Décret exécutif n° 99-198 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission centrale de sécurité de la navigation maritime
Article 1er
فتح المادةLe présent décret pris en application des dispositions de l'article 236 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, a pour objet de fixer la composition et les règles de fonctionnement de la commission centrale de sécurité de la navigation maritime.
Article 2
فتح المادةLa commission centrale de sécurité présidée par le directeur de la marine marchande, comprend : trois (3) représentants du ministère chargé de la marine marchande; trois (3) représentants du service national des gardes côtes; un (1) représentant du ministère des postes et télécommunications; un (1) représentant de la direction générale des pêches; un médecin des gens de mer désigné par le ministère chargé de la santé ; le directeur général de l'office national de la signalisation maritime; le consul territorialement compétent.
Article 3
فتح المادةLes membres de la commission centrale de sécurité sont désignés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition des autorités dont ils dépendent pour une durée de trois (3) ans.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 4
فتح المادةLa commission centrale de sécurité peut faire appel pour les besoins de ses travaux à toute personne qualifiée ou organisme, susceptible de lui apportre son concours.
Article 5
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par le service national des gardes côtes.
Article 6
فتح المادةLa commission centrale de sécurité se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié de ses membres.
Article 7
فتح المادةLe président établit l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres quinze (15) jours avant la réunion.
Ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 8
فتح المادةLa commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours et la commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 9
فتح المادةLes décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLes délibérations de la commission sont consignées sur les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre chargé de la marine marchande pour approbation.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999.
Smail HAMDANI.
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Arrêté
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