Décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 25, alinéa 1er, de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, il est créé un organisme chargé d’actions complémentaires et spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité, dénommé organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, par abréviation «O.PRE.BA.TP.H», désigné ci-après, «l’organisme».
L’organisme est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière
Article 2
فتح المادةLe domaine d’intervention de l’organisme couvre l’ensemble des entreprises exerçant les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL’organisme est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’organisme est fixé à Alger.
CHAPITRE II — ATTRIBUTIONS
Article 5
فتح المادةL’organisme a pour attributions, dans le cadre des lois et règlements en vigueur :
— de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ;
— d’étudier les conditions de travail et d’analyser les causes techniques des risques professionnels en procédant à des visites régulières des unités et chantiers du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ;
— de mener des enquêtes en cas d’accidents graves ou mortels ;
— de susciter les initiatives des organismes employeurs pour une meilleure prise en charge de la sécurité et de la protection de la santé dans les procédés de construction et la manipulation des produits et matériaux de construction ; 25 juin 2006
— de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures visant à améliorer les règlements techniques de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ;
— d’entreprendre des actions d’information et de conseil en matière de prévention dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’émettre son avis sur les plans d’hygiène et de sécurité et de contribuer à la formation pour une meilleure santé et sécurité au travail.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, l’organisme est habilité :
— à faire appel à des consultants à l’effet d’effectuer des études et des recherches liées à son domaine d’activités ;
— à organiser et à participer aux colloques, séminaires et symposiums scientifiques se rapportant à son objet.
Article 7
فتح المادةL’organisme assure des sujétions de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales annexé au présent décret.
Ces opérations sont rémunérées selon des tarifs préalablement fixés par arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et des finances.
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL’organisme est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
L’organisme dispose de directions centrales et de directions régionales.
L’organisation interne de l’organisme, le nombre de directions régionales, leur compétence territoriale ainsi que l’organisation de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration est composé de dix-sept (17) membres répartis comme suit :
— cinq (5) membres désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives à l’échelle nationale,
— cinq (5) membres désignés par les organisations syndicales d’employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale,
— cinq (5) membres désignés par les ministres chargés respectivement : du travail, de la santé, de l’habitat, des travaux publics et de l’hydraulique,
— un (1) représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— un (1) représentant du personnel de l’organisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Le conseil d'administration est composé de quinze (15) membres, répartis comme suit :
— deux (2) membres désignés par les organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives à l'échelle nationale dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (BTPH) ;
— deux (2) membres désignés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (BTPH) ;
— huit 8) membres désignés par les ministres chargés respectivement : du travail, de la santé, de l'habitat, des travaux publics, de l'hydraulique, des finances, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur ;
— un (1) représentant de la direction générale de la protection civile ;
— un (1) représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— un (1) représentant du personnel de l'organisme ».
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois, sur proposition des administrations et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLors de sa première séance, le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur soumis pour approbation, au ministre chargé du travail.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d’administration exercent leur mandat à titre bénévole.
Le mandat de membre du conseil d’administration ne peut donner lieu de la part de l’organisme à aucun avantage en espèces ou en nature.
Toutefois, ils peuvent bénéficier d’indemnités lors de leurs déplacements à l’occasion des réunions du conseil d’administration conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration délibère notamment sur :
— l’organisation interne et le règlement intérieur de l’organisme ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les budgets de fonctionnement et d’équipement ;
— les plans et programmes d’action, le bilan et le rapport annuel d’activités ;
— les projets d’acquisition, d’aliénation et de location d’immeubles ;
— les projets de marchés, contrats, conventions et accords ;
— la main-levée d’opposition des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques ;
— les dons et legs ;
— les placements des fonds de l’organisme ;
— la désignation du commissaire aux comptes conformément à la réglementation en vigueur ;
— la convention collective du personnel de l’organisme.
Article 15
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande du ministre chargé du travail, ou à la demande de la majorité de ses membres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13
Article 16
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres présents.
Si le quorum n’est pas atteint, lors de la première réunion, le conseil d’administration est convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la première réunion.
La réunion se tiendra valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 17
فتح المادةLa présence aux réunions du conseil d’administration est personnelle.
Toutefois, un membre peut donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas aucun membre ne peut recevoir plus d’une délégation au cours d’une même année.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et des délégations données.
En cas de partage égal de voix celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance, et consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Article 19
فتح المادةLe directeur général de l’organisme assiste aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.
Section 2 — Tutelle et contrôle
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont soumises au ministre chargé du travail pour approbation sous forme de procès-verbaux dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Dans les trente (30) jours suivant leur transmission, le ministre chargé du travail annule les décisions qui sont contraires à la législation et la réglementation ainsi que celles qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts de l’organisme.
Article 21
فتح المادةLes décisions du ministre sont notifiées au président du conseil d’administration et au directeur général de l’organisme.
Article 22
فتح المادةNe sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, les délibérations relatives :
— aux budgets de l’organisme ;
— aux marchés, contrats, conventions et accords dont le montant est égal ou supérieur à 6 millions de dinars ;
— à l’acquisition, l’aliénation et la location d’immeubles ;
— aux états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— au placement de fonds de l’organisme ;
— à l’acceptation des dons et legs ;
— à la convention collective des personnels de l’organisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, les délibérations relatives :
— ........................................ (sans changement jusqu'à)
— aux marchés, contrats, conventions et accords conclus conformément à la réglementation en vigueur ; ..................... (le reste sans changement).................... ».
Article 23
فتح المادةL’organisme est soumis aux différentes formes de contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur .
Section 3 — Le directeur général
Article 24
فتح المادةLe directeur général de l’organisme est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé du travail.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 25
فتح المادةLe directeur général assure le fonctionnement de l’organisme.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de représenter l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de l’organisme ;
— de pourvoir aux emplois de l’organisme pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’organisme ;
— de conclure tous marchés, contrats, accords et conventions ;
— de soumettre au conseil d’administration :
— avant le 1er octobre de chaque année : * les états prévisionnels prévus à l’article 14 du présent décret ; * les divers budgets de l’organisme ;
— avant le 31 mars de chaque année, le rapport annuel d’activités de l’organisme ;
— avant la fin du 1er mois de chaque semestre, le point de situation sur les recouvrements des cotisations et les mesures prises en vue de remédier aux insuffisances constatées en la matière.
Article 26
فتح المادةLe directeur général ordonnance les dépenses de l’organisme et établit les états prévisionnels des recettes et dépenses.
Il peut déléguer sa signature aux responsables des structures placées sous son autorité.
Article 27
فتح المادةEn cas de vacance du poste de directeur général, d’absence momentanée ou d’empêchement, l’intérim est assuré par un directeur central désigné par décision du ministre chargé du travail. 25 juin 2006
Section 4 — Personnel de l’organisme
Article 28
فتح المادةLes directeurs centraux et les directeurs régionaux sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 29
فتح المادةLes personnels de l’organisme sont tenus au secret professionnel conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةL’exercice d’une activité rémunérée en dehors de l’organisme est interdit, sous réserve des exceptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31
فتح المادةL’exercice financier de l’organisme est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 32
فتح المادةLa comptabilité de l’organisme est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLe budget de l’organisme comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1- Au titre des recettes :
— les cotisations des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique affiliées à l’organisme conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée ;
— à titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des interventions de l’organisme ;
— les produits financiers réalisés par l’organisme dans le cadre des placements de ses fonds ;
— la contribution du fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
— les dons et legs ;
— le produit des ventes des publications de l’organisme ;
— les subventions et contributions éventuelles octroyées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
2- Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l’organisme ;
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33. — Le budget de l'organisme comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1- Au titre des recettes :
— ........................................ (sans changement jusqu'à)
— Les subventions et contributions éventuelles octroyées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les revenus des prestations fournies par l'organisme dans le cadre de ses domaines d'activités ; ..................... (le reste sans changement).................... ».
Article 34
فتح المادةLe contrôle des comptes de l’organisme est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةLes bilans, comptes des résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des délibérations du conseil d’administration, sont adressés par le directeur général de l’organisme, aux autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES L’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, a pour mission, dans la limite de ses compétences, de contribuer à l’exécution de la politique de sécurité et de santé au travail, à travers la réalisation de programmes et actions inscrits au titre de sujétions de service public. Il est particulièrement chargé à cet effet :
— d’élaborer les règlements techniques de sécurité applicables aux entreprises du bâtiment des travaux publics et de l’hydraulique;
— de contribuer à l’élaboration de normes de sécurité relatives aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, et d’en suivre l’exécution par les entreprises ;
— de contribuer à la réalisation de tous travaux, études et enquêtes relatifs à la prévention des risques spécifiques dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ;
— de procéder, pour le compte des services de l’inspection du travail et de la caisse de sécurité sociale, aux enquêtes d’accidents du travail graves ou mortels, ainsi qu’aux audits de sécurité du travail, dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ;
— d’émettre un avis sur les dossiers de demande d’homologation d’équipements et systèmes de sécurité au travail, spécifiques aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ;
— de contribuer à l’élaboration, l’évaluation et la mise à jour de programmes de formation spécifiques aux activités de formation professionnelle et universitaire, en matière de sécurité du travail ;
— de contribuer à l’étude de dossiers d’agrément d’établissements de formation de droit privé assurant des enseignements spécifiques aux risques professionnels dans le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
— de contribuer à l’exécution des programmes nationaux relatifs à la promotion de la sécurité et de la santé au travail dans les entreprises du bâtiment des travaux publics et de l’hydraulique ;
— de contribuer à l’élaboration de statistiques nationales d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus dans le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique, et d’effectuer des travaux d’analyse et de synthèse pour le compte de l’administration centrale chargée du travail et de la caisse de sécurité sociale.
Nonobstant l’ensemble des obligations administratives résultant de l’exécution des programmes qui lui sont assignés par les pouvoirs publics dans les limites des charges énoncées ci-dessus, l’O.PRE.BAT.P.H est tenu d’assurer des prestations de services en matière de prévention des risques professionnels répondant aux normes et standards de qualité requis. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-156
« Les dispositions des articles 9, 22 et 33 du décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 9. — Le conseil d'administration »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-156
« Les dispositions du tiret 4 du 1er paragraphe du cahier des clauses générales, annexé au décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Loi n° 83-13
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-11
- Ordonnance n° 95-20
- Décret présidentiel n° 06-175
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 97-424
- Décret exécutif n° 02-282
- Décret exécutif n° 02-427
- Décret exécutif n° 03-137
- Décret exécutif n° 05-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Arrêté
Arrêté du 14 Rajab 1444 correspondant au 5 février 2023 complétant l’arrêté du 19 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 10 décembre 2006 fixant l'organisation interne de l'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
-
Décret exécutif n° 20-156
Décret exécutif n° 20-156 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
-
Arrêté
Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 modifiant et complétant l'arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 fixant l'organisation interne de l'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
-
Arrêté
Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif à la déclaration d’ouverture de chantiers dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Arrêté
Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif au plan d’hygiène et de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Arrêté
Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 fixant l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.