Décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent règlement, les définitions suivantes sont retenues : chaudière ou générateur: vase clos dans lequel, par le moyen de la chaleur, de l'eau chaude sous pression ou de vapeur sous pression est produite pour être utilisée en dehors du vase, chaudière à vapeur: chaudière ayant un foyer dans obtenir lequel est brûlé un combustible, et destiné à de la vapeur d'eau sous pression, chaudière à eau: chaudière ayant un foyer dans lequel est brûlé un combustible, et destiné à obtenir de l'eau chaude sous pression, chaudière de récupération : chaudière à vapeur ou à eau, dans laquelle on utilise, en tant que source de chaleur, des gaz chauds obtenus au cours d'un processus technologique extérieur à la chaudière, chaudière chauffe-eau : chaudière à vapeur dans laquelle est installé, dans l'espace de vapeur, un dispositif de chauffage de l'eau qui est utilisé en dehors de la chaudière elle-même ; ou chaudière à vapeur dans la circulation naturelle de laquelle est introduit un chauffe-eau installé à part,
- chaudière fixe : chaudière installée sur une fondation immobile,
- chaudière mobile: chaudière installée sur une fondation mobile ou chaudière pourvue d'un train de roulement,
- surchauffeur de vapeur: dispositif destiné à élever la température de la vapeur au-dessus de celle de saturation qui correspond à la pression de la chaudière,
- réchauffeur ou économiseur : dispositif réchauffé par le produit du combustible brûlé et destiné au réchauffage ou à l'évaporation partielle de l'eau qui alimente la chaudière à vapeur, Sont considérés comme générateurs, les réchauffeurs et les surchauffeurs de vapeur : canalisation de vapeur : enceinte dont le rôle principal - est de permettre le passage de la vapeur d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Sont considérés comme canalisations de vapeur les canalisations d'eau surchauffée :
- récipient de vapeur: vase clos destiné à être mis, intérieurement ou extérieurement, sous pression de vapeur par l'apport direct ou indirect de chaleur sous une forme quelconque (accumulateur d'eau chaude, cuiseur, cylindre-sécheur, autoclave, etc...) Sont considérés comme récipients de vapeur, les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 110° C.
Ne sont pas considérés comme récipients de vapeur, les récipients contenant, avec de la vapeur d'eau, une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective peut excéder 4 bars.
Par pression de service ou timbre (pression maximale autorisée en service) on entend toujours la pression effective. Elle est exprimée en bar.
Par surface de chauffe des chaudières, on entend la surface des parois en contact d'un côté avec les gaz du combustible brûlé et de l'autre côté avec l'eau.
La surface de chauffe doit être considérée du côté du feu.
Article 3
فتح المادةSont soumis aux dispositions du présent règlement, lorsqu'ils sont utilisés à terre : les chaudières ou générateurs de vapeur ;
- les canalisations de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée;
- les récipients de vapeur ou d'eau surchauffée, lorsque la pression peut excéder 0,5 bar.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent réglement les équipements ci-dessus lorsqu'ils sont destinés:
- aux bâtiments marins ou tout autre moyen flottant, aux réacteurs nucléaires.
Article 4
فتح المادةPar exception et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, ne sont pas soumis au présent règlement : les générateurs d'une contenance inférieure ou égale à 25 litres ; les chaudières à eau, lorsque la température de l'eau est inférieure ou égale à 110°C; les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression de la vapeur de dépasser 0,5 bar ; les récipients de vapeur dont la contenance est inférieure ou égale à 100 litres. les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.;
Article 5
فتح المادةSont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 ci-dessous, les générateurs et récipients de vapeur qui ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent règlement en vertu de l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةDes arrêtés du ministre chargé des mines pourront rendre applicables certaines dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application, aux équipements mentionnés à l'article 4, lorsque la pression ne peut y excéder 0,5 bar.
Article 7
فتح المادةSont soumises aux dispositions des articles 8, 52 et 53, les canalisations de vapeur d'eau et d'eau surchauffée.
Des arrêtés du ministre chargé des mines pourront fixer des conditions d'établissement, d'entretien et de surveillance pour les canalisations de vapeur d'eau surchauffée lorsque la pression de vapeur peut y excéder 0,5 bar.
Article 8
فتح المادةLes appareils à vapeur doivent être construits ou réparés de manière à garantir, sous tous les rapports, la sécurité de l'exploitation.
Le choix des matériaux, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l'appréciation du constructeur ou réparateur, sous sa responsabilité, pour autant qu'il aura satisfait aux exigences du présent réglement.
L'emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties chauffées des chaudières. Dans les autres parties, cet emploi est permis pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 mm² et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10 bars.
L'emploi de la fonte est permis pour les réchauffeurs et les surchauffeurs formés de tubes, non soumis à * l'action directe des flammes, dont le diamètre intérieur ne dépasse pas 200 mm et qui sont séparés des chaudières par des soupapes de retenue ou des modérateurs de vapeur.
Pour la construction des récipients de vapeur, la fonte est admise, à moins que des raisons spéciales ne s'y opposent.
Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur autorisation du ministre chargé des mines, pour certains types d'appareils présentant des garanties spéciales de sécurité.
Article 9
فتح المادةToute paroi en contact, par une de ses faces, avec la flamme ou les gaz de combustion, doit être baignée par le liquide sur sa face opposée.
Le niveau du liquide, le plus bas, doit se trouver à 10 cm au dessus du point le plus élevé en contact avec la flamme.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas: aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière ; aux surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé a son maximum d'activité, telle que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion.
Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir
Article 10
فتح المادةChaque conduite d'alimentation d'une chaudière doit être munie d'un clapet de retenue se fermant automatiquement dés que le dispositif d'alimentation ne débite plus. Le clapet de retenue sera placé aussi prés que possible du point d'insertion de la conduite sur le générateur.
Des dispositions doivent être prises pour que, en cas de défaut d'étanchéité du clapet, le générateur ne se vide pas par la conduite d'alimentation.
Un appareil de fermeture permettant de vérifier en tout temps le clapet de retenue sera intercalé entre ce dernier et le générateur.
Article 11
فتح المادةChaque générateur doit être muni de deux appareils indicateurs de niveau de l'eau dont l'un, au moins, est à tube de verre.
L'indicateur à tube de verre doit être muni d'un dispositif protégeant le personnel contre le danger des éclats de verre. Ce dispositif ne doit pas géner la visibilité du niveau de l'eau.
La communication des tubes de niveau ou appareils équivalents avec le générateur doit être aussi courte et directe que possible, exempte de points bas et d'une section assez large pour que le niveau de l'eau s'établisse dans le tube à la même hauteur que dans le générateur.
L'indicateur à tube de verre doit être disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé facilement et sans risque pour l'opérateur.
Un repère absolument fixe doit marquer sur les indicateurs de niveau d'eau, le niveau au-dessous duquel l'eau ne doit en aucun cas descendre.
Les indicateurs de niveau doivent être indépendants l'un de l'autre. Deux indicateurs greffés sur les mêmes tubulures peuvent être considérés comme indépendants l'un de l'autre si le diamètre intérieur de ces tubulures est d'au-moins 90 mm pour celle de l'eau et | d'au moins 32 mm pour celle de la vapeur.
Un système de robinets à jauge peut compter comme deuxième appareil de niveau s'il comporte au moins trois robinets.
Il pourra être dérogé aux règles fixées par le présent article, sur autorisation du ministre chargé des mines, en faveur de cerains systèmes de chaudières électriques. catégorie Art. 12. définie - Les à chaudières l'article 38 rentrant doivent dans être munies la première d'un appareil d'alarme sonore entrant en jeu lorsque le niveau de l'eau descend au-dessous de la limite fixée à l'article 9 ci-dessus.
Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible convenablement placé au ciel du foyer peut tenir lieu d'appareil d'alarme.
Article 13
فتح المادةChaque chaudière doit être munie d'au moins deux soupapes de sûreté.
Chaque réchauffeur et chaque surchauffeur peut être muni d'une seule soupape lorsqu'il est séparé de la chaudière par un appareil de fermeture.
Les soupapes doivent être chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que la pression atteint la limite indiquée sur le timbre réglementaire.
Chaque soupape doit être chargée soit par un poids unique soit par un ressort ayant sa tension matériellement limitée à la valeur convenable au moyen d'une bague d'arrêt, soit par un dispositif équivalent.
L'ensemble des soupapes, abstraction faite de l'une quelconque s'il y en a moins de quatre, ou de deux s'il y en a quatre et plus, doit suffire à empêcher automatiquement, en toute circonstance, la pression de la vapeur de dépasser de plus de un dixième, la pression du timbre. Cette exigence est également applicable au cas d'une soupape unique.
Les soupapes de sûreté doivent être fixées soit directement sur l'appareil, soit sur une tubulure intermédiaire aussi courte que possible, utilisée uniquement dans ce but; cette tubulure doit avoir une section au moins égale à la somme des sections d'entrée de toutes les soupapes de sûreté qui y sont fixées.
Aucun robinet ne doit être interposé ni en amont, ni en aval des soupapes de sûreté.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse occasionner d'accident.
Article 14
فتح المادةToute chaudière doit être munie d'un manomètre placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en bars la pression de vapeur.
Une marque trés apparente doit indiquer, sur l'échelle du manomètre, la limite que la pression ne doit pas dépasser.
La chaudière doit être munie d'un ajutage disposé pour recevoir le manomètre vérificateur; lorsque le timbre est égal ou inférieur à trente bars, cet ajutage se termine par une bride de 40 mm de diamètre et 5 mm d'épaisseur; pour les timbres supérieurs à trente bars, il se termine par un dispositif de fixation dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté.
Article 15
فتح المادةLes chaudières, réchauffeurs et surchauffeurs doivent être munis de trous d'homme, trous de poing, ou autres ouvertures appropriées pour l'examen intérieur et le nettoyage; sauf pour certains types d'appareils où de telles ouvertures n'auraient manifestement aucune utilité.
Article 16
فتح المادةLes générateurs doivent être munis d'un tube laissant échapper la vapeur à l'air libre. Ce tube, de grandeur suffisante, sera commandé par une vanne facilement accessible.
Article 17
فتح المادةUne vanne de prise de vapeur doit être placée dans la conduite de vapeur à proximité immédiate du générateur.
Lorsque des générateurs font partie d'un groupe, leurs communications avec les tuyaux de vapeur et d'alimentation doivent, pour chacun d'eux séparément, pouvoir être interceptées par des joints pleins en cas de mise hors service pour nettoyage et inspection.
Dans un groupe de chaudières à timbre différent, un réducteur de pression doit être placé, après la vanne de prise de vapeur, entre chaque générateur à pression supérieure et la conduite commune ; le réducteur de pression sera suivi d'une soupape de sûreté.
Lorsqu'un groupe de générateurs est disposé de manière a pouvoir desservir une même canalisation de | vapeur, toute prise de vapeur correspondant à une conduite de plus de 80 mm de diamètre intérieur et par laquelle, en cas d'avarie à l'un des appareils, la vapeur provenant des autres appareils, pourrait refluer vers l'appareil avarié, est pourvu d'un clapet de retenue, disposé de manière à se fermer automatiquement dans le cas où le sens normal du courant de vapeur viendrait à s'inverser.
Toutefois, lorsque toutes les chaudières sont munies, sur leur prise de vapeur de plus de 80 mm de diamètre intérieur, de clapets d'arrêt automatique en cas d'une augmentation brusque et importante de la vitesse d'écoulement de la vapeur, les clapets de retenue ne sont obligatoires que pour les chaudières aquatubulaires.
Article 18
فتح المادةEn cas d'emploi de combustibles d'une teneur élevée en matières volatiles, surtout de combustibles liquides ou gazeux, des clapets d'expansion seront installés aux endroits appropriés.
Un dispositif de vidange protégé contre l'action des gaz chauds, sera placé au point le plus bas de la chaudière.
Article 19
فتح المادةDes dispositions doivent être prises pour empêcher, en cas d'avarie à l'une des parties de la surface de chauffe, les retours de flamme et les projections d'eau chaude et de vapeur sur le personnel dę service.
A cet effet:
Les orifices des foyers, les boites à tubes et les boites à fumée de toute chaudière ainsi que de tout réchauffeur, sécheur ou surchauffeur sont pourvus de fermetures solides et établis de manière à donner les garanties nécessaires.
Dans les chaudières à tubes d'eau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures des cendriers sont disposées de manière à s'opposer automatiquement à la sortie éventuelle du flux de vapeur. Des mesures doivent être prises pour qu'un semblable flux ait toujours un écoulement facile et inoffensif vers le dehors.
Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes qui ne pourraient être appliquées, seront remplacées par des dispositions équivalentes garantissant au moins la même sécurité au personnel.
Article 20
فتح المادةChaque générateur portera une plaque d'identité bien en vue, fixée par des rivets pleins en cuivre ou en aluminium indiquant le nom du constructeur, le lieu et l'année de construction, le numéro de fabrication et le timbre.
Article 21
فتح المادةLes accumulateurs d'eau chaude doivent être munis d'indicateurs de niveau d'eau conforme aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةChaque récipient de vapeur ou sa conduite d'amenée doit être muni d'au moins d'une soupape de sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube et d'au moins deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un mètre cube.
Les soupapes de sûreté ne sont pas obligatoires lorsque le récipient est raccordé à une chaudière dont le timbre est au plus égal à celui du récipient.
Lorsqu'u groupe de récipients est desservi par une même conduite reliée à une chaudière dont le timbre est supérieur au timbre de l'un quelconque des récipients, les soupapes de sûreté installées sur cette conduite sont suffisantes si elles précèdent les vannes des récipients.
Les soupapes de sûreté doivent être conformes aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Lorsque le contenu du récipient est de nature à empêcher le fonctionnement de la soupape, celle-ci doit, si elle n'est pas intercalée dans le conduit d'amenée de la vapeur, être raccordée à un tube vertical de section suffisante.
Article 23
فتح المادةChaque récipient de vapeur doit être muni d'un manomètre répondant aux prescriptions de l'article 14 ci-dessus.
Lorsque le contenu du récipient est de nature à détériorer le manomètre, ce dernier en sera séparé par un liquide isolant.
Dans les cas spéciaux, des manomètres enregistreurs peuvent être exigés.
Article 24
فتح المادةLorsque le timbre de la chaudière dépasse celui du récipient de vapeur, un réducteur de pression doit être installé sur la conduite de vapeur. Une soupape de sûreté sera placée après ce réducteur.
Article 25
فتح المادةLorsque la sécurité l'exige, les récipients de vapeur doivent être munis de thermomètres ; dans les cas spéciaux, des thermomètres enregistreurs peuvent être exigés.
Article 26
فتح المادةChaque récipient de vapeur doit être muni d'appareils de fermeture permettant d'intercepter sa communication avec la tuyauterie de vapeur et avec les autres récipients.
Article 27
فتح المادةLes récipients à couvercle amovible doivent être munis d'un dispositif permettant d'établir, avant l'ouverture du couvercle, une communication directe avec l'atmosphère, excluant toute pression effective à l'intérieur de l'appareil.
Lorsque le couvercle est tenu en place par des boulons à charnières, des dispositions doivent être prises pour que les boulons ne puissent se renverser vers l'extérieur par glissement des écrans sur leur surface d'appui.
L'échappement de vapeur doit être orienté de sorte à ne pas constituer un danger pour le personnel.
Les récipients seront en outre munis, suivant les besoins, de dispositifs de vidange et de purge d'eau.
Article 28
فتح المادةTout récipient de vapeur doit être muni d'une plaque d'identité conformément à l'article 20 ci-dessus
Article 29
فتح المادةLa construction de tout appareil à vapeur soumis aux dispositions du présent règlement doit, au préalable, être approuvée par les services chargés des mines sur la base d'un dossier technique comprenant : un état descriptif donnant avec référence à un dessin côté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseur ainsi que l'emplacement et le procédé d'exécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages; une note de calcul justifiant les paramètres de construction retenus.
Article 30
فتح المادةAucune mise en service d'un générateur neuf ou d'un récipient de vapeur neuf ne peut avoir lieu si elle n'est précédée d'une épreuve à la presse hydraulique.
Cette opération doit être faite chez le constructeur.
Toutefois, elle pourra être faite sur le lieu de l'emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par arrêté.
Si l'on désigne par P le timbre du générateur ou du récipient de vapeur, la pression d'épreuve doit atteindre en bar: 2 P si le timbre n'excède pas 6;
P + 6 si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12;
P x 1,5 si le timbre excède 12.
La pression d'épreuve sera vérifiée au moyen d'un manomètre étalon.
Les générateurs neufs subiront l'épreuve avant d'être maçonnés ou garnis d'un revêtement, de même, pour subir l'épreuve, les récipients doivent être nus.
La pression d'épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de toutes les parties de l'appareil.
Les parois doivent résister à la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente et sans montrer de fuites.
Article 31
فتح المادةLe constructeur est tenu de présenter, avant l'épreuve, un certificat de visite attestant que l'appareil a été vérifié tant en cours de construction, pour les parties insuffisament visibles par la suite, qu'après achèvement de la construction.
La personne chargée de la visite doit être qualifiée et ne pas faire partie du personnel qui a participé à la fabrication de l'appareil.
Article 32
فتح المادةL'épreuve des appareils soumis aux dispositions du présent règlement est exécutée en présence, et sous le contrôle, des ingénieurs du service chargé des mines.
Elles pourront être exécutées par des organismes délégués par le ministre chargé des mines suivant des modalités précisées par arrêté.
Article 33
فتح المادةLa demande d'épreuve d'un appareil neuf doit être faite par le constructeur.
Avant l'épreuve, le constructeur remettra à l'ingénieur désigné à l'article 32 ci-dessus, le dossier de fabrication dûment approuvé, complété des cerificats relatifs aux matériaux utilisés, aux contrôles destructifs et non destructifs effectués et à l'examen visé à l'article 31 ci-dessus.
La demande de renouvellement de l'épreuve d'un appareil ancien, doit être faite, selon le cas, par le réparateur ou l'exploitant.
Au cas où l'épreuve intervient après réparation la demande est accompagnée du dossier technique de réparation comportant tous les éléments permettant d'en apprécier la conformité.
Article 34
فتح المادةL'épreuve doit être renouvelée à intervalle n'excédant pas dix années. Elle doit être également renouvelée: lorsque l'appareil ayant déja servi est l'objet d'une nouvelle installation, lorsque l'appareil a subi une réparation notable.
La demande d'épreuve doit être formulée, suivant le cas, par le propriétaire ou le réparateur.
Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé par anticipation, par le service chargé des mines, lorsque, à raison des conditions dans lesquelles l'appareil fonctionne, sa solidité est suspectée.
Il peut être sursis à la réépreuve décennale dans certains cas qui seront précisés par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 35
فتح المادةLe renouvellement de l'épreuve d'un appareil à vapeur doit être précédé d'une visite complète effectuée conformément aux articles 45, 46 et 47 ci-dessous. :
Article 36
فتح المادةAprès qu'un appareil ait été éprouvé avec succés, il y est apposé une ou plusieurs médailles de timbre indiquant, en bar, la pression que la vapeur ne doit pas dépasser.
Une au moins de ces médailles est placée de manière à rester apparente sur l'appareil en service.
La médaille fixée au moyen de rivets en cuivre ou en aluminium reçoit trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année d'épro 've. Le poinçon est apposé sur les rivets et encadre la date d'épreuve.
Chaque épreuve ou réépreuve correspondra à une nouvelle ciennes médailles médaille, d'épreuve l'appareil devant conse. er les an- .
Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont apposées en remplacement des anciennes.
Un certificat d'épreuve sera établi par le service chargé des mines, indiquant le nom et la qualité de la personne chargée de la visite prescrite, selon le cas à l'article 31 ou 35 ci-dessus.
Article 37
فتح المادةLes appareils à vapeur importés sont soumis aux prescriptions du présent règlement. Le constructeur doit, en outre, présenter au moment de l'épreuve prévue à l'article 30 ci-sessus, un certificat de conformité attestant que l'appareil est de construction conforme pour une utilisation dans le pays d'origine.
Le certificat de conformité est visé par l'ambassade algérienne.
Article 38
فتح المادةLes générateurs se classent, sous le rapport des conditions d'emplacement, en trois catégories.
Cette classification a pour base le produit V (T - 100) où :
V, désigne, en mètres cubes, la capacité du générateur y compris ses réchauffeurs et ses surchauffeurs. Ne sont pas comprises les parties de la capacité constituées de tubes d'un diamètre intérieur n'excédant pas 10 centimètres, ainsi que les pièces de jonction entre ces tubes dont la section intérieure n'excède pas un décimètre carré ;
T, représente, en degrés centigrades, la température de vapeur saturée correspondant au timbre.
Un générateur est de : première catégorie, lorsque le produit caractéristique excède 200; deuxième catégorie, lorsque le produit caractéristique excède 50, sans excéder 200; troisième catégorie lorsque le produit caractéristique est égal ou inférieur à 50.
- lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même massif de maçonnerie, la catégorie du groupe générateur ainsi formé est fixée d'après la somme des produits caractérisques de ces chaudières, mais en ne comptant qu'une fois les réchauffeurs ou les surchauffeurs communs.
Article 39
فتح المادةUne chaudière ou un groupe générateur de première catégorie doit être en dehors et à 10 mètres au moins de toute maison d'habitation et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Le local où sont établis ces appareils ne peut être surmonté d'étages. Il doit être séparé par un mur de tout atelier voisin occupant à poste fixe un personnel autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides, sauf dans le cas où la nature de l'industrie rendrait nécessaire la communauté de local. S'il est situé au-dessus d'un semblable atelier, il doit être séparé par une voute épaisse.
Article 40
فتح المادةLes prescriptions de l'article 39 ci-dessus s'appliquent aux réchauffeurs dépendant de la chaudière ou du groupe, à moins qu'ils ne soient exclusivement formés d'éléments n'entrant pas dans le calcul du facteur V défini à l'article 38 ci-dessus.
Article 41
فتح المادةUne chaudière ou un groupe-générateur appartenant à la deuxième catégorie doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public, à moins qu'il ne s'agisse de personnes venant à effectuer un travail nécessitant l'emploi de la vapeur.
Toutefois ces chaudières ou ce groupe peuvent être dans une construction contenant des locaux habités par l'exploitant ou son personnel, à la condition que ces locaux soient séparés des appareils, dans toute la section du bâtiment par un mur en solide en maçonnerie de 45 centimètres au moins d'épaisseur, ou que leur distance horizontale soit à 10 mètres au moins de la chaudière ou du groupe.
Article 42
فتح المادةUn récipient est considéré comme n'ayant aucun
Article 44
فتح المادةLa chambre de chauffe et les autres locaux de service doivent être de dimensions suffisantes pour que toutes les opérations de la chauffe et de l'entretien courant s'effectuent sans danger. Chacun d'eux doit offrir au personnel des moyens de retraite faciles dans deux directions au moins. Ils doivent être bien éclairés, les portes des issues doivent s'ouvrir vers l'extérieur et sur simple poussée de l'intérieur.
La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être, assurée de telle manière que la température n'y soit jamais exagérée.
L'accés des plates-formes des massifs doit être interdit à toute personne étrangère au service des chaufferies.
Ces plates-formes doivent posséder des moyens d'accés aisement praticables; elles sont, en tant que de besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont une hauteur libre d'au moins 1,80 mètres.
Article 45
فتح المادةA l'effet de reconnaitre l'état de chaque faire appareil procéder à vapeur et de ses accessoires, l'exploitant doit à une visite complète, tant à l'interieur qu'a l'extérieur, aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux visites complètes successives, puisse être supérieur à 18 mois, à moins que l'appareil ne soit au chômage. Dans ce cas, l'appareil ne peut être remis en service qu'après avoir subi une nouvelle visite complète, si la precédente remonte à plus de 18 mois.
Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état par le démontage d'un nombre, suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par qu'il toutes autres mesures appropriées, aussi, souvent en est besoin, mais au moins pour la visite qui précède l'épreuve.
Des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées pour certains appareils tels que réchauffeurs, surchauffeurs et récipients de dimensions restreintes sur instruction du ministre chargé des mines. appareil Art. 46. à vapeur - La personne chargée de la visite d'un , en exécution de l'article 45 ci-dessus, produit caractéristique, s'il ne renferme pas doit être apte à reconnaître des défauts et en apprécier normalement d'eau à l'état liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant de manière efficace et évacuant l'eau de condensation à mesure qu'elle prend naissance. S'il n'en est pas ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t-100) calculé comme pour une chaudière.
Article 43
فتح المادةUn récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 200 doivent être à une distance d'au moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés. la gravité.
Cette personne peut être choisie parmi le personnel de l'exploitant qui dispose d'un service chargé exclusivement du contrôle. A défaut, la visite, est confiée à un organisme de contrôle indépendant ayant la compétence et les moyens nécessaires à la bonne exécution de cette mission.
Le service de contrôle de l'exploitant et l'organisme de contrôle indépendant sont habilités par le ministre chargé des mines.
Le service chargé des mines peut récuser le visiteur s'il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées aux alinéas précédents.
Article 47
فتح المادةLe visiteur dresse, de chaque visite, un compte-rendu détaillé, mentionnant les constatations faites et les défauts relevés. Le compte-rendu est daté et signé du visiteur et de l'exploitant. Il doit en être adressé copie au service chargé des mines.
Article 48
فتح المادةL'exploitant doit tenir, pour chaque appareil à vapeur, un registre d'entretien, où sont notés, à leur date, les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations.
Les pages de ce registre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dès l'ouverture du registre, le nombre de pages qu'il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition du service chargé des mines.
Article 49
فتح المادةLa conduite et l'entretien des générateurs et des récipients de valeur ne sera confiée qu'à des personnes expérimentées et consciencieuses.
Les personnes auxquelles le service est confié, ainsi que l'exploitant, sont tenus de veiller à ce que l'état des installations, pendant la marche, ne présente pas de danger, à ce que le générateur ou le récipient soit utilisé conformément à sa destination et à ce que tous les appareils de sécurité soient maintenus en bon état.
Si le générateur ou le récipient subit une avarie, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation seront prises immédiatement, au besoin, l'installation doit être mise hors service.
Article 50
فتح المادةUn générateur ou un récipient de vapeur ne peut être mis en service qu'aprés autorisation du wali prise sur avis du service chargé des mines.
Cette autorisation est également nécessaire en cas de modification importante ou de changement d'emplacement d'une installation déjà autorisée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 51
فتح المادةLes appareils à vapeur soumis aux dispositions du présent réglement sont placés sous la surveillance du service chargé des mines.
Les ingénieurs des mines auront libre accès dans toutes les parties où sont installés les appareils à vapeur.
Les ingénieurs des mines et ceux des organismes délégués sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités administratives et judiciaires, pour tous les faits ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction La violation du secret professionnel est réprimée dans les conditions prévues par l'article 302 de la loi n° 66-156 du 7 juin 1966 susvisée.
Article 52
فتح المادةEn cas de rupture accidentelle d'un appareil à vapeur, l'exploitant est tenu, s'il y a des dégâts corporels ou matériels, d'avertir sans retard le service chargé des mines afin qu'il puisse être procédé à une enquête immédiate.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent également dans le cas d'un accident occasionné par un appareil à vapeur et ayant entrainé mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves.
Avant l'enquête officielle, il ne devra être opéré aucun changement dans l'état des lieux créé par l'accident, sauf pour empêcher de plus grands dégats et pour secourir des victimes.
Le rapport d'enquête établi par le service chargé des mines est adressé au wali et au ministre chargé des mines. Outre le cas où une contravention est relevée, le service chargé des mines, adresse au parquet, s'il y a mort d'homme, blessures ou lésions, un procés-verbal des constatations faites; il y joint son avis sur les responsabilités engagées.
Article 53
فتح المادةLorsqu'il résulte des constatations faites par le service chargé des mines, notamment à la suite d'un accident, qu'un type d'appareil est, en raison de ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre chargé des mines, peut interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux réglements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire toutes conditions de construction, de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.
Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir, pour informer les utilisateurs des appareils et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Article 54
فتح المادةLe ministre chargé des mines peut accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent réglement, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient.
Le ministre peut également prescrire, par arrêté, des mesures particulières à certaines catégories d'appareils soumis soit, à l'ensemble des dispositions du présent réglement soit seulement à certaines de ces dispositions.
Article 55
فتح المادةLorsque la sécurité de l'exploitation l'exige, les générateurs et les récipients de vapeur en service ou bénéficiant d'une autorisation au moment de l'entrée modifiés en de vigueur façon qu'ils du présent répondent décret aux . doivent nouvelles être prescriptions. Dans ce cas. des délais peuvent être accordés par le ministre chargé des mines jusqu'à concurrence de trois années pour exécuter les modifications nécessaires Arm. 56. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 18 août 1990.
Mouloud HAMROUCHE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020 fixant les modalités et les conditions d'agrément et d'habilitation des organismes de vérification et de contrôle des équipements fonctionnant sous pression
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Décret exécutif n° 15-76
Décret exécutif n° 15-76 du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations, applicables aux activités de transport par canalisation des hydrocarbures
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Décret exécutif n° 14-137
Décret exécutif n° 14-137 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de raffinage, de transformation des hydrocrbures, et de leur exploitation
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Décret exécutif n° 09-304
Décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines
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Décret exécutif n° 07-297
Décret exécutif n° 07-297 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation et des opérations de transport par canalisation des hydrocarbures
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Décret exécutif n° 05-12
Décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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Décret exécutif n° 94-43
Décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquifères associés
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