ج.ر عدد 40 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

12 Moharram 1415

SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au relatives à la pêche.. 28 mai 1994 fixant les règles générales

Décret législatif n° 94-14 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications.. 11 DECRETS Décret présidentiel n° 94-131 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant membres du conseil national de transition.. au 18 mai 1994 portant investiture des

Décret présidentiel n° 94-167 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires étrangères. 14 Décret exécutif n° 94-168 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 fixant les attributions du ministre de la culture.. Décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au l’administration centrale du ministère de la culture…….

15 juin 1994 portant organisation de

Décret exécutif n° 94-170 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la culture.. 18 Décret présidentiel n° 94-84 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (Rectificatif). 19 Décret exécutif n° 94-57 du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut (Rectificatif)… 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 25 avril 1994 mettant fin aux fonctions du wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Alger. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Annaba…. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mission auprès du Chef du Gouvernement.

1994 mettant fin aux fonctions du wali

mettant fin aux fonctions d’un chargé de

Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement….

Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 14 mai 1994 portant nomination d’un directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement.. 20

12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 3 22 juin 1994 SOMMAIRE Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai services du Chef du Gouvernement. Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 daïras. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars direction générale de la protection civile. ( SUITE ) 1994 portant nomination d’un directeur auprès des

mai 1994 mettant fin aux fonctions de chefs de

1994 portant nomination d’un sous-directeur à la

Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Tipaza…

Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie.

Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de panification de Blida.. 21 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur de l’institut national de la formation professionnelle…..

Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour des comptes….

Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un chef de département “contrôle” à la Cour des comptes.. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai la Cour des comptes. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février secteur de contrôle à la Cour des comptes. Décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination d’un directeur (Rectificatif).

1994 portant nomination du secrétaire général de

1994 portant nomination d’un conseiller chef de

auprès des services du Chef du Gouvernement

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur du musée national du Djihad (Rectificatif )…….

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12 Moharram 1415 ALGERIENNE N° 40 22 juin 1994 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution et notamment ses articles 12, 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 42; Vu-l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure pénale, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardes côtes; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnancé n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. - Le présent décret législatif a pour objet de mettre en œuvre une politique nationale des pêches tendant à : la protection et la préservation des ressources halieutiques et dulçaquicoles par une exploitation rationnelle à l’aide de moyens adéquats, la mise en place d’un système de contrôle de l’effet de pêche, l’extension de la souveraineté nationale sur les ressources se trouvant au delà des eaux territoriales par l’institution d’une zone de pêche réservée, la promotion et le développement de la pêche continentale et des pêches particulières. Chapitre I Principes généraux Art. 2. - L’évaluation, la protection et la préservation des ressources halieutiques et dulçaquicoles sont d’intérêt général. De ce fait, elles impliquent une exploitaion rationnelle et équilibrée, dans un cadre de développement harmonieux de l’activité des pêches. Art. 3. Au sens du présent décret législatif, est entendu par : pêche maritime: tout acte tendant à l’élevage, la capture ou à l’extraction d’animaux ou de végétaux dont l’eau de mer constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent, pêche continentale: tout acte tendant à l’élevage, la capture ou à l’extraction d’animaux ou de végétaux dont l’eau douce ou saumâtre constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent, pêche commerciale: tout exercice de la pêche dans un but lucratif, pêche scientifique: tout exercice de la pêche à des fins d’études, de recherche ou d’expérimentation,

  • pêche prospective: tout exercice de la pêche destinée à la connaissance d’une ressource, d’une zone, d’une technique ou d’un engin de pêche, préalable à une pêche commerciale et dont la durée ne peut excéder six (06) mois. pêche récréative: tout exercice de la pêche à titre de sport ou de loisir et dans un but non lucratif, autorité chargée de la pêche: l’administration des pêches, eaux sous juridiction nationale: les eaux intérieures, les eaux territoriales et la zone de pêche réservée. Chapitre II Organes d’application Art. 4. Aux fins de la mise en œuvre du présent décret législatif, le ministre chargé de la pêche met en place les organes d’application spécialisés à cet effet. Il associe les autres organismes concernés, pour une meilleure prise en charge de l’activité des pêches.

12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994 Chapitre III Zones de pêche maritime Art. 5. - L’exercice de la pêche maritime est pratiquée dans trois zones : une zone pour la pêche côtière, une zone pour la pêche au large, une zone pour la grande pêche. Les navires de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 120 tonneaux et utilisant des engins de pêche traînants, ne peuvent se livrer à l’exercice de la pêche commerciale qu’au delà des limites des eaux territoriales nåtionales telles que fixées par la réglementation en vigueur. Un décret définira les modalités d’application du présent article. Art. 6. Il est institué une zone de pêche réservée située au delà des eaux territoriales nationales et adjacente à celles-ci. L’étendue de cette zone calculée à partir des lignes de base est de 32 miles nautiques entre la frontière maritime Ouest et Ras Ténés et de 52 miles nautiques de Ras Ténés à la frontière maritime Est. TITRE II DE L’EXERCICE DE LA PECHE Chapitre I Des conditions pour l’exercice de la pêche Art. 7. Toute acquisition, vente, importation, ou mutation de propriété de navires de pêche par des personnes physiques ou morales, est soumise à l’approbation de l’administration des pêches. Art. 8. Toute construction, transformation ou modification totale ou partielle dans la structure du navire de pêche est soumise à l’approbation des autorités compétentes conformément à la législation en vigueur. Art. 9. L’exercice de la pêche dans les eaux sous juridiction nationale est subordonné à une autorisation du ministre chargé des pêches. Art. 10. Les dispositions du présent décret législatif s’appliquent à toute personne pratiquant la pêche dans les eaux sous juridiction nationale. Ces dispositions s’appliquent également à toute personne physique ou morale pratiquant la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, au moyen de navires immatriculés en Algérie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 Art. 11. La pêche est interdite aux navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le ministre chargé des pêches, peut autoriser temporairement des navires étrangers à effectuer des opérations de pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale. Il peut également autoriser des navires étrangers à pratiquer la pêche commerciale réservée exclusivement aux grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale, moyennant le paiement de droits de pêche. Les conditions de délivrance des permis de pêche aux grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale ainsi que, la liste des espèces concernées et quotas maximums à prélever, sont fixées par voie réglementaire. Art. 12. Les dispositions de l’article 11 ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pêche étrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifié dans les eaux sous juridiction nationale, à condition que ces navires se conforment, aux règles édictées par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret législatif et les textes pris pour son application. Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout matériel de pêche ou arrimer celui ci de façon à en interdire l’utilisation. Art. 13. L’exercice de la pêche par quelque procédé que ce soit peut être limité ou interdit dans le temps et dans l’espace, chaque fois que sa limitation ou son interdiction est reconnue nécessaire pour préserver la reproduction et le développement des espèces. Les modalités et les conditions d’exercice de la pêche seront définies par voie réglementaire. Art. 14. La nomenclature des engins dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente, sont interdites, est fixée par voie réglementaire. Toutefois, la liste de certains engins dont l’utilisation est soumise à une autorisation spéciale est fixée par voie réglementaire. Chapitre II Des engins et des établissements de pêche Art. 15. - Ne peuvent être autorisés, pour l’exercice de la pêche que les engins dont l’usage et les règles d’utilisation sont prévus par le présent décret législatif et les textes pris pour son application.

