Décret exécutif nº 01-341 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale d'homologation des normes d'efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale d'homologation des normes d'efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection, ci-après désignée "la commission".
Chapitre 1 — Composition
Article 2
فتح المادةLa commission est composée des représentants : du ministre chargé du travail, président; du ministre de la défense nationale; du ministre chargé de la santé ; du ministre chargé de l'agriculture; du ministre chargé de l'industrie; du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie; du ministre chargé de l'énergie et des mines; du ministre chargé du commerce; du ministre chargé des douanes nationales ; du ministre chargé de la protection civile; du ministre chargé des transports; du ministre chargé des travaux publics; du ministre chargé de l'environnement ; du ministre chargé de l'enseignement supérieur; du ministre chargé de la pêche ; du ministre chargé de l'habitat.
La commission peut faire appel à toute personne physique ou morale compétente, susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 3
فتح المادةLes membres de la commission sont désignés pour une période de trois (3) années, renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
Chapitre 2 — Attributions
Article 4
فتح المادةLa commission est chargée de donner son avis sur les normes conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, dans le respect du dispositif législatif et réglementaire régissant la normalisation.
Article 5
فتح المادةL'avis de la commission porte notamment sur les aspects inhérents à l'hygiène et à la sécurité en milieu de travail.
Article 6
فتح المادةLes projets de normes algériennes sont soumis à la commission par l'organisme chargé de la normalisation.
Les normes d'entreprises sont également soumises à la commission, après dépôt d'une copie auprès de l'organisme chargé de la normalisation, par toute entreprise concernée.
Article 7
فتح المادةLa commission transmet son avis après examen des projets de normes à l'organisme chargé de la normalisation.
Article 8
فتح المادةLa commission peut, en outre, entreprendre toutes études sur les normes conformément à ses attributions et formuler toutes propositions en la matière.
Article 9
فتح المادةLa commission élabore un rapport annuel sur ses activités qu'elle soumet au ministre chargé du travail.
Chapitre 3 — Fonctionnement
Article 10
فتح المادةLa commission se réunit en session ordinaire une fois par semestre, elle peut, sur convocation de son président, ou à la demande des deux-tiers (3 2 ) de ses membres, se réunir en session extraordinaire.
Article 11
فتح المادةL'ordre du jour est arrêté, pour chaque session de la commission, par le président de la commission et communiqué à tous les membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 12
فتح المادةLa commission ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente. Toutefois, elle peut délibérer, quelque soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la première réunion.
Article 13
فتح المادةLes avis sont arrêtés à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes réunions de la commission sont sanctionnées par un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de cette commission.
Article 15
فتح المادةLe procès-verbal de la commission est consigné sur un registre spécial coté et paraphé.
Article 16
فتح المادةLa commission est dotée d'un secrétariat assuré par l'Institut national de la prévention des risques professionnels.
Article 17
فتح المادةDès son installation, la commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Chapitre 4 — Dispositions particulières
Article 18
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus au respect du secret professionnel en ce qui concerne les informations et toutes les questions présentant un caractère confidentiel.
Article 19
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail et de l'industrie.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001.
Ali BENFLIS.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS
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