Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants. 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°70 3. 26 octobre 1997 Pages
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation avant consommation.
Hormis les dispositions relatives à la purification, le présent arrêté s'applique aux echinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins.
Article 2
فتح المادة1 Au sens du présent arrêté, on entend par :
1 - mollusques bivalves: les mollusques lamellibranches filtreurs, dont le corps est mou, comprimé latéralement avec une coquille fissurée longitudinalement dont le centre dorsale est formé de deux valves et sert de région articulaire; 2 biotoxines marines: les substances toxiques accumulées par les mollusques bivalves quand ils se nourrissent de plancton contenant des toxines; 3 eau de mer propre l'eau de mer ou l'eau saumâtre, à utiliser dans les conditions énoncées dans le présent arrêté, exempte de contamination microbiologique et de composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement en quantité susceptible d'avoir une incidence néfaste sur la qualité des mollusques bivalves ou d'en détériorer le goût; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 autorité compétente: les services vétérinaires officiels, compétents pour effectuer les contrôles sanitaires; 5 finition: l'entreposage des mollusques bivalves dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage ou un traitement de purification, dans des installations contenants de l'eau de mer propre ou de sites naturels pour les débarrasser du sable, de vase ou du mucus; 6-producteur: toute personne physique ou morale qui collecte des mollusques bivalves vivants en vue de leur mise sur le marché ; 7 zone de production: toute partie de territoire maritime, lagunaire ou d'estuaire, où se trouvent des bancs naturels de mollusques bivalves, et/ou, des sites employés pour la culture des mollusques bivalves, à partir desquels les mollusques bivalves vivants sont récoltés; 8 zone de reparcage: toute partie de territoire maritime, lagunaire ou d'estuaire, agréée par l'autorité compétente et clairement signalisée, consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques bivalves vivants; 9 reparcage: le transfert des mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes, lagunaires et estuaires de salubrité adéquate, sous contrôle de l'autorité compétente, pendant le temps nécessaire à l'élimination des contaminants; 10 centre d'expédition: installations terrestres ou flottantes agréées par l'autorité compétente où se pratique l'expédition; 11 expédition: l'ensemble des opérations pratiquées par un expéditeur en des installations particulières permettant de préparer pour la consommation humaine des mollusques bivalves vivants, provenant de zones de production salubres, de zones de reparcage ou centres de purification. Elles comportent les opérations de réception, lavage, calibrage, finition, conditionnement et conservation avant transport; 12 centre de purification: tout établissement ou installation agréées, destinés à pratiquer exclusivement la purification des mollusques bivalves vivants; 13 purification: l'opération consistant à immerger des mollusques bivalves vivants, dans des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer leurs contaminants microbiologiques et les rendre aptes à la consommation humaine; 14 moyens de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs et les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air;
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15 - conditionnement: l'opération consistant à placer des mollusques bivalves vivants au contact direct d'un contenant adapté à leur transport et à leur distribution; 16 mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente de mollusques bivalves vivants, pour la consommation humaine à l'état cru ou à des fins de transformation.
Article 3
فتح المادةLa mise sur le marché de mollusques bivalves vivants pour la consommation humaine directe, est soumise aux conditions suivantes : ils doivent provenir de zones de production qui satisfont aux exigences sanitaires fixées par la réglementation en vigueur; ils doivent être récoltés et transportés de la zone de production à un centre d'expédition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation, conformément aux normes sanitaires réglementaires en vigueur ; ils doivent être manipulés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et épurés, si nécessaire, dans des établissements agréés pour cet usage.
Article 4
فتح المادةLes mollusques bivalves vivants doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : tous les mollusques doivent être vendus valves fermées à l'exception des coquilles Saint-Jacques; un son mat devrait être entendu à la percussion des coques; présenter les caractéristiques visuelles de fraîcheur et de viabilité avec absence de souillure sur la coquille, et une quantité normale de liquide intervalvaire; contiennent moins de 300 coliformes fécaux et moins de 230 Escherichia coli pour 100 g de chair de mollusque et de liquide intervalvaire, ne contiennent pas de Salmonelles dans 25 g de chair de mollusque; ne dépassent pas les normes internationales autorisées en matière de composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, ne contiennent pas plus de 80 mg de Paralytic shellfish poison (PSP) dans 100 g de parties comestibles de mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément),
- ne contiennent pas de Diarrhéic Shelfish Poison (DSP) dans toutes les parties comestibles de mollusques.