9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 12 Moharram 1415 Art. 16. - Tous les engins de pêche, quelles que soient leur dénomination, leur forme, leur destination et leurs dimensions, sont classés en cinq catégories suivantes:

  1. les filets
  2. les lignes et hameçons
  3. les pièges
  4. les engins de pêche par blessures
  5. les engins de récolte, de ramassage et de cueillette. Art. 17. Sont réputés établissements de pêche toutes installations sur le domaine national alimentées par l’eau de mer, l’eau douce ou saumâtre en vue de la capture, de l’élevage et de la culture d’animaux et de vegétaux marins ou dulçaquicoles. Art. 18. - L’usage du domaine public hydraulique ou du domaine public maritime à des fins de création d’établissements tels que définis à l’article 17 ci-dessus donne lieu dans tous les cas à concession conformément à la législation en vigueur. Art. 19. Les différents types d’établissements de pêche, les conditions de création et les règles d’exploitation de ceux-ci sont définies par voie réglementaire. Chapitre III Des personnes autorisées à pratiquer la pêche Art. 20. Seules les personnes inscrites sur le matricule des gens de mer peuvent embarquer à bord des navires de pêche commerciale possédant un rôle d’équipage précisant qu’ils sont armés en vue de l’exercice de cette pêche. Art. 21. L’exercice de la pêche scientifique est réservée aux institutions et organismes titulaires d’un permis spécial, délivré par le ministre chargé des pêches après avis du ministre chargé de la recherche scientifique. Les navires qui participent à des opérations de pêche scientifique doivent en plus des titres de navigation, posséder un rôle d’équipage précisant qu’il sont armés à cet effet. Le permis de pêche scientifique peut être assorti de conditions. Les conditions et les modalités de délivrance des permis de pêche scientifique seront définies par voie réglementaire. Art. 22. L’exercice de la pêche récréative est subordonné à l’obtention d’un permis de pêche, délivré par le wali territorialement compétent. L’obtention de ce permis donne lieu, dans tous les cas, au paiement d’une taxe. 22 juin 1994 Art. 23. Les personnes morales ou physiques de nationalité algérienne, ayant leur domicile en Algérie peuvent obtenir la qualité d’armateur de navire de pêche sans limitation de tonnage. L’autorisation d’exercer la profession d’armateur à la pêche donne lieu, dans tous les cas, à la perception d’une taxe dont le montant varie en fonction du tonnage, du ou des navires mis en exploitation et du type de pêche pratiqué. Art. 24. L’exercice de toutes activités professionnelles, industrielles ou commerciales, liées à la pêche sera défini par voie réglementaire. Art. 25. Les mesures d’hygiène et de salubrite relatives à la conservation, au stockage, au traitement, à la manipulation, au transport, au transbordement, au débarquement, à l’exposition et à la vente et achat des différents produits provenant de la pêche seront definies par voie réglementaire. TITRE III DE LA POLICE DES PECHES Chapitre I Recherche et constatation des infractions Art. 26. Sont habilités pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent décret législatif, les officiers de police judiciaire, les commandants des bâtiments des forces navales et les agents du service national des gardes côtes. Art. 27. L’administration chargée des pêches peut recourir à tout moment aux agents du service national des gardes côtes en vue de rechercher et de constater les infractions en matière de pêche. Art. 28. Les agents mentionnés à l’article 26 ci-dessus sont habilités à visiter à tout moment les navires, embarcations, établissements de pêche, entrepôts et autres lieux ainsi que, les moyens de transports utilisés pour les produits de la pêche. Art. 29. - La recherche des engins prohibés pourra être faite à domicile, chez les marchands et fabricants de matériels de pêche dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 30. Les agents verbalisateurs sont habilités à requérir la force publique pour la poursuite et la constatation des infractions à la législation des pêches ainsi que, pour la saisie des filets, engins et matériels prohibés et des produits pêchés en violation des dispositions du présent décret législatif.

