociale à 100%;
— le montant des produits pharmaceutiques ne figurant pas parmi les médicaments et les autres produits pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, ce dont le pharmacien l’a préalablement informé;
— le montant des médicaments soumis à un accord préalable de l’organisme de sécurité sociale et que l’assuré social souhaite acquérir sans avoir cet accord;
— le différentiel entre le tarif de référence servant de base au remboursement du médicament et le prix public de vente lorsque ce dernier est plus élevé.
CHAPITRE V
CONTROLE, MODIFICATION ET DUREE DE LA CONVENTION
Art. 36. — L’officine pharmaceutique s’engage à faciliter les opérations de contrôle de l’application de la présente convention effectuées par les médecins conseils ou tout autre représentant de l’organisme de sécurité sociale habilités à cet effet dans le respect des règles de déontologie médicale.
Art. 37. — Toute modification de la présente convention, notamment les catégories de bénéficiaires, les délais de paiement et les modulations des montants et majorations prévus respectivement par les articles 2, 20, 25, 26 et 27 ci-dessus, peut être effectuée, par voie d’avenant, sous réserve de l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les modifications des montants et majorations cités à l’alinéa 1er ci-dessus s’effectuent compte tenu des données relatives aux équilibres financiers des organismes de sécurité sociale.
Art. 38. La présente convention est conclue pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de sa signature.
Elle est renouvelée par tacite reconduction.
Art. 39. — La présente convention peut être dénoncée par l’une des deux parties contractantes par lettre recommandée adressée à l’autre partie avec un préavis d’un (1) mois.
CHAPITRE VI
CONTESTATIONS, LITIGES ET RESILIATION
Art. 40. — La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties contractantes en cas d’inobservation de l’une des clauses de la convention.
Art. 41. — Pour toute contestation et litige naissant de l’application de la présente convention, la partie qui a formulé ses griefs adressera à l’autre partie une réclamation accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
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Le différend est examiné contradictoirement par les La décision de suspension ou de résiliation de la
parties contractantes ou leurs représentants en vue d’un convention est notifiée à l’officine pharmaceutique par éventuel accord à l’amiable. lettre recommandée avec accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de sécurité sociale au moyen d’un Art. 42. — En l’absence d’accord à l’amiable, le procès-verbal de réception. directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale Art. 44. — L’officine pharmaceutique concernée peut qui a formulé les griefs met en demeure l’officine introduire un recours auprès du directeur général de pharmaceutique concernée qui doit s’y conformer dans un l’organisme de sécurité sociale dans les quinze (15) jours délai de quinze (15) jours. qui suivent la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale concernée. concerné doit être informé de la mise en demeure. Le directeur général de l’organisme de sécurité sociale Art. 45. — Le directeur général de l’organisme de sécurité sociale se prononce sur le recours dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du Art. 43. — En cas d’inobservation de la mise en recours. demeure par l’officine pharmaceutique concernée, le directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale Fait à ……………………… le …………………… prend, selon le cas, une décision de suspension ou de Pour l’officine Pour l’organisme résiliation de la convention. pharmaceutique de sécurité sociale
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1430 — Zabi Fayçal, né le 29 juin 1975 à Bologhine (wilaya
correspondant au 11 novembre 2009 portant changement de nom. d’Alger) acte de naissance n° 1503, qui s’appellera désormais : Zahi Fayçal. — Zabi Nawal, née le 4 octobre 1982 à Bologhine Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1722, qui s’appellera désormais : Zahi Nawal. (alinéa 1er); — Zabi Nadia, née le 20 mars 1966 à Bologhine (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 490, qui s’appellera Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; désormais : Zahi Nadia. — Zabi Souhila, née le 25 octobre 1968 à Bologhine Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2050, qui s’appellera au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; Décrète : désormais : Zahi Souhila. — Zabi Amal, née le 8 décembre 1978 à Bologhine (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2858, qui Article 1er. — Est autorisé le changement de nom, s’appellera désormais : Zahi Amal. conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, — Zabi Sihem, née le 14 avril 1974 à Bologhine complété, relatif au changement de nom, aux personnes (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 822, qui s’appellera ci-après désignées : désormais : Zahi Sihem. — Zabi Habchi, né en 1929 à Ouled Djellal (wilaya de — Zabi Nacereddine, né le 4 décembre 1960 à Sidi Biskra) acte de naissance n° 6442 et acte de mariage M’Hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 5471 et n° 173, dressé le 3 novembre 1958 à Bologhine (wilaya acte de mariage n° 29, dressé le 19 mars 1995 à d’Alger), qui s’appellera désormais : Zahi Habchi. Rais Hamidou (wilaya d’Alger) et son fils mineur : — Zabi Feriel, née le 4 juin 1985 à Bologhine (wilaya * Abdelghani, né le 10 janvier 1996 à Bologhine d’Alger) acte de naissance n° 828, qui s’appellera désormais : Zahi Feriel. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 32, qui s’appelleront désormais : Zahi Nacereddine, Zahi — Zabi Abderrahmane, né le 12 décembre 1963 à Sidi Abdelghani. M’Hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 9753, qui s’appellera désormais : Zahi Abderrahmane. — Zabi Nedjoua, née le 1er juillet 1976 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2210 et acte de — Zabi Mohamed, né le 29 septembre 1971 à mariage n° 185, dressé le 23 août 2000 à Hamma Bologhine (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2540, qui Bouziane (wilaya de Constantine), qui s’appellera s’appellera désormais : Zahi Mohamed. désormais : Nasri Nedjoua.
