Décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage
CHAPITRE I — DENOMINATION – OBJET – SIEGE
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 66 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, il est créé un laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage désigné ci-après «le laboratoire» par abréviation «LNDLD».
Le laboratoire est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe siège du laboratoire est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةLe laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Article 4
فتح المادةDes annexes du laboratoire peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةLe laboratoire a pour mission d’assurer le dépistage, la lutte et la prévention du dopage dans le domaine du sport.
A ce titre il chargé notamment de :
— la prise en charge de l'ensemble des travaux d'analyse, de dépistage, de recherche, d’expertise et d'essais en matière de dopage ;
— la participation à la mise en œuvre des programmes de contrôle antidopage ;
— l'adaptation des méthodes et des techniques de lutte et de prévention contre le dopage aux données techniques et scientifiques actuelles ;
— l'assistance technique et scientifique des structures, organes et établissements aux actions de prévention dans le cadre de la lutte contre le dopage ;
— la réalisation et/ou la contribution à la réalisation de nouvelles méthodes de détection et de dosage des produits ou substances dopants, ou masquant l'usage des substances ayant cette propriété ;
— la tenue de la liste des substances étalons et des produits interdits ou soumis à certaines restrictions selon la réglementation en la matière ;
— la tenue de la nomenclature des procédés de dopage interdits ;
— la tenue et la mise à jour d'une banque de données techniques et scientifiques relatives aux normes et aux méthodes régissant le processus du contrôle antidopage, notamment le prélèvement, le transport des échantillons, l’analyse et les résultats ;
— la participation et l’organisation des travaux scientifiques et techniques avec les instances nationales et internationales ;
— la contribution aux activités de sensibilisation sur le phénomène du dopage ; 29 novembre 2006
— la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements, matériels et infrastructures dont il dispose ;
— la réalisation de toutes autres prestations destinées à prévenir et à lutter contre le dopage dans le sport.
Article 6
فتح المادةLe laboratoire est habilité à assurer des prestations d'analyse et/ou d'expertise et à passer à cette fin des contrats et conventions avec tous autres organismes concernés.
Il est également habilité à assurer des prestations en matière de formation, notamment par l'organisation des stages appliqués aux méthodes et techniques de contrôle antidopage.
Article 7
فتح المادةDans le cadre des procédures établies et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le laboratoire est habilité, dans la limite de ses missions, à établir des conventions de coopération avec les organismes étrangers similaires et avec les organisations internationales.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةLe laboratoire est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil scientifique et technique.
L'organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre d’Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ;
— le représentant du ministre du commerce ;
— le directeur des sports au ministère de la jeunesse et des sports ;
— cinq (5) représentants des établissements et organismes en rapport avec l’objet du laboratoire, désignés par le ministre chargé des sports ;
— le président du comité national olympique ou son représentant ;
— quatre (4) présidents de fédérations sportives nationales, désignés par le ministre chargé des sports ;
— le représentant de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale ;
— le représentant du groupe pharmaceutique Saidal ;
— le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ;
— le représentant du centre national de toxicologie ;
— le représentant du centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique ;
— le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
— le représentant du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance ;
— le représentant de l’institut national de la recherche criminalistique ;
— un représentant élu du personnel du laboratoire.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
— les projets d'organisation interne et de règlement intérieur du laboratoire ;
— les programmes et bilans annuels et pluriannuels d’activités du laboratoire ;
— les tableaux des effectifs ;
— les contrats, accords, conventions et marchés du laboratoire ;
— les projets de budget et les comptes du laboratoire ;
— les dons et legs ;
— les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze
(15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 31
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Section 2 — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports.
Il est choisi parmi les personnels ayant une formation scientifique en adéquation avec le profil du poste.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint, coordonnateur, nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 15
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement du laboratoire.
A ce titre:
— il met en œuvre les décisions du conseil d’administration ;
— il représente le laboratoire en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il élabore le projet de règlement intérieur du laboratoire ;
— il nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du laboratoire ;
— il élabore les projets de budget prévisionnel et les comptes du laboratoire ;
— il conclut tous marchés, conventions, accords et contrats ;
— il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs.
Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement.
Section 3 — Le conseil scientifique et technique
Article 16
فتح المادةLe conseil scientifique et technique du laboratoire, comprend :
— le directeur général du laboratoire, président ;
— le responsable de chaque structure technique et scientifique du laboratoire.
Le conseil scientifique et technique peut faire appel à des experts choisis parmi la communauté scientifique nationale et /ou internationale pour leur compétence dans le domaine du contrôle et de lutte antidopage.
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil scientifique et technique sont désignés par décision du ministre chargé des sports sur proposition du directeur général du laboratoire pour un mandat de trois (3) années, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède, jusqu’à expiration du mandat.
Le mandat des membres du conseil désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique et technique du laboratoire est chargé, notamment :
— d’étudier et d’examiner les projets de programme d’activités scientifiques et techniques du laboratoire ;
— d’œuvrer à la mise à jour et à l’enrichissement du fonds documentaire du laboratoire ;
— d’établir le programme de participation du personnel scientifique aux congrès et séminaires nationaux et internationaux ;
— d’évaluer les activités du laboratoire en matière de formation et de recherche ;
— de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ;
— d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique et technique se réunit en session ordinaire sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil scientifique et technique sont fixées par son règlement intérieur. 29 novembre 2006
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةLe budget du laboratoire, préparé par le directeur général, est soumis après délibération du conseil d'administration, à l’approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةLe budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Les recettes comprennent :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales, des établissements ou organismes publics ou privés ;
— les dons et legs ;
— les recettes provenant des prestations liées à son objet.
Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— les dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité du laboratoire est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité du laboratoire est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe contrôle financier du laboratoire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 20-346
Décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 18 mars 2009 fixant l’organisation interne du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage
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