Décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 22 et 23 de la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale.
Chapitre I — Des dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon algérien
Article 2
فتح المادةLes navires de pêche battant pavillon algérien sont autorisés à intervenir dans les eaux sous juridiction nationale, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche.
Cette disposition s’applique aux navires de pêche acquis en toute propriété par une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien ainsi qu’aux navires de pêche battant pavillon algérien acquis à crédit et notamment en crédit-bail ou affrétés.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 07-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
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“Art. 2. — Les navires de pêche ................................... .......................................................................................
Dans tous les cas, ne peuvent être importés que des navires neufs”.
Chapitre II — Des dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit
Article 3
فتح المادةLes navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes physiques de nationalité algérienne sont autorisés à exercer la pêche dans les zones de la pêche côtière, de la pêche au large et de la grande pêche, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
Article 4
فتح المادةLes navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes morales de droit algérien sont autorisés à exercer la pêche dans les zones de pêche au large et/ou de grande pêche, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
Article 5
فتح المادةLes navires de pêche acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien peuvent être des navires neufs ou des navires anciens déjà immatriculés.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
Chapitre III — Des dispositions applicables aux navires de pêche anciens acquis par voie d’importation
Article 6
فتح المادةL’âge des navires de pêche anciens acquis par voie d’importation, quelque soit le mode d’acquisition, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, ne doit pas dépasser dix (10) ans.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
Article 7
فتح المادةLes navires de pêche anciens acquis par voie d’importation doivent justifier d’un document attestant du bon état de navigabilité du navire. Ce document est délivré par un organisme agréé à cet effet. 29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
Chapitre IV — Des dispositions applicables aux navires de pêche affrétés
Article 8
فتح المادةL’exploitation des navires de pêche battant pavillon étranger, affrétés, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, aux fins d’opérations de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, est autorisée en fonction de la disponibilité des ressources halieutiques.
L’autorisation d’exploitation des navires de pêche affrétés est délivrée par l’autorité chargée de la pêche.
Il est institué une commission spécialisée chargée de donner un avis technique sur les demandes d’exploitation des navires de pêche affrétés.
La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 9
فتح المادةLes navires de pêche battant pavillon étranger, affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, ne peuvent intervenir dans la zone de pêche côtière.
L’exercice de la pêche dans la zone de grande pêche à l’aide de navires cités à l’alinéa premier est autorisé à toute personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche.
Pour l’exercice de la pêche au large, l’affréteur doit posséder en toute propriété, au moins un navire de pêche exerçant la pêche au large ou la grande pêche, ou disposant au moins d’un établissement à terre de transformation des produits de la pêche, implanté sur le territoire national.
Article 10
فتح المادةA des fins d’exploitation de certaines ressources biologiques marines, le ministre chargé de la pêche peut autoriser l’intervention de tous autres types de navires de pêche affrétés destinés à opérer dans les zones de pêche situées dans les eaux sous juridiction nationale.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةLes navires affrétés doivent justifier d’un document attestant de leur bon état de navigabilité. Ce document est délivré par un organisme agréé à cet effet et doit être visé par l’administration maritime de l’Etat du pavillon.
Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande.
Article 12
فتح المادةL’exploitation des navires de pêche affrétés est autorisée, selon les espèces et la ressource, pour une durée n’excédant pas deux (2) ans.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 27
Article 13
فتح المادةLe nombre de navires de pêche affrétés battant pavillon étranger autorisés à être exploités par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, est fixé comme suit :
- dans la zone de pêche au large : deux (2) navires par personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien.
- dans la zone de grande pêche : trois (3) navires par personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien.
Article 14
فتح المادةLes navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, sont autorisés à exercer, durant des périodes déterminées, la pêche des grands migrateurs halieutiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes armateurs bénéficiaires d’autorisation d’exploitation des navires de pêche affrétés sont tenus :
- de communiquer périodiquement à l’administration chargée de la pêche les déclarations des captures effectuées;
- d’employer des marins algériens selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ;
- de transmettre à l’administration chargée de la pêche un état de fin de campagne.
Article 16
فتح المادةLes ports de débarquement des navires de pêche affrétés sont désignés par l’autorité chargée de la pêche.
Article 17
فتح المادةLes opérations de contrôle des prises destinées à l’exportation, capturées par les navires de pêche affrétés, sont opérées selon les procédures fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 18
فتح المادةL’administration chargée de la pêche peut faire embarquer des observateurs à bord des navires de pêche affrétés.
Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 19
فتح المادةL’autorisation d’exploitation délivrée aux navires de pêche affrétés est retirée par l’administration chargée de la pêche, en cas de non-respect par le bénéficiaire, des dispositions du présent décret et de la réglementation en vigueur.
Chapitre V — Des dispositions applicables aux navires étrangers
Article 20
فتح المادةL'obtention de l'autorisation temporaire de pêche commerciale dans la zone de pêche réservée, par des navires de pêche battant pavillon étranger, exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger, est subordonnée à la constitution et à la présentation d'un dossier comportant les pièces et documents suivants :
1 - une demande écrite de l’armateur accompagnée des documents justifiant les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation ;
2 - une attestation officielle d’armateur délivrée par le pays d’origine ;
3 - une liste de l’équipage à embarquer ; 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
4 - le procès-verbal de visite de sécurité du navire effectuée par la commission d’inspection de la navigation et du travail maritime territorialement compétente.
Article 21
فتح المادةL’administration chargée de la pêche peut faire embarquer des observateurs sur les navires battant pavillon étranger, exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger, intervenant au niveau de la zone de pêche réservée.
Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 22
فتح المادةAfin d’assurer le suivi des opérations de pêche, le capitaine du navire battant pavillon étranger exploité par une personne physique de nationalité étrangère ou morale de droit étranger est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques à l’administration maritime territorialement compétente. 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002
Chapitre VI — Dispositions diverses
Article 23
فتح المادةDans le cadre des cycles de formation maritime à la pêche, les armateurs algériens et étrangers autorisés à exercer la pêche dans les eaux sous juridiction nationale, sont tenus de procéder, en cas de besoin, à l'embarquement de marins algériens.
Article 24
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002.
Ali BENFLIS.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 07-401
« Sont abrogées les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-401
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 07-401
« Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002, susvisé, sont complétées par un troisième alinéa, rédigé comme suit : “Art. 2. — Les navires de pêche .. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 81-10
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-08
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 94-13
- Ordonnance n° 96-09
- Loi n° 01-11
- Décret n° 63-403
- Décret n° 66-40
- Décret n° 84-181
- Décret présidentiel n° 02-205
- Décret présidentiel n° 02-208
- Décret exécutif n° 95-38
- Décret exécutif n° 96-121
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 24-134
Décret exécutif n° 24-134 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans
-
Décret exécutif n° 15-231
Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail
-
Décret exécutif n° 07-401
Décret exécutif n° 07-401 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale
-
Décret exécutif n° 06-367
Décret exécutif n° 06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers
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Arrêté
Arrêté du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 relatif au permis et à l'autorisation de pêche
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 17 commission spécialisée chargée de donner un avis
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant document attestant du bon état de navigabilité des navires au 27 janvier 2004 précisant les organismes agréés à délivrer le de pêche anciens acquis par voie d’importation ou affrétés
-
Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004 précisant les modalités et conditions d’embarquement des observateurs à bord des navires de pêche affrétés et des navires battant pavillon étranger
-
Décret exécutif n° 03-481
Décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche
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