29 novembre 2009
— Zabi Messaouda, née le 23 février 1953 à Biskra — Bazoul Mebarka, née le 5 janvier 1984 à Faidh
(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 247 et acte de El Botma (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 8 et acte mariage n° 270 dressé le 16 septembre 1978 à Reggane de mariage n° 66, dressé le 20 août 2005 à Faidh (wilaya d’Adrar), qui s’appellera désormais : Nasri El Botma (wilaya de Djelfa), qui s’appellera désormais : Messaouda. Benali Mebarka. — Zabi Nacereddine, né le 11 juin 1973 à Biskra — Bazoul Aïcha, née le 16 octobre 1976 à Faidh (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1776 et acte de El Botma (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 576, qui mariage n° 30, dressé le 13 février 2005 à Djamaâ (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs : s’appellera désormais : Benali Aïcha.
- Salaheddine, né le 20 octobre 2005 à Sétif (wilaya de — Zebibat Mansour, né le 20 avril 1927 à Médéa Sétif) acte de naissance n° 11297; (wilaya de Médéa), acte de naissance n° 158 et acte de mariage n° 305, dressé le 29 octobre 1962 à Médéa
- Adem, né le 9 octobre 2008 à Sétif (wilaya de Sétif) (wilaya de Médéa), qui s’appellera désormais : Ben acte de naissance n° 14137; Mansour Mansour. qui s’appelleront désormais : Nasri Nacereddine, Nasri — Zebibat Khadidja, née le 30 août 1966 à Médéa Salaheddine, Nasri Adem. (wilaya de Médéa), acte de naissance n° 2076 et acte de — Bazoul Louali, né en 1940 à Faidh El Botma (wilaya mariage n° 400, dressé le 18 août 1986 à Médéa (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 22 et acte de mariage de Médéa), qui s’appellera désormais : Ben Mansour n° 96 dressé le 30 avril 1979 à Faidh El Botma (wilaya de Khadidja. Djelfa) et ses enfants mineurs : — Zebibat Hicham, né le 17 mars 1977 à Médéa
- Fatiha, née le 4 août 1991 à Faidh El Botma (wilaya (wilaya de Médéa), acte de naissance n° 1081, qui de Djelfa), acte de naissance n° 349; s’appellera désormais : Ben Mansour Hicham.
- Fatima, née le 6 octobre 1993 à Faidh El Botma — Zebibat Sid Ali, né le 14 septembre 1974 à Médéa (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 743; (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 2453 et acte de
- Yacene, né le 10 avril 1996 à Faidh El Botma (wilaya mariage n° 546, dressé le 12 août 2001 à Médéa (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 156; de Médéa) et ses enfants mineurs : qui s’appelleront désormais : Benali Louali, Benali Kamal, né le 25 juillet 2002 à Djelfa (wilaya de Fatiha, Benali Fatima, Benali Yacene. Djelfa), acte de naissance n° 3855 — Bazoul Mohamed, né le 1er avril 1988 à Faidh Mouna, née le 26 mai 2005 à Djelfa (wilaya de El Botma (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 139, qui Djelfa), acte de naissance n° 3156, s’appellera désormais : Benali Mohamed. — Bazoul Ali, né en 1971 à Faidh El Botma (wilaya de qui s’appelleront désormais : Ben Mansour Sid Ali, Ben Mansour Kamal, Ben Mansour Mouna. Djelfa) acte de naissance n° 414 et acte de mariage n° 26, — Zebibat Abderrahim, né le 22 Septembre 1971 à dressé le 9 août 2001 à Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) Médéa (wilaya de Médéa), acte de naissance n° 2465 et et ses enfants mineurs : acte de mariage n° 402, dressé le 9 juillet 2003 à Médéa
- Sana Sabrina, née le 21 août 2002 à Djelfa (wilaya de (wilaya de Médéa) et ses enfants mineurs : Djelfa), acte de naissance n° 4368; * Dalal, née le 29 octobre 2004 à Djelfa (wilaya de
- Aymen Salaheddine, né le 2 janvier 2004 à Djelfa Djelfa) acte de naissance n° 6172; (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 112; * Mancour, né le 17 mars 2006 à Djelfa (wilaya de
- Mohamed Elyase, né le 30 mars 2007 à Faidh Djelfa) acte de naissance n° 1908; El Botma (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 45; qui s’appelleront désormais : Ben Mansour Abderrahim, qui s’appelleront désormais : Benali Ali, Benali Sana Ben Mansour Dalal, Ben Mansour Mançour. Sabrina, Benali Aymen Salaheddine, Benali Mohamed — Zebibat Kamel, né le 8 septembre 1963 à Médéa Elyase. (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 1535 et acte de — Bazoul Naâs, né le 1er mai 1982 à Faidh El Botma mariage n° 475, dressé le 25 août 1987 à Médéa (wilaya (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 238, qui de Médéa) et ses enfants mineurs : s’appellera désormais : Benali Naâs. Moufida, née le 6 octobre 1992 à Djelfa (wilaya de — Bazoul Messaouda, née le 5 avril 1986 à Faidh Djelfa), acte de naissance n° 4296; El Botma (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 327, qui Soumia, née le 14 janvier 1995 à Djelfa (wilaya de s’appellera désormais : Benali Messaouda. Djelfa), acte de naissance n° 233; — Bazoul Zohra, née le 10 juillet 1977 à Faidh Khalil, né le 26 septembre 1997 à Djelfa (wilaya de El Botma (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 168 et acte de mariage n° 43, dressé le 7 août 2000 à Djelfa), acte de naissance n° 4303; Faidh El Botma (wilaya de Djelfa), qui s’appellera Mouaâd, né le 5 mai 2004 à Djelfa (wilaya de Djelfa), désormais : Benali Zohra. acte de naissance n° 2497;
29 novembre 2009
qui s’appelleront désormais : Ben Mansour Kamel, — Kaalaouar Salim, né le 14 août 1979 à El Eulma Ben Mansour Moufida, Ben Mansour Soumia, Ben (wilaya de Sétif)), acte de naissance n° 2834, qui
Ben Mansour Moufida, Ben Mansour Soumia, Ben (wilaya de Sétif)), acte de naissance n° 2834, qui
Mansour Khalil, Ben Mansour Mouaâd. s’appellera désormais : El Akel Salim. — Zebibat Mourad, né le 23 janvier 1990 à Djelfa — Kaalaouar Hocine, né le 19 juillet 1982 à El Eulma (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 358, qui (wilaya de Sétif), acte de naissance n° 2596, qui s’appellera désormais : Ben Mansour Mourad. s’appellera désormais : El Akel Hocine. — Zebibat Tamim, né le 18 janvier 1968 à Médéa — Boukezzata Amor, né le 1er octobre 1947 à (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 243 et acte de El Aouana (wilaya de Jijel), acte de naissance n° 1475 et mariage n ° 455, dressé le 26 août 1996 à Médéa (wilaya acte de mariage n° 140, dressé le 15 décembre 1965 de Médéa) et ses enfants mineurs : à El Aouana (wilaya de Jijel) et sa fille mineure :
- Batoul, née le 1er mai 1998 à Djelfa (wilaya de * Nour El Houda, née le 21 mars 1993 à Reghaïa Djelfa) acte de naissance n° 1994; (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 511;
- Afra, née le 16 septembre 2000 à Djelfa (wilaya de qui s’appelleront désormais : Abderrahmene Amor, Djelfa) acte de naissance n° 3956; Abderrahmene Nour El Houda.
- Djarir, né le 31 octobre 2004 à Djelfa (wilaya de — Boukezzata Hichem, né le 28 juin 1990 à Reghaïa Djelfa) acte de naissance n° 6166; (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 814, qui s’appellera
- Mohamed Amine, né le 21 novembre 2006 à Djelfa désormais : Abderrahmane Hichem. (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 7866, — Boukezzata Akila, née le 19 avril 1966 à El Aouana qui s’appelleront désormais : Ben Mansour Tamim, Ben (wilaya de Jijel), acte de naissance n° 160 et acte de Mansour Batoul, Ben Mansour Afra, Ben Mansour Djarir, mariage n° 117, dressé le 29 juillet 1993 à Reghaïa Ben Mansour Mohamed Amine. — Kaalaouar Khedidja, née le 27 septembre 1960 à (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : Abderrahmene Akila. Tassadane Haddada (wilaya de Mila), acte de naissance — Boukezzata Djelloul, né le 26 septembre 1968 à n° 331 et acte de mariage n° 238 dressé le 20 novembre El Aouana (wilaya de Jijel), acte de naissance n° 385 1984 à Béni Aziz (wilaya de Sétif), qui s’appellera et acte de mariage n° 38, dressé le 16 juin 2002 à désormais : El Akel Khedidja. El Hammamat (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs : — Kaalaouar Larem, née le 27 juillet 1969 à Tassadane Aya, née le 22 avril 2003 à Casbah (wilaya d’Alger) Haddada (wilaya de Mila), acte de naissance n° 1004 et acte de naissance n° 110; acte de mariage n° 177, dressé le 10 juin 1993 à El Eulma Youcef, né le 21 juin 2006 à Reghaïa (wilaya d’Alger) (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : El Akel Larem. acte de naissance n° 1033; qui s’appelleront désormais : Abderrahmene Djelloul, — Kaalaouar Zouleikha, née le 8 mars 1971 à El Eulma (wilaya de Sétif), acte de naissance n° 365 et acte de Abderrahmene Aya, Abderrahmene Youcef. mariage n° 605, dressé le 29 août 2000 à El Eulma — Boukezzata Sabah, née le 29 septembre 1974 à (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : El Akel El Harrach (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 2939 et Zouleikha. acte de mariage n° 231, dressé le 25 août 1997 à Reghaïa (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : — Kaalaouar Zinab, née le 5 mars 1972 à El Eulma (wilaya de Sétif), acte de naissance n° 376 et acte de Abderrahmene Sabah. mariage n° 495 dressé le 12 septembre 1995 à El Eulma — Boukezzata Mohammed, né le 29 janvier 1978 à (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : El Akel El Aouana (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 41 et acte Zinab. de mariage n° 278 dressé le 1er juin 2006 à Reghaïa — Kaalaouar Hadda, née le 18 octobre 1975 à El Eulma (wilaya d’Alger) et son fils mineur : (wilaya de Sétif), acte de naissance n° 2354 et acte de * Haithem, né le 3 mai 2007 à Reghaïa (wilaya d’Alger) mariage n° 1081, dressé le 17 septembre 2003 à El Eulma acte de naissance n° 676; (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : El Akel Hadda. qui s’appelleront désormais : Mohammed, Abderrahmene Haithem. — Kaalaouar Abderrahmane, né le 16 mars 1977 à — Boukezzata Nadjia, née le 15 août 1970 à El Aouana El Eulma (wilaya de Sétif), acte de naissance n° 845 et (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 337, qui s’appellera acte de mariage n° 410, dressé le 8 juin 2005 à El Eulma (wilaya de Sétif) et sa fille mineure : désormais : Abderrahmene Nadjia.
- Hannane, née le 10 août 2006 à El Eulma (wilaya de — Boukezzata Karima, née le 18 janvier 1976 Sétif) acte de naissance n° 3743; à El Aouana (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 16 et acte de mariage n° 260, dressé le 31 juillet 2003 à qui s’appelleront désormais : El Akel Abderrahmane, Reghaïa (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : El Akel Hannane. Abderrahmene Karima.
Abderrahmene
— Boukezzata Ahlem, née le 22 décembre 1987 à Djihed, né le 22 juin 1993 à Tolga (wilaya de Biskra) Reghaïa (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1376, qui acte de naissance n° 1729; s’appellera désormais : Abderrahmene Ahlem. Meriem, née le 11 novembre 1994 à Tolga (wilaya de — Boukezzata Hassameddine, né le 13 décembre 1983 Biskra) acte de naissance n° 3369; à Reghaïa (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 620, qui s’appellera désormais : Abderrahmene Hassameddine. Brahim, né le 18 septembre 1996 à Tolga (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2334; — Talkhria Abdelhafid, né en 1938 à El Khroub (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 26 et acte de Yahia, né le 1er mars 2000 à Tolga (wilaya de Biskra) mariage n° 35, dressé le 20 avril 1963 à El Khroub acte de naissance n° 532; (wilaya de Constantine), qui s’appellera désormais : Toihria Abdelhafid. Boutheina, née le 28 août 2001 à Tolga (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1788; — Talkhria Kamal, né le 2 janvier 1962 à Aïn El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 3 et Wafa, née le 25 août 2003 à Tolga (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 329, dressé le 2 novembre 1992 à acte de naissance n° 1881; El Khroub (wilaya de Constantine) et ses enfants mineurs : * Maroua, née le 10 avril 2007 à Tolga (wilaya de
- Asma, née le 6 août 1993 à Constantine (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1090; Constantine), acte de naissance n° 10546; qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Bachir, Ben
- Oussama, né le 21 juin 1995 à El Khroub (wilaya de Ahmed Mohammed Moncef, Ben Ahmed Djihed, Ben Constantine), acte de naissance n° 1080; Ahmed Meriem, Ben Ahmed Brahim, Ben Ahmed Yahia,
- Rahma, née le 23 août 1998 à Constantine (wilaya de Ben Ahmed Boutheina, Ben Ahmed Wafa, Ben Ahmed Constantine), acte de naissance n° 9860; Maroua.
- Mohamed Yazid, né le 2 février 2004 à El Khroub — Gori Mohammed Lamine, né le 14 janvier 1986 à (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 259, Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 80, qui qui s’appelleront désormais : Toihria Kamal, Toihria s’appellera désormais : Ben Ahmed Mohammed Lamine. Asma, Toihria Oussama, Toihria Rahma, Toihria Mohamed Yazid. — Zebidour Elhadj, né en 1954 à Sendjas (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 22 et acte de mariage n° 238, — Talkhria Houria, née le 2 septembre 1965 à dressé le 8 août 1977 à Sendjas (wilaya de Chlef) et ses El Khroub (wilaya de Constantine), acte de naissance enfants mineurs : n° 758, qui s’appellera désormais : Toihria Houria. Karima, née le 29 septembre 1990 à Ouled Ben — Talkhria Mohamed, né le 19 octobre 1969 à Abdelkader ( Wilaya de Chlef ) acte de naissance El Khroub (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 478/1990 n° 1012 et acte de mariage n° 101, dressé le 14 mars 2005 à El Khroub (wilaya de Constantine), qui s’appellera Louiza, née le 14 janvier 1995 à El Hadjadj (wilaya désormais : Toihria Mohamed. de Chlef) acte de naissance n° 21; — Talkhria Abdelghani, né le 2 août 1971 à El Khroub Faysel, né le 4 août 1997 à El Hadjadj (wilaya de (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 781 et acte Chlef) acte de naissance n° 124; de mariage n° 93, dressé le 4 mars 2002 à El Khroub (wilaya de Constantine) et son fils mineur : Houria, née le 20 mars 2000 à Ouled Ben Abdelkader
- Soheib, né le 6 novembre 2004 à Constantine (wilaya (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 100/2000; de Constantine), acte de naissance n° 17050, qui s’appelleront désormais : Zeidour Elhadj, Zeidour qui s’appelleront désormais : Toihria Abdelghani, Karima, Zeidour Louiza, Zeidour Faysel, Zeidour Houria. Toihria Soheib. — Zebidour Kheira, née le 16 mars 1979 à Ouled — Talkhria Nakhla, née le 3 mai 1973 à El Khroub Ben Abdelkader (wilaya de Chlef) acte de naissance (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 538, qui n° 268/1979, qui s’appellera désormais : Zeidour Kheira. s’appellera désormais : Toihria Nakhla. — Zebidour Mostapha, né le 25 juin 1986 à El Hadjadj — Gherab Khaled, né le 17 janvier 1968 à Batna (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 198, qui s’appellera (wilaya de Batna), acte de naissance n° 263, qui désormais : Zeidour Mostapha. s’appellera désormais : EL Arbi Khaled. — Gori Bachir, né le 1er mars 1960 à Reguiba (wilaya — Zebidour Djelloul, né le 15 mai 1982 à Sendjas d’El Oued) acte de naissance n° 110 et acte de (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 634, qui s’appellera mariage n° 100, dressé le 20 mai 1991 à Tolga (wilaya de désormais : Zeidour Djelloul. Biskra) et ses enfants mineurs : — Zebidour Djamal, né le 3 juin 1984 à Sendjas
- Mohammed Moncef, né le 20 mars 1992 à Tolga (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 740, qui s’appellera (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 831; désormais : Zeidour Djamal.
29 novembre 2009
29 novembre 2009
— Zebidour Djilali, né le 13 mars 1966 à Sendjas Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430
(wilaya de Chlef) acte de naissance n° 251, et acte de correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin mariage n° 33 dressé le 22 octobre 1991 à El Hadjadj aux fonctions du chef de cabinet du wali de la (wilaya de Chlef) et ses enfants mineurs : wilaya de Boumerdès.
- Naima, née le 16 août 1992 à El Hadjadj (wilaya de ———— Chlef), acte de naissance n° 205; Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux
- Souad, née le 23 avril 1995 à El Hadjadj (wilaya de fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Chlef), acte de naissance n° 78; Boumerdès, exercées par M. Mouloud Cherifi, appelé à exercer une autre fonction.
- Miloud, né le 18 juillet 1997 à El Hadjadj (wilaya de Chlef), acte de naissance n° 114; Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 ————!————
- Abdelaziz, né le 4 juin 2000 à El Hadjadj (wilaya de correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin Chlef), acte de naissance n° 57; aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Skikda.
- Maroua, née le 3 mars 2003 à El Hadjadj (wilaya de ———— Chlef), acte de naissance n° 23; Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430
- Safia, née le 12 août 2006 à El Hadjadj (wilaya de correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux Chlef), acte de naissance n° 22; fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Skikda, exercées par M. Rachid Abdessemed, appelé à qui s’appelleront désormais : Zeidour Djilali, Zeidour exercer une autre fonction. Naima, Zeidour Souad, Zeidour Miloud, Zeidour ————!———— Abdelaziz, Zeidour Maroua, Zeidour Safia. Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 — Zebidour Charef, né le 11 janvier 1962 à Sendjas correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de (wilaya de Chlef), acte de naissance n°4, et acte de chefs de daïras. mariage n° 4 dressé le 19 mars 1987 à El Hadjadj (wilaya de Chlef) et ses enfants mineurs : Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 ————
- Mohamed, né le 20 août 1990 à El Hadjadj (wilaya de correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux Chlef), acte de naissance n° 193; fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Souk Naamane à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées
- Nacira, née le 25 juillet 1992 à El Hadjadj (wilaya de par M. Messaoud Biri. Chlef), acte de naissance n° 194; ————————
- Aïcha, née le 8 avril 1994 à El Hadjadj (wilaya de Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 Chlef), acte de naissance n° 076; correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de
- Samir, né le 5 mars 2006 à El Hadjadj (wilaya de Jimla à la wilaya de Jijel, exercées par M. Hamid Abbad, Chlef), acte de naissance n° 3; appelé à exercer une autre fonction. ————!———— qui s’appelleront désormais : Zeidour Charef, Zeidour Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 Mohamed, Zeidour Nacira, Zeidour Aicha, Zeidour Samir. correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin — Zebidour Fatima, née le 7 mars 1988 à El Hadjadj aux fonctions du directeur du commerce à la (wilaya de Chlef), acte de naissance n° 088, qui wilaya de Tizi Ouzou. ———— s’appellera désormais : Zeidour Fatima. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Tizi en marge des actes de l’état civil des concernés par les Ouzou, exercées par M. Tahar Ouahdi, admis à la retraite. nouveaux noms conférés par le présent décret, sera requise par le Procureur de la République. Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 ————!———— Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin officiel de la République algérienne démocratique et aux fonctions du doyen de la faculté des sciences populaire. de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire, à l’université des sciences et de la Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant technologie “Houari Boumediène”. au 11 novembre 2009. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences de la terre, ————
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
de la géographie et de l’aménagement du territoire à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”, exercées par M. Hadj Benhalou, sur sa demande. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin à
des fonctions à l’université de Biskra.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin à des fonctions à l’université de Biskra, exercées par MM. :
— M’Hamed Khene, doyen de la faculté des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales;
— Abdelouahab Benbraika, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion;
— Brahim Mezerdi, vice-recteur chargé de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Mouloud Cherifi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Béjaïa. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Boumerdès.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Rachid Abdessemed est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Boumerdès. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination du secrétaire général auprès du chef de daïra d’El Meghaïer à la wilaya d’El Oued.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Hocine Selmi est nommé secrétaire général auprès du chef de daïra d’El Meghaïer à la wilaya d’El Oued.
29 novembre 2009
Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination de secrétaires généraux de communes.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Hamid Abbad est nommé secrétaire général de la commune de Jijel. ———————
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Cherif Benkhelif est nommé secrétaire général de la commune d’El Bouni à la wilaya de Annaba. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines, MM. :
— Ferhat Hamioud, sous-directeur des activités minières;
— Rachedi Menadi, sous-directeur de l’électricité nucléaire;
— Mourad Khelifa, sous-directeur de la sûreté et de la sécurité nucléaires. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination du secrétaire général de l’agence nationale du patrimoine minier.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Mourad Hanifi est nommé secrétaire général de l’agence nationale du patrimoine minier. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination à l’université de Biskra.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés à l’université de Biskra, MM. :
— M’Hamed Khene, doyen de la faculté des lettres et des langues;
— Abdelouahab Benbraika, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;
— Brahim Mezerdi, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques.
29 novembre 2009
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Arrête interministériel du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 12 octobre 2009 fixant
l’organisation interne du centre de repos des moudjahidine.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des moudjahidine,
Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres, notamment son article 29;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 29 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissement publics à caractère administratif et créant d’autres centres, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre de repos des moudjahidine.
Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre de repos des moudjahidine comprend :
— le service de l’administration et des moyens,
— le service du suivi médical et de la rééducation fonctionnelle,
— des annexes.
Art. 3. — Le service de l’administration et des moyens comprend :
— la section d’accueil, de l’orientation et de l’animation,
— la section des personnels, des finances et des moyens généraux.
Art. 4. — Le service du suivi médical et de la rééducation fonctionnelle comprend :
— la section de la consultation et du suivi médical,
— la section de la rééducation fonctionnelle.
Art. 5. — L’annexe prévue à l’article 2 ci-dessus est dirigée par un chef d’annexe.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 12 octobre 2009.
Le ministre des moudjahidine Le ministre des finances
Mohamed Chérif ABBES Karim DJOUDI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 8 août 1993 réglementant le transport effectué par taxi.
Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié, fixant les attributions du ministre des transports;
Vu l’arrêté du 8 août 1993, modifié et complété, réglementant le transport effectué par taxi;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’arrêté du 8 août 1993, modifié et complété, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions du point (1) b de l’article 5 de l’arrêté du 8 août 1993, susvisé, sont modifiées comme suit :
“Art. 5. — ………………………………………………………………
b) A titre de société de taxis, disposer :
- en tant que propriétaire ou locataire d’un parc minimum de dix (10) véhicules ayant satisfait aux exigences et aux prescriptions du contrôle technique automobile. (Le reste sans changement)”.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 12 Dhou El Hidja 1430 ° 70 29 novembre 2009
Art. 3. — Les dispositions du 1er alinéa de l’article 5 ter de l’arrêté du 8 août 1993, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 5 ter. — Dans le cas où le nombre de véhicules n’excède pas dix (10) véhicules tout véhicule déclaré en panne ou en immobilisation devra être remplacé par un autre véhicule dans un délai n’excédant pas un (1) mois. Le gérant de la société est tenu d’en informer les services de la direction des transports de rattachement”. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009. Amar TOU. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant le montant de la majoration pour conjoint à charge. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 15; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 2 Ramadhan 1429 correspondant au 2 septembre 2008 fixant la majoration pour conjoint à charge; Arrête : Article 1er. — Le montant de la majoration pour conjoint à charge est fixé à mille cinq cents dinars (1500 DA) par mois. Ce montant s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2000. Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2009 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009. Tayeb LOUH. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE