Décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz
Article 2
فتح المادةSont soumis à l'ensemble des dispositions du présent règlement les appareils, ci-après définis lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre:
1. Les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquifiés ou dissous ou de vapeur, ou de liquides surchauffés sous pression, lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies: la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre (4) bars; le produit de la pression effective maximale exprimée en bars, par la contenance exprimée en litres, excède le nombre quatre vingt (80).
Le présent alinéa ne vise pas les compresseurs et les canalisations, les extincteurs d'incendie, les générateurs, les récipients d'acétylène.
Le corps proprement dit des moteurs et des pompes ainsi que les enveloppes de chambres à air dites pneumatiques ne sont pas soumis au présent règlement.
2. Les appareils mobiles d'emmagasinage de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, ou de vapeur sous pression, lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies : la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre (4) bars; le produit de la pression maximale exprimée en bars, par la contenance exprimée en litres, excède le nombre de dix (10) sans excéder le nombre quatre vingt (80).
3. Les compresseurs de gaz ou de vapeurs autres que la vapeur d'eau lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies : la pression effective de refoulement du dernier étage peut excéder dix (10) bars; le produit de la pression effective de refoulement exprimée en bars par le débit du fluide mesuré dans les conditions de refoulement et exprimé en mètres cubes par minute, peut excéder le nombre cinquante (50).
Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre (4) bars et au nombre vingt (20) pour certaines catégories de fluides qui seront désignés par arrêté du ministre chargé des mines.
4. Les canalisations de gaz ou de vapeurs autres que la vapeur d'eau et les canalisations de liquides autres que l'eau dont la pression de vapeur en services peut dépasser un (1) bar, lorsque les trois (3) conditions suivantes sont simultanément remplies : diamètre intérieur supérieur à quatre vingt (80) millimètres ; pression effective maximale en service supérieure à dix (10) bars ; produit du diamètre par la pression maximale, exprimée dans les unités ci-dessus, supérieur au nombre mille cinq cent (1500).
Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre (4) bars. et au nombre mille (1000) pour certaines catégories de fluides qui seront désignés par arrêté du ministre chargé des mines.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement, les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ou gazeux.
5. Les extincteurs d'incendie qui présentent des parties d'une contenance supérieure à cinq (5) litres, mises sous pression au moment du fonctionnement, ou des enceintes sous pression permanente lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies: la pression effective peut excéder quatre (4) bars; le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres, excède le nombre quatre vingt (80) ou, si la contenance est supérieure à un (1) litre, le nombre dix (10).
6. Les générateurs d'acétylène, à l'exclusion des appareils à fonctionnement discontinu dont la charge de carbure de calcium est au plus égale à un (1) kilogramme.
7. Les récipients d'acétylène et canalisations d'usine du même gaz, lorsque la pression effective peut excéder un bar et demi (1,5) quelque soit le volume intérieur.
Article 3
فتح المادةLes compresseurs d'air, non visés ci-dessus, alimentant directement ou indirectement des appareils respiratoires, ou alimentant des installations situées dans des atmosphères confinées ou susceptibles de devenir explosives, sont soumis aux dispositions des articles 17, 22 et 23 ci-après.
Sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 17 et 23, les appareils qui ne sont pas, en raison de leurs caractéristiques de contenance, de dimension ou de pression de service, soumis aux autres dispositions du présent règlement par application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes appareils à pression de gaz doivent être construits ou réparés de manière à garantir sous tous les rapports, la sécurité de l'exploitation et notamment : le choix des matériaux employés à la construction ou à la réparation des appareils, leur mise en œuvre, la construction des assemblages, la détermination des formes, dimension et épaisseur sont laissées à responsabilité l'appréciation , du réserves constructeur faites des ou dispositions réparateur ci sous -après sa et de celles qui pourront être prescrites en application du présent règlement ;
- Les matériaux employés à la construction des appareils à pression doivent, par leur nature, opposés dans les conditions d'utilisation prévues, une résistance aux actions chimiques des corps qu'ils sont appelés à contenir. Ils doivent être exempts de fragilité, aux températures et aux pressions de service et d'épreuve ;
Pour les appareils dont les parois sont susceptibles d'être amincies par corrosion ou érosion, le constructeur doit prévoir une surépaisseur ou tout autre moyen de protection des surfaces.