Article 5
فتح المادةLes mollusques bivalves vivants doivent subir un contrôle sanitaire effectué par l'autorité compétente. Ce contrôle comprend notamment : 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997 une surveillance périodique des zones de production, de reparcage et de purification des mollusques bivalves vivants; des examens de laboratoires destinés à contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté ; une inspection sanitaire des établissements à des intervales réguliers; un contrôle des lieux d'entreposage et des moyens de transport des mollusques bivalves vivants.
Article 6
فتح المادةLe conditionnement des mollusques bivalves vivants doit être effectué dans des emballages répondant aux conditions d'hygiène suivantes : n'altère pas les propriétés organoléptiques des mollusques bivalves vivants; chimiquement stable et microbiologiquement sain ; suffisamment solide pour assurer une protection efficace des mollusques bivalves vivants; en outre, les huitres doivent être conditionnées valves creuses en dessous.
Tous les emballages de mollusques bivalves vivants doivent être fermés et demeurés scellés depuis le centre d'expédition jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur.
Article 7
فتح المادةLes mollusques bivalves vivants doivent être entreposés et transportés dans des conditions sanitaires adéquates. Ils doivent être maintenus dans des chambres de conservation à une température comprise entre 1, 5° C et 4° C, n'altérant pas leur qualité et leur viabilité.
Les emballages doivent être posés sur une surface propre et surélevée, évitant tout contact avec le sol.
La réimmersion ou l'aspersion à l'eau des mollusques bivalves est interdite après leur conditionnement et leur départ du centre d'expédition, excepté pour les ventes au détail effectuées par l'expéditeur lui-même.
Article 8
فتح المادةLes producteurs/expéditeurs de mollusques bivalves vivants doivent procéder au marquage sanitaire de tous les colis des mollusques bivalves vivants. Ce marquage permettant l'identification à tout moment, durant le transport et la distribution jusqu'à la vente au détail, leur centre d'expédition.
La marque sanitaire doit comprendre les informations sanitaires suivantes : le nom du pays: Algérie; l'espèce de mollusque bivalve (nom commun et scientifique); l'identification du centre d'expédition par le numéro d'agrément; la date du conditionnement; la mention : "animaux vivants au moment de l'achat".
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Article 9
فتح المادةLa marque sanitaire doit être imprimée sur une étiquette et fixée au récipient du conditionnement.
L'étiquette ne doit pas être détachable et ne doit être employée qu'une seule fois; elle doit être résistante, imperméable et les informations qu'elle comporte doivent être lisibles et indélébiles.
Article 10
فتح المادةLes marques sanitaires fixées aux envois de mollusques bivalves vivants, non conditionnés en colis unitaire pour le consommateur, doivent être conservées au moins soixante (60) jours par le détaillant après le fractionnement du contenu de l'envoi.
Article 11
فتح المادةLes moyens de transport utilisés aux envois de mollusques bivalves vivants doivent : présenter des parois intérieures ou toute partie susceptible d'entrer en contact avec les mollusques, résistantes à la corrosion, lisses et faciles à nettoyer; être pourvus de dispositifs efficaces assurant la protection des mollusques contre les températures extrêmes, chaudes ou froides, la poussière ou les souillures, ainsi que contre les dégâts occasionnés aux coquilles par les vibrations.
Les mollusques ne doivent pas être transportés avec d'autres produits susceptibles de les contaminer.
Les colis contenant les mollusques vivants ne peuvent être transportés à même le sol du véhicule ou du conteneur qui doit être pourvu de caillebotis ou toute autre dispositif évitant ce contact.
La glace utilisée pour le transport.des mollusques bivalves vivants doit être obtenue à partir d'eau potable ou d'eau de mer propre.
Article 12
فتح المادةLes responsables des centres de production, d'épuration, de conditionnement et d'expédition doivent : assurer le maintien des conditions d'agrément du centre; procéder à l'analyse d'échantillons représentatifs de l'eau de leur production par des laboratoires spécialisés ; tenir et conserver un registre dans lequel sont enregistrés les résultats des contrôles et des analyses pour être présenté à l'autorité compétente.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997.
Benalia BELHOUADJEB. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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