Arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels en sus de leur mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) et de l'article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels au profit d'autres administrations, entreprises et organismes publics et privés, en sus de leur mission principale, et les modalités d'affectation des revenus y afférents, 8 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2013
Article 2
فتح المادةLa liste des travaux, activités et prestations citée à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
I- Au titre des établissements d'ingénierie pédagogique (Institut national de la formation et de l'enseignement professionnels -INFEP - et Instituts de formation et d'enseignement professionnels - IFEP-) :
— réalisation d'études et de recherches pédagogiques ;
— assistance technique et conseil en ingénierie pédagogique ;
— réalisation de brochures, ouvrages, revues, articles et produits ;
— élaboration et conception de documents et outils didactiques ;
— organisation de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
— organisation et/ou encadrement de conférences, séminaires, colloques et journées d'études ;
— organisation de concours, examens et tests professionnels.
II- Au titre des établissements publics de formation et d'enseignement professionnels (Centre de formation professionnelle et d'apprentissage - CFPA - Centre de formation professionnelle et d'apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques - CFPAHP - Instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle - INSFP - et Instituts d'enseignement professionnel - IEP-) :
— organisation et/ou encadrement de séminaires, colloques et journées d'études ;
— prestations de services (impression, reprographie et d'audio visuel) ;
— assistance technique et pédagogique dans le domaine de la formation ;
— réalisation de revues et publications ;
— réalisation de produits provenant d'activités pédagogiques réalisées à l'occasion des exercices pratiques prévus dans les programmes de formation ou d'enseignement ;
— conception et/ou organisation d'ateliers pédagogiques, de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
— élaboration et confection de documents et outils didactiques ;
— organisation et déroulement d’examens, concours et tests ainsi que la conception de sujets au profit d'autres administrations, institutions et organismes publics et privés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 III- Au titre de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l'enseignement professionnels (ENEFEP) :
— prestations de services, entretien et maintenance des matériels et équipements au profit d'autres institutions et organismes privés et publics.
Article 3
فتح المادةLes travaux, activités et prestations visés à l'article 2 ci-dessus sont effectués dans le cadre de commandes, contrats, marchés et conventions, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 4
فتح المادةToute demande de réalisation de travaux ou de prestations est introduite auprès du directeur de l'établissement concerné.
Ces travaux, activités et prestations ne doivent, en aucun cas, être effectués au dépend de la mission principale de l'établissement et ce, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 5
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées par l'agent comptable.
Article 6
فتح المادةLes revenus provenant des travaux, activités et prestations effectués sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 7
فتح المادةPar « charges occasionnées » pour la réalisation des travaux, activités, et prestations, on entend:
— l'achat de matières d'œuvre, fournitures, matériels, outillage et/ou produits servant à la réalisation des travaux ou prestations demandés,
— les dépenses générales résultant de l'utilisation des locaux et autres infrastructures, et des équipements, tels que les charges annexes, entretien des locaux, maintenance des équipements, etc...
Article 8
فتح المادةLes recettes et dépenses relatives aux travaux, activités et prestations prévus à l'article 2 ci-dessus doivent obligatoirement être mentionnées dans une rubrique hors-budget et transcrites sur un registre auxiliaire ouvert à cet effet.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012.
El Hadi KHALDI. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA COMMUNICATION
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