Décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 ressources corallifères
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 156 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991, susvisée et des dispositions du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de réglementer l'exploitation des ressources corallifères.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIERES
Article 2
فتح المادةL'accès à l'exploitation des ressources corallifères par toute personne physique ou morale de nationalité algérienne, est accordé par concession domaniale délivrée par l'administration chargée des pêches, agissant pour le compte de l'Etat.
Elle est accordée selon les conditions, les modalités et les prescriptions du cahier des clauses-type prévu à l'annexe I du présent décret.
Elle est accordée pour une seule zone à titre précaire et révocable, pour une période conforme à la durée d'exploitation de la zone en question telle que fixée à l'article 7 ci-dessous.
Toute demande de concession d'une zone en cours d'exploitation ne peut être accordée que pour la période restante à courir.
La demande de renouvellement de la concession doit être formulée un (1) mois avant la date d'expiration de la concession.
Article 3
فتح المادةL'obtention de la concession pour l'exploitation des ressources corallifères est subordonnée à la présentation d'un dossier comportant les ducuments suivants : une demande manuscrite du postulant, une attestation d'acostage ou d'amarrage, délivrée par les services gestionnaires des infrastructures portuaires concernées, Aquel Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 25 octobre 1995 le procès-verbal de visite de sécurité délivré par l'autorité maritime compétente attestant que le navire-corailleur est armé et équipé exclusivement pour l'exploitation des ressources corallifères, un état des effectifs nationaux et éventuellement étrangers à employer.
Toutefois, l'acte de concession n'est remis au bénéficiaire qu'après justification du paiement de la redevance domaniale telle que fixée par la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLa concession est octroyée pour une zone déterminée. Toute demande de changement de zone, dans le délai d'une année à partir de la date d'obtention de la concession, est irrecevable.
Article 5
فتح المادةL'acte de concession confère au bénéficiaire le droit d'exploiter exclusivement les ressources corallifères au moyen d'un seul navire par zone d'exploitation.
Il est personnel, incessible et intransmissible.
Article 6
فتح المادةLes zones d'exploitation, le nombre de concessions par zone, le quota maximum à prélever par zone, sont fixés en annexe II du présent décret.
Article 7
فتح المادةLes zones d'exploitation des ressources corallifères ne doivent pas être exploitées plus de cinq (5) années consécutives.
A l'issu du délai défini à l'alinéa précédent, elles sont interdites à l'exploitation et ce, pour une période minimale de quinze (15) années, pour permettre leur régénération naturelle.
L'administration chargée des pêches est tenue dans ce cas de, procéder officiellement à la fermeture de ces zones en présence des autorités civiles et militaires concernées.
Article 8
فتح المادةL'exploitation des ressources corallifères est ouverte toute l'année.
Toutefois, lorsqu'il le juge nécessaires pour des considérations scientifiques, techniques, économiques ou écologiques, le ministre chargé des pêches peut limiter dans le temps et dans l'espace l'exploitation des ressources corallifères.
CHAPITRE II — DES MOYENS D'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIERES
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire pour l'exploitation. des ressources corallifères est tenu d'utiliser un navire-corailleur en état de navigabilité conformément aux prescriptions en la matière, armé et équipé conformément à la réglementation en vigueur et apte à l'emploi auquel il est destiné.
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Article 10
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité de la navigation maritime, l'armement technique obligatoire pour tout navire-corailleur est défini en annexe III du présent décret.
Article 11
فتح المادةLes équipements collectifs et individuels de plongée spécifique à l'exploitation des ressources corallifères sont définis en annexe IV du présent décret.
Article 12
فتح المادةTout navire-corailleur est soumis aux visites de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةL'exploitation des ressources corallifères ne peut être s'effectuer qu'au moyen d'un marteau effilé.
Article 14
فتح المادةL'exploitation des ressources corallifères ne peut être assurée que par des plongeurs professionnels de nationalité algérienne, dûment qualifiés.
Toutefois, en cas d'indisponibilité de plongeurs de nationalité algérienne, le concessionnaire peut être autorisé, à titre transitoire et pour une durée ne dépassant.. pas deux (2) années à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à embarquer deux plongeurs de nationalité étrangère par navire.
Article 15
فتح المادةLes opérations de plongée doivent être obligatoirement dirigées par un chef de plongée du deuxième degré; celui-ci doit impérativement faire preuve de connaissances en hyperbare.
Article 16
فتح المادةLes plongeurs doivent être titulaires d'un titre ou brevet de plongée sous-marine professionnelle du: 1er degré pour une pression relative maximale n'exédant pas à quatre (4) bars soit, quarante (40) mètres de profondeur. 2ème degré pour une pression relative maximale n'exédant pas à six (6) bars soit, soixante (60) mètres de profondeur. 3ème degré pour une pression relative maximale supérieure à six (6) bars soit, une profondeur supérieure à soixante (60) mètres.
Les plongeurs ne peuvent être employés, en quelques circonstances que ce soit, au delà des limites de leur qualification.
Pour les plongeurs de nationalité étrangère, les titres professionnels et diplômes doivent avoir reçu le visa légal de l'ambassade du pays d'origine. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 17
فتح المادةLa méthode de plongée à air est strictement interdite pour l'exécution des travaux excédant une pression relative à six (6) bars correspondant à soixante
(60) mètres de profondeur.
Article 18
فتح المادةLes plongeurs sont soumis, périodiquement, au frais du concessionnaire, à des consultations médicales.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches et du ministre chargé de la santé précisera les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE III — DU CONTROLE DE L'ACTIVITE DE CUEILLETTE DE CORAIL
Article 19
فتح المادةLa cueillette du corail dont le tronc principal n'a pas atteint la taille de huit (8) millimètres est strictement interdite.
Article 20
فتح المادةLa coupe du tronc principal de la branche du corail doit s'effectuer impérativement à un minimum de trois (3) centimètres à partir de la base.
Article 21
فتح المادةPour permettre une régénération naturelle et harmonieuse de la ressource, l'émersion de la branche de corail cueillie ne doit s'opérer que deux heures au moins après sa coupe.
Article 22
فتح المادةIl est créé au niveau de chaque port de débarquement, une commission de contrôle et de pesée du produit cueilli, composée des membres suivants : un représentant de l'administration des pêches, président, un représentant du service national des garde-côtes, un représentant des douanes nationales.
Les membres de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 23
فتح المادةLe concessionnaire ou son représentant dûment habilité, est tenu après chaque sortie en mer, de remettre à l'agent du service national des garde-côtes une déclaration des quantités de corail cueilli.
L'agent du service national des garde-côtes procède au scellé du produit cueilli dans une malle à bord du navire, à chaque entrée au port, jusqu'au moment de l'opération de contrôle et de pesée du produit pour son débarquement.
ALGERIENNE N° 63 Aouel Joumada Ethania 1416 25 octobre 1995
Article 24
فتح المادةLe débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de contrôle et de pesée est strictement interdit.
La pesée du corail cueilli est subordonnée à la justification par le concessionnaire du paiement de la redevance variable due au titre de la pesée précédente.
Article 25
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la concession pour l'exploitation des ressources corallifères peut faire l'objet de retrait pour l'un des motifs suivants : le non-respect des limites de la zone d'exploitation concédée, le non-respect de la taille marchande autorisée, le non-respect du quota maximum autorisé à être prélevé, l'utilisation d'équipements collectifs et individuels de plongée non conformes, l'utilisation d'engins d'exploitation autres que ceux autorisés, le non-paiement des redevances, l'utilisation d'un navire corailleur ne répondant pas aux mormes de sécurité de la navigation maritime, le débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de pesée.
Le retrait de la concession n'ouvre droit à aucune indemnité à la charge de l'Etat et les redevances payées d'avance par le concessionnaire restent acquises, sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due par ailleurs.
Article 26
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1995, les corailleurs titulaires d'une autorisation délivrée par l'administration chargée des pêches pouvant continuer les activités de cueillette.
Toutefois, ils sont tenus de se conformer, dans le délai visé ci-dessus, aux prescriptions du présent décret.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
Aouel Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 25 octobre 1995 ANNEXEI REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE CAHIER DES CLAUSES TYPE A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES.
CORALLIFERES PAR CONCESSION DOMANIALE DECISION D'ATTRIBUTION
CHAPITRE I — DEFINITION DE LA CONCESSION
Article 1er
فتح المادةM (1). est autorisé à exploiter les ressources corallifères dans la zone.. située entre Ras.......... et Ras,.............., à l'aide du navire corailleur dénommé.. immatriculé à sous le n° d'une longueur de et d'une jauge brute de..
Article 2
فتح المادةLe quota maximum autorisé à être prélevé est de Kg.
Article 3
فتح المادةLe débarquement du corail cueilli doit s'effectuer au port de
Article 4
فتح المادةLa présente concession est valable pour la période du :.. au:
Elle peut être renouvelée à la demande du concessionnaire un (1) mois, avant la date d'expiration de ce délai.
CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Article 5
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent cahier des clauses.
(1) Désignation du concessionnaire : pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au RC.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession sous sa responsabilité personnelle et. exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des clauses.
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d'utiliser uniquement le navire corailleur désigné à l'article 1er du présent cahier des clauses, armé et équipé conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses employés à la faune et à la flore marines.
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de respecter la zone d'exploitation, le quota maximum autorisé à prélever tel que fixé aux articles du présent cahier des clauses ainsi que la taille du tronc principal, fixée par l'article 20 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé,
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de réserver de sa production de corail brut, un quota de......... pour cent (......%), destiné à la satisfaction des besoins
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de communiquer à l'administration chargée des pêches un état faisant ressortir la destination de l'ensemble de sa production au titre de chaque exercice.
Article 12
فتح المادةLe concessionnaire ne peut employer pour l'exploitation des ressources corallifères que des plongeurs professionnels conformément aux dispositions du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé.
CHAPITRE III — DE LA REDEVANCE DOMANIALE
Article 13
فتح المادةL'exploitation des ressources carallifères est subordonnée au paiement de la redevance prévue par la loi de finances. L'acte de concession n'est remis au bénéficiaire qu'après justifications du paiement de l'élément fixe de la redevance. L'élément variable de la redevance est payable après chaque pesée. Aucune pesée ne peut être effectuée si le concessionnaire ne justifie pas du paiement du montant de la redevance due au titre de la précédente pesée..
Article 14
فتح المادةLorsque, pour des considérations telles que définies dans l'article 8 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources corallifères, le ministre chargé des pêches limite dans le temps ou dans l'espace la concession, la redevance quelques soient les circonstances n'est pas restituée au concessionnaire.
CHAPITRE IV — DU RETRAIT DE LA CONCESSION
Article 15
فتح المادةLa concession peut faire l'objet de retrait pour les motifs suivants : le non-respect des limites de la zone d'exploitation concédée, le non-respect de la taille marchande autorisée, le non-respect du quota maximum autorisé à être prélevé, l'utilisation d'équipements collectifs et individuels de plongée non conformes, l'utilisation d'engins d'exploitation autres que ceux autorisés, 25 octobre 1995 le non-paiement des redevances, l'utilisation d'un navire corailleur ne répondant pas aux normes de sécurité de la navigation maritime, le débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de pesée, le non-respect des clauses du présent cahier des charges, le non-respect de toute autre condition édictée par le ministre chargé des pêches.
Article 16
فتح المادةTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Pour le concédant Pour le coricessionnaire ANNEXE II LES ZONES D'EXPLOITATION, ET LE QUOTA MAXIMUM ZONES DELIMITATION A ABCDE Ras Roux à Ras Rosa Ras Rosa à Ras El-Hadid Ras El-Hadid à Ras Bougarouni Ras Bougarouni à Ras Corbelin Ras Corbelin à Ras Cascine F Ras Cascine à Ras Ténès G Ras Ténès à Ras Falcon H Ras Falcon à la frontière Algéro-Marocaine ANNEXE III ARMEMENT TECHNIQUE OBLIGATOIRE A BORD DU NAVIRE CORAILLEUR * Matériel de navigation et de communication: 1 carte marine de la zone de navigation, 2 pavillon alpha, 3 compas de route. 4 radio V.H.F,
5- radar (facultatif), 6 sondeur.
NOMBRE D'AUTORISATIONS A PRELEVER PAR ZONE QUOTA MAXIMUM NOMBRE D'AUTORISATIONS 850 Kg/an 20 850 Kg/an 20 1200 Kg/an 10 1200 Kg/an 10 1200 Kg/an 10 1200 Kg/an 10 1200 Kg/an 10 1200 Kg/an 10 * Matériel de sécurité individuel et collectif : embarcation rapide, bouées couronne (02), extincteurs (02), fusées de détresse, pavillon NC ou rouge, manche d'incendie ou pompe d'incendie, pompe d'assèchement, gilet de sauvetage en nombre suffisant (n + 1), ancre de mouillage, lampe Torche, hache, boîte à pharmacie pour les soins de première urgence.
Aouel Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 25 octobre 1995 ANNEXE IV LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS SPECIFIQUES A LA PLONGEE SOUS MARINE POUR L'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIFERES
a) Equipements collectifs : un caisson de décompression avec sas (antichambre) homologué par le constructeur ou par un organisme habilité, qui devra répondre aux normes techniques pour ce type d'activité, un compresseur haute pression entraîné par un moteur placé en un lieu approprié, deux bouteilles d'air comprimé ou mélange fixe (grand format), qui doivent porter en caractères apparents la nature et la composition du mélange.. Ces bouteilles placées à bord, doivent faire l'objet d'une vérification avant chaque sortie aux fins de leur recharge éventuelle. Un certificat de contrôle et de conformité est délivré par un organisme habilité, un laryngophone permettant la communication entre le chef de plongée et le plongeur, lors de l'opération de remontée du plongeur et en cas d'utilisation du caisson de décompression. un marteau effilé pour la cueillette du corail.
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b) Equipements individuels : une combinaison de plongée, un gilet de sécurité, une ceinture à boucle largable, des chaussons,
- des palmes, un masque, un poignard, une lampe étanche, une montre étanche, un compas, une bouée de repérage, une corde de liaison entre le bord et le plongeur, deux bouteilles d'oxygène, une table de plongée, deux détendeurs à deux étages, un bi-bouteilles d'air comprimé, un tri-bouteilles (air mélangé à l'hilium), un narghilé d'air et d'hoxygène prévu pour les paliers, un parachute, un marteau effilé.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 15-231
« Sont abrogées les dispositions contraires aux présent décret notamment les dispositions du décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 réglementant l’exportation des ressources c »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 15-231
Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail
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Décret exécutif n° 01-56
Décret exécutif nº 01-56 du 21 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 15 février 2001 portant suspension de la pêche du corail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1416 correspondant au 17 février 1996 relatif aux conditions d'aptitude et à la surveillance médicale particulière des scaphandriers plongeurs
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