Article 5
فتح المادةPour tout appareil neuf, le constructeur fixe, sous sa responsabilité, la pression de calcul.
Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur à la plus faible des deux valeurs suivantes: un tiers (1/3) de la résistance de rupture à la traction du métal à la température ordinaire; cinq huitièmes (5/8) de la limite d'élasticité à 0,2% du métal à la température maximale en service.
Si les conditions de service peuvent provoquer un fluage du métal, le taux de travail doit, en outre, être limité sous la responsabilité du constructeur, en fonction de la température et de la durée de service prévues.
Le ministre chargé des mines peut prescrire, pour certaines catégories d'appareils, un taux de travail différent sous conditions définies par arrêté.
L'emploi de la soudure sur les appareils soumis aux dispositions du présent règlement fera l'objet de prescriptions particulières qui seront définies par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 6
فتح المادةLe ministre chargé des mines pourra prescrire pour certaines catégories d'appareils, dans les conditions définies par arrêté, l'obligation d'avoir les équipement suivants : soupape de sûreté ; indicateur de niveau du liquide ; manomètre ; thermomètre ; ouverture pour la visite interne et le nettoyage; dispositif de purge et de vidange.
Article 7
فتح المادةLes différentes enceintes, autres que les tuyauteries, de tout appareil à pression de gaz doivent porter, soit dans le métal même, soit sur une plaque fixée au moyen de rivets pleins, les marques d'identité suivantes : nom du constructeur, lieu, année et numéro d'ordre de fabrication, volume intérieur de l'appareil, pression maximale en service et pression d'épreuve exprimées en bars ; les différentes marques de service indiquant les principales conditions à observer dans l'usage de l'appareil seront également reproduites.
Les marques, prescrites ci-dessus, doivent être placées de façon à rester apparentes sur l'appareil en service ou, tout au moins, en cas d'imposibilité à être visible lors des épreuves ou des vérifications et, pour les récipients mobiles, en cours de transport.
Article 8
فتح المادةLa construction de tout appareil soumis aux dispositions du présent règlement, doit être, au préalable, approuvée par le service chargé des mines sur la base d'un dossier technique comprenant : un état descriptif donnant avec référence à un dessin côté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs ainsi que l'emplacement et le procédé d'exécution des soudures et les dispositions de tous les autres assemblages ; une note de calcul justifiant les paramétres de construction retenus.
Article 9
فتح المادةToute personne qui présente un appareil aux épreuves prévues par les articles 11 et 13 du présent décret, est tenue de produire un certificat attestant que ledit appareil à été vérifié en vue de l'épreuve et décrivant les vérifications faites.
Pour les appareils neufs, les vérifications portent sur toutes les parties de l'appareil, tant en cours de construction, pour celles qui seront insuffisamment visibles par la suite, qu'après achèvement du travail.
Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d'une réparation notable, elles portent sur toutes les parties visibles, après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous éléments amovibles, et en outre, tant en cours de réparation qu'après achèvement, sur toutes les parties intéressées par la réparation.
Dans les autres cas, elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toute mise à nu et démontage de tous les éléments amovibles.
Article 10
فتح المادةL'épreuve d'un appareil neuf à lieu à la diligence du constructeur sur présentation du dossier technique et du certificat de vérification, prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus, complété des certificats relatifs aux matériaux utilisés, aux contrôles et traitements thermiques éventuellement pratiqués.
L'épreuve, après réparation, a lieu à la demande du réparateur sur présentation du certificat visé à l'article 9 ci-dessus, accompagné du dossier technique de réparation comportant tous les éléments permettant d'en apprécier la conformité.
L'épreuve d'un appareil en service à lieu à la demande de l'exploitant sur présentation du certificat prévu à l'article 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةAucun appareil ne doit être livré, ni mis en service sans avoir subi une épreuve à la pression hydraulique.
Cette opération doit être faite chez le constructeur.
Toutefois, elle pourra être faite sur le lieu de l'emploi, sur accord du service chargé des mines lorsque, en raison des conditions de dimensions, l'assemblage des éléments constitutifs ne peut être réalisé chez le constructeur.
La pression d'épreuve est fixée par le constructeur sous sa responsabilité. Ell ne peut être inférieure aux trois demis (3/2) de la pression de calcul.
La pression d'épreuve ne peut être inférieure à soixante bars (60) pour les récipients d'acétylène dissous, à deux cents (200) bars pour les récipients mobiles ou mi-fixes contenant du fluor, à vingt (20) bars, pour les récipients mobiles ou mi-fixes contenant du phosgène.
La pression d'épreuve peut, pour certains gaz ou certaines catégories d'appareils, être fixée à des taux supérieurs au trois demis (3/2) de la pression de calcul par arrêté du ministre chargé des mines.
L'épreuve est exécutée en présence et sous le contrôle des ingénieurs des services des mines. Toutefois, elle pourra être exécutée sous le contrôle d'autres organismes habilités par le ministre chargé des mines.
Les différentes opérations nécessaires à l'épreuve sont effectuées à la diligence de la personne qui a demandé celles-ci.
Avant épreuve, l'ingénieur des mines procéde à un éxamen des différentes parties de l'appareil, en vue | d'en vérifier la conformité, et aux défférents essais destructifs et contrôles prescrits compte-tenu des para mètres de construction. Il pourra, lorsqu'il le juge nécessaire, procéder à des contrôles et essais complémentaires.
La mise sous pression est effectuée en sa présence et sous son contrôle.
Toute la paroi extérieure de l'appareil doit être à nu pendant l'épreuve et la pression maintenue au moins pendant tout le temps nécessaire à l'examen complet de cette paroi.
L'appareil sera réputé avoir subi l'épreuve avec succés s'il a supporté la pression d'épreuve sans fuite, ni déformation permanente.
Après qu'un appareil ait été éprouvé avec succés, l'ingénieur des mines appose, en regard de la marque portant la pression d'épreuve, les chiffres indiquant la date d'épreuve suivie du poinçon des mines. Il poinçonne également soit les marques d'identité, soit les rivets de fixation de la plaque d'identité.
Après épreuve, un procès-verbal est établi en deux
(2) exemplaires dont l'un est remis à la personne qui a demandé l'épreuve.
Article 12
فتح المادةLes appareils construits à l'étranger sont soumis aux prescriptions du présent règlement, le constructeur doit, en outre, présenter au moment de l'épreuve prévue à l'article 11, un certificat de conformité attestant que l'appareil est de construction conforme pour une utilisation dans le pays d'origine.
Article 13
فتح المادةL'épreuve doit être renouvellée à intervalles n'excédant pas : dix (10) années, pour les appareils fixes ; cinq (5) années, pour les appareils mobiles.
Elle doit être également renouvelée lorsque l'appareil à subi une réparation notable.
Le renouvellement de l'épreuve peut être éxigé par anticipation, par le service chargé des mines, lorsque en raison des conditions dans lesquelles l'appareil fonctionne, sa solidité est suspectée.
L'intervalle entre deux épreuves consécutives peut être modifié pour certaines catégories d'appareils ou, compte-tenu de certaines catégories de gaz, par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 14
فتح المادةLe renouvellement de l'épreuve d'un appareil doit être précédé d'une vérification compléte, sanctionnée par l'établissement d'un certificat.
Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d'une réparation notable, les vérifications portent sur toutes les parties visibles après excécution de toute mise à nu et démontage de tous éléments amovibles et, en outre, tant en cours de réparation qu'après achevement, sur toutes les parties intéréssées par la réparation.
Dans les autres cas, les vérifications portent sur toutes les partie visibles après éxécution de toute mise à nu et démontages de tous les éléments amovibles.
Les certificats de vérification sont établis, datés et signés par la personne qui a procédé aux dites vérifications; ils sont, en outre, visés par le réparateur ou l'exploitant.
Article 15
فتح المادةLa personne chargée de la visite d'un appareil, en exécution des articles 9, 14 et 19, doit être apte à reconnaitre des défauts et en apprécier la gravité.
Cette personne peut être choisie parmi le personnel du constructeur, réparateur ou exploitant qui dispose d'un service chargé exclusivement du contrôle. A défaut indépendant , la visite ayant est la confiée compétence à un organisme et les moyens de contrôle nécessaires à la bonne exécution de cette mission.
Le service de contrôle du constructeur, réparateur ou de l'exploitant et l'organisation de contrôle indépendant sont habilités par le ministre chargé des mines suivant des modalités définies par arrêté.
Le service chargé des mines peut récuser le visiteur s'il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées aux alinéas précédents.
Article 16
فتح المادةLorsqu'il résulte des constatations faites par le service chargé des mines, notamment à la suite d'un accident, qu'un type d'appareil est, en raison de ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre chargé des mines peut interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire toutes conditions de construction, de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.
Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Article 17
فتح المادةToute personne qui met en exploitation un appareil à pression de gaz fixe est tenue d'en faire délaration au service chargé des mines territorialement compétent.
Article 18
فتح المادةL'exploitant doit tenir, pour chaque appareil fixe, un registre d'entretien où sont notés à leur date, les épreuves, les examens intérieurs et exterieurs, les nettoyages et les réparations.
Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dés l'ouverture du registre, le nombre de pages qu'il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition du service chargé des mines.
Article 19
فتح المادةA l'effet de reconnaître l'état de chaque appareil fixe et de ses accessoires, l'exploitant doit faire procéder à une visite complète, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux visites complètes successives, puisse être supérieur à 3 ans, à moins que l'appareil soit en chômage. Dans ce cas, l'appareil ne peut être remis en service qu'après avoir subi une nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus de 3 ans.
Au cas où les vérifications stipulées par le constructeur sont d'un intervalle inférieur, ce dernier est prépondérant Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état, par le déblocage de certaines parties ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu'il en est besoin.
Article 20
فتح المادةLes appareils à pression de gaz soumis aux dispositions du présent règlement sont placés sous la surveillance des services chargés des mines.
Les ingénieurs des mines auront libre accès dans toutes les parties où sont installés les appareils.
Les ingénieurs des mines et ceux des organismes délégués sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités administratives et judiciaires, pour tous les faits ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.
La violation du secret professionnel est réprimée dans les conditions prévues par l'article 302 de la loi n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée.
Article 21
فتح المادةEn cas de rupture accidentelle d'un appareil, l'exploitant est tenu, qu'il y ait des dégâts corporels ou matériels ou non, d'avertir sans retard le service chargé des mines afin qu'il puisse être procédé à une enquête immédiate.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent également dans le cas d'un accident occasionné par un appareil à pression et ayant entrainé mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves.
Avant l'enquête officielle, il ne devra être opéré aucun changement dans l'état des choses créé par l'accident, sauf pour empécher de plus grands dégats et pour secourir des victimes.
Le rapport d'enquête établi par le service des mines est adressé au wali et au ministre chargé des mines.
Outre le cas où une contravention est relevée, le service chargé des mines adresse au parquet, s'il y a mort d'homme, blessures ou lésions graves un procès-verbal des constatations faites; il y joint son avis sur les responsabilités engagées.
Article 22
فتح المادةLe ministre chargé des mines peut accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent réglement dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient.
Le ministre peut également, prescrire, par arrêté, des mesures particulières à certaines catégories d'appareils soumis soit à l'ensemble des dispositions du présent réglement, soit seulement à certaines de ces dispositions.
Article 23
فتح المادةLorsque la sécurité de l'exploitation l'exige, les appareils à pression de gaz, en service au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, doivent être modifiés de façon qu'ils répondent aux prescriptions du présent règlement. Dans ce cas, des délais peuvent être accordés par le ministre chargé des mines jusqu'à concurrence de trois années pour exécuter les modifications nécessaires.
La déclaration aux services chargés des mines des appareils fixes, en exploitation, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit-être effectuée dans un délai n'excédant pas une année.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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