12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994 Art. 31. La constatation d’une infraction doit être suivie de l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur relate avec précision, les faits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a reçues, ainsi que les saisies des produits de la pêche et des engins prohibés qu’il a prononcées. Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l’infraction. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils ne sont pas soumis à la confirmation. Les procès-verbaux sont transmis à la juridiction compétente. Une copie doit être transmise à l’administration des pêches. Art. 32. La saisie des produits de la pêche ou d’engins prohibés peut être effectuée : sur les lieux même de la pêche, si l’agent a pu se rendre à bord du navire au moyen duquel l’infraction a été commise, à l’arrivée du navire au port si l’agent a pu, sans se rendre à bord établir qu’il y a eu infraction, dans tout lieu où sont entreposés les produits et les engins. Art. 33. Les produits de la pêche saisis sont remis sans délai à l’administration des pêches qui, en collaboration avec les services des domaines et en présence de l’agent verbalisateur, doivent les vendre aux conditions du marché local. Le produit de cette vente est consigné auprès des domaines jusqu’à l’issue du jugement. Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste acquis à l’Etat. Dans le cas contraire, il est remis au propriétaire les produits saisis sous réserve de la législation en vigueur. Lorsque la vente est impossible, pour une raison constatée par l’administration des pêches, les produits seront livrés à titre gratuit par celle-ci à un établissement hospitalier, de bienfaisance ou scolaire le plus proche. Un procès-verbal de remise de ces produits est dressé par l’administration des pêches à cet effet et remis à la juridiction compétente. Art. 34. Les engins saisis sont transportés et déposés en lieu sûr par l’agent verbalisateur. Si cela ne lui est pas possible, il constitue provisoirement le patron du navire ayant servi à commettre l’infraction, gardien de la saisie et prend aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens les plus appropriés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 7 Le montant des frais éventuellement occasionnés pour le transport est communiqué à la juridiction compétente. En prononçant la confiscation des engins prohibés, cette juridiction met les frais de transport et de destruction à la charge du contrevenant. Art. 35. Dans le cas où la destruction des engins prohibés saisis est prononcée par la juridiction compétente, celle-ci a lieu sur décision et sur contrôle de l’administration des pêches compétente aux frais du contrevenant. Lorsque les moyens mis à la disposition de l’autorité des pêches compétente, ne lui permettent pas de procéder directement à la destruction, elle peut recourir à des organismes spécialisés à cet effet. Art. 36. Les poursuites judiciaires peuvent ne pas être entamées par le ministère public moyennant versement par le contrevenant, d’une amende forfaitaire dans les trente (30) jours qui suivent la constatation de l’infraction. Le règlement de l’amende forfaitaire dont le montant ne doit pas être inférieur au minimum de l’amende encourue par l’infraction commise, est effectué auprès des services du Trésor public. Le paiement implique la reconnaissance de l’infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de l’état de récidive. Art. 37. Il y a récidive lorsque au cours des deux années précédant la constatation de l’infraction, il a été rendu contre le contrevenant au moins un jugement pour infraction aux dispositions du présent décret législatif. La récidive s’étend au propriétaire du navire, à son armateur ou son capitaine. Art. 38. La procédure de l’amende forfaitaire ne peut intervenir: s’il y a eu ouverture d’information judiciaire, si l’infraction constatée expose son auteur, à une peine d’emprisonnement, si le montant maximal de l’amende est supérieur à 50.000 DA. Art. 39. Le montant de l’amende forfaitaire est fixé à la moitié de la somme obtenue par l’addition des montants maximum et minimum de l’amende prévue. Art. 40. Les poursuites de l’infraction sont engagées devant la juridiction compétente où l’infraction a été constatée ou devant la juridiction du port d’armement du navire.

Art. 41. L’administration des pêches compétente peut, si elle l’estime nécessaire, se constituer partie civile et demander au nom de l’Etat réparation des dommages subis par la collectivité du fait de l’infraction commise. Art. 42. Les sanctions prévues par le présent décret législatif sont infligées : au capitaine lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire. Cependant, l’armateur est seul responsable des condamnations civiles. à la personne qui dirige l’établissement ou l’exploitation de pêche, lorsqu’il s’agit d’infractions relatives:

  • au commerce, traitement ou transport des produits de la pêche,
  • à la création ou à l’exploitation d’établissement de pêche,
  • aux mesures d’hygiène prescrites pour l’élevage, le transport, le traitement et le commerce des produits de la pêche. Cette même personne est, en outre, seule responsable des condamnations civiles, aux auteurs d’infractions eux-mêmes dans les autres cas sans préjudice des condamnations civiles. Art. 43. L’action publique est prescrite dans les délais prévus par la législation en vigueur. TITRE IV DES MESURES D’ORDRE ET DES INFRACTIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE LA PECHE Chapitre I Des mesures d’ordre Art. 44. - Tout navire exerçant la pêche dans les eaux sous juridiction nationale doit porter l’indication de son nom, de son port d’attache et de son numéro d’immatriculation conformément à la législation en vigueur. Art. 45. Les lettres et numéros affectés à chaque navire de pêche sont chaque fois que cela est possible, portés sur les canots, ancres, flotteurs principaux de chaque filet et, d’une manière générale, sur tous les instruments de pêche appartenant à ce navire. Ces inscriptions doivent être de dimensions suffisantes pour être facilement reconnues. Les propriétaires de filets et autres instruments de pêche peuvent les marquer de tous signes qu’ils jugent utiles. 22 juin 1994 Art. 46. Il est interdit d’effacer, de rendre méconnaissable, de couvrir ou de cacher au moyen quelconque les noms, lettres et numéros portés sur les navires et leurs accessoires. Art. 47. - Les navires qui arrivent sur un lieu de pêche ne doivent en aucun cas se placer ou jeter leurs filets ou autres engins de manière à se nuire réciproquement ou à gêner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche. Art. 48. Il est interdit à tout pêcheur d’amarrer, d’accoster ou de tenir son navire sous quelque prétexte que ce soit sur des filets, bouées ou autre attirail de pêche d’un autre pêcheur. Art. 49. Il est interdit de crocher, soulever ou visiter des filets et engins de pêche appartenant à autrui. Art. 50. Il est interdit de mouiller ou de fixer ses filets ou tout autre engin de pêche dans un endroit où se trouve déjà établis d’autres pêcheurs, l’ordre d’arrivée étant déterminant.. Art. 51. Les pêcheurs aux filets trainants doivent tenir leurs navires à cinq cents (500) mètres de tout autre engin de pêche. La distance à observer entre les filets d’un autre type est de cinq cents (500) mètres. Art. 52. Lorsque les filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à s’entremêler, il est interdit de les couper sans le consentement mutuel des intéressés. Chapitre II Des infractions Art. 53. L’usage pour la pêche, de dynamite ou de toute autre matière explosive est interdit. Art. 54. - La détention, le transport, le transbordement, le stockage, le traitement, la manipulation, l’exposition et la mise en vente des produits pêchés soit à l’aide de dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d’appâts pouvant affaiblir, enivrer ou détruire les animaux marins ou dulçaquicoles sont interdits. Art. 55. La détention d’engins destinés à la pêche au ‘feu à bord de tout bâtiment se trouvant sur la côte, ainsi que la pêche au feu sont interdites. Art. 56. L’usage pour la pêche de substances ou d’appâts prohibés, même non susceptibles d’affaiblir, d’étourdir, d’enivrer ou de tuer les animaux et végétaux marins et dulçaquicoles est interdit.

12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994 Art. 57. – L’importation, la fabrication, la détention et la mise en vente des filets, engins ou instruments prohibés sont interdites. Art. 58. L’usage pour la pêche des engins prévus par l’article 57 ci-dessus est interdit. Art. 59. La capture, la détention, le transport, le traitement ou la vente d’espèces ou des produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a été expressément prohibée, est interdite. Les espèces pêchées en violation de l’alinéa premier du présent article, doivent, dans tous les cas, être immédiatement rejetées dans leur milieu naturel. Ce rejet n’efface pas l’infraction commise à l’exercice de l’action publique. Toutefois, en cas de pêche d’engins non sélectifs, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est prohibée, peut être tolérée. Celle-ci ne peut excéder 20% des captures totales. Art. 60. L’usage, pour l’exercice de la pêche, de procédés ou de méthodes autres que celles prévus par le présent décret législatif, est interdit. Art. 61. Tout propriétaire, armateur, capitaine ou autre membre de l’équipage est tenu de laisser opérer sur son navire les agents habilités à effectuer les visites d’inspection et de contrôle. TITRE V DES SANCTIONS ET DES PEINES Art. 62. Quiconque acquiert, vend, importe ou procède à une mutation de propriété de navires de pêche, sans approbation préalable de l’administration des pêches, est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 DA assortie de l’annulation de la transaction. Art. 63. Quiconque procède à la construction, à la modification ou à la transformation totale ou partielle de navire de pêche sans l’autorisation préalable des autorités compétentes, est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 DA. Art. 64. - Quiconque pratique la pêche commerciale ou scientifique sans les autorisations ou titres requis est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans, d’une amende de 20 000 à 40 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 65. Quiconque pratique la pêche récréative sans le permis de pêche requis, est puni d’une amende de 1000 à 2 000 DA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9 Art. 66. Quiconque exerce la pêche commerciale dans les eaux sous juridiction nationale au moyen d’un navire sans porter l’indication de son nom, de son port d’attache et son numéro d’immatriculation est puni d’une amende de 20.000 à 50.000 DA. Art. 67. Quiconque, qui volontairement, efface, rend méconnaissable ou couvre ou cache par un moyen quelconque les noms, les lettres et numéros portés sur son navire ou sur ses accessoires est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 68. Quiconque arrive sur un lieu de pêche et se place ou jette ses filets ou autres engins de manière à nuire ou à gêner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche, est puni d’une amende de 20.000 à 80.000 DA. Art. 69. Quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quelque prétexte que ce soit, sur les filets, bouées ou autre attirail de pêche appartenant à autrui, est puni d’une amende de 20.000 à 40.000 DA. Art. 70. Quiconque, qui sur les lieux de pêche, croche, soulève ou visite les filets et engins de pêche appartenant à autrui, est puni d’une peine d’empfisonnement de trois (03) à six (06) mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 71. Quiconque utilise des filets traînants et qui sur les lieux de pêche ne tient pas son navire à 500 mètres au moins de tout autre engin de pêche est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 DA. Quiconque, qui sur les lieux de pêche ne respecte pas la distance de 300 mètres au moins entre ses filets et les engins de pêche d’autrui, est puni d’une amende de 2 000 à 5000 DA. Art. 72. Quiconque coupe des filets qui viennent à s’entremêler sans le consentement mutuel des intéressés, est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 DA. Toutefois, toute responsabilité dans le dommage cesse si l’impossibilité de séparer les filets par d’autres moyens est prouvée. La recherche de la faute est déterminée par l’ordre d’arrivée sur les lieux de pêche. Art. 73. Quiconque fait usage pour la pêche de dynamite ou de toute autre matière explosive est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans, d’une amende de 50.000 à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 74. Quiconque détient, transporte, transborde, stocke, traite, manipule, débarque, expose ou met en vente, des produits pêchés soit à l’aide de dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substance ou d’appâts, pouvant affaiblir, enivrer ou détruire les animaux et végétaux marins ou dulçaquicoles est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 DA ou de l’une de ces peines seulement. Art. 75. - Quiconque détient à bord de tout bâtiment se trouvant sur la côte, d’engins destinés à la pêche au feu ainsi que celle-ci, est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 DA. Art. 76. Quiconque fait usage, pour la pêche, de substances ou d’appâts prohibés même non susceptibles d’affaiblir, d’étourdir, d’enivrer ou de tuer les animaux et végétaux marins ou dulçaquicoles, est puni d’une amende de 5.000 à 10.000 DA. Art. 77. Quiconque importe, fabrique, détient ou met en vente des filets, engins ou instruments prohibés, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d’une amende de 200.000 à 500.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 78. Quiconque fait usage, pour la pêche, des engins prévus à l’article 57 ci-dessus, est puni d’une amende de 20.000 à 50.000 DA. Les engins prohibés sont dans tous les cas confisqués, sans préjudice des peines prévues. Art. 79. Quiconque pratique la pêche d’espèces n’ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a été expressément prohibée est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 DA. La détention, le transport, le traitement ou la vente des produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la pêche a été expressément prohibée, sont punis de la même peine. Les espèces pêchées en violation de l’alinéa premier du présent article, doivent dans tous les cas être immédiatement rejetés dans leur milieu naturel. Ce rejet n’efface pas l’infraction commise à l’exercice de l’action publique. Sans préjudice des poursuites judiciaires en application des dispositions pénales du présent décret législatif, le produit de la pêche interdite est confisqué. Art. 80. Quiconque fait usage, pour l’exercice de la pêche de procédés ou de méthodes autres que celles prévues par la législation en vigueur est puni d’une amende de 20.000 à 50.000 DA. ALGERIENNE N° 40 12 Moharram 1415 22 juin 1994 Art. 81. Quiconque pratique la pêche dans les zones interdites, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de 100.000 à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 82. Quiconque pratique la pêche au moyen d’engins ou de procédés de pêche prohibés pendant les périodes des heures de fermeture est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Les engins utilisés sont dans tous les cas saisis. Art. 83. Quiconque crée ou exploite un établissement de pêche sans l’autorisation préalable requise, est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 DA. Art. 84. Quiconque refuse de laisser opérer sur des navires de pêche, les visites d’inspection et de contrôle requis par les agents habilités à cet effet, est puni d’une amende 20.000 à 40.000 DA. Art. 85. En cas de récidive, les peines prévues aux articles 64 à 84 ci-dessus entraînent le retrait provisoire du livret professionnel maritime du contrevenant pour une période ne pouvant excéder une (1) année. TITRE VI DES INFRACTIONS ET DES PEINES RELATIVES AUX NAVIRES DE PECHE ETRANGERS Art. 86. Tout navire de pêche battant pavillon étranger, ayant effectué la pêche sans autorisation dans les eaux sous juridiction nationale est arraisonné et conduit dans un port algérien et retenu par l’agent verbalisateur jusqu’à prononciation de la décision définitive de la juridiction compétente. Art. 87. L’arraisonnement pourra avoir lieu au delà des eaux sous juridiction nationale, lorsque la poursuite aura commencé à l’intérieur desdites eaux. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans les eaux sous juridiction du pays auquel il appartient ou dans celles d’un Etat tiers. Art. 88. Si le navire étranger refuse de stopper ou tente de fuir, le navire algérien chargé de la police des pêches tirera un coup de semonce à blanc. Si le navire de pêche étranger refuse d’obtempérer, et en cas de nécessité absolue, il sera fait usage de projectiles réels en prenant toutes les précautions pour éviter de toucher les personnes s’y trouvant à bord.

12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994 Art. 89. Au moment où il constate l’infraction, l’agent verbalisateur doit prononcer la saisie du produit de pêche et des engins de pêche trouvés à bord. Le procès-verbal doit mentionner ces saisies. Art. 90. - Les procédures prévues aux articles 36, 38 et 39 du présent décret législatif sont inapplicables aux faits commis par les navires de pêche étrangers. Le procès-verbal est transmis au ministère public qui saisit la juridiction compétente conformément à la procédure des flagrants délits prévue par le code de procédure pénale. La juridiction compétente ne peut prononcer le jugement qu’après avoir entendu la partie civile. Art. 91. - Le capitaine du navire de pêche battant pavillon étranger et éventuellement la personne responsable de la navigation, reconnus coupables d’avoir exercé la pêche d’une façon quelconque dans les eaux sous juridiction nationale, sans l’autorisation préalable requise du ministre chargé des pêches, sont punis d’une amende de 300.000 à 2.000.000 DA. La juridiction compétente ordonne la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et des produits de la pêche ainsi que la destruction des engins prohibés le cas échéant. Art. 92. En cas de récidive, la ou les personnes reconnues coupables d’avoir exercé la pêche dans les eaux sous juridiction nationale sont punies d’une amende de 600.000 à 4.000.000 DA et la confiscation du navire à l’aide duquel l’infraction a été commise. Art. 93. - Le navire de pêche étranger est retenu jusqu’à paiement des frais de justice, des amendes et des réparations civiles. Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, la juridiction compétente établit un ordre de levée de saisie du navire. L’ordre de la levée de saisie du navire peut être également établi par la juridiction compétente au vu d’un engagement écrit des autorités consulaires du pays concerné, de procéder au paiement des sommes dues. Art. 94. En cas de non paiement dans les trois (03) mois qui suivent le jour où la condamnation est devenue définitive, le navire est vendu par les services des domaines, conformément à la législation en vigueur. Art. 95. - Les dispositions de l’ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 susvisée sont abrogées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 Art. 96. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994. Liamine ZEROUAL. Décret législatif n°94-14 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 37 et 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 42; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 2 de la partie législative; Le conseil des ministres entendu ; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Artilce ler. Il est ajouté à l’article 2 de la partie législative de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 susvisée l’alinéa 6 suivant : « 6° le courrier accéléré international (CAI). Се courrier connu sous le sigle EMS peut faire l’objet d’autorisations d’exercer au profit de tiers. Les autorisations d’exercer sont délivrées selon les modalités fixées par voie réglementaire ». Art. 2. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994. Liamine ZEROUAL.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12 Moharram 1415 ALGERIENNE N° 40 22 juin 1994 DECRETS Décret présidentiel nº 94-131 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant investiture des membres du conseil national de transition. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 27, 28 et 29. Décrète : Article. ler. Les personnes désignées ci-après sont investies en qualité de membre du conseil national de transition: 1 - H’Mida Tayeb Ferhat 2 - Akhamoukh El Hadj Moussa 3 - Ismaïl Fayçal 4- Lakhdari Mohamed Lakhdar 5- Lassoued Omar 6 - Bernaoui Amar 7 - Tlemçani Mustapha 8- Horma Bekheir 9- Laib Abderrahmane 10 - Laâouadi Djelailia 11 - El Mahdi Abbès Allalou 12 - El Mir Mohamed 13 - M’Hamed Saïd 14 - Oughidni Abdelhouhab 15- Oukid Arezki 16- Ouled Daoud Mohamed 17- Ouhib Aïssa、 18- Aït Mehieddine Abdelkrim 19- Babouche Mohand Ameziane 20- Bakhouche Rachid 21- Berama Omar 22- Berrahab El Touhami 23 - Berkane Bouguerra 24 - Belhadj Khelil 25- Belhafiane Khelifa 26 - Belaid Nourredine 27 - Belguidoum Hadj Lahbib 28- Belhai Abdelkader 29 - Bellik Abdenadjem 30- Benbitour Abdelkrim 31- Benhabyles Saïda 32 - Benhamza Saâdia 33- Benhamza Louizet 34- Bencherif Abdellatif 35- Bensalah Abdelkader 36- Ben Abdoun Abdelbaki 37- Benkrina Abdelkader 38- Ben Nadji Mohamed 39- Ben Houda Ramdane 40- Benouared Abdellatif 41 - Benyacoub Tayeb 42- Bouhala Mohamed 43- Boudehan Moussa 44- Bouzar Abdelkader 45 - Bouznada Maâmar 46- Boussenane Nouari 47 - Bouchaib Ahmed Belhadj 48- Bouarfa Tayeb 49 - Bouaacha Amar 50 - Bouaoun Abdelhamid 51- Boufaden Ismaïl 52 - Bouguerra Bouchakoura 53- Boumediène Bouchaour 54 - Teguia Ahmed 55- Touati Ali 56 - Toumi Mustapha Kamel 57 - Tine Mohamed 58 - Tamini Abdellah 59 - Djabri Mahieddine 60 - Djaref Mohamed dit Tahar 61 - Djebbar Mohamed 62 - Djaâboub Ahmed 63 - Djaafar Abdelouahab 64 - Djeffel Merouani 65 - Djemoui Mohamed 66 - Djouambi Abdelaziz 67 - Djoudi Djoumoui 68 - Habib Abed 69 - Habibi Djamel-Eddine 70 - Hadadj Hamid 71 - Haddadi Mohand Amokrane 72 - Haddouchi Achour 73-Hocine Haidar 74- Hamada Ahmed 75 - H’Maidia Farid 76- Hamouma Mohamed 77 - Hamidou Redouane 78 Hanachi Hocine 79- Khaldi Abdelhamid 80- Khalef Salah 81- Khezane Mohamed Ali

12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994 82- Khalfallah Abdelaziz 83 - Khelifi Mohamed 84 - Khelil Ahmed 85- Khemam Miloud 86 - Khomri Abdelkader 87 - Debbouz Mohamed 88 - Dehah Abdelkader 89 - Deramchi Salima 90 - Drissi Khoudir 91- Drioueche Abderrahmane 92- Daouibi Saad 93 - Dilmi Mohamed Tahar 94 - Rebei Nadji 95- Rkhila Amar 96 - Rezig Moussa 97 - Rokią Youcef 98 - Ramdane Meguernez 99 - Ryadh Mohamed Salim 100 - Righi Abdellah 101 Zerbita Achour 102 - Zogbi Mohamed Farouk 103 - Zeghdoud Ali 104 - Zekri Abdelaziz 105- Zouioueche Anissa 106 - Zitouni Messaoud 107 Sahel Ali 108 Sassi Mabrouk 109 - Sebti Ahmed 110- Said Yassine 111 Saidani Tahar 112 Sefouane Ahmed 113 Sekkal Zouhir 114 Slimani Zoulikha 115 Semmar Aïssa 116 - Senegri Mohamed Ali 117 Sehailia Yaacoub 118 Si Mohand Akli Arezki 119 - Chachouri Mohamed 120 - Charaallah Amor 121 - Chelbia Dalila Mahdjoubi 122 - Chentouf Moulay Idriss 123 - Chibout Ibrahim 124 - Cheikh Nour 125 - Sakhri Nacer 126 - Seddik Lakhdar 127 - Seddiki Abdelkrim 128 - Seddiki Mohamed 129 - Seghir Mohamed 130 - Semari Rachid 131 Talleb Abdellah 132 Taleb Mohamed Cherif 133-Tammache Sadek 134- Ettouil Bachir 135 Titah Lamine DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13 136 Achour Boubkeur 137 - Ameur Mohamed 138- Abed Abbès 139 - Abbès Torki Djaafer 140- Abdelhafid Amokrane El Hosseini 141- Abdessamed Ammar 142 - Abrous Zohra 143 Abidat Abdelkrim 144 - Ourabi Mohamed 145 Assoul Zoubida 146 - Akkif Abderrahmane 147- Aoufi Fatma Zohra 148 - Ayachi Said 149 - Aïssaoui Zitoune Mohamed Chafik 150 - Ainouche Mohand Ameziane 151 - Ghouma Ibrahim 152 - Ferrak Ibrahim 153 Fouhal Abdelaziz 154- Guehioueche Ouahid 155 - Kaci Mohamed Abdellah 156 - Kasbadji Kamel Mohamed 157- Kebir Kacem 158 - Kerfali Said 159- Lahreche Nafissa 160 - Lakhdari Lazhar 161 Loukal Yassine 162 - Mohamed Aïssa El Bey 163 - Baghdadi Mokhtar 164 - Merrah Aïssa 165-Merbah Abdelkader 166 - Meziane Abdennour 167 - Messous Abdelkader 168 - Moghni Moussa 169 - Megdoud El Foudil 170 - Menasra Abdelmadjid 171-Mansouri Nourreddine 172 - Menouar Amar 173 - Moula Ramdane 174 - Flici Fatma Zohra 175 - Nour Salah 176 - Ould Abbès Djamel 177 - Yahiaoui Amar 178 - Yousti Mohamed Art. 2. 13 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994. Liamine ZEROUAL.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 94-167 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires étrangères. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du. 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 93-272 du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 portant création de l’agence algérienne de coopération internationale; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les missions et de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires étrangères. Art. 2. - L’inspection générale du ministère des affaires étrangères, est un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation, placé sous l’autorité du ministre des afraires étrangères. Elle est chargée du contrôle de 12 Moharram 1415 ALGERIENNE N° 40 22 juin 1994 • l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, spécifique au ministère des affaires étrangères et de la régulation du fonctionnement des structures et établissements qui lui sont rattachés ainsi que des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger. Art. 3. L’inspection générale est chargée, dans la limite de ses attributions : de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des services de l’administration des affaires étrangères, des établissements qui lui sont rattachés et des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger et de prévenir les défaillances dans leur gestion; de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition; de procéder aux évaluations périodiques appropriées en matière de gestion et de fonctionnement des services et d’exploiter leurs rapports annuels d’activités ; d’orienter et de conseiller les gestionnaires pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur ; d’établir une évaluation régulière sur les aspects de communication et de proposer toute mesure susceptible d’en améliorer le rendement; de s’assurer de la mise en oeuvre et du suivi des mesures, décisions et orientations arrêtées; de participer à la définition des programmes de formation et de formuler des propositions pour en accroître l’efficacité; d’émettre des avis sur la qualité des prestations assurées; de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services inspectés; de s’assurer de la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail. L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, et/ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des requêtes ou des situations particulières relevant des attributions du ministère des affaires étrangères. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre.

12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994 Le programme annuel d’inspection est établi en tenant compte de la nécessité de contrôler chaque poste diplomatique ou consulaire, au moins, une (1) fois tous les quatre (4) ans. L’inspection générale peut, également, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. Art. 5. - L’inspecteur général et les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Ils doivent pour cela être munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de trois (3) inspecteurs. Art. 7. - La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 8. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des inspecteurs sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Il rend compte régulièrement au ministre, des activités menées par l’inspection générale. Il établit, un rapport annuel d’activité de l’inspection générale qu’il soumet au ministre. L’inspecteur général reçoit, dans la limite de ses attributions, délégation de signature du ministre. Art. 9. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs constituent des fonctions supérieures de l’Etat, et sont régies par la réglementation en vigueur, notamment les décrets exécutifs nºs 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15 Décret exécutif n° 94-168 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 fixant les attributions du ministre de la culture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la culture et en assure la mise en œuvre dans le cadre des lois et réglements en vigueur. Il rend compte de l’exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, suivant les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de la culture est chargé, de promouvoir et mettre en œuvre, dans le respect de l’identité et de la personnalité nationale, une politique de développement culturel. A ce titre, le ministre de la culture a pour mission :. d’apporter aide et soutien à la promotion de la culture nationale, de préserver et de sauvegarder l’identité culturelle nationale, mémoire collective du peuple, par la collecte, la centralisation et l’exploitation de tous documents et archives concernant le secteur, de participer à l’élaboration des grands projets d’urbanisme et grands ouvrages architecturaux,

  • de définir, en liaison avec les intitutions, les secteurs concernés et le mouvement associatif, les conditions d’accès à l’aide publique dans le domaine culturel, de mettre en place le cadre organisationnel à même de favoriser l’épanouissement de la création culturelle sous toutes ses formes, dans le respect des valeurs nationales,

91 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de définir et de mettre en œuvre la politique de réalisation des grands projets culturels et de protection du patrimoine culturel national et de ses symboles, de promouvoir la recherche dans le domaine des arts, des lettres et de l’histoire, de soutenir l’œuvre d’écriture de l’histoire nationale suivant des critères scientifiques et de mettre à la disposition des chercheurs et du public les instruments y afférents, de susciter et de soutenir toute initiative tendant à favoriser la production littéraire et la diffusion des connaissances historiques, scientifiques et techniques, de prendre toute mesure de nature à garantir les droits des créateurs, à susciter le mécénat des arts et des lettres et à favoriser l’institution de mérites distinctifs, de susciter l’émulation en matière de production culturelle dans le double souci de favoriser l’expression artistique et l’accès aux loisirs pour la promotion morale et intellectuelle du citoyen, d’encourager les activités de production et de diffusion audiovisuelle en tant que vecteurs de culture nationale, d’initier toute mesure et de mener toute action visant la promotion et l’encouragement de l’artisanat d’art et, en général des expressions artistiques traditionnelles, d’encourager le mouvement associatif exerçant dans le domaine culturel en réunissant les conditions pour son épanouissement, de proposer les éléments de la politique de soutien à la culture. Art. 3. En matière de planification et de programmation, le ministre de la culture est chargé : d’étudier, de préparer et de présenter, en relation avec les institutions et organismes concernés et dans le cadre des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs assignés au secteur de la culture, d’assurer la mise en œuvre et le suivi des plans et programmes arrêtés ainsi que, l’évaluation régulière de leur réalisation. Art. 4. - Le ministre de la culture est chargé : d’étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur, d’émettre un avis sur les mesures de toute nature, initiées par les autres secteurs. Art. 5. - Le ministre de la culture a l’initiative de la mise en place d’un système de relations publiques, destiné à communiquer toute information sur les activités relevant de sa compétence. 12 Moharram 1415 ALGERIENNE N° 40 22 juin 1994 Art. 6. Le ministre de la culture a l’initiative de la mise en place d’un système d’évaluation des activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, définit les stratégies, l’organisation et les moyens. Art. 7. - Le ministre de la culture assure le bon fonctionnement des structures centrales et des services extérieurs ainsi que des établissements publics relevant de son autorité. ; Art. 8. Le ministre de la culture : participe à toutes les négociations internationales et bilatérales relatives aux activités liées à ses attributions et apporte dans ce domaine, son concours aux autorités compétentes concernées, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la réalisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la culture, dans lesquels l’Algérie est représentée, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur dans les institutions internationales traitant des questions relevant de ses attributions, accomplit toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 9. Le ministre de la culture peut proposer la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la culture. Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994. Mokdad SIFI,

12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994 Décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture. Le Chef da Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-168 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 fixant les attributions du ministre de la culture; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la culture comprend:

  1. Le cabinet du ministre composé de : un directeur de cabinet assisté de deux directeurs d’études et auquel sont rattachés, le bureau du courrier et le bureau des communiqués, un chef de cabinet, sept chargés d’études et de synthèse, trois attachés de cabinet.
  2. Les structures suivantes : la direction du patrimoine culturel et des arts traditionnels, la direction des arts et des lettres, la direction des arts audiovisuels, de l’action culturelle et des loisirs; la direction de la réglementation et de la coopération, la direction de la planification et de la formation, la direction de l’administration des moyens. Art. 2. - La direction du patrimoine culturel et des arts traditionnels comprend :
  • la sous-direction de la recherche archéologique et des études historiques, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17 la sous-direction des monuments, des sites historiques, des parcs nationaux et des musées, la sous-direction des arts traditionnels. Art. 3. - La direction des arts et des lettres comprend : la sous-direction des arts scéniques et lyriques, la sous-direction des beaux-arts et des arts plastiques, la sous-direction du livre, de la promotion des activités éditoriales et de la lecture publique, la sous-direction du soutien à la création et à la diffusion des œuvres artistiques et littéraires. Art. 4. La direction des arts audiovisuels, de l’action culturelle et des loisirs comprend : la sous-direction de la promotion des arts audiovisuels, la sous-direction du soutien à la diffusion du film, la sous-direction de la promotion de l’action culturelle et du développement des loisirs, la sous-direction du soutien aux institutions et associations culturelles. Art. 5. La direction de la réglementation et de la coopération comprend : la sous-direction de la réglementation, la sous-direction des études juridiques et du contentieux, la sous-direction de la coopération multilatérale,
  • la sous-direction de la coopération bilatérale. Art. 6. La direction de la planification et de la formation: la sous-direction des études, réalisations et du suivi des projets, la sous-direction des statistiques et de l’informatique, la sous-direction de la formation. Art. 7. La direction de l’administration des moyens : la sous-direction des personnels, la sous-direction du budget, de la comptabilité et du contrôle,
  • la sous-direction des moyens généraux,
  • la sous-direction de la documentation et des archives. Art. 8. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la culture sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. L’organisation en bureaux de l’administration centrale est fixée par le ministre de la culture dans la limite de 2 à 4 bureaux par sous-direction. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-170 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 27 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; ALGERIENNE N° 40 12 Moharram 1415 22 juin 1994 Décrète : Article 1er. En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère de la culture un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après “l’inspection générale”, placé sous l’autorité du ministre. Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur et à la régularisation du fonctionnement des organes, structures et établissements sous tutelle du ministère de la culture. Art. 3. - L’inspection générale a pour mission :

  1. dans le cadre des structures centrales et déconcentrées, ainsi que des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de la culture : de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics sus-cités et de prévenir des défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre de la culture, de s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaires dans l’exploitation des infrastructures techniques de la culture, d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et d’exploiter les résultats de leurs travaux, de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services inspectés,
  2. dans le cadre du secteur d’activité relevant du ministre de la culture: d’émettre des avis et recommandations visant à l’amélioration de l’organisation des établissements du secteur, de concourir, le cas échéant, au règlement des différends naissant à l’occasion de relations inter-entreprises dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l’évaluation de la situation sociale du secteur de la culture, en établir les rapports de synthèse périodiques et intervenir dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour le règlement de conflits éventuels.
  3. l’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations

12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994 particulières ou des requêtes, entrant dans les attributions du ministre de la culture. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale du ministère de la culture est dirigée par un inspecteur général assisté de trois (03) inspecteurs. Art. 7. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. - La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de la culture sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs constituent des fonctions supérieures de l’Etat et sont régies par les dispositions des décrets exécutifs nºs 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 Décret présidentiel n° 94-84 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (Rectificatif). Journal officiel n° 21 du 6 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 17 avril 1994. Page 13, S/section II services déconcentrés de l’Etat. Titre III Moyens des services, lère partie. Personnel - Rémunérations d’activité Au lieu de: 32-11 32-12 32-14 Lire : 31-11 31-12 31-14 (le reste sans changement) Décret exécutif n° 94-57 du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut (Rectificatif). Journal officiel n° 12 du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994. Page 9, art 5, 2ème et 3ème lignes. Au lieu de: au compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-041, intitulé “Fonds de compensation”. Lire : au compte n° 201-004 “produit des contributions indirectes”. (le reste sans changement)

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12 Moharram 1415 ALGERIENNE N° 40 22 juin 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 25 avril 1994 mettant fin aux fonctions du wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 25 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Alger, exercées par M. Lahcène Seriak, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Annaba. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Madjid Ouadi Said. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin, à compter du 30 avril 1994 aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Sid Ali Hattabi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin, à compter du 24 avril 1994 aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Zouhir Khelef, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 14 mai 1994 portant nomination d’un directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 14 mai 1994, M. Djamel-Dine Mezhoud, est nommé directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Mohamed Bedjaoui, est nommé, à compter du 9 avril 1994 directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Chlef, exercées par M. Hakim Ziouane, décédé. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Aïssa Djemai, décédé. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Djillali Affane, décédé. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin, à compter du ler mars 1994 aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tizi-Ouzou, exercées par M. Nadjib Benmeziane, appelé à exercer une autre fonction.

12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994 Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, M. Nadjib Benmeziane, est nommé sous-directeur des équipements et de la logistique à la direction générale de la protection civile. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Hadj Aouameur. Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement des systèmes à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Sidi Mohamed Bouayad, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des développements du système informatique à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Ahmed Réda Chalal. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de panification de Blida. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin, à compter du 2 avril 1994, aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de panification de Blida, exercées par M. Youcef Boudi, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur de l’institut national de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Youcef Boudi, est nommé directeur de l’institut national de la formation professionnelle. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour des comptes. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes, exercées par M. Benkhlifa Hammou, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un chef de département “contrôle” à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin “aux fonctions de chef de département “contrôle” à la Cour des comptes, exercées par M. Hamidi Daoudi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du secrétaire général de la Cour des comptes. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Hamidi Daoudi, est nommé secrétaire général de la Cour des comptes. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination d’un conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 20 Chaabane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Moncef Meslem, est nommé conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement (Rectificatif). JO n° 32 du 16 mai 1993 1ère colonne 11ème Ligne. Après: M. Mohamed Kamel Izri, est nommé. Ajouter à compter du 10 avril 1993. (le reste sans changement) 12 Moharram 1415 ALGERIENNE N° 40 22 juin 1994 Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur du musée national du Djihad (Rectificatif). JO n° 79 du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 2ème colonne 20ème et 24ème lignes. Au lieu de: directeur Lire : Directeur général.. (le reste sans changement) Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger