Décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 définissant les différents types d'établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de définir les différents types d'établissements de pêche et de fixer les conditions de leur création et les règles de leur exploitation. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE I — DES DIFFERENTS TYPES D'ETABLISSEMENTS DE PECHE
Article 2
فتح المادةLes établissements de pêche dont l'activité est fixée à l'article 17 du décret législatif nº 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 śusvisé, sont classés en deux catégorie :
Les établissements d'aquaculture : * établissements de conchyliculture, * établissements de pisciculture, * établissements de carcinoculture, * établissements d'échinoculture, * établissements d'algoculture.
Les établissements de capture : * madragues, * bordigues.
Article 3
فتح المادةLes caractéristiques techniques des établissements de pêche sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la pêche.
CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS DE PECHE
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 18 du décret législatif nº 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 susvisé, la création d'un établissement de pêche donne lieu, dans tous les cas, à concession.
Article 5
فتح المادةLa concession, en vue de la création d'un établissement de pêche, est consentie aux personnes physiques de nationalité algérienne et aux personnes morales de droit algérien.
Elle est attribuée par le ministre chargé de la pêche, agissant pour le compte de l'Etat, après avis des ministres chargés du domaine national et de l'hydraulique.
Article 6
فتح المادةLes conditions et les modalités d'obtention de la concession pour la création d'un établissement de pêche, le cahier des charges qui en découlent ainsi que le contrat type, font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, du domaine national et de l'hydraulique.
Article 7
فتح المادةLa durée de la concession est déterminée en fonction de l'importance des investissements susceptibles d'être engagés, pour la création de l'établissement de la pêche.
Elle ne peut être inférieure à deux (2) ans et ne peut excéder vingt cinq (25) ans.
Article 8
فتح المادةLa concession pour la création d'un établissement de pêche est renouvelable dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pour son obtention.
ALGERIENNE 24 Chanbane 1418 N° 85 24 décembre 1997 La demande de renouvellement de la concession est introduite auprès de l'autorité concédante, au plus tard, six
(6) mois avant la date d'échéance de la concession.
Article 9
فتح المادةLe ministre chargé de la pêche, en liaison avec les ministres cités à l'article 6 ci-dessus, est tenu d'élaborer en conformité avec les principes directeurs du schéma d'aménagement de la zone considérée, un plan de développement faisant ressortir les sites, qui en raison de leur vocation, peuvent être destinés à l'implantation des établissements de pêche.
Article 10
فتح المادةLa demande de concession établie sur papier libre, doit être adressée sous plis recommandé avec accusé de réception, au ministre chargé de la pêche.
Elle doit être accompagnée : 1 d'un dossier administratif comprenant :
a) Pour les personnes physiques : * un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois, * un extrait de l'acte de naissance, * un titre ou document justifiant de la qualification professionnelle, : * un acte de proprité ou un acte de droit réel immobilier, lorsqu'il s'agit d'un établissement de pêche implanté sur propriété privée.
b) Pour les personnes morales : * un exemplaire des statuts, * un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société, * une ampliation de la délibération, au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci soient statutaires. 2 * d'un dossier technique comprenant : * une étude de faisabilité du projet, renfermant notamment les éléments suivants : description sommaire du projet, le site et l'emprise projetée en mer ouverte, sur plan d'eau, sur cours d'eau et en terre ferme, évaluation financière des investissements à réaliser, durée de réalisation du projet, nombre d'emplois à créer, l'activité et le mode d'élevage ou de capture projetée, les analyses physico-chimiques, microbiologiques et toxicologiques des eaux susceptibles d'être utilisées, établies conformément aux paramètres de classification du milieu d'élevage défini à l'annexe jointe au présent décret. 24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997
Article 11
فتح المادةL'administration chargée des pêches est tenue de répondre au postulant dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de réception de la demande.
Article 12
فتح المادةTout rejet de demande de concession doit être motivé et notifié au postulant, La concession peut être refusée lorsque : le projet ne satisfait pas aux exigences techniques réglementaires, l'activité ne répond pas à un besoin suffisant, l'installation est incompatible avec les intérêts de l'aménagement du territoire, les ressources financières nécessaires à la mise en place de l'établissement de pêche et son exploitation ne sont pas suffisamment assurées, la collectivité locale concernée fait une opposition motivée, l'exploitation est incompatible avec les exigences essentielles de la protection de l'environnement et de l'esthétique du site.
Article 13
فتح المادةEn cas de rejet, le postulant peut introduire un recours gracieux écrit en vue : de présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa demande, d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la pêche, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du rejet.
Article 14
فتح المادةEn cas de décès du concessionnaire, les héritiers légaux peuvent : soit renoncer à la concession, en formulant la demande à l'autorité concédante, et ce, dans un délai de six
(6) mois à compter du décès du décujus, soit demander le renouvellement de la concession à leur profit, et ce, conformément aux dispositions du présent décret. Dans ce cas, ils sont tenus de désigner un mandataire à l'effet d'assurer l'exploitation de l'établissement de pêche.
Article 15
فتح المادةToute modification dans les statuts d'une personne morale doit être notifiée dans un délai de deux (2) mois, à l'autorité concédante.
Article 16
فتح المادةLa concession peut être résiliée par l'autorité concédante dans les cas suivants : non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, non respect des clauses contenues dans le cahier deş charges, en cas de détournement de la destination d'origine, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 7 non paiement des redevances, en cas de suspension injustifiée de l'exploitation de l'établissement de pêche durant une (1) année, lorsque l'exploitant s'abstient de faire procéder aux analyses réglementaires ou à l'exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle, et ce, après mise en demeure.
Article 17
فتح المادةLes superficies et périmètres concédés peuvent être augmentés en cours d'exploitation, à condition que les objectifs planifiés soient atteints ou dépassés sur les périmètres déjà exploités.
La demande de révision de la concession est soumise à la même procédure que celle de la concession.
CHAPITRE III — DES REGLES D'EXPLOITATION
Article 18
فتح المادةLes établissements de pêche doivent être matérialisés par : des balises et du numéro de concession inscrit sur au moins deux (2) balises, en ce qui concerne les périmètres aquatiques, un bornage et une clôture en ce qui concerne les espaces terrestres.
Les types de balisage, de bornage et de marquage, spécifiques à tout établissement de pêche, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la pêché.
Article 19
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de procéder à des contrôles périodiques relatifs aux conditions sanitaires de son produit et du milieu où s'exerce son activité.
En cas de détérioration des conditions d'exploitation de l'établissement de pêche, le concessionnaire est tenu d'informer expressément les autorités compétentes.
Article 20
فتح المادةLes différentes altérations du milieu ou du produit faisant l'objet de déclaration obligatoire, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 21
فتح المادةTout établissement de pêche est soumis aux visites de contrôles périodiques d'hygiène et de salubrité prévus par la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de communiquer au terme de chaque trimestre les données statistiques de son activité à l'administration chargée de la pêche.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE Les paramètres de classification du milieu d'élevage I. "Eaux douces".
a) Paramètres physico-chimiques : température, oxygène dissous, PH, matière en suspension.
b) Analyses de la teneur en minéraux : phosphore, nitrite, composés phénoliques, hydrocarbures, --- l'ammoniac non ionisé,.. ammonium, chlore résiduel, nitrate.
c) Analyses bactériologiques :
Coliformes Echerichia coli Streptocoques fécaux
d) Analyses des métaux lourds : cuivre «Cu», plomb «Pb», mercure <<Hg», zinc <<Zn», chrome «Cr», cadmium <<Cd», manganèse <<Mn», fer «Fe».
II. "Eaux saumâtres et côtières".
a) Paramètres physico-chimiques : température, oxygène dissous, PH, matière en suspension, salinité.
b) Analyses de la teneur en minéraux : reste ceux requis pour les eaux douces
c) Analyses des métaux lourds : -reste ceux requis pour les eaux douces.
d) Analyses bactériologiques : reste ceux requis pour les eaux douces.
e) Analyses toxicologiques :
Diarrhetic shellifis h poison «D.S.P»
Paralytic shellifis h poison «P.S.P»
ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418 24 décembre 1997
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-208
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997, »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-184
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997, »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-373
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 07-208
Décret exécutif n° 07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions d'exercice de l'activité d'élevage et de culture aquacoles, les différents types d'établissements, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation
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Décret exécutif n° 05-184
Décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 définissant les différents types d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation
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Décret exécutif n° 04-373
Decret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture
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