Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l'éducation nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l’éducation nationale.
Article 2
فتح المادةL’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation est chargé d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades et postes supérieurs suivants :
— conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
— sous-intendant ;
— sous-intendant gestionnaire ;
— intendant ;
— intendant principal ;
— inspecteur de l'enseignement moyen ;
— inspecteur de l'éducation nationale ;
— directeur de lycée ;
— directeur de centre d'orientation scolaire et professionnelle.
Article 3
فتح المادةLes instituts de formation et de perfectionnement des maîtres sont chargés d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades et postes supérieurs suivants :
— maître d’école primaire ;
— professeur d’école primaire ;
— conseiller de l’alimentation scolaire ;
— directeur d’école primaire ;
— directeur de collège ;
— inspecteur de l’alimentation scolaire ;
— inspecteur de l’enseignement primaire.
Article 4
فتح المادةL’office national des examens et concours est chargé d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades suivants :
— professeur principal d’école primaire ;
— professeur d’enseignement moyen ;
— professeur principal d’enseignement moyen ;
— professeur technique de lycée chef de travaux ;
— professeur d’enseignement secondaire ;
— professeur principal d’enseignement secondaire ;
ALGERIENNE N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009
— adjoint d’éducation ;
— adjoint principal d’éducation ;
— conseiller d’éducation ;
— censeur de lycée ;
— conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
— adjoint principal des services économiques.
Article 5
فتح المادةLes écoles normales supérieures sont également habilitées à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades suivants :
— professeur principal d’école primaire ;
— professeur d'enseignement moyen ;
— professeur principal d'enseignement moyen ;
— professeur d'enseignement secondaire ;
— professeur principal d'enseignement secondaire.
Article 6
فتح المادةLes instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle assurant la formation dans les spécialités de laboratoire sont habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades suivants :
— attaché de laboratoire ;
— attaché principal de laboratoire.
Article 7
فتح المادةLe directeur de l'institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation et le directeur de l’office national des examens et concours et les directeurs des instituts nationaux de formation et de perfectionnement des maîtres peuvent créer par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres d’examens annexes.
Une ampliation de la décision doit faire l’objet d'une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature.
Article 8
فتح المادةLes directeurs des centres d’examens cités à l’article 7 ci-dessus sont tenus de signer un cahier des charges relatif à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels conjointement avec le chef de l’inspection de la fonction publique du lieu d’implantation du centre concerné.
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005, susvisé, sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009.
Le ministre Pour le secrétaire général de l’éducation du Gouvernement et par délégation nationale Le directeur général Boubekeur de la fonction publique BENBOUZID Djamel KHARCHI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Décret n° 66-145
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 89-94
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 2000-35
- Décret exécutif n° 04-343
- Décret exécutif n° 08-315
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.