Décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice de la pêche.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par : * Pêche commerciale: tout exercice de la pêche dans un but lucratif, effectuée en zones maritimes ou en zones continentales. * Pêcheur: toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer "branche pêche commerciale" apte à l'exercice de la pêche maritime et/ou continentale à bord des navires ou bâteaux de pêche. * Mousse ou novice: toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer "branche pêche", recrutée par un armateur en vue de son intégration progressive dans la profession. * Membre d'équipage du navire ou bâteau de pêche commerciale: toute personne embarquée à bord du navire ou bateau de pêche commerciale et inscrite sur le rôle d'équipage.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 * Capitaine de navire ou de bâteau de pêche commerciale: toute personne assumant les fonctions de commandement nautique du navire ou du bateau et des opérations de pêche commerciale.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 9 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, l'exercice de la pêche est subordonné à l'obtention d'une autorisation préalable, délivrée par l'administration chargée des pêches.
CHAPITRE II — DES ZONES DE PECHE
Article 4
فتح المادةLa pêche maritime est pratiquée dans les zones suivantes : * Zone pour la pêche côtière celle située à l'intérieur des 3 miles nautiques à partir des lignes de base, réservée exclusivement aux navires de pêche d'une jauge brute n'excédant pas 50 tonneaux, armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en matière de sécurité de la navigation maritime. * Zone pour la pêche au large celle située au delà des limites de la zone de pêche côtière et à l'intérieur des 12 miles nautiques, réservée aux navires d'une jauge brute inférieure à 120 tonneaux, armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en matière de sécurité de la navigation maritime. * Zone pour la grande pêche celle située au delà de la zone de pêche au large, réservée aux navires armés et équipés pour l'exercice de ce type de pêche conformément à la législation et la réglementation en vigueur, en matière de sécurité de la navigation maritime.
Article 5
فتح المادةLa pêche continentale est celle pratiquée dans les eaux continentales tels que barrages, lacs, oueds, retenues colinéaires, chotts, à l'aide d'embarcations d'une longueur ne pouvant excéder six (6) mètres.
CHAPITRE III — DES MOYENS DE PECHE
Article 6
فتح المادةLa pêche commerciale, maritime ou continentale est pratiquée au moyen de navires et de bateaux armés et équipés pour naviguer en mer ou dans des eaux autres que celles de la mer, dans le but d'exercer l'une ou l'autre de ces activités de pêche, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةTout navire de pêche commerciale doit obligatoirement avoir sa nationalité, son nom, son port d'immatriculation et son certificat de jauge, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 22 Dhou El Kaada 1416
Article 8
فتح المادةLes bateaux destinés à l'exercice de la pêche commerciale continentale, sont soumis à la législation et à la réglementation applicables aux navires de pêche, notamment en matière d'immatriculation et de sécurité de la navigation.
Article 9
فتح المادةTout navire ou bateau de pêche commerciale doit être armé et équipé, en fonction des types de navigation et de pêche auquel il est destiné et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DE L'ARMATEUR A LA PECHE
Article 10
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 24 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, est considéré comme armateur à la pêche commerciale, toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'un ou de plusieurs navires ou bateaux de pêche commerciale, soit en qualité d'armateur propriétaire, soit en qualité d'armateur non propriétaire.
L'armateur propriétaire ou copropriétaire, est celui qui détient la propriété totale ou partielle d'un ou de plusieurs navires ou bateaux de pêche commerciale et qui en assure lui-même l'exploitation.
L'armateur non propriétaire est celui qui exploite à son nom le navire ou bateau de pêche commerciale.
Article 11
فتح المادةPeuvent prétendre à la qualité d'armateur 1 à la pêche commerciale : les personnes physiques propriétaires d'un navire ou bateau de pêche commerciale, les personnes physiques inscrites sur la matricule des gens de mer à la pêche commerciale, les personnes morales dont la raison sociale est l'activité de pêche commerciale, les coopératives des producteurs à la pêche commerciale, les personnes physiques ayant une qualification dans le domaine de la pêche.
Article 12
فتح المادةLa qualité d'armateur non propriétaire d'un navire ou bateau de pêche commerciale, doit être constatée par acte notarié, conformément à la législation en vigueur.
Article 13
فتح المادةL'armateur est tenu d'assurer que le navire ou bateau de pêche commerciale mis en exploitation, répond aux normes de la navigabilité, de la sécurité, de l'armement, de l'équipement et du ravitaillement, fixées par les règlements en vigueur.
L'armateur arme le navire ou bateau de pêche commerciale, assure son avitaillement régulier, recrute et rémunère l'équipage pour son exploitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V — DES PERSONNES POUVANT PRATIQUER LA PECHE COMMERCIALE
Article 14
فتح المادةL'exercice de la pêche commerciale est réservé exclusivement aux inscrits maritimes, détenteurs d'un livret professionnel à la pêche, enrôlés préalablement à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةPeut être inscrit maritime à la pêche ' commerciale, toute personne physique remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.
Toutefois, une dérogation délivrée par l'administration des pêches, peut être accordée aux personnes âgées de 16 ans révolus en qualité de mousse ou de novice, ayant poursuivi soit un cycle de formation maritime à la pêche ou issues de parents armateurs ou propriétaires de navires ou bateaux de pêche commerciale.
Article 16
فتح المادةToute demande d'inscription sur la matricule des gens de mer "branche pêche commerciale", émanant d'un postulant, ne remplissant pas les conditions prévues par la législation en vigueur est irrecevable.
En cas de rejet de la demande d'inscription, le postulant, peut, dans les trois (3) mois à partir de la date de notification de la décision de l'administration locale compétente, exercer un droit de recours auprès de l'administration centrale chargée des pêches.
Article 17
فتح المادةL'inscription des pêcheurs sur la matricule des gens de mer est soit définitive soit provisoire.
L'inscription définitive n'est accordée qu'aux pêcheurs ayant une navigation effective supérieure à douze (12) mois.
Les inscrits maritimes définitifs ayant fait l'objet de radiation à caractère non disciplinaire, peuvent prétendre à leur réinscription sur la matricule des gens de mer "branche pêche", après accord de l'administration des pêches territorialement compétente.
Est considéré comme inscrit maritime provisoire à la pêche commerciale, tout pêcheur ayant exercé une navigation durant une période inférieure à douze (12) mois.
Article 18
فتح المادةTout pêcheur n'ayant pas exercé à bord du navire de pêche durant trois (3) années consécutives sans justification valable, est rayé d'office de la matricule des gens de mer "branche pêche commerciale". 22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996
CHAPITRE VI — DES ENGINS, PERIODES ET LIEUX DE PECHE
Article 19
فتح المادةLes filets prévus à l'article 16 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé sont classés dans les trois catégories suivantes :
1. Les filets fixes,
2. Les filets flottants ou dérivants,
3- Les filets traînants.
Article 20
فتح المادةLes filets fixes, dits "sélectifs", sont ceux, qui tenus au fond de l'eau au moyen de piquets, de cordages ou de poids, ne changent pas de position lorsqu'ils sont calés.
Article 21
فتح المادةLes filets flottants ou dérivants, sont ceux qui, immergés dans les couches superficielles de l'eau et entraînés par le vent, le courant ou la lame, ne touchent jamais le fond.
Article 22
فتح المادةLes filets traînants, dits "chaluts" sont ceux, qui coulés au moyen ou non de corps lourd placé à leur partie inférieure, y sont trainés par l'action d'une force quelconque.
Les filets traînants se subdivisent en trois séries : la première, comprend ceux qui sont traînés au fond à la remorque d'un ou plusieurs navires, la seconde, comprend ceux dits "chaluts semi-pélagiques et chaluts-pélagiques", qui sont respectivement traînés à proximité du fond et dans les couches superficielles de l'eau, à la remorque d'un ou plusieurs navires, la troisième, comprend ceux qui sont halés à bras sur le rivage ou à bord d'un navire mobilisé ainsi que ceux qui coulés au fond, sont immédiatement ramenés à la surface, à terre ou en mer.
Article 23
فتح المادةPour les trois catégories de filets, les mailles doivent présenter les dimensions réglementaires lorsqu'elles sont étirées.
L'utilisation des filets d'une manière autre que celle décrite pour chaque catégorie, entraine leur prohibition.
Article 24
فتح المادةSont interdits les filets fixes dont la plus petite maille étirée aura moins de 24 millimètres.
L'usage de ces filets est libre en tout temps et tout lieu, à une distance supérieure à 500 mètres du rivage, des ports et bassins et zones de mouillage.
Article 25
فتح المادةLes filets flottants doivent avoir des mailles étirées de 130 millimètres au moins et peuvent être autorisés en tout temps au delà des 3 miles nautiques mesurés à partir de la côte.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9
Article 26
فتح المادةL'utilisation du filet maillant dérivant ainsi que ses caractéristiques techniques sont fixés en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres, chargé de la défense nationale, de la marine marchande et des pêches.
Article 27
فتح المادةL'usage des filets traînants dits "chaluts" est interdit, en tout temps dans les zones fixées ci-après : par fonds inférieurs à 50 mètres, quelle que soit la profondeur, à l'intérieur des alignements suivants :
Région maritime-Ouest Ras Ben M'Hidi - Ras Tarsa (pointe Est);
Ras Tarsa (pointe Est) Ras Honine;
Ras Honine - Ile Noire - Phare Rachgoun;
Phare Rachgoun - Ras Gros;
Ras Gros - Ras Figalo;
Ras Figalo - Ile Ronde;
Ile Ronde Les Moules;
Les Moules - Ras Lindes;
Ras Lindes - Pointe Corales;
Ras Falcon - Ras Gros;
Ras Gros - Pointe de Canastel;
Pointe de Canastel - Ras de l'Aiguille;
Ilot de l'Aiguille - Ras Ferrat ;
Phare d'Arzew - Télégraphe de la Macta;
Ex-Clocher de Bethioua - Colonne Mazagran ;
Pointe de Marset El-Hadjadj - Point Karouba.
Région maritime-Centre Baie de Ténès: - Ras Kalah - Ras Ténès;
Pointe de Kef Arend - Ras Sémada;
Cherchell: Pointe Taska - Phare de Cherchell;
Baie de Bou-Ismaïl : Pointe Ras El Amouch-Embouchure de l'Oued Kouba;
Phare de Tipaza - Ex-Clocher de Mahelma ;
Baie d'Alger: Phare de l'Amirauté - Semaphore Matifou;
Aïn-Taya: Phare Matifou - Pointe El Achaichi;
Dellys: Pointe de Dellys - Ras Tedles;
Port de Azzefoun: Ras Corbellin - Ras Sigli.
Région maritime-Est Baie de Collo: Feu de la pointe Djerda - Ras Frao;
Baie de Skikda: Phare Srigina - Rocher pointu ;
Baie de Sidi Bou Merouane: Phare de Ras El-Hadid Sommet El Arzem ;
Feu Chetaibi - Ras Axin ;
Ras Axin - Pointe du Pain de Sucre ;
Pointe du Pain de Sucre - Phare du Ras de Garde;
Ras Rose Ras Roux. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 28
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article précédent et tenant compte des spécificités des golfes de Béjaïa et de Annaba, l'usage des filets traînants dits "chaluts" est autorisé : par fonds supérieurs à 40 mètres, entre Aït Sidi-Akbou et Ras Bougarouni;
Quelle que soit la profondeur, en dehors des alignements suivants : * Golfe de Annaba: * Phare de Ras de Garde Embouchure de l'Oued Mafrag; * Ex-Cathédrale de Annaba - Phare de Ras Rose.
Article 29
فتح المادةA l'intérieur de la limite des 3 miles nautiques, mesurés à partir des lignes de base, l'usage des filets traînants dits "chaluts" est interdit de jour comme de nuit, du ler mai au 31 août de chaque année.
Article 30
فتح المادةSont prohibés les filets traînants dit "chaluts de fond", dont la plus petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres.
L'utilisation de la double poche est strictement interdite.
Article 31
فتح المادةLes chaluts traïnants pélagiques et semi-pélagiques doivent avoir une maille étirée de 20 millimètres au moins.
Les chaluts crevettiers doivent avoir une maille étirée de 20 millimètres au moins.
L'utilisation de la double poche est strictement interdite.
Article 32
فتح المادةLes dimensions des mailles des filets sont mesurées comme suit : ouverture de la maille pleinement étirée sur son axe, d'un centre de nœud à un autre centre de nœud, le plus long pour les chaluts.
Article 33
فتح المادةLes lignes à hameçons prévues à l'article 16 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé sont classées dans les trois catégories suivantes :
1. - Lignes à hameçons fixes, 2.- Lignes à hameçons flottantes et dérivantes,
3. - Lignes à hameçons traînantes.
Article 34
فتح المادةLes lignes à hameçons fixes sont celles qui, tenues au fond de l'eau au moyen de piquets, de cordages ou de poids, ne changent pas de position lorsqu'elles sont calées.
Article 35
فتح المادةLes lignes à hameçons flottantes ou dérivantes, sont celles qui, immergées dans les couches superficielles de l'eau et entraînées par le vent, le courant ou la lame, ne touchent jamais le fond.
Article 36
فتح المادةLes lignes à hameçons traînantes, sont celles qui, immergées dans les couches superficielles de l'eau, sont traînées par l'action d'une force quelconque.
ALGERIENNE N° 22 22 Dhou El Kaada 1416 10 avril 1996
Article 37
فتح المادةL'exercice de la pêche est interdit dans les zones suivantes : zones protégées, zone d'expérimentation, port, bassinş et zones de mouillage, auprès des institutions pétrolières et industrielles, auprès des institutions militaires côtières et dans toute autre zone déterminée par l'Etat.
Article 38
فتح المادةLorsque des considérations techniques, scientifiques ou économiques le justifient, le ministre chargé de la pêche peut limiter ou interdir dans le temps ou dans l'espace ou dans les deux ensemble, l'utilisation de tout engin de pêche.
Les caractéristiques techniques de tout engin de pêche peuvent être, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre chargé de pêche.
Article 39
فتح المادةLes caractéristiques techniques des engins de pêche continentale sont définies par arrêté du ministre chargé de pêche.
Article 40
فتح المادةIl est interdit, sauf pour des raisons scientifiques, de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d'acheter, de vendre, de faire vendre, de transporter et d'employer à un usage quelconque les poissons, crustacés, coquillage et tous autres animaux vivants dans l'eau de mer ou l'eau douce ou saumâtre, qui ne seraient pas parvenus aux dimensions minimales fixées par la réglementation en vigueur.
Toutefois en cas de pêche à l'aide d'engins non sélectifs, une proportion d'immatures ou d'espèces dont la pêche est prohibée, peut être tolérée. Celle-ci ne peut excéder 20% des captures totales.
Article 41
فتح المادةLes tailles minimales des espèces halieutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
CHAPITRE VII — DE LA PECHE RECREATIVE
Article 42
فتح المادةLa pêche récréative comprend : la pêche à pied, la pêche à la nage dite pêche sous-marine, la pêche à bord des navires ou bateaux de plaisance.
Article 43
فتح المادةLa pêche à pied est celle pratiquée sur le rivage de la mer ou dans des plans d'eaux naturels ou artificiels, conformément à la législation en vigueur, sans l'aide d'une embarcation motorisée ou non.
Article 44
فتح المادةLa pêche à la nage dite pêche sous-marine, est celle qui permet la capture des animaux marins par une personne en action de nage ou de plongée. 22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 Les dispositions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches.
Article 45
فتح المادةLa pêche à bord des navires ou bateaux de plaisance, est soumise à l'obtention d'une autorisation spéciale, délivrée conformément à la législation en vigueur.
Article 46
فتح المادةSans préjudice à la réglementation en vigueur, la pêche récréative à bord de navires ou bateaux de plaisance est autorisée durant toute l'année, du lever au coucher du soleil, à une distance supérieure à trois cents (300) mètres de la côte, des ports et bassins et des zones de mouillage.
Elle ne peut être exercée qu'à l'aide de lignes armées de dix hameçons par personne à bord.
L'utilisation de tout autre engin est interdite.
Les conditions et les modalités de délivrance du permis de pêche récréative, sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches.
Article 47
فتح المادةLa vente des produits capturés provenant de la pêche récréative est interdite.
CHAPITRE VIII — DE LA PECHE SCIENTIFIQUE
Article 48
فتح المادةL'exercice de la pêche scientifique est réservé aux institutions et organismes officiels spécialisés, nationaux ou étrangers, titulaires d'un permis spécial délivré par le ministre chargé des pêches, après avis du ministre chargé de la recherche scientifique.
Article 49
فتح المادةL'obtention du permis de pêche scientifique est subordonnée à la constitution et à la présentation d'un dossier comportant les pièces et documents suivants : une demande écrite accompagnée des documents justifiant les éléments d'individualisation, d'armement et d'équipement du navire ou des navires devant être utlisés pour l'exercice de la pêche scientifique, un état de l'équipage et du personnel scientifique et technique national ou éventuellement étranger à embarquer à bord du navire, un programme détaillé de la campagne de pêche scientifique précisant notamment : * l'opportunité de l'opération, * l'impact économique, social et écologique, * les ressources biologiques et les zones ciblées, * l'échéancier de l'opération, * les engins et techniques à utiliser.
Article 50
فتح المادةLe permis de pêche scientifique n'est valable que pour une seule campagne de pêche. Il est personnel et n'est ni cessible, ni transmissible.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11
Article 51
فتح المادةLe capitaine du navire autorisé à exercer la pêche scientifique, est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques au centre des opérations de surveillance et de sauvetage en mer.
Article 52
فتح المادةLe capitaine du navire, en collaboration avec le responsable du projet scientifique, doit tenir à jour un journal de bord, coté et paraphé par l'administration chargée des pêches, où seront portées quotidiennement les informations relatives à l'opération de pêche.
Le modèle-type dudit journal est fixé à l'annexe I du présent décret.
Article 53
فتح المادةLa pêche scientifique doit être pratiquée sous le commandement de personnels scientifiques, d'un organisme de recherche scientifique algérien ou étranger, conformément à la législation en vigueur.
Article 54
فتح المادةLa pêche scientifique peut s'exercer en tout temps et en toute zone et n'est pas soumise aux interdictions applicables pour la pêche commerciale, prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 55
فتح المادةLes produits halieutiques provenant de la pêche scientifique sont remis à l'administration des pêches qui les distribue aux centres hospitaliers et aux établissements d'accueil social, les plus proches.
Toutefois, les espèces immatures, à l'exception des quantités destinées aux besoins d'études, de recherche ou d'expérimentation, doivent être rejetées à la mer.
Article 56
فتح المادةLe modèle-type du permis de pêche scientifique est défini à l'annexe II du présent décret.
CHAPITRE IX — DE LA PECHE PROSPECTIVE
Article 57
فتح المادةLa pêche prospective telle que définie à l'article 3 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé est réservée exclusivement aux institutions de l'Etat chargées des pêches.
Elle est pratiquée au moyen de navires de pêche battant pavillon national.
Les produits halieutiques provenant de la pêche prospective sont remis aux centres hospitaliers et aux établissements d'accueil social, les plus proches.
Toutefois, les espèces immatures, à l'exception des quantités destinées aux travaux d'évaluation et de connaissance de la ressource, doivent être rejetées à la mer.
Article 58
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée conformément à la législation en vigueur.
Article 59
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I MODELE-TYPE DU JOURNAL DE BORD SPECIFIQUE A LA CAMPAGNE DE PECHE SCIENTIFIQUE Nom et matricule du navire :
Type :
Nationalité :
Jauge brute :
Organisme :
Nom du capitaine :
Nom du responsable du projet scientifique :
Equipage:
Effectif national :
Effectif étranger :
Intitulé du projet :
Zones de pêche Heures Dates Latitude Longitude Espèces Types et et caractéristiques Profondeur Evènements * quantités des engins pêchées utilisés * Force et direction du vent, ensoleillement, pluie, état de la mer, force et direction du courant et autres.
ANNEXE II MODELE-TYPE DU PERMIS DE PECHE SCIENTIFIQUE Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El-Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche et notamment son article 21;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture;
Vu le décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditións et les modalités d'exercice de la pêche notamment son article 56;
Décide:
Article 1er
فتح المادةIl est octroyé conformément aux dispositions du décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 susvisé, un permis de pêche scientifique à... ayant son siège à.... de nationalité utilisant le ou les navire (s) de pêche dénommé(s) immatriculé(s).......... à....... sous le(s) de longueur(s) d'un équipage de nationalité... ......... numéro(s) de jauge(s) brute(s). et
Article 2
فتح المادةLe présent permis est valable pour la période allant de à...... pour effectuer des opérations
Article 3
فتح المادةLe détenteur du présent permis de pêche est tenu présente décision.
Article 4
فتح المادةLe détenteur du présent permis est autorisé à (kg-unité) (éventuellement pour certaines espèces). de recherche scientifique relatives à........ de se conformer strictement à l'objet défini à l'article 2 de la prélever un quota de n'excédant pas
Article 5
فتح المادةLe détenteur du présent permis de pêche demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses employés à la faune et à la flore marines.
Article 6
فتح المادةLe détenteur du présent permis de pêche est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur et certifie avoir pris connaissance de celles-ci.
Fait à Alger, le.... 22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 03-481
« Les dispositions du décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 94-13
- Décret n° 66-40
- Décret n° 81-61
- Décret n° 84-181
- Décret présidentiel n° 95-290
- Décret présidentiel n° 95-450
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 90-115
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 03-481
Décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche
-
Décret exécutif n° 02-419
Décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001 complétant l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants
-
Arrêté
Arrêté du 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juillet 1997 fixant les tailles minimales marchandes des espèces halieutiques
-
Arrêté
Arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant les conditions et les modalités de pêche aux coquillages vivants
-
Arrêté
Arrêté du 13 Ramadhan 1417 correspondant au 22 janvier 1997 portant limitation de l'usage des filets trainants dits "Chaluts de fonds" dans certaines zones de l'espace maritime national
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.