ج.ر عدد 70 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél: 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax: 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG sus) ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

SOMMAIRE LOIS Loi n° 05-13 du 15 Ramadhan 1426 correspondant au 18 octobre 2005 portant Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la commune. Loi n° 05-14 du 15 Ramadhan 1426 correspondant au 18 octobre 2005 portant Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la wilaya…. 19 octobre 2005 approbation de l’ordonnance n° 05-03 du 11 loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la

approbation de l’ordonnance n° 05-04 du 11 loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la

Loi n° 05-15 du 15 Ramadhan 1426 correspondant au 18 octobre 2005 portant approbation de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005. 4 DECRETS Décret exécutif n° 05-397 du 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre budget de fonctionnement du ministère des finances. Décret exécutif n° 05-398 du 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre budget de fonctionnement du ministère des travaux publics. Décret exécutif n° 05-399 du 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre budget de fonctionnement du ministère du tourisme….. 2005 portant virement de crédits au sein du

2005 portant virement de crédits au sein du

2005 portant virement de crédits au sein du

Décret exécutif n° 05-400 du 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre 2005 relatif à la communication des recettes d’exploitation des œuvres audiovisuelles et au calcul des redevances.

Décret exécutif n° 05-401 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé << Fonds national de préparation et d’organisation des neuvièmes jeux africains >>>..

Décret exécutif n° 05-402 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Alger, capitale de la culture arabe 2007 “.

Décret exécutif n° 05-403 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-120 intitulé “Compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance”.

Décret exécutif n° 05-404 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya…..

Décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant la liste des prestations pouvant être effectuées par la résidence des magistrats “Abdelatif Ben Chehida”, en sus de sa mission revenus y afférents… principale et les modalités d’affectation des

Arrêté du 10 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005 portant désignation des membres de la commission de l’aménagement des peines.

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA 19 octobre 2005 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 3 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005 l’administration des moyens à l’inspection générale des finances.. portant délégation de signature au directeur de

Arrêté du 10 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005 portant délégation de signature à un sous-directeur. 23 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 portant remplacement d’un membre de la commission nationale du pélerinage et de la Omra..

MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant de l’Ecole supérieure des beaux-arts.. Arrêté du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant de l’Institut national supérieur de musique. remplacement d’un membre du conseil d’orientation

remplacement d’un membre du Conseil d’orientation

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 10 Safar 1426 correspondant au 19 avril 2005 modifiant l’arrêté du 5 Moharram 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage. 24

19 octobre 2005 LOIS Loi n° 05-13 du 15 Ramadhan 1426 correspondant au 18 octobre 2005 portant approbation de l’ordonnance n° 05-03 du 11 Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126; Vu l’ordonnance n° 05-03 du 11 Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Après approbation par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée l’ordonnance n° 05-03 du 11 Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1426 correspondant au 18 octobre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 05-14 du 15 Ramadhan 1426 correspondant au 18 octobre 2005 portant approbation de l’ordonnance n° 05-04 du 11 Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126; Vu l’ordonnance n° 05-04 du 11 Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Après approbation par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée l’ordonnance n° 05-04 du 11 Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1426 correspondant au 18 octobre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.


Loi n° 05-15 du 15 Ramadhan 1426 correspondant au 18 octobre 2005 portant approbation de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005; Après approbation par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1426 correspondant au 18 octobre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19 octobre 2005 DECRETS

Décret exécutif n° 05-397 du 13 Ramadhan 1426 Décrète : correspondant au 16 octobre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. Il est annulé, sur 2005, un crédit de cinq fonctionnement du ministère des finances. millions cent vingt mille dinars (5.120.000 DA), applicable au budget de Le Chef du Gouvernement, aux chapitres décret. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Art. 2. fonctionnement du ministère des finances et énumérés à l’état “A” annexé au présent Il est ouvert, sur 2005, un crédit de cinq (alinéa 2); millions cent vingt mille dinars (5.120.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et aux chapitres complétée, relative aux lois de finances ; décret. Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances Art. 3. fonctionnement du ministère des finances et énumérés à l’état “B” annexé au présent Le ministre des finances est chargé de complémentaire pour 2005; l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 05-328 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1426 correspondant au par la loi de finances complémentaire pour 2005, au 16 octobre 2005. ministre des finances; ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION V Ahmed OUYAHIA. CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés du domaine national Indemnités et allocations diverses. Total de la lère partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 4.500.000 4.500.000 34-11 Services déconcentrés du domaine national Remboursement de frais…… 620.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section II.. Total de la section V. Total des crédits annulés. 620.000 5.120.000 5.120.000 5.120.000 5.120.000

ETAT “ 19 octobre 2005 B” NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale du domaine national Remboursement de frais. 620.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I…. 620.000 620.000 620.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du domaine national - Prestations à caractère familial…. 4.500.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section II.. Total de la section V. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 05-398 du 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 ; Vu le décret exécutif n° 05-339 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre des travaux publics; 4.500.000 4.500.000 4.500.000 5.120.000 5.120.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2005, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics, Sous-section I - Services centraux et au chapitre n° 36-25 “Subvention à l’agence nationale des autoroutes”. Art. 2. Il est ouvert, sur 2005, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics, Sous-section I - Services centraux et au chapitre n° 34-90 “Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA.

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2005 Décret exécutif n° 05-399 du 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005; Vu le décret exécutif n° 05-354 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre du tourisme; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2005, un crédit de six millions quatre vingt et onze mille dinars (6.091.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation du festival du tourisme saharien”. Art. 2. Il est ouvert, sur 2005, un crédit de six millions quatre vingt et onze mille dinars (6.091.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme, et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-400 du 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre 2005 relatif à la communication des recettes d’exploitation des œuvres audiovisuelles et au calcul des redevances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, notamment son article 81; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins; Décrète : Article 1er. En application de l’article 81 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de communication des recettes d’exploitation des œuvres audiovisuelles à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins et le calcul des redevances dues. Art. 2. - La redevance aux recettes d’exploitation est perçue par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins auprès des usagers, assujettis à la redevance, cités à l’article 4 ci-dessous. Art. 3. Les recettes d’exploitation des œuvres audiovisuelles doivent être déclarées mensuellement à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins sur des états normalisés, mis à la disposition des usagers assujettis et approuvés par le conseil d’administration de l’office. Art. 4. Au sens du présent décret sont notamment considérés usagers assujettis à la redevance : les organismes de gestion des salles de cinéma ; les établissements qui procèdent, à titre principal ou accessoire à une autre activité, à la location de vidéogrammes; les organismes qui projettent à titre permanent ou occasionnel des œuvres audiovisuelles y compris les bases de vie; les organismes qui mettent à la disposition du public des œuvres audiovisuelles dans le cadre des sites “Web” ou par l’accès à des réseaux interactifs. Art. 5. Au sens du présent décret, il est entendu par support tout moyen ou procédé, présent ou à venir, qui permet la fixation et la mise en circulation dans le public des œuvres audiovisuelles, notamment : Le vidéogramme ; Le Digital Vidéo Disk (DVD) ; Le Vidéo Compact Disk (VCD) ; Tout support permettant la fixation d’œuvres audiovisuelles.

Art. 6. La redevance due par les usagers ou exploitants des œuvres audiovisuelles assujettis à la redevance de droits d’auteur est calculée proportionnellement aux recettes brutes réalisées avec un minimum garanti. Les tarifs de perception relatifs à cette forme d’exploitation publique des œuvres sont déterminés conformément à l’article 5 du décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-401 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé <<< Fonds national de préparation et d’organisation des neuvièmes jeux africains ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 25; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-258 du 13 Joumada Ethania 1426 corrrespondant au 20 juillet 2005 portant création du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie ; Décrète: Article 1er. En application des dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé << Fonds national de préparation et d’organisation des neuvièmes jeux africains ». 19 octobre 2005 Art. 2. Le compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé << Fonds national de préparation et d’organisation des neuvièmes jeux africains >>> est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Art. 3. Ce compte retrace : En recettes: les dotations du budget de l’Etat ; les contributions éventuelles des collectivités locales, notamment celles domiciliataires des manifestations: les contributions des organismes nationaux ; les subventions des organismes internationaux, notamment ceux mentionnés dans les règlements des jeux africains; le produit de la vente des publications susceptibles d’être réalisées par le comité; les dons et legs ; les participations volontaires de personnes physiques et d’organismes publics ou privés ; la contribution des pays participants; le produit des actions de parrainage, de sponsoring, de publicité et de la commercialisation des jeux ; le produit des manifestations et compétitions sportives; toutes autres recettes. En dépenses : les dépenses liées à la préparation et à l’organisation des neuvièmes jeux africains. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la jeunesse et des sports déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé << Fonds national de préparation et d’organisation des neuvièmes jeux africains » sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA.

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2005 Décret exécutif n° 05-402 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 26; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 26 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007”. Art. 2. Le compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Alger, capitale de la culture arabe 2007” est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est la ministre chargée de la culture. Art. 3. Ce compte retrace : En recettes: les dotations du budget de l’Etat ; les contributions éventuelles des collectivités locales ; les contributions des organismes nationaux ; les dons et legs; toutes autres recettes liées à l’organisation et au déroulement de la manifestation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 En dépenses : les dépenses liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement de la manifestation “Alger, capitale de la culture arabe 2007”. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de la ministre chargée de la culture déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-119 “Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Alger, capitale de la culture arabe 2007”; sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de la ministre chargée de la culture. Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA.


Décret exécutif n° 05-403 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-120 intitulé “Compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 27 ; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;

Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 27 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-120 intitulé “Compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance”. Art. 2. Le compte d’affectation spéciale n° 302-120 est ouvert dans les écritures du trésorier central et des trésoriers de wilayas. Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à leur indicatif. Art. 3. Le programme complémentaire de soutien à la croissance couvre le programme en cours à fin 2004 et les opérations d’investissements inscrites durant la période 2005-2009. Art. 4. Ce compte retrace : En recettes les reliquats des crédits de paiement dégagés au 31 décembre 2005 et relatifs aux projets inscrits au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance; les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme complémentaire de soutien à la croissance. En dépenses : les dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements publics inscrits au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance. Art. 5. Les dotations budgétaires des opérations d’équipement public concernant le programme complémentaire de soutien à la croissance font l’objet d’un ordre de virement, par décision du ministre des finances, du compte des dépenses d’équipement au compte d’affectation n° 302-120. Cet ordre de virement vaut ordonnancement. Art. 6. Les dotations budgétaires des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance font l’objet d’une décision de notification par le ministre des finances, aux ordonnateurs concernés. Les dépenses d’équipement public sont exécutées par les ordonnateurs concernés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Les actes d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des opérations d’équipement public exécutés sur le compte d’affectation spéciale n° 302-120 sont effectués par les ordonnateurs du budget d’équipement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 19 octobre 2005 Art. 8. Le programme complémentaire de soutien à la croissance est mis en œuvre à travers les programmes d’actions retenus dans le cadre des budgets annuels. Les dépenses imputées au compte d’affectation spéciale n° 302-120 sont exécutées conformément à la nomenclature portant classification des investissements publics en vigueur. Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA.


Décret exécutif n° 05-404 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001 portant rattachement, aux services déconcentrés de l’éducation, de la gestion des crédits affectés au titre des dépenses du personnel des établissements d’enseignement fondamental et des établissements d’enseignement secondaire et technique ;

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2005 Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié, susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 7. Le directeur de l’éducation est assisté d’un secrétaire général. Les attributions du secrétaire général sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation”. Art. 3. Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 8. - Nonobstant les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié, susvisé, les services de l’éducation au niveau de la wilaya d’Alger sont organisés en trois directions de l’éducation : la direction de l’éducation d’Alger-Est comprend les circonscriptions administratives d’El Harrach, Baraki, Dar El Beida et Rouiba; la direction de l’éducation d’Alger-Centre comprend les circonscriptions administratives de Sidi M’Hamed, Hussein-Dey, Bab El Oued et Bouzaréah ; la direction de l’éducation d’Alger-Ouest comprend les circonscriptions administratives de Zéralda, Chéraga, Draria, Birtouta et Bir Mourad Raïs. Chacune de ces directions est structurée en services et en bureaux dont le nombre est déterminé suivant la procédure fixée par l’article 4 du décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié, susvisé”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, notamment son article 30; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 101; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports notamment ses articles 52 et 53; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives; Vu le décret exécutif nº 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. La fédération sportive nationale est une association à vocation nationale regroupant l’ensemble des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés et dont elle coordonne et contrôle les activités.

Elle est régie par les dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 et de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisées, ainsi que par les dispositions du présent décret. Selon la nature de ses activités, la fédération peut être omnisports ou spécialisée. Art. 3. La fédération sportive nationale est constituée conformément aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, susvisée, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé des sports qui prennent en considération le nombre de ligues, clubs et licenciés. Il ne peut être constitué et agréé au plan national plus d’une fédération par discipline sportive ou secteur d’activités. Art. 4. La fédération sportive nationale participe à l’exécution de missions de service public énoncées à l’article 51 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée. La fédération sportive nationale contribue, à travers ses activités et ses programmes, à l’éducation de la jeunesse, à la promotion du fair-play, à la protection de l’éthique sportive et au renforcement de la cohésion et de la solidarité sociales. Les missions de la fédération sportive nationale sont précisées par ses statuts. Les statuts et le règlement intérieur de la fédération sportive nationale sont approuvés par le ministre chargé des sports. CHAPITRE II MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT Art. 5. La fédération sportive nationale comprend notamment : l’assemblée générale ; le bureau fédéral ; le président. Les autres structures de la fédération sont fixées, le cas échéant, par ses statuts. Art. 6. Sans préjudice des dispositions statutaires de la fédération sportive nationale, les membres de l’assemblée générale doivent : jouir de la nationalité algérienne ; jouir de leurs droits civils et civiques; ne pas avoir fait l’objet d’une sanction sportive grave; ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante ; être à jour de leurs cotisations vis-à-vis de la fédération, s’engager à se conformer aux statuts et règlements de la fédération. 19 octobre 2005 Art. 7. Pour être éligibles les membres de l’assemblée générale doivent justifier d’un niveau de formation, de qualités morales, d’aptitudes professionnelles et d’une expérience en rapport avec les responsabilités auxquelles ils postulent. Les statuts de la fédération sportive nationale précisent les conditions d’éligibilité. Art. 8. Il n’est pas permis aux dirigeants élus de la fédération sportive nationale de bénéficier de gratifications ou d’autres privilèges sous quelque forme que ce soit. Art. 9. Est interdit le cumul de fonctions électives de président ou membres élus au sein de clubs, ligues et fédération d’une même discipline. Art. 10. Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération sportive nationale les fonctions de responsable ou de dirigeant d’entreprise, de société et d’établissement dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures et de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs et ligues qui lui sont affiliés. Art. 11. Les membres élus du bureau fédéral, y compris le président, sont élus pour un mandat de quatre (4) années non renouvelable. La durée du mandat prend fin au 31 décembre de l’année au cours de laquelle se déroulent les jeux olympiques d’été. Art. 12. Les statuts de la fédération sportive nationale doivent notamment prévoir que l’assemblée générale : élit le président et les membres du bureau fédéral ; adopte les statuts de la fédération ; modifie les statuts de la fédération; adopte le règlement disciplinaire de la fédération ; adopte le bilan moral et financier ainsi que le programme d’actions de la fédération; vote le budget et adopte les comptes; fixe les cotisations de ses membres ; adopte le règlement intérieur, l’organisation interne et les règlements généraux de la fédération sur proposition du bureau fédéral ; se prononce sur les acquisitions et baux des biens immobiliers; adopte les emprunts; contribue au développement du sport scolaire et du sport universitaire en relation avec les structures concernées ; veille à la création de centres de formation de jeunes talents sportifs notamment au sein des clubs sportifs ; veille à la consécration de la représentation féminine au sein de la fédération; encourage le sport féminin.

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2005 Art. 13. Les statuts doivent, en outre, prévoir : la saisine de la commission arbitrale du comité national olympique en cas de conflits éventuels ; une commission de candidature et de surveillance des élections des instances dirigeantes de la fédération. Art. 14. La fédération sportive nationale adopte un règlement disciplinaire conforme à ses spécificités et aux dispositions édictées par les lois et règlements en vigueur et annexé à ses statuts. Ce règlement prévoit notamment les organes disciplinaires, les procédures et voies de recours et doit consacrer l’indépendance de ces organes par rapport aux autres organes de la fédération. Art. 15. En cas de faute grave ou d’inobservation des lois et règlements en vigueur, les sanctions prises à l’encontre des personnels mis à la disposition de la fédération sont prononcées par le ministre chargé des sports sur rapport de la fédération ou des services centraux chargés des sports sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 16. Conformément aux dispositions des articles 30,43 et 49 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, la fédération sportive nationale fixe les statuts des athlètes et les statuts-types des clubs sportifs amateurs et des ligues sportives qui sont approuvés par le ministre chargé des sports. Les statuts-types des clubs sportifs amateurs omnisports sont fixés et approuvés par référence à des dispositions communes déterminées par arrêté du ministre chargé des sports. L’agrément des clubs sportifs amateurs et semi-professionnels est soumis à l’avis technique préalable de la fédération sportive nationale concernée. La création des ligues sportives est soumise à l’avis conforme de la fédération sportive nationale concernée. Art. 17. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération sportive nationale qu’en présence effective des trois quarts (3/4) de sa composante totale. Toute dissolution est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des sports et ce sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. Art. 18. Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur notamment la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée, toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur de la fédération sportive nationale ou à la composition du bureau fédéral doit faire l’objet d’une approbation du ministre chargé des sports. Art. 19. L’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des organes de la fédération sportive nationale ainsi que les modalités d’élection et d’éligibilité y afférentes sont précisées par ses statuts. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 13 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. Les ressources de la fédération sportive nationale sont constituées par : les cotisations annuelles de ses membres adhérents; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités locales; les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées ; les contributions du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ; la quote-part du produit des gains provenant des compétitions; les revenus liés aux activités et prestations de services de la fédération, notamment ceux provenant des actions de parrainage, de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs, des compétitions ou de stages ; les gains provenant des contrats d’équipement, de parrainage et de commercialisation de l’image des athlètes et des équipes nationales ; le produit de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive; les quotes-parts, et les aides éventuelles des organismes sportifs internationaux ; les dons et legs; les aides et concours financiers de toute personne morale de droit public ou privé ; toutes autres ressources générées par l’activité de la fédération sportive nationale ou mise à sa disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. Le montant des cotisations individuelles des membres adhérents, des droits d’affiliation, les modalités de leur versement ainsi que, le cas échéant, les quotes-parts respectives des structures affiliées sont déterminés par l’assemblée générale de la fédération sportive nationale sur proposition du bureau fédéral. Art. 22. Les dépenses de la fédération sportive nationale sont exécutées conformément à ses missions et à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 23. La comptabilité de la fédération sportive nationale est tenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DES AIDES ET DU CONTROLE Art. 24. La fédération sportive nationale peut bénéficier selon la forme contractuelle des aides de l’Etat et des collectivités locales sur la base d’un contrat programme annuel ou pluriannuel et de prévisions budgétaires approuvées par les autorités concernées.

Art. 25. Le ministre chargé des sports dote la fédération sportive nationale, en tant que de besoin, de personnels et/ou de services techniques et administratifs dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 26. Les subventions accordées par l’Etat, les collectivités locales ou tout autre organisme public à la fédération sportive nationale couvrent exclusivement le financement des opérations et moyens liés aux activités prévues dans le contrat d’objectifs établi entre les parties et ne doivent pas être utilisées à d’autres fins. Toutefois, lorsque la fédération sportive nationale est amenée à changer d’affectation, elle est tenue d’avoir l’accord exprès de l’autorité ou de l’organisme lui ayant octroyé la subvention. Art. 27. Les contrats d’objectifs doivent notamment prévoir des clauses traitant des performances à réaliser et des mécanismes de contrôle. Art. 28. Un montant de 20% au moins de chaque subvention accordée à la fédération sportive nationale par l’Etat et les collectivités locales ou tout autre organisme public doit être affecté à la formation des jeunes talents sportifs. Art. 29. Les conditions et modalités d’octroi et de contrôle des subventions, notamment les parts réservées au fonctionnement de la fédération sportive nationale, sont précisées par le ministre chargé des sports. Art. 30. Il est justifié, chaque année, auprès du ministre chargé des sports, de l’utilisation des subventions octroyées à la fédération sportive nationale au cours de l’exercice écoulé. Art. 31. La fédération sportive nationale est notamment tenue : de présenter son bilan moral et financier ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et sa gestion sur toute demande de l’administration chargée des sports et ce avant la tenue de son assemblée générale ; de tenir des registres comptables et des registres d’inventaire ; de certifier ses comptes par un commissaire aux comptes. Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l’administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur adoption par l’assemblée générale. Le bilan financier de la fédération doit notamment faire ressortir l’ensemble des recettes et dépenses prévues aux articles 20 et 22 ci-dessus. Art. 32. Aucune nouvelle subvention de l’Etat et des collectivités locales ne peut être octroyée à la fédération sportive nationale : dans le cas où celle-ci ne présente pas l’ensemble des comptes et documents justifiant ses dépenses au titre de l’exercice précédent, si les moyens qui lui ont été accordés au titre de la précédente subvention n’ont pas été utilisés conformément aux clauses contractuelles passées avec l’Etat ou les collectivités locales, 19 octobre 2005 en cas de non-respect des dispositions de l’article 28 ci-dessus. En cas de non-réalisation des objectifs de performances prévus dans le contrat, la nouvelle subvention peut être supprimée ou revue. Art. 33. Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur notamment l’article 31 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée, l’utilisation de la subvention à des fins contraires aux clauses du contrat expose ses auteurs à l’inéligibilité aux organes directeurs de la fédération sportive nationale pendant une durée de cinq (5) ans. Art. 34. Est interdite toute utilisation par l’ordonnateur de la subvention accordée par l’Etat, les collectivités locales ou tout autre organisme public pour l’accomplissement de toute transaction commerciale avec toute entreprise dans laquelle il détient directement ou indirectement des intérêts. Art. 35. Toute cession portant sur les biens immobiliers de la fédération sportive nationale est interdite. Toutefois et lorsque l’intérêt de la discipline sportive le requiert, la fédération peut effectuer toute transaction sur les biens immeubles acquis ou réalisés par ses propres moyens conformément aux dispositions et procédures légales et réglementaires en vigueur après accord préalable et exprès du ministre chargé des sports. Art. 36. Les fédérations sportives nationales régulièrement constituées et agréées sont tenues de se conformer aux dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent décret dans un délai maximal d’une (1) année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE V DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE ET D’INTERET GENERAL Section 1 De l’utilité publique et de l’intérêt général Art. 37. La fédération sportive nationale peut être reconnue d’utilité publique et d’intérêt général par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions du présent décret. Ses statuts sont fixés conformément à l’annexe du présent décret. Art. 38. La fédération sportive nationale est reconnue d’utilité publique et d’intérêt général sur la base notamment des critères suivants : caractère de la ou des disciplines sportives; audience nationale et internationale de ou des activités sportives encadrées ; intensité des activités ; résultats sportifs obtenus ; densité et importance des effectifs encadrés ; niveau de structuration, d’organisation et d’implantation au plan national ; impact social et culturel.

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2005 Art. 39. Compte tenu de leurs spécificités, certaines fédérations reconnues d’utilité publique et d’intérêt général dans des proportions approuvées par le ministre chargé des sports peuvent prévoir la représentation de ministères dans la composition de leurs organes délibérants et dirigeants. Art. 40. Les statuts de la fédération sportive nationale reconnue d’utilité publique et d’intérêt général prennent effet à compter de la date de leur approbation par arrêté du ministre chargé des sports et après leur adoption par l’assemblée générale. Art. 41. La liste des fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Section 2 De la délégation Art. 42. La délégation est l’acte par lequel le ministre chargé des sports délègue à la fédération sportive nationale reconnue d’utilité publique et d’intérêt général l’exercice de tout ou partie des missions de service public prévues à l’article 51 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée. Durant l’exercice de ses missions, la responsabilité de la fédération citée ci-dessus sur ses actes et envers les tiers est pleine et entière. Art. 43. La délégation est octroyée à la fédération sportive nationale pour une période de quatre (4) ans, renouvelable. Art. 44. La délégation peut être retirée en cas : de retrait de l’agrément à la fédération sportive nationale, de mesures disciplinaires notamment celles énoncées dans l’article 100 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, de violation des lois et règlements en vigueur par la fédération, d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique, de non-respect des clauses du contrat d’objectifs passé avec l’autorité publique. Art. 45. La fédération sportive nationale reconnue d’utilité publique et d’intérêt général bénéficie de subventions, aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales sur des bases contractuelles précisant les objectifs techniques annuels et pluriannuels à atteindre et les conditions de l’utilisation et du contrôle de ces subventions octroyées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 Art. 46. Outre les personnels prévus par la réglementation en vigueur, le ministre chargé des sports met à la disposition de la fédération sportive nationale des personnels techniques et administratifs, notamment : les responsables des directions méthodologiques et administratives au sein de la direction technique nationale chargés:

  • des équipes nationales,
  • de l’organisation sportive et des compétitions,
  • du développement sportif et de la formation,
  • de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs, le secrétaire général, le directeur technique national, les personnels d’encadrement sportif. Les dispositions de cet article sont précisées dans les statuts de la fédération. Art. 47. Outre les personnels d’encadrement sportif, les responsables des structures prévues à l’article 46 ci-dessus sont, soit mis à la disposition de la fédération sportive nationale, soit recrutés selon des formes contractuelles parmi les personnels remplissant les conditions règlementaires d’exercice conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 48. Les fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général, en vertu de l’arrêté cité à l’article 41 ci-dessus, sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret un (1) an au plus tard à compter de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 49. Le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé est abrogé. Art. 50. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA. ΑΝΝΕΧΕ STATUT-TYPE DE LA FEDERATION SPORTIVE NATIONALE RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE ET D’INTERET GENERAL CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. L’association dénommée “Fédération” Régulièrement constituée et enregistrée en date du .sous le numéro..

et reconnue d’utilité publique et d’intérêt général par arrêté du ministre chargé des sports en date du est une association à vocation nationale régie par les dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports et les dispositions du décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales et des dispositions des présents statuts. Son siège social est sis à Elle exerce ses activités par délégation du ministre chargé des sports, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 2. La fédération désignée ci-après « La fédération >> a pour objet: (1) Art. 3. La fédération peut, sous sa responsabilité et dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, déléguer une ou plusieurs de ses attributions aux ligues sportives qui lui sont affiliées selon des conditions et modalités fixées dans son règlement intérieur et ses règlements généraux. Art. 4. La fédération se compose des ligues et clubs sportifs régulièrement constitués, agréés et qui lui sont affiliés conformément aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 et de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, suscitées. Elle comprend également des membres donateurs et des membres d’honneur ainsi que des personnalités dont la liste est adoptée par l’assemblée générale sur proposition du bureau fédéral. Art. 5. La fédération comprend : l’assemblée générale ; le président; le bureau fédéral. CHAPITRE II L’ASSEMBLEE GENERALE Art. 6. L’assemblée générale est, notamment, composée : des représentants élus des ligues sportives de wilaya élus par région conformément aux compétences territoriales prévues par l’article 49 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 susvisée et ce au prorata des clubs affiliés au sein des ligues sportives de wilayas ; 19 octobre 2005 un (1) à deux (2) représentants des présidents des ligues régionales élus par leurs pairs conformément aux compétences territoriales prévues par l’article 49 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, susvisée ; des présidents élus ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs des divisions I et II affiliés à la fédération pour les fédérations sportives gérant des sports collectifs ; des présidents élus ou des représentants élus dûment mandatés de clubs sportifs affiliés à la fédération et classés dans les dix premières places du championnat ou tout autre système de compétition pour les fédérations sportives gérant des sports individuels ; du président de la ligue nationale, le cas échéant ; du directeur technique national ; du secrétaire général ; un représentant dûment mandaté par ses pairs de chaque corps technique intervenant dans (la) ou (les) disciplines(s) sportive(s) couverte(s) par la fédération notamment les personnels d’encadrement ; des responsables des services techniques et administratifs permanents ; d’un (1) représentant des athlètes élu par ses condisciples des équipes nationales ; du président d’une association nationale d’entraîneurs ; du président d’une association nationale des arbitres ; des anciens présidents de la fédération ; des personnalités historiques du sport algérien durant la guerre de libération nationale ; des membres du bureau fédéral 1; ; ; du représentant du sport militaire ; des experts désignés par le ministre chargé des sports dont le nombre est égal à 30% au plus de la composante totale de l’assemblée générale. L’assemblée générale comprend, en outre, le responsable du contrôle médico-sportif et les représentants algériens au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales qui participent avec voix consultative à ses travaux. Art. 7. L’assemblée générale définit les objectifs et actions de la fédération et veille à leur réalisation. Elle est l’organe souverain de la fédération. A ce titre, elle est notamment chargée : d’élire le président et les membres du bureau ; d’adopter les rapports d’activités et les bilans moral et financier de la fédération ; d’adopter les projets de programmes qui lui sont soumis par le bureau fédéral ; d’adopter les comptes de l’exercice clos et de voter le budget;

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2005 d’adopter les réglements généraux, le règlement intérieur et l’organisation interne de la fédération sur proposition du bureau fédéral ; d’adopter les acquisitions des biens meubles et immeubles ; d’accepter les dons et legs lorsqu’ils sont faits avec charges et conditions après en avoir vérifié la compatibilité avec les buts assignés à la fédération par ses statuts, conformément à la législation en vigueur ; d’adopter le montant des droits d’affiliation des clubs sportifs et ligues sportives affiliés ; de procéder à l’élection des membres de la commission ad hoc chargée de l’inventaire des biens de la fédération au terme de chaque mandat ; de se prononcer sur les recours formulés contre les décisions de l’organe de direction et d’administration ; d’adopter les systèmes de compétitions qui lui sont soumis par le bureau fédéral ; d’adopter le règlement disciplinaire de la fédération ; de veiller au strict respect des mesures destinées à assurer de façon continue la protection médico-sportive des athlètes et des personnels d’encadrement ; d’œuvrer à la propagation et à la sauvegarde de l’éthique sportive; de se prononcer sur toute affiliation, suspension ou radiation des membres de la fédération, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; de nommer les scrutateurs à l’occasion de chaque assemblée générale élective ; de désigner une commission de candidature et de surveillance des élections des instances dirigeantes de la fédération; de désigner une commission ad hoc chargée du dossier de passation de consignes au terme de chaque mandat; de se prononcer sur la désignation et le rapport (du) ou (des) commissaire(s) aux comptes. Art. 8. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an à la fin de chaque exercice financier. L’ordre du jour doit comporter, notamment l’examen et l’approbation : des bilans moral et financier de l’année écoulée ; du programme et du plan d’actions de l’année suivante ainsi que les prévisions budgétaires y afférentes. L’ordre du jour est fixé par le président et approuvé par l’assemblée générale. Art. 9. Les convocations, qui comportent obligatoirement l’ordre du jour et les documents y afférents, sont adressées aux membres au plus tard 15 jours avant la date de la réunion. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17 Art. 10. L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire : à la demande du président de la fédération; à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres à jour de leurs cotisations selon les procédures fixées par le règlement intérieur de la fédération. La convocation est établie par le président. L’ordre du jour de la session doit se limiter aux questions pour laquelle elle a été convoquée. Art. 11. En cas de dysfonctionnements graves ou lorsque des impératifs d’ordre public et d’intérêt général le requièrent, le ministre chargé des sports peut convoquer l’assemblée générale extraordinaire pour examiner le point inscrit à l’ordre du jour. Art. 12. L’assemblée générale réunie en session extraordinaire peut prononcer aux deux tiers (2/3) de ses membres le retrait de confiance au président et/ou aux membres du bureau fédéral. Art. 13. L’assemblée générale siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit dans le délai de huit (8) jours au plus tard, après une deuxième convocation et siège valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les délibérations de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 15. Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès-verbaux dûment signés et portés sur un registre des délibérations coté et paraphé par le président de la fédération. Copie des procès-verbaux est adressée aux ligues sportives affiliées à la fédération. Les délibérations de l’assemblée générale sont publiées au bulletin officiel d’informations de la fédération. Art. 16. Sans préjudice des autres dispositions statutaires, les membres de l’assemblée générale doivent : jouir de la nationalité algérienne ; jouir de leurs droits civils et civiques ; ne pas avoir fait l’objet d’une sanction sportive grave; ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante ; être à jour de leurs cotisations vis-à-vis de la fédération; s’engager à se conformer aux statuts et règlements de la fédération.

CHAPITRE III LE PRESIDENT Art. 17. Le président de la fédération est élu par l’assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, ainsi que par les dispositions des présents statuts. Art. 18. Le président représente la fédération devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu’auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux. Il est chargé notamment : de répartir les fonctions au sein du bureau fédéral ; de proposer l’ordre du jour des sessions de l’assemblée générale et du bureau fédéral ; d’animer et de coordonner l’activité de l’ensemble des organes de la fédération; de convoquer les organes de la fédération, d’en préparer, d’en présider et d’en diriger les travaux ; d’assurer la police des débats au sein des organes de la fédération; de veiller à l’application des décisions des organes de la fédération; d’établir périodiquement des bilans, synthèses et informations sur l’activité de la fédération et d’adresser régulièrement copie au ministre chargé des sports; de désigner le ou les vice-présidents de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral ; de désigner les présidents des commissions et d’assister à leurs travaux ; d’ordonnancer les dépenses de la fédération; de préparer les bilans moral et financier, d’en faire part au bureau fédéral et de les soumettre à l’assemblée générale pour adoption ; de prendre les mesures conservatoires et disciplinaires conformément aux lois et règlements en vigueur ; de transmettre au ministre chargé des sports les bilans moral et financier adoptés par l’assemblée générale ; d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la fédération. Le président de la fédération est seul habilité à correspondre avec les organismes sportifs internationaux et les fédérations sportives étrangères. Art. 19. En cas de démission ou d’empêchement majeur du président, dûment constaté par le ministre chargé des sports, le premier vice-président convoque le bureau fédéral, réuni en session extraordinaire, pour constater la vacance. 19 octobre 2005 Le premier vice-président assure l’intérim pendant une période qui ne saurait dépasser trente (30) jours à compter de la date de la constatation de la vacance. Durant cette période, le président par intérim, après information du ministre chargé des sports, convoque une assemblée générale extraordinaire à l’effet d’élire un nouveau président de la fédération pour la durée restante du mandat. Art. 20. Le ministre chargé des sports procède à la nomination de personnels mis à la disposition de la fédération. Ces personnels exercent leurs missions sous l’autorité du président de la fédération et œuvrent dans le cadre de ses directives. CHAPITRE IV LE BUREAU FEDERAL Art. 21. Le bureau fédéral est composé de six (6) à quatorze (14) membres élus au scrutin secret par l’assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé. Le bureau fédéral comprend en outre : des membres élus par l’assemblée générale parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports proportionnellement au nombre de ces membres au sein de l’assemblée générale; le secrétaire général ; le directeur technique national. Art. 22. Le responsable du contrôle médico-sportif, les représentants algériens au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales, et les responsables des services techniques et administratifs de la fédération participent avec voix consultative aux travaux du bureau fédéral. Art. 23. Le bureau fédéral comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre, les conditions et modalités d’élection sont fixés par le règlement intérieur de la fédération. En cas de perte de la qualité de membre du bureau fédéral, le membre suppléant lui succède. Le président de la fédération peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente susceptible d’aider le bureau fédéral dans sa mission. Art. 24. Le président et les membres du bureau fédéral sont élus séparément par l’assemblée générale. Art. 25. Le bureau fédéral est l’organe exécutif de la fédération. Il assure, sous l’autorité du président de la fédération, la gestion administrative, technique et financière de la fédération.

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2005 A ce titre, il est chargé notamment : d’élaborer et de proposer les projets de programmes et de les soumettre à l’assemblée générale ; d’élaborer et de soumettre à l’assemblée générale le projet de budget de la fédération et ses bilans moral et financier ; d’adopter le projet d’organisation interne de la fédération, d’établir le projet de règlement intérieur et de proposer les modifications y afférentes; d’élaborer le calendrier opérationnel des manifestations et compétitions sportives, de veiller au respect de sa mise en œuvre et d’assurer son suivi ; de se prononcer sur toutes les questions relatives à des cas non prévus par les statuts et les règlements intérieurs de la fédération et des ligues qui lui sont soumis ; de veiller au respect de l’éthique sportive et des règlements sportifs en prenant toute mesure destinée à leur préservation; d’exercer le pouvoir disciplinaire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; de désigner, le cas échéant, les représentants de la fédération à l’assemblée générale de la ou des ligues qui lui sont affiliées ; de gérer le patrimoine de la fédération et de veiller à sa valorisation et à sa préservation; d’élaborer et de mettre à jour les règlements généraux de la fédération et de les faire approuver par l’assemblée générale ; d’assurer l’exécution des dispositions du règlement intérieur et des délibérations de l’assemblée générale. Art. 26. Le bureau fédéral peut se doter de commissions spécialisées chargées de l’assister dans ses activités. Le nombre, les attributions et la composition de ces commissions sont fixés par le bureau fédéral. Art. 27. Le bureau fédéral se réunit au moins une (1) fois par mois sur convocation et sous la présidence du président de la fédération. Art. 28. Le bureau fédéral siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente, si ce quorum n’est pas atteint, le bureau fédéral se réunit le jour suivant et siège valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 29. Les délibérations du bureau fédéral sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19 Art. 30. Les délibérations du bureau fédéral font l’objet de procès-verbaux dûment signés et portés sur un registre des délibérations coté et paraphé par le président de la fédération. Les délibérations du bureau fédéral sont publiées au bulletin officiel d’informations de la fédération. Art. 31. La qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l’un des motifs suivants : trois (3) absences répétées et non justifiées, démission, faute grave ayant entraîné une sanction disciplinaire de suspension d’une durée de trois (3) mois au moins, décès. Art. 32. En cas de rejet des bilans moral et financier, par l’assemblée générale, il est mis fin au mandat du président et du bureau fédéral avant la fin du mandat par un vote à la majorité de ses membres. CHAPITRE V ELECTION ET ELIGIBILITE Art. 33. Pour être éligibles, les membres doivent justifier d’un niveau de formation, de qualités morales, d’aptitudes professionnelles et d’une expérience en rapport avec les responsabilités auxquelles ils postulent et ce, conformément à la réglementation en vigueur (2). Art. 34. Les modalités d’organisation et de déroulement des élections sont précisées par le règlement intérieur de la fédération en conformité avec les lois et règlements en vigueur. CHAPITRE VI LES SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS Art. 35. La fédération comprend, outre le secrétariat général, des services techniques et administratifs dans les domaines (3): de la direction technique nationale; des équipes nationales ; de l’organisation sportive et des compétitions ; du développement sportif et de la formation; de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs ; de la direction du contrôle et de gestion financière des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés.

Art. 36. Le secrétaire général assiste le bureau fédéral dans ses tâches administratives et de gestion. Il est responsable du fonctionnement de l’administration de la fédération. A ce titre, il est chargé notamment : de l’organisation et de la préparation matérielle et technique des réunions de l’assemblée générale, du bureau fédéral et des différentes commissions spécialisées et commissions ad hoc ; de l’établissement des procès-verbaux des séances de l’assemblée générale, du bureau fédéral et des commissions; du courrier de la fédération; de la publication et de la diffusion du bulletin officiel d’informations de la fédération; de la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de la fédération dont il assure les inventaires de la préservation et de la conservation des archives ; du suivi de l’exécution des délibérations du bureau fédéral; de la gestion des fonds de la fédération sous l’autorité du président; de la cosignature avec le président de la fédération de toutes les dépenses engagées par la fédération conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs ; du recouvrement des cotisations ; de la tenue d’une régie des menues dépenses ; de la préparation des bilans moral et financier. Le secrétaire général peut être assisté au moins d’un comptable ou d’un aide-comptable ou, le cas échéant, d’un agent affecté aux tâches de gestion des fonds et de la comptabilité de la fédération. Art. 37. Les responsables des services visés à l’article 35 ci-dessus sont, soit mis à la disposition de la fédération, soit recrutés selon des formes conventionnelles approuvées par le ministre chargé des sports parmi les personnels remplissant les conditions réglementaires d’exercice. CHAPITRE VII DES MISSIONS DE CONTROLE DE LA FEDERATION Art. 38. Pour l’accomplissement de ses missions, la fédération exerce son autorité sur : la ligue nationale, le cas échéant (4) ; les ligues sportives; les clubs sportifs qui lui sont affiliés. 19 octobre 2005 Art. 39. Pour la gestion des championnats des divisions supérieures et des activités et pratiques sportives professionnelles, la fédération met en place une ligue nationale. Les relations entre la ligue nationale et la fédération sont fixées par voie conventionnelle, notamment dans les domaines technique et financier. Art. 40. Pour la gestion et le contrôle financier des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés, la fédération met en place une direction de contrôle et de gestion financière. Art. 41. L’agrément des clubs sportifs amateurs et semi-professionnels et des ligues est soumis à l’avis technique préalable de la fédération. Art. 42. Les clubs et ligues sportifs sont tenus : de se soumettre aux systèmes de contrôle et de compétition établis par la fédération; de respecter les règlements généraux de la fédération ; de soumettre l’organisation ou la participation à une compétition à l’autorisation de la fédération. Art. 43. Les missions, l’organisation et les compétences des clubs sportifs amateurs et des ligues sportives affiliés ou créés par la fédération de sont fixées par des statuts-types établis par la fédération et approuvés par le ministre chargé des sports. Le statut des athlètes est fixé par la fédération conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, susvisée. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE Art. 44. Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, les cas de fautes graves dont peuvent se rendre coupables les athlètes ou collectifs d’athlètes et les personnels d’encadrement sont notamment les suivants : actes de violence physique ou verbale, non-respect des lois et règlements sportifs en vigueur, infractions citées aux articles 95, 105, 106, 107, 108, 110, et 112 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, susvisée. défection à tout appel en sélection nationale; actes indignes contraires à l’éthique sportive. Art. 45. La fédération adopte le règlement disciplinaire type annexé aux présents statuts (5). Art. 46. Les sanctions prises à l’encontre des personnels mis à la disposition de la fédération sont prononcées par le ministre chargé des sports sur rapport de la fédération ou des services centraux chargés des sports sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2005 Art. 47. La fédération s’engage à saisir la commission arbitrale créée auprès du comité national olympique en cas de conflits éventuels l’opposant aux adhérents, clubs et ligues sportifs par référence aux usages du comité international olympique. CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 48. Les ressources de la fédération sont constituées par : les cotisations annuelles de ses membres adhérents : les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées ; les subventions de l’Etat et des collectivités locales ; les contributions du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives; la quote-part du produit des gains provenant des compétitions; les revenus liés aux activités et prestations de services de la fédération, notamment ceux provenant des actions de parrainage, de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs des compétitions ou de stages ; les gains provenant des contrats d’équipement, de parrainage et de commercialisation de l’image des athlètes et des équipes nationales; le produit de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive; les aides et concours financiers de toute personne de droit public ou privé ; la quote-part éventuelle versée par les organismes sportifs internationaux ; les dons et legs ; toutes autres ressources générées par l’activité de la fédération ou mises à sa disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 49. Le montant des cotisations individuelles des membres adhérents, des droits d’affiliation, les modalités de leur versement ainsi que, le cas échéant, les quotes-parts respectives des structures affiliées sont déterminés par l’assemblée générale de la fédération sur proposition du bureau fédéral. Art. 50. Les dépenses de la fédération sont exécutées conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 Art. 51. La comptabilité de la fédération est tenue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La fédération procède au contrôle des comptes de la ligue nationale, des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés. Art. 52. Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, la fédération est tenue, à tout moment, de présenter aux fins de contrôle tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion sur toute demande de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées à cet effet. Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l’administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur approbation par l’assemblée générale. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Art. 53. Tout amendement aux présents statuts est prononcé au moins par les deux tiers (2/3) des membres présents de l’assemblée générale réunie en session extraordinaire, et ne prend effet qu’après approbation du ministre chargé des sports. Art. 54. La dissolution volontaire de la fédération est prononcée au moins par les trois quarts (3/4) des membres présents de l’assemblée générale, réunie en session extraordinaire, et ne prend effet qu’après approbation du ministre chargé des sports. Les biens meubles et immeubles de la fédération sont dévolus dans ce cas au (6). (1) Reprendre notamment les dispositions de l’article 51 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 dans le respect des dispositions de l’article 42 du décret exécutif nº 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005. (2) Préciser les conditions d’éligibilité. (3) préciser les noms des services ou directions méthodologiques. (4) La ligue nationale ne doit être prévue que si elle est organisée en association, dotée de l’autonomie financière. Si c’est le cas contraire les statuts doivent prévoir une structure interne à la fédération chargée de la gestion des championnats et des pratiques sportives professionnelles. (5) Annexer le règlement disciplinaire prévu à l’article 14 du décret exécutif nº 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005. (6) Préciser les règles selon lesquelles les biens seront dévolus dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

19 octobre 2005 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant la liste des prestations pouvant être effectuées par la résidence des magistrats “Abdelatif Ben Chehida”, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics, en sus de leurs missions principales ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 portant création de la résidence des magistrats ; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des prestations susceptibles d’être effectuées par la résidence des magistrats “Abdelatif Ben Chehida”, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. La liste des prestations visées à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit conférences, séminaires, regroupements à caractère scientifique ou culturel ; location des salles de réunion ; banquets et collations; hébergement au profit d’organismes publics et privés. Art. 3. Les prestations visées à l’article 2 ci-dessus sont effectuées dans le cadre de contrats ou conventions. Art. 4. Toute demande de réalisation de prestations de services est introduite auprès du directeur de la résidence des magistrats. Art. 5. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 6. Les revenus provenant des prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 cortrespondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 7. Il est entendu par charges occasionnées pour la réalisation des prestations suivantes : l’achat des produits consommables servant à la réalisation de la prestation de services; les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005. Tayeb BELAIZ. Arrêté du 10 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005 portant désignation des membres de la commission de l’aménagement des peines. Sont désignés membres de la commission de l’aménagement des peines, pour une durée de 3 ans, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 05-181 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de l’aménagement des peines, messieurs : Alloui Madani, magistrat à la Cour suprême, président, Bacha Boumediène, représentant de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, membre, Fellouci Djamel représentant de la direction des affaires pénales et des grâces, membre, Rahmani Saïd, directeur d’établissement pénitentiaire, membre, Sahnoun Réda, médecin généraliste, membre, Boukaâbache Abdelatif, professeur d’université en psychologie, membre, Lakhdar Ben Azzi, professeur d’université en droit, membre.

16 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2005 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale des finances. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1423 correspondant au 1er août 2002 portant nomination de M. Chaâbane Djebouri, en qualité de directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite des ses attributions, délégation est donnée à M. Chaâbane Djebouri, directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005. Mourad MEDELCI.

– Arrêté du 10 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23 Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de Mme. Messaouda Diab née Leghmara, en qualité de sous-directrice des personnels, de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances ; Arrête : Article 1er. Dans la limite des ses attributions, délégation est donnée à Mme. Messaouda Diab née Leghmara, sous-directrice des personnels, de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005. Mourad MEDELCI. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 portant remplacement d’un membre de la commission nationale du pélerinage et de la Omra. Par arrêté du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005, M. Amara Boualem est nommé, au sein de la commission nationale du pélerinage et de la Omra, membre représentant du ministère des finances, en remplacement de M. Belkacem Aït Hammou, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission nationale du pélerinage et de la Omra.

MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’Ecole supérieure des beaux-arts. Par arrêté du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005, et en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, M. Saïd Tebbani est nommé, au Conseil d’orientation de l’Ecole supérieure des beaux-arts, représentant de la ministre de la culture, président, pour la période restante du mandat en remplacement de M. Ali Mezaache. Arrêté du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant remplacement d’un membre du Conseil d’orientation de l’Institut national supérieur de musique. Par arrêté du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005, et en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, M. Saïd Tebbani est nommé au Conseil d’orientation de l’Institut national supérieur de musique, représentant de la ministre de la culture, président, pour la période restante du mandat en remplacement de M. Ali Mezaache. Imprimerie officielle - Les Vergers, 19 octobre 2005 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 10 Safar 1426 correspondant au 19 avril 2005 modifiant l’arrêté du 5 Moharram 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage. Par arrêté du 10 Safar 1426 correspondant au 19 avril 2005, l’arrêté du 5 Moharram 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage est modifié comme suit : au titre des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l’échelle nationale : …(sans changement)… au titre des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale : MM: Moussa Brahimi, représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens, Boukhil Mamri, représentant de la confédération nationale du patronat algérien, Idir Amani, représentant de la confédération nationale du patronat algérien, Abdellah Sehini, représentant de la confédération algérienne du patronat, ………….(le reste sans changement). Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE