Décret exécutif n°06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière d’investissement
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation, et le fonctionnement de la commission de recours prévue à l’article 7 bis de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 modifiée et complétée, susvisée, ci-après désignée "la commission".
Article 2
فتح المادةLa commission est composée :
— du ministre chargé de la promotion des investissements ou de son représentant, président ;
— d'un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ;
— d’un représentant du ministre chargé de la justice, membre ;
— de deux représentants du ministre chargé des finances, membres ;
— d’un représentant du ministre concerné par l’investissement objet du recours.
Le président peut faire appel à des experts ou à toute personne dont la compétence particulière est susceptible d’éclairer les membres de la commission.
Article 3
فتح المادةLes membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la promotion des investissements sur proposition des ministres concernés.
Article 4
فتح المادةLa commission se réunit au siège du ministère chargé de la promotion des investissements.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l’investissement du ministère chargé de la promotion des investissements. 18 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 11 octobre 2006
Article 5
فتح المادةLa commission adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 6
فتح المادةLa commission est saisie selon les conditions fixées à l’article 7 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée.
La requête doit comporter notamment :
— le nom, l'adresse et la qualité du requérant ;
— un mémoire exposant les faits et moyens.
La requête doit être accompagnée de tous documents et pièces justificatives.
Article 7
فتح المادةLa commission ne délibère valablement qu’en présence de trois (3) de ses membres au moins. Les avis et recommandations de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
فتح المادةLe président de la commission adresse une copie du dossier de recours à l’administration ou à l’organisme concerné qui doit fournir ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du dossier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19
Article 9
فتح المادةLa commission se réunit chaque fois que de besoin. Elle statue dans les trente (30) jours qui suivent l’introduction du recours.
La décision de la commission est notifiée aux parties concernées.
Article 10
فتح المادةDans le cas où elle fait droit au recours exercé par l’investisseur, la décision de la commission est opposable à l’administration ou à l’organisme à l’encontre du ou desquels le recours est exercé.
Article 11
فتح المادةLe non aboutissement du recours ne prive pas l’investisseur de son droit de recours juridictionnel.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-166
« Les dispositions du décret exécutif n° 06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière d’investissement, so »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 19-166
Décret exécutif n° 19-166 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière de promotion de l'investissement